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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 17 févr. 2022, n° F 20/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 20/00115 |
Texte intégral
IE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS P […] – BP 140
O 38019 GRENOBLE Cedex 1 JUGEMENT
C N° RG F 20/00115 – Prononcé par mise à disposition au greffe le […] Février 2022 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTFN
M. X MULAC SECTION Encadrement 53 bis avenue Jules Valles
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Profession Responsable de recherche et développement AFFAIRE
X MULAC DEMANDEUR Assisté de Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de contre
S.A.S. Y Z GRENOBLE)
MINUTE N°
S.A.S. Y Z ZA de l’Ombrée, boulevard Jean-Baptiste Colbert, Combrée JUGEMENT DU Ombrée d'[…] […] Février 2022 49520 Z
Qualification: DÉFENDERESSE Représentée par Me Alix LE CULLIE (Avocat au Contradictoire barreau de PARIS) substituant Me Sébastien CARDOSO (Avocat au Premier ressort barreau de PARIS)
Notification le : […]/2/22 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Anne BIENVENU, Président Conseiller Employeur Date de la réception Mme Annie DAL BELLO, Conseiller Employeur M. Maurice SANCHEZ-MORENO, Conseiller Salarié par le demandeur : M. Alex SOUILLET, Conseiller Salarié Assesseurs par le défendeur :
Assistés lors des débats de Mme Noudjoud BOUARIOUA, Greffier
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
PROCÉDURE le :
Enregistrement de l’affaire : 07 Février 2020 à : Récépissé au demandeur : 10 Février 2020 Citation du défendeur : 12 Février 2020 Audience de conciliation : 18 Juin 2020
Décision prise : Renvoi à la mise en état
Audience de plaidoiries : 04 Novembre 2021 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le […] Février 2022
Section Encadrement – N° RG 20/00115 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTFN page n° 2
Monsieur X MULAC a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Encadrement, à l’encontre de la S.A.S. Y Z afin d’obtenir au dernier état de ses demandes :
-Qu’il soit dit et jugé que la société Y Z a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail,
-Qu’il soit dit et jugé qu’aucune insuffisance de résultat n’est caractérisée par l’employeur,
- Qu’il soit dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Qu’il soit dit et jugé que le salaire de référence de M. X MULAC est de 6 922,55 € bruts à titre principal, et à titre subsidiaire de 6 507,55 € bruts,
-Qu’il soit dit et jugé que les condamnations à intervenir produiront des intérêts de droit au jour de la demande concernant les rappels de salaire et l’indemnité de licenciement, et au jour du jugement concernant les autres sommes allouées à M. X MULAC.
Et en conséquence voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de réparation liés aux manquements dans l’exécution du contrat de travail,
Des primes d’objectifs pour les années 20[…] à 2019:
4 375,00 € bruts outre 437,50€ bruts au titre des congés payés afférents (pour 2019), 4 140,00 € bruts outre 414,00 € bruts au titre des congés payés afférents (pour 2018), 6 083,33 € bruts outre 608,33€ bruts au titre des congés payés afférents (pour 20[…]),
40 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
-D’ écarter l’application du barème contenu à l’article L1235-3 du code du travail,
-D’ordonner à la société Y Z de transmettre à M. X MULAC, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard : une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant : comme motif de rupture « un licenciement sans cause réelle ni sérieuse »,
- les primes que le salarié aurait dû percevoir à savoir 5 625,00 € sur la période d’avril à décembre 2018 et 1875,00 € pour la période de janvier à mars 2019,
-un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir et précisant tout particulièrement les années concernés par chaque rappel de salaire au titre du variable, de prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
La S.A.S. Y Z sollicite, à titre reconventionnel, le rejet des prétentions adverses à titre principal, et à titre subsidiaire, le défendeur demande au Conseil de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. X MULAC et reconventionnellement demande le paiement de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
LES FAITS
Le groupe Y Z est spécialisé dans la production de cartes électroniques.
Le groupe est composé d’une trentaine de filiales de par le monde et emploie plus de 3000 collaborateurs dont 1900 en France, travaillant au sein de plusieurs implantations sur le territoire français. La holding du groupe est basée à […].
En 2015, le groupe crée la société Y ENGINEERING dans le but de rattacher progressivement les différents bureaux d’étude, dont ceux de […] et […].
C’est dans ce cadre que M. X MULAC a éte embauché par la société Y ENGINEERING en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 20[…], en qualité de responsable recherche et développement, cadre au forfait jours, position III A indice 135 au sens de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
Section Encadrement – N° RG 20/00115 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-B TFN page n° 3
M. X MULAC avait en charge la responsabilité des deux établissements de la société Y ENGINEERING situés à […] (Grenoble) et […] (Montpellier), composant la RD sud du groupe.
L’entité de […] ne comportait qu’une activité de RD alors que celui de […] comportait aussi une usine.
Quelques mois après son arrivée au sein de la société, et suite à l’arrivée d’un nouvel actionnaire, il était décidé de la fermeture du site de […].
M. X MULAC a alors géré les licenciements économiques des salariés concernés par cetter fermeture.
A partir du mois d’aout 2018, M. X MULAC n’avait plus qu’en charge le site de […].
A compter du 1er février 2019, suite à la fermeture de la société Y ENGINEERING dans le cadre d’une réorganisation du groupe Y, le contrat de travail du demandeur était transféré dans le cadre d’une convention de mobilité concertée, au sein de la société
Y Z (pièce n°2).
Par courrier en date du 28 mars 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 avril 2049 (pièce n°4).
Le 29 avril 2018, M. X MULAC recevait une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle (pièce n°5) : « (…) nous avons constaté plusieurs manquements récurrents dans vos attributions, notamment sur vos carences flagrantes dans la mise en œuvre du business développement et des relations commerciales, la gestion de votre pôle et de ses ressources. Enfin votre sens des responsabilités et votre autonomie sont bien loin de ceux normalement attendus. (…) Ainsi dans le cadre de vos missions, vous deviez notamment : encadrer hiérarchiquement les équipes RD (30 personnes environ) pour la réalisation des développements et des prestations de support dans le respect des spécifications, des exigences de délais/coûts/qualité
- rapprocher les synergies de vos 3 centres de compétence
-s’appuyer sur les 3 responsables des centres de compétence, dont vous êtes responsable hiérarchiquement, pour assurer l’ensemble des missions qui leur sont confiées (…)
- assurer le management et la communication interne de proximité " avec les équipes
-piloter les chantiers internes d’amélioration continue RD
- proposer et construire la pérennité des activités à travers la stratégie définie (…)
- représenter la RD sud et participer activement à la stratégie globale de la BU RD.
Lors de votre arrivée, un plan d’intégration a été mis en œuvre pour vous permettre d’acquérir les connaissances et accéder aux informations nécessaires à vos missions et vous introduire auprès des différents interlocuteurs du groupe, y compris les commerciaux avec qui les attentes étaient particulièrement fortes. Des réunions régulières ont également été mises en place avec la Direction, les autres pôles ainsi que le comité de pilotage RD. A l’issue de votre période d’essai, il vous était demandé d’accélérer le business développement de votre pôle dont le plan restait à bâtir et de mieux gérer vos priorités entre le fond et le quotidien. Enfin les trois enjeux principaux que vous deviez relever et sur lesquels vous étiez attendu étaient le Business Amont, le suivi de l’exécution des projets et la gestion du centre de compétences. Malgré ces lignes directrices, aucune évolution n’était constatée lors de votre entretien bilan du 7 novembre 20[…]. Ainsi, nous vous alertions sur votre manque de relationnel avec les clients, d’adaptation au référentiel de process et au cycle de développement RD ainsi que sur vos carences managériales envers les équipes du bureau d’études de […]. Lors de ce point, vous avez-vous-même reconnu ne pas avoir fait assez de développement commercial; afin de vous aider à atteindre cet objectif, une collaboratrice a été recrutée en CDD.
Section Encadrement – N° RG 20/00115 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTFN page n° 4
Par ailleurs, nous avons également constaté votre absence de suivi des projets de vos équipes. A titre d’exemple, vous avez été reçu le 31 janvier 2018 suite au constat d’une situation critique liée au mauvais pilotage d’un projet à risques malgré les moyens mis à votre disposition. A la suite de cet entretien, il vous a été demandé d’être plus transparent, sur vos activités et de disposer en permanence d’une vue synthétique des actions engagées sur votre périmètre afin d’anticiper les risques de dérives et d’alerter lorsque cela était nécessaire.
Lors de votre entretien individuel du 21 février 2018, il vous à nouveau été reproché que votre management du bureau d’études de […] était très insatisfaisant, que vous n’aviez toujours pas compris le mode de fonctionnement d’Eolane, que vos choix de gestion n’étaient pas cohérents (notamment sur les produits) et que votre relationnel avec les clients devait être amélioré. Force est de constater que nous retrouvions toujours les mêmes manquements, à savoir une insuffisance de développement commercial, de gestion des ressources, des défaillances relatives à vos responsabilités et un manque d’autonomie. Cette situation n’était pas sans conséquence pour l’entreprise. En effet, dans les cadres des difficultés rencontrées par le Groupe, il était convenu de regrouper les équipes RD sur le pôle de Grenoble pour en assurer la pérennité et le développer notamment grâce aux projets gagnés via le développement commercial que vous deviez mettre en œuvre. Compte tenu de vos carences, ces objecifs de développement n’ont pas pu être atteints. Afin de remédier rapidement à la situation et vous aider à y parvenir, il vous a été demandé d’améliorer la qualité de votre communication ascendante et de vos reportings, de votre communication interne vers les SBU ou encore de mettre en place une analyse de risque organisationnelle sur chaque devis et projet. Il vous a été signifié que nous attendions donc des résultats très rapidement. En avril 2018, suite à son arrivée à la direction RD Monsieur AA partageait le même constat quant à vos carences et votre manque d’autonomie. Ainsi et compte tenu de l’absence d’amélioration depuis le mois de février, il a été décidé de renforcer votre suivi avec Monsieur AA et moi-même, ce qui était particulièrement exceptionnel et inédit pour un responsable RD de votre expérience. En fin d’année 2018, nous n’avons constaté aucune évolution significative alors que la fermeture du bureau d’études de […] en août 2018 aurait dû vous permettre de vous concentrer sur le développement du pôle Grenoblois. Au vu de vos difficultés de management de l’équipe de […] précédemment évoquées, ce regroupement aurait dû vous être d’autant plus bénéfique. Nous avons donc très rapidement constaté que vous n’étiez pas à la hauteur de ce qui était normalement attendu d’un responsable RD. Ainsi lors d’un entretien bilan du 07 février 2019 au cours duquel vous considériez que le suivi de projets était sous contrôle, nous n’avons pu que déplorer votre méconnaissance des dérives, de l’origine de ces dernières ainsi que de l’absence d’anticipation sur ces sujets. Il a été nécessaire de vous rappeler de nouveau quelles étaient nos attentes vis-à-vis de votre mission. La partie business développement était également insatisfaisante malgré les nombreuses alertes de votre Direction et le recrutement d’une ressource temporaire pour vous y aider. Enfin, le rapprochement stratégique avec la Business Unit EIST n’était toujours pas visible. Vous avez d’ailleurs reconnu, lors de l’entretien du 04 avril 2019, que vous ne vous souveniez pas être allé sur place pour tisser les liens essentiels au développement du pôle de Grenoble. Enfin, lors de votre entretien individuel du 28 mars 2019, le constat des insuffisances en termes de gestion et business développement du pôle de Grenoble était de nouveau souligné et l’impact de ces dernières était critique. Vos problématiques de communication interne et de positionnement étaient toujours au même niveau et vous reconnaissiez vous-même partager ce constat. La Direction générale, devant votre incapacité à développer le pôle de Grenoble et pour limiter les pertes en résultant, a dû intervenir dans sa gestion. Les évolutions en termes de business et d’effectifs étaient très éloignées de l’attendu malgré les deux années écoulées et les moyens mis à votre disposition, ces manquements répétés ont eu pour conséquence des insatisfactions fortes de vos clients tant internes qu’externes. Cette situation mettait en péril la pérennité du pôle RD de Grenoble dans le contexte économique actuel du Groupe. Malgré les multiples alertes et les accompagnements mis en œuvre depuis votre arrivée le 1er mars 20[…], vous n’étiez toujours pas à l’attendu.
A la suite de l’exposition de ces éléments, lors de l’entretien du 04 avril 2019, vous nous avez fait part de votre désaccord sur l’existence d’éléments factuels des faits reprochés malgré les compte-rendus et les multiples rappels à l’ordre et témoignages de notre insatisfaction, démontrant une fois de plus que vous n’avez pas pris conscience de la gravité
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de la situation ni de ce que vous attendions de vous. Il a été également été rappelé qu’à votre niveau de responsabilité, il était attendu un certain niveau d’autonomie dont vous n’avez pas su faire preuve pour vous conformer aux attentes de votre mission de Responsable de Pôle. Sur ce dernier point vous avez admis ne pas avoir su vous positionner « sur le bon niveau attendu ».
Vous nous avez également confirmé lors de l’entretien du 04 avril 2019 que vous étiez en opposition avec votre responsable hiérarchique, Directeur de la RD quant à l’organisation actuelle, ajoutant à vos carences, votre refus persistant de vous intégrer à la culture de l’entreprise et à son organisation. Au regard des éléments qui précèdent, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (…) ».
Le 6 mai 2019, le salarié sollicitait des précisions sur les motifs de son licenciement (pièce n°6).
Par courrier du 14 mai 2019, la société confirmait les reproches faits dans le courrier de licenciement vos carences flagrantes dans la mise en œuvre du business développement et des relations commerciales, la gestion de votre pôle et de ses ressources. Enfin, votre sens des responsabilités et votre autonomie n’étaient pas au niveau attendu » (pièce n°7).
M. X MULAC, à deux reprises, écrivait à son employeur afin de trouver un accord amiable. Ces sollicitations restaient sans réponse.
C’est dans ce contexte que M. X MULAC saisissait le Conseil de Prud’hommes afin de contester son licenciement.
L’audience de conciliation et d’orientation du 18 Juin 2020 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail de M. X MULAC
M. X MULAC est licencié pour insuffisance professionnelle le 29 avril 2019. Il conteste le motif invoqué et demande au Conseil de requalifier son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En droit
Attendu que l’article L.6321-1 du Code du travail est tenu d’une obligation d’adaptation en cas d’évolution des organismes.
Qu’il est de jurisprudence constante que cette obligation pèse sur l’employeur même en l’absence d’évolution de l’emploi du salarié ou de développement prévisible de sa carrière.
Que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Qu’elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
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Que si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Que l’employeur ne peut invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
Qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce
Attendu que selon l’employeur l’insuffisance professionnelle de M. X MULAC est caractérisée par des manquements récurrents dans : ses attributions, notamment sur les carences flagrantes dans la mise en œuvre du business développement et des relations commerciales,
- la gestion du pôle et de ses ressources,
- son sens des responsabilités et son autonomie loin de ceux normalement attendus.
Attendu que l’employeur, dans la lettre de licenciement, pour étayer sa décision met en avant plusieurs éléments: les missions et l’attendu important au regard du niveau du poste de M. X MULAC et
-
de son profil lors de son recrutement,
- l’autonomie dont il bénéficiait, le plan d’intégration mis en œuvre à l’arrivée du salarié dans l’entreprise, ainsi que la tenue
-
de réunions régulières avec la Direction, les autres pôles et le comité de pilotage de RD, des lignes directrices claires avaient été fixées à M. X MULAC,
-
- l’entretien bilan du 7 novembre 20[…] au cours duquel aucune évolution n’était constatée, des alertes sur les points d’amélioration étaient faites concernant le relationnel client, l’adaptation au référentiel de process, les carences managériales, l’absence de suivi des projets des équipes,
-l’entretien individuel du 21 février 2018 au cours duquel plusieurs manquements sont de nouveau reprochés à M. X MULAC (management de l’équipe de […], relationnel clients, développement commercial, manque d’autonomie, défaillance dans les responsabilités),
- lors de son arrivée à la direction RD, M. AB faisait les mêmes constats dans les manquements du salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
- l’entretien bilan du 7 février 2019 au cours duquel l’employeur fait à nouveau le constat de manquements dans l’exécution du contrat de travail par M. X MULAC.
Attendu que M. X MULAC soutient plusieurs arguments pour contester l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, à savoir : concernant les exigences de son poste liées aux missions confiées, M. X MULAC fait valoir que ses missions ne sont décrites ni dans son contrat de travail (Pièce n°1) ni dans la convention de mobilité (Pièce n°2).
Que le Conseil fera le même constat que le salarié, ne trouvant dans le contrat de travail ou la convention de mobilité, aucun paragraphe ou extrait précisant les missions confiées à M. X MULAC.
Que l’employeur ne peut se prévaloir, comme il le fait (pièce adverse n°1), uniquement de l’annonce publiée pour le recrutement pour justifier les missions décrites dans la lettre de licenciement.
Concernant les manquements reprochés et l’absence de mises
en garde, d’accompagnement ou de formations spécifiques
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La présentation générale du plan d’intégration (pièce n°16) prévoit un tuteur pendant toute la formation; à l’étude du plan d’intégration de M. X MULAC, le Conseil constate que ce plan ouvert le 13 mars 20[…] ne comporte pas de date de clôture, que très peu de supports de formation sont mentionnés, que pour un certain nombre d’actions, aucune échéance n’est fixée et que le salarié n’a pas suivi ce plan de façon intégrale.
L’entretien annuel du 21 février 2018; sur 22 critères évalués, le Conseil constate qu’aucun point n’est noté insatisfaisant, trois points faibles, 18 points « bons », et un point excellent (connaissances requises: possède les connaissances suffisantes pour atteindre l’objectif fixé).
Que si le manager de M. X MULAC cite une insatisfaction concernant la gestion de la RD sur […], M. X MULAC rappelle le contexte difficile de ce site puisqu’il a dû gérer la fermeture de ce site alors que la mission de départ était le développement de deux sites !
Bilan professionnel 20[…] – 2023 (pièce n°9.2): mentions factuelles sur les postes occupés, aucune autre information n’apparait.
Entretien forfait jours du 21 février 2018 (pièce n° 9.4): aucun signalement n’est fait par le responsable hiérarchique du salarié sur le travail réalisé.
Entretien de recadrage du 31 avril 2018 (pièce adverse n° 8): concerne une erreur, reconnue aussi par le salarié, sur une action précise de M. X MULAC.
Pièce adverse n° 12 du 20 septembre 2018: Monsieur AC AD, directeur RD transmet à Monsieur AE AF une évaluation des différents salariés du site de
[…], dont celui de M. X MULAC: tout comme d’autres salariés, il est noté RAS-nous ne sommes pas entièrement satisfaits ».
Le conseil constatera que les propos sur M. X MULAC ne sont pas plus alarmants que pour d’autres salariés.
Mail du 19 mars 2019 de Monsieur AG, directeur RD à Monsieur AF (pièce adverse n° 11): le Conseil constatera que l’employeur émet un bilan mitigé sur le travail réalisé par le salarié avec des points positifs et des points négatifs : néanmoins ces points ne sont pas étayés.
Entretien annuel individuel du 28 mars 2019 (pièce n° 12): alors que M. X MULAC cite comme suggestion d’amélioration «< il faut revoir l’organisation en entités, la supervision des projets, améliorer la coopération entre les équipes RD, revoir le mode de management, responsabiliser les personnes à chaque niveau, », le responsable hiérarchique du salarié cite « revoir le rituel d’entité pour que les dates d’AR au devis sont au rendez-vous », le Conseil constatera que le niveau de suggestions d’amélioration entre celles du salarié et celles de l’entreprise est très différent, avec d’un côté des suggestions en profondeur et de l’autre uniquement référence à une procédure très spécifique.
Dans le même entretien, page 7, le manager ne coche aucune case « axe d’amélioration »>, et évalue le salarié sur plusieurs critères soit en satisfaisant soit en bon.
Enfin même si le manager conclue «j’ai noté une amélioration dans la gestion de l’entité par X sur le dernier exercice. X n’est pas à l’attendu dans le rôle de responsabilité de pôle. L’attention particulière sur sa communication et relation interpersonnelle doit être maintenue. Pas d’amélioration notable », ces conclusions ne revêtent pas un caractère alarmant dans la prestation du salarié.
Enfin le Conseil constatera que cet entretien annuel a lieu le même jour que la date d’envoi de la convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement (pièce n°4) !
Pour toutes ces raisons, le Conseil constatera que la société n’arrive pas à démontrer suffisamment, par des faits précis, l’insuffisance professionnelle, motif du licenciement alors
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même que le salarié avait à plusieurs reprises alerté son employeur, sur sa charge de travail, sur l’organisation interne de la société, sur les écarts entre ce pour quoi il avait été embauché et son travail réel.
Le Conseil jugera alors le licenciement de M. X MULAC est sans cause réelle et sérieuse et accordera à M. X MULAC des dommages et intérêts pour la somme de 24 000,00 €.
Sur l’inexécution fautive du contrat de travail
M. X MULAC reproche à son employeur de ne pas lui versé la rémunération variable due.
En droit
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Qu’à défaut de transmettre ces objectifs en temps voulu la rémunération variable est déterminée par le juge en fonction des dispositions prévues au contrat de travail et des accords conclus les années précédents.
En l’espèce
Attendu que le contrat de travail (pièce n°1) de départ de M. X MULAC prévoit en son article 6 que le salarie « en complément de cette rémunération, M. X MULAC percevra une prime sur objectifs plafonnée à 10% du salaire de base forfaitaire annuel brut, et dont les modalités seront convenues chaque début d’année avec son responsable hiérarchique. Cette prime sera versée le cas échéant sur le deuxième trimestre de l’année suivante… ».
Attendu que, suite à la convention de mobilité concertée (pièce n°2), le nouveau contrat de travail signé par le salarié reprend dans son article 7 que « votre rémunération se décomposera en une partie fixe et une partie variable: (…)
- partie variable: une prime sur objectifs dont le montant sera plafonnée à 10% de votre rémunération forfaitaire annuelle brute et dont les objectifs et modalités d’attribution seront définis par votre supérieur hiérarchique chaque année. (…) ».
Attendu que pour l’année 20[…], le salarié n’a jamais eu de connaissance d’objectifs.
Que le Conseil constatera que contrairement à ce que soutient Y Z, ce n’est pas au salarié de demander ses objectifs mais bien à l’employeur de lui fixer des objectifs.
Attendu que les objectifs 2018 ont été transmis au salarié le 2 janvier 2019 (pièce n°10).
Le conseil jugera que la rémunération variable dans le cadre de la réalisation d’objectifs est due au salarié pour les années 20[…] et 2018,
Que le montant de cette rémunération variable s’élève, selon les dispositions du contrat de travail à 10% de la rémunération forfaitaire annuelle brute.
Que pour l’année 20[…], le montant dû s’élève à 6 083,33 € bruts outre les congés payés afférents.
Que pour l’année 2018, la rémunération forfaitaire se monte à 75 266,87 €, sachant que le salarié a déjà perçu, au titre de rémunération variable, la somme de 3 360,00 €, M. X MULAC percevra un complément de rémunération variable de 4 140,00 € bruts, outre les congés payés afférents.
Attendu que dans les deux contrats, il est prévue que « en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, et quels qu’en soit la cause et l’auteur, aucun versement prorata temporis
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de la prime variable ne sera garanti à l’intéressé. Toutefois les parties pourront convenir de la part de rémunération due au titre de la collaboration écoulée de l’année considérée (…) ».
Attendu que le contrat de travail de M. X MULAC a été rompu le 26 avril 2019.
Le Conseil jugera qu’aucune rémunération variable n’est due au salarié pour l’année 2019.
Attendu que M. X MULAC ne justifie pas précisément le préjudice dont il réclame réparation, le Conseil allouera la somme de 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Sur le salaire de référence
Attendu que le bulletin de salaire du 28 juillet 2019 (pièce n° 3.3), indique un salaire brut de 6 123,00 € brut, le Conseil jugera que c’est ce montant qui sera retenu au titre de salaire de référence de M. X MULAC.
Sur les autres demandes de M. X MULAC
Le Conseil condamnera l’employeur à adresser au salarié la fiche de paie ainsi que l’attestation pôle emploi modifiés, suite aux condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du quinzième jour de la notification du présent jugement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le Conseil estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X MULAC les sommes qu’il a engagées pour faire valoir ses moyens de droit et condamnera la société Y Z à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La société Y Z succombant au litige sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
La nature du présent litige permet le prononcé de l’exécution provisoire sur les sommes à caractère salarial.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Encadrement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de M. X MULAC pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la SAS Y Z n’a pas exécuté le contrat de travail de façon régulière en omettant de verser tout ou partie de la rémunération variable à son salarié,
CONDAMNE la SAS Y Z à verser à M. X MULAC les sommes suivantes :
4140,00 € bruts au titre de la rémunération variable outre 414,00 € de congés payés afférents pour l’année 2018,
6083,33 € bruts au titre de la rémunération variable outre 608,33 € de congés payés afférents pour l’année 20[…], Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 12 Février 2019
Section Encadrement – N° RG 20/00115 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTFN page n° 10
24 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
RAPPELLE que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’éxécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 dernier mois de salaire étant de
6123,00 € bruts,
FIXE le salaire de référence de M. X MULAC au dernier état de sa relation de travail à
6123,00 € bruts,
ORDONNE à la SAS Y Z de remettre à M. X MULAC sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement les documents suivants : fiche de paie et attestation pôle emploi modifiées,
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte,
DÉBOUTE M. X MULAC du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS Y Z de sa demande reconventionnelle fondée sur
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Y Z aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le […] Février 2022
La Présidente Le Greffier
Noudjoud BOUARIOUA
Anne BIENVENUक
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