Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 février 2022, n° F 20/00115
CPH Grenoble 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuves d'insuffisance professionnelle

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'a pas démontré de manière suffisante l'insuffisance professionnelle, et que les éléments fournis ne justifiaient pas le licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-versement de la rémunération variable

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'a pas fourni les objectifs en temps voulu, rendant la rémunération variable due au salarié.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    Le Conseil a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié sous astreinte, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 17 févr. 2022, n° F 20/00115
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro : F 20/00115

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 février 2022, n° F 20/00115