Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 18 févr. 2021, n° 507 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | 507 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
R.G. N° 507 de 2019
No Portalis DC2X-X-B7D-XQQ
SECTION: COMMERCE
AFFAIRE :
M. X Y contre
S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS
LOCATIONS (STL)
MINUTE N° 095 de 2021
QUALIFICATION:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le 8 MARS 2021
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION LE
JEUDI 18 FEVRIER 2021
Monsieur X Y
8 résidence les Avelines
91940 LES ULIS
Partie demanderesse représentée par Maître Igor NIESWIC, avocat au Barreau de PARIS (B.666) substituant Maître Marlone ZARD, avocat au Barreau de
PARIS (B.666)
S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS
(STL) prise en la personne de son représentant légal […] 14
Chemin du Mont Salau
B.P. 30.117
62220 CARVIN
Partie défenderesse représentée par Maître Alexis OSSIPOFF, avocat au Barreau de PARIS (P.312).
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Monique PROUHEZE, Président (E)
-
- Monsieur Jean-Luc IVARS, Assesseur (E)
- Madame Mélanie LEMARCHAND, Assesseur (S)
- Monsieur Gualbert N’TOUARI, Assesseur (S)
Assistés lors des débats de :
- Monsieur Stéphane BOXBERGER, Greffier
et lors du prononcé par mise à disposition le jeudi 18 février 2021 auprès de Monsieur Z AA, directeur de greffe
Jugement signé par : Madame Monique PROUHEZE, Président (E) et
- Monsieur Z AA, directeur de greffe
Audience des débats du jeudi 05 novembre 2020.
R.G. N° 507 de 2019 – N° Portalis DC2X-X-B7D-XQQ – Affaire M. X Y c/ S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Par demande datée du 29 novembre 2019, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à La Poste le 29 novembre 2019 et reçue au 02 décembre 2019, Monsieur X Y
a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- A titre principal, prononcer la nullité du licenciement ;
- Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X Y la somme de 6.823,20 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (état de santé) correspondant à 6 mois de salaire ;
- A titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X Y la somme de 1.137,20 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire ;
- En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
*1.137,20 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 113,72 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;.
* 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5.000,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
* 5.000,00 Euros à titre de dommage et intérêts pour non respect e l’obligation de santé et de sécurité ;
* 690,21 Euros à titre de rappel de salaires du 23 septembre au 10 octobre 2019.
* 69,02 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire ;
* A déterminer au titre des heures supplémentaires du 4 septembre au 10 octobre 2019;
* A déterminer à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux heures supplémentaires
* 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) de remettre à Monsieur X Y, sous astreinte de 100,00 Euros par document et par jour de retard une attestation destinée à Pôle Emploi rectifié, un certificat de travail rectifié et un reçu pour solde de tout compte rectifié ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
- Assortir les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mardi 04 février 2020 à 09 heures 30.
Par demande datée du 23 décembre 2019, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à La Poste le 23 décembre 2019 et reçue au 24 décembre 2019, Monsieur X Y a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- Jonction de ce dossier avec l’affaire N° 507 de 2019 ;
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X
-
Y les sommes suivantes :
* 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour vol du sac de Monsieur X Y ;
* 593,94 Euros à titre de remboursement des biens volés ;
* 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Ordonner l’exécution provisoire.
- Assortir les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mardi 04 février 2020 à 09 heures 30.
A cette séance non publique, après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de se concilier, en accord avec les parties, le Conseil a fixé un calendrier de procédure et a renvoyé les présentes affaires à la séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du mardi 05 mai 2020 à
09 heures.
En raison de la pandémie COVID-19 et des directives du Ministère de la Justice imposant le confinement de tous les personnels des greffes et le seul maintien de l’accueil téléphonique dans les juridictions, ladite séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état n’a pas pu se tenir et les présentes affaires ont été renvoyées à une prochaine séance du bureau de conciliation et d’orientation à laquelle chacune des parties sera convoquée en les formes légalement requises.
Dés décision du Ministère de la Justice mettant fin au confinement et autorisant la reprise des audiences, en les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mardi 22 septembre 2020 à 09 heures 30.
A cette séance non publique, après avoir pris connaissance du courrier que chacune des parties avait adressé au Conseil, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à l’audience du bureau de jugement du jeudi 05 novembre 2020 à 13 heures 30.
A cette audience, Maître Igor NIESWIC, avocat substituant Maître Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été visées par le greffier d’audience. écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes, tel que retranscrit dans le dispositif desdites écritures qui est de :
- Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 507 de 2019 et 543 de 2019;
- A titre principal, dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement nul ;
- Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X Y la somme de 10.548,00 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul correspondant à 6 mois de salaire ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer à Monsieur X Y la somme de 1.758,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire ;
- En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à payer
à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 1.758,00 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ;
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* 175,80 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5.000,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 5.000,00 Euros à titre de dommage et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité : 690,21 Euros à titre de rappel de salaires du 23 septembre au 10 octobre 2019.
*
69.02 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire :
*
593,94 Euros au titre des biens volés à Monsieur X Y;
*
* 1.500,00 Euros au titre des dommages et intérêts pour refus de prise en charge des biens volés sur le temps et le lieu de travail ;
* 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le dossier enregistré sous le numéro 507 de 2019 ;
* 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le dossier enregistré sous le numéro 543 de 2019 ;
- Ordonner à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) de remettre à Monsieur X Y une attestation destinée à Pôle Emploi rectifié, un reçu pour solde de tout compte rectifié et un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2019;
- Assortir la demande d’actualisation des documents d’une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard et par document ;
Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure
Civile ;
Débouter la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) aux entiers dépens.
En réponse, Maître Alexis OSSIPOFF, avocat en charge des intérêts de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier d’audience. écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de faits et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes reconventionnelles qui est le suivant :
- Sur le licenciement, notifié à Monsieur X Y, constater la réalité de la faute de Monsieur X
Y consistant à plusieurs reprises à ne pas respecter les directives de sa hiérarchie ;
Constater la réalité de la faute de Monsieur X Y consistant à insulter oralement son responsable;
- Constater la réalité de la faute de Monsieur X Y consistant à réitérer ses insultes et à menacer par écrit son responsable ;
- En conséquence, dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y comme parfaitement justifié ;
- Débouter Monsieur X Y de ses prétentions, telles que découlant de son action en contestation de son licenciement ;
- Sur les demandes périphériques formulées par Monsieur X Y, constater que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur X Y ne sont en rien justifier dans leur quantum, ces demandes revêtant un caractère forfaitaire injustifiée ;
- Constater que Monsieur X Y ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice qui justifierait que soit appréciées ses prétentions ;
Constater, en toutes hypothèses, qu’aucun argument présenté par Monsieur X Y n’est fondé ;
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
- Sur les demandes d’actualisation des documents et d’exécution provisoire, dire et juger ces demandes mal fondées;
- En conséquence, rejeter les prétentions de Monsieur X Y ;
Sur le dossier enregistré sous le numéro 543 de 2019, dire et juger mal fondées les prétentions de Monsieur X Y;
- En conséquence, débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions :
En tout état de cause, débouter Monsieur X Y de sa demande d’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur X Y à payer à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) la somme de 750.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe au jeudi 18 février 2021.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
LES FAITS
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité.
Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Monsieur X Y a été engagé par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 septembre 2019 en qualité de Chauffeur Poids Lourds.
Le salaire brut mensuel de référencé de Monsieur X Y était de 1.738,00 Euros.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X Y était amené à conduire un camion de l’entreprise afin de transporter et déposer des marchandises à destination des clients de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL).
Le 23 septembre 2019, Monsieur X Y a indiqué qu’un rail l’aidant à transporter la marchandise lui était tombé sur l’épaule gauche lui causant une vive douleur.
Monsieur X Y s’est alors rendu au dépôt afin de prévenir son responsable et s’est ensuite aperçu qu’il s’était fait dérober ses effets personnels dont ses clés de voiture.
Monsieur X Y a alors utilisé le camion de l’entreprise pour rentrer chez lui et a déposé le camion au commissariat des Ulis et s’est rendu aux urgences le lendemain à 18 heures.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) a déclaré l’accident de travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) le 25 septembre 2019, joignant une lettre de réserve à cette déclaration.
Le 20 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur X Y.
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) qui a estimé inadmissible le comportement de Monsieur X Y l’a convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 octobre 2019 et l’a licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 octobre 2019. Les motifs de ce licenciement tels que retranscrits dans la lettre sont les suivants « non-respect des directives de l’employeur et utilisation d’un véhicule de la Société STL à des fins personnelles, sans autorisation préalable, Comportement particulièrement agressif et injures verbales et écrites à l’encontre de sa hiérarchie. ». >>
A titre principal, Monsieur X Y demande au Conseil de dire son licenciement nul et à titre subsidiaire de le dire sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. SOLUTION
TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à lui payer l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent.
Il demande au Conseil de condamner la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS
LOCATIONS (STL) à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dans la seconde saisine du Conseil, Monsieur X Y formule des demandes en lien avec le vol de ses effets personnels et sollicite du Conseil le remboursement par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) de ses objets volés et l’allocation de dommages et intérêts pour refus de prise en charge des biens volés sur le temps et le lieu de travail.
EXPOSÉ DU LITIGE
THÈSE DU DEMANDEUR
Monsieur X Y soutient que son licenciement doit être considéré comme nul en application des dispositions de l’article L.1226-9 du Code du Travail qui disposent que « Un employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident. ».
Il explique au Conseil qu’à la suite de la chute du rail sur son épaule, il a ressenti une douleur telle qu’il ne pouvait pas poursuivre sa tournée.
Il a informé son responsable par SMS puis l’a rencontré au dépôt de la société Nicolas.
Il indique qu’il l’a informé qu’il ne pourrait pas effectuer sa seconde livraison et qu’il devait rentrer chez lui.
Il affirme qu’il s’est ensuite rendu au dépôt de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS
LOCATIONS (STL) où il devait déposer son camion et reprendre son véhicule.
Il précise qu’il s’est alors aperçu qu’il s’était fait dérober son sac contenant ses clés et affirme qu’il a, à nouveau, averti son responsable hiérarchique lui demandant de l’aider à rentrer chez lui.
Devant le refus qu’un collègue puisse le raccompagner, Il a utilisé le camion de l’entreprise pour rentrer chez lui et l’a déposé devant un commissariat pour ne pas être accusé de vol.
Il précise qu’il s’est ensuite rendu aux urgences et qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au
30 octobre 2019
Il considère donc que face au refus de son responsable de lui apporter de l’aide pour son retour, il n’a pas eu d’autre solution que d’utiliser le camion de l’entreprise et que les propos et messages véhéments qu’il a pu adresser sont dus à son état et sa douleur.
Il souligne le fait que le caractère professionnel de son accident du travail ait d’ailleurs été reconnu le 20 décembre 2019.
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Il estime qu’il a été licencié à tort.
Actuellement, toujours sans emploi, il affirme qu’il a subi un préjudice certain et que son licenciement brutal a un caractère vexatoire.
Il soutient que le défaut d’assistance de la part de son employeur alors qu’il venait de se blesser relève, selon lui, d’un manquement de l’entreprise.
En ce qui concerne sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X Y considère qu’il n’a pas reçu la formation appropriée et que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) lui a remis un matériel défectueux, puisque la porte du camion ne fermait pas et que le rail servant à transporter la marchandise est la cause de son accident.
En ce qui concerne le caractère vexatoire de son licenciement, Monsieur X Y met en avant le fait qu’il a été licencié un mois après son embauche et, ceci de manière brutale alors qu’il venait d’être lui-même victime d’un accident.
Il estime que le préjudice subi s’ajoute à l’indemnisation due du fait de la requalification de son licenciement.
Enfin, il considère que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) n’a pas respecté les dispositions de l’article L.4121-1 et 2 du Code du Travail et qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle avait pris toutes les dispositions pour effectuer les réparations nécessaires sur le camion qu’il utilisait.
Il affirme que, de surcroît, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) n’a pas mis en place toutes les mesures pour le prendre en charge alors qu’il était victime d’un accident qu’il avait signalé auprès de sa hiérarchie.
Il soutient que dans la nuit du 23 septembre 2019, ses affaires ont été dérobées à bord du camion qu’il utilisait pour effectuer les livraisons de marchandises.
Il précise que victime d’un accident de travail cette même nuit, ce n’est que lorsqu’il a voulu reprendre son véhicule personnel au dépôt de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) qu’il s’est aperçu de la disparition de son sac et de ses effets personnels.
Il soutient que le camion de la société était en mauvais état et que la porte du conducteur ne pouvait se fermer.
Le 19 novembre 2019, alors qu’il avait entre temps été licencié, il a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour les biens dérobés lors de son temps de travail.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) qui a refusé de prendre en charge le vol, il a été dans l’obligation d’introduire une nouvelle instance en complément de celle qu’il avait introduite pour contester son licenciement.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1927 du Code Civil qui dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
Il produit les factures et frais relatifs à ce vol et indique que le total des biens volés équivaut à 593,94 Euros.
Il indique avoir porté plainte pour ce vol et avoir averti, à plusieurs reprises, son supérieur hiérarchique sur la mauvaise qualité du camion et notamment les fermetures défaillantes.
Il précise que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) n’a pas contesté l’existence du vol qu’il a signalé mais que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) a refusé la prise en charge de ce sinistre par son assureur.
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Il demande au Conseil de faire droit à sa demande de remboursement par la S.A.R.L.
SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) des biens dérobés.
THÈSE DU DÉFENDEUR
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) rappelle qu’un salarié qui est victime d’un accident du travail n’est autorisé à solliciter la nullité de son licenciement que dans la seule hypothèse où ce licenciement n’a pas été prononcé pour faute grave.
Ainsi, elle soutient que, dès lors que la réalité de la faute grave est démontrée, les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du Travail sont respectées.
Elle rappelle que les reproches qui sont faits à l’encontre de Monsieur X Y sont
d’une double nature:
* insultes et comportement agressif envers son responsable hiérarchique Monsieur AB AC
AD AE.
* Utilisation sans autorisation d’un camion appartenant à l’entreprise.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que la version de l’histoire relatée par Monsieur X Y est purement affabulatrice.
Contrairement à ce que ce dernier soutient, elle affirme que sa hiérarchie lui a indiqué qu’il convenait en premier lieu d’appeler les urgences et de se tenir à leur disposition.
Dans un second temps, elle affirme lui avoir indiqué qu’elle était prête à lui appeler un taxi pour qu’il puisse se rendre à l’hôpital.
Dès lors que Monsieur AB AC AD AE lui a clairement indiqué qu’il n’était pas question qu’il rentre avec le camion de l’entreprise, le comportement de Monsieur X Y est devenu agressif et insultant.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) produit à l’appui de ses dires, une attestation de Monsieur AB AC AD AE et une attestation de Monsieur AF
AG.
Ainsi, Monsieur AB AC AD AE atteste que Monsieur X Y a refusé d’être pris en charge par les secours et qu’il a exprimé le souhait de rentrer chez lui pour récupérer ses clefs et son véhicule. Dans son attestation, Monsieur AB AC AD AE indique que Monsieur X Y a refusé de faire appel à un UBER ou un taxi et qu’il a pris sans autorisation le camion que devait récupérer un autre conducteur Monsieur AF AG.
Monsieur AB AC AD AE indique qu’il a ensuite, à plusieurs reprises, tenter de contacter Monsieur X Y qui n’a jamais répondu.
Il précise que c’est le matin que le commissariat l’a appelé et qu’il a reçu des SMS d’insulte de la part de Monsieur X Y.
Cette description des faits est corroborée par Monsieur AF AG qui atteste des insultes que Monsieur X Y a proférées et du fait que Monsieur X Y a refusé d’attendre les secours et qu’il soit parti avec le camion sans autorisation.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) produit aux débats la copie du SMS que Monsieur X Y a adressé à Monsieur AB AC AD AE.
Pour ces raisons, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que la faute grave qui est imputable à Monsieur X Y est clairement établie.
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Elle rappelle que ce licenciement pour faute grave exclut donc le paiement de l’indemnité de compensatrice de préavis et également le paiement du rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied qu’elle a prononcée à titre conservatoire.
En ce qui concerne les autres demandes formulées par Monsieur X Y, elle rappelle que pour engager la responsabilité civile de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS
(STL) il faut nécessairement la réunion de trois éléments suivant, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, Monsieur X Y soutient que sa relation contractuelle n’aurait pas été exécutée de bonne foi par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) et évoque un défaut de formation.
Elle rappelle que Monsieur X Y avait été engagé en qualité de chauffeur dans la mesure où il avait démontré détenir toutes les aptitudes pour le poste.
Elle précise que la carte de conducteur et la formation initiale FIMO de Monsieur X Y démontrent qu’il était apte à conduire des camions tels que celui qui lui était confié.
Elle souligne que, de plus, Monsieur X Y a effectué ses premiers déplacements
“en duo¨ pour bénéficier d’un accompagnement du 4 au 9 septembre.
Elle soutient que Monsieur X Y n’est donc pas en mesure de démontrer un défaut de formation qui lui aurait porté préjudice.
Monsieur X Y prétend également que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) aurait mis un temps très long pour lui faire bénéficier de la mutuelle.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORT LOCATIONS affirme lui avoir remis les documents relatifs à la mutuelle dès son engagement mais que c’est lui qui a tardé à les retourner.
Elle affirme que Monsieur X Y ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, Monsieur X Y soutient que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) lui aurait confié un camion défectueux dont la porte ne fermerait pas et dont le rail défaillant serait selon lui à l’origine de son accident.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que les relevés d’activité de Monsieur X Y démontrent qu’il a conduit différents camions mais qu’il a utilisé au moins à 6 reprises le camion incriminé, ceci sur la période du 11 au 23 septembre 2019.
Elle affirme que Monsieur X Y n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait alerté la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) sur des défections.
Elle précise qu’un atelier de réparation (dont elle joint les photos) se trouve près du point de garage des camions et que les chauffeurs peuvent s’y rendre en tant que de besoin, ce que Monsieur X Y n’a pas fait.
Pour étayer ses dires, Monsieur X Y produit aux débats un compte rendu de contrôle technique datant du 30 juillet 2019, dont la date limite de contrôle était le 29 août 2019.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) produit le contrôle technique du 22 août 2019 qui ne fait état que de défaillances mineures qui n’empêchait nullement l’utilisation de ce véhicule.
Monsieur X Y évoque que son accident aurait pour origine le rail. Or, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que ce rail, dont il ne peut démontrer la défectuosité, s’il est bien utilisé, est au contraire destiné à l’aider dans son déchargement.
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R.G. N° 507 de 2019 N° Portalis DC2X-X-B7D-XQQ – Affaire M. X Y c/ S.A.R.L. SOLUTION
TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Monsieur X Y affirme que son licenciement serait brutal et revêtirait un caractère vexatoire car prononcé proche de son embauche et effectué rapidement après son accident.
En réponse, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que seule l’attitude délibérément fautive de Monsieur X Y qui a refusé d’obéir et qui a adopté un comportement agressif et insultant est à l’origine de ce licenciement.
En ce qui concerne la demande portant sur le manquement à l’obligation de sécurité, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) explique que, après qu’il est passé au bureau d’exploitation il a été demandé à Monsieur X Y d’attendre les secours et de ne pas conduire, ces consignes ayant été réitérées au dépôt et que, nonobstant ces consignes, Monsieur X Y a délibérément refusé de suivre les directives de sa hiérarchie et a décidé d’agir comme bon lui semblait.
Elle rappelle qu’il ne s’est d’ailleurs rendu aux urgences qu’à 18 h, le lendemain de la nuit de l’accident.
En ce qui concerne le vol de ses effets personnels, la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que Monsieur X Y n’est pas en mesure de prouver que son sac lui aurait été dérobé pendant qu’il effectuait sa livraison et qu’il ne se serait aperçu du vol qu’une fois de retour au dépôt.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) rappelle que les relevés d’activité de Monsieur X Y démontrent qu’il a conduit différents camions mais qu’il a utilisé au moins à 6 reprises le camion incriminé, ceci sur la période du 11 au 23 septembre 2019.
Or, Monsieur X Y n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait alerté la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) sur des défections et rappelle qu’un atelier de réparation (dont elle joint les photos) se trouve près du point de garage des camions et que les chauffeurs peuvent s’y rendre en tant que de besoin insistant sur le fait que Monsieur X Y n’a pas fait.
Monsieur X Y demande à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS
LOCATIONS (STL) de produire les éléments de preuve et plus particulièrement de contrôle technique justifiant de l’état du camion mais il n’apporte aucun élément prouvant ses dires par rapport au problème de fermeture ou aux circonstances du vol dont il aurait été victime.
Elle rappelle que le contrôle technique du véhicule qui date du 22 août 2019 ne fait état d’aucune défection majeure sur le camion que Monsieur X Y conduisait le 23 septembre 2019.
Enfin, elle précise qu’aucun élément n’est produit par Monsieur X Y en ce qui concerne les circonstances du vol dont il aurait été victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 507 de 2019 et 543 de 2019
Les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. »
En l’espèce. Monsieur X Y a introduit le 02 décembre 2019 une première instance contre la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) en contestation de son licenciement et a introduit une seconde instance le 24 décembre 2019 contre la même société en demande de remboursement de bien volés.
Le Conseil constate que les parties sont identiques et que l’instance porte sur l’exécution du même contrat de travail.
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
Dès lors, le Conseil qui constate l’existence d’un lien suffisant entre les deux instances estime de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, d’autant que ces affaires ont toutes deux été plaidées à la même audience devant les mêmes juges.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le Conseil estime de bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 507 de 2019 et 543 de 2019 sous le numéro 507 de 2019.
* Sur la qualification du licenciement et les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
La faute grave se définit comme étant une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise. la continuation du contrat de travail et qui rend nécessaire le licenciement.
L’article L 1235-1 du Code du Travail dispose que "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. A défaut d’accord. le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.".
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et est exclusive de
l’indemnité de licenciement et de préavis.
Il est constant et non contesté que dans la nuit du 23 septembre 2019, Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail.
Il est tout aussi constant qu’à la suite de cet accident, Monsieur X Y a dû interrompre son activité et qu’il lui a été demandé d’attendre les secours ou d’attendre au moins un taxi ou Uber pour rentrer chez lui et ne pas conduire.
Monsieur AB AC AD AE et Monsieur AF AG qui ont vu Monsieur X Y au dépôt Nicolas et à l’entrepôt de l’entreprise attestent "qu’il souhaitait se rendre par ses propres moyens et vouloir déposer son camion au parc situé à Villeneuve Saint Georges pour ensuite pouvoir récupérer son véhicule personnel. il n’a pas voulu que j’appelle les secours et que
Monsieur X Y s’est énervé, son collègue ne pouvant le déposer chez lui, et est parti avec le camion sans autorisation.
Monsieur X Y demande qu’en application de l’article L 1226-9 du Code du Travail son licenciement soit considéré comme nul.
Il soutient que l’article L 1226-1 du Code du Travail prévoit qu’en cas d’accident du travail, le licenciement doit être considéré comme nul sauf faute grave de l’intéressé.
Le Conseil estime que les insultes et un comportement agressif sont constitutifs d’une faute grave et, quand bien même la douleur et l’énervement pourraient les expliquer, il estime que partir avec un camion de l’entreprise sans autorisation constitue une faute d’une telle gravité qu’elle ne permettait pas le maintien de Monsieur X Y au sein de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL). не
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Le Conseil estime donc que la faute grave est établie et que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une faute grave et donc sur une cause réelle et sérieuse et doit être débouté tant de sa demande de nullité du licenciement que de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des diverses indemnités sollicitées en lien avec ses demandes.
* Sur la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, le Conseil constate que Monsieur X Y n’est pas en mesure de démontrer un préjudice associé aux manquements qu’il impute à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL).
Chauffeur confirmé et titulaire d’un certificat FIMO, Monsieur X Y a bénéficié
d’une semaine de formation en doublon.
Or, Monsieur X Y n’est pas en mesure de démontrer que S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) aurait tardé à l’inscrire à la mutuelle et qu’il en aurait subi un retard de prise en charge.
Il n’est également pas en mesure de démontrer les défauts allégués du camion. En effet, à la lecture des pièces produites aux débats, le Conseil constate que les seules pièces qui sont produites sont le contrôle technique de juillet 2019 et celui d’août 2019 qui démontre que défauts relevés avaient été réglés.
Aucune remontée de Monsieur X Y n’étant prouvée, aucun passage en atelier de réparation ne venant attester ses dires, le manquement par rapport aux outils fourmis n’est pas retenu.
Pour ces raisons, le Conseil estime que les éléments caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas réunis et déboute Monsieur X Y de ce chef de la demande.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Monsieur X Y estime que son licenciement est intervenu très rapidement après son embauche et son accident et qu’il revêt un caractère brutal et vexatoire.
Il rappelle que le préjudice pour licenciement brutal et vexatoire est distinct du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et estime fondée sa demande en paiement d’une indemnité venant réparer le préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Le Conseil qui a retenu la qualification de faute grave au licenciement prononcé par S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) à l’encontre de Monsieur X Y, estime que son licenciement est justifié et souligne le fait que l’imputabilité des faits fautifs qui ont été à l’origine de ce licenciement sont de sa responsabilité.
Dès lors, le Conseil estime qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de justifier un quelconque préjudice qui serait consécutif au caractère brutal et vexatoire de ce licenciement prononcé en respect des procédures légales et réglementaires applicables.
* Sur la demande en paiement d’une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L.4221-1 du Code du Travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’entreprise se doit de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger ses salariés.
Monsieur X Y reproche à S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) de n’avoir pris aucune mesure pour prendre en charge son salarié victime d’un accident, de lui avoir fourni un véhicule de travail défectueux et de ne pas avoir tenu compte de ses alertes.
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Or, au regard des pièces produites aux débats, aucun élément ne permet d’affirmer la défectuosité du matériel ni la défaillance de S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) sur ce point.
Monsieur X Y a fait part de son accident dès le retour au bureau d’exploitation.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), en la personne de AB AC AD AE lui aurait demandé d’attendre les secours. Face au refus de Monsieur X Y, il n’en a rien été.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a, à ce moment, appelé les secours et donner injonction à Monsieur X Y de rester sur place, ce qui, en l’absence d’une évaluation précise de la gravité, aurait été approprié.
Monsieur X Y a, certes volontairement, repris la route pour rejoindre le dépôt et envisager de reprendre son véhicule.
Le Conseil estime que S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) n’a pas manqué à son obligation de sécurité sur les moyens matériels fournis et estime que la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) a laissé prendre un risque à Monsieur X Y en le laissant rentrer au dépôt et envisager de rentrer par ses propres moyens.
Le Conseil qui estime qu’il n’y a pas de préjudice associé à ce manquement, accorde à Monsieur X Y une indemnité de 1.000,00 Euros au titre de ce chef de la demande.
* Sur la demande de remboursement des biens volés et la demande de dommages et intérêts pour refus de prise en charge des biens volés sur le temps et le lieu de travail.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) soutient que Monsieur X Y n’est pas en mesure de prouver que son sac lui aurait été dérobé pendant qu’il effectuait sa livraison et qu’il ne se serait aperçu du vol qu’une fois de retour au dépôt.
A la lecture des relevés d’activité de Monsieur X Y, le Conseil constate que Monsieur X Y a conduit différents camions mais qu’il a utilisé au moins à 6 reprises le camion incriminé, ceci sur la période du 11 au 23 septembre 2019.
Or, Monsieur X Y n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait alerté la société sur des défections.
La S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) fait d’ailleurs remarquer qu’un atelier de réparation (dont elle joint les photos) se trouve près du point de garage des camions et que les chauffeurs peuvent s’y rendre en tant que de besoin, ce que Monsieur X Y n’a pas fait.
Monsieur X Y demande à la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS
LOCATIONS (STL) de produire les éléments de preuve et, plus particulièrement, de contrôle technique justifiant de l’état du camion sans pour autant apporter un quelconque élément de preuve démontrant ses affirmations concernant le problème de fermeture ou les circonstances du vol dont il aurait été victime.
Le contrôle technique du véhicule datant du 22 août 2019 ne fait état d’aucune défection majeure sur le camion que Monsieur X Y conduisait le 23 septembre 2019.
Ainsi, le Conseil constate qu’aucun élément n’est produit par Monsieur X Y par rapport aux circonstances du vol dont il aurait été victime.
Dès lors, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande en remboursement des biens volés et des dommages et intérêts pour refus de prise en charge des biens volés sur le temps et le lieu de travail.
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* Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’il est constant que Monsieur X Y a dû engager des frais irrépétibles pour présenter ses demandes il est tout aussi constant que le Conseil estime en grande partie non fondées ses demandes.
Pour cette raison, le Conseil estime de bonne justice de ne pas laisser à la charge de Monsieur X Y l’intégralité des frais qu’il a dû engager dans la présente instance et fait droit à sa demande pour la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur la demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil estime de bonne justice de laisser à la charge de la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL) l’intégralité des frais qu’elle a dû engager dans la présente instance et déboute la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section commerce, statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 507 de 2019 et 543 de 2019 sous le numéro 507 de 2019 ;
DIT que le licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019 par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur X Y repose sur une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes formulées au titre de la nullité du licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000,00 Euros (Mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 700,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes relatives au remboursement de ses biens.
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TRANSPORTS LOCATIONS (STL)
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance, non compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision qui seront supportés par la S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (STL), prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que susdits.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Directeur de Greffe.
Le Président. Le Directeur de Greffe, Monique PROUHEZE. Z AA. ок m
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