Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 févr. 2019, n° 17/22011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 20 novembre 2017, N° 2012J486-2014010287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22011 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2012J486-2014010287
APPELANT
Monsieur M D
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Jean-baptiste BENVENUTI de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
INTIMÉS
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL-SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par M. François VAISSETTE, avocat général
SCP C N ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE L
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AG-AH AI-AJ, Présidente de chambre
M. O P, Conseiller,
Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur O P dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Q R
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AG-AH AI-AJ, Présidente de chambre et par AE AF, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux qui a:
— dit la demande de la SCP C N irrecevable à l’égard de Monsieur Y F, recevable à l’égard de Monsieur Z F, de Monsieur T X et de Monsieur M D ;
— prononcé à l’égard de Monsieur Z F né le […] à […], de nationalité française, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans ;
— dit que la société SP Charpente Couverture immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 503 050 486 sera exclue du champ de la mesure ;
— prononcé à l’égard de Monsieur T X né le […] à […], de nationalité française, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;
— prononcé à l’égard de Monsieur M D, né le […] à Paris, de
nationalité française, une mesure de faillite personnelle portant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
— condamné Monsieur M D aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 217,65 euros TTC qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l’appel interjeté, par déclaration en date du 30 novembre 2017, par Monsieur
M D, à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2018 par l’appelant qui demande à la cour,
à titre principal, de :
' dire et juger qu’il n’a jamais exercé une activité positive et indépendante d’administration générale de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE, sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, Monsieur Z F et Monsieur X et, partant,
' dire et juger qu’il n’a jamais été dirigeant de fait de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE,
' dire et juger que les conditions nécessaires à la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité au titre des infractions que lui reproche la SCP U C ' W N, ès qualités de liquidatrice de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE font défaut ;
par conséquent,
' dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Meaux a dit recevables les demandes de la SCP C N à son encontre ;
' infirmer et réformer le jugement rendu à son encontre le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
— dit la demande de la SCP C N recevable à son égard ;
— prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle portant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— l’a condamné aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 217,65 euros TTC qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
à titre subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, considérer qu’il était dirigeant de fait de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE, de :
' dire et juger qu’il n’a pas fait des biens et du crédit de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé ;
' dire et juger qu’il n’a pas manqué à l’obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE dans les délais légaux ;
' dire et juger que sa responsabilité ne peut donc être engagée sur le fondement des articles L.653-1, I,2°, L.653-4 alinéa 3 et L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
par conséquent :
' dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Meaux a dit qu’il a fait des biens et du crédit de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé ;
' dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Meaux a dit qu’il n’a pas opéré la déclaration de cessation des paiements que l’information dont il disposait lui imposait d’effectuer ou de faire effectuer dès lors que Monsieur X lui indiquait souhaiter la saisine du tribunal depuis juin 2012 ;
' infirmer et réformer le jugement rendu à son encontre le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
— prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle portant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— l’a condamné aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 217,65 euros TTC qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
à titre plus subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, reconnaître sa responsabilité au titre des faits que le tribunal que le tribunal de commerce de Meaux a cru devoir retenir contre lui, de
' dire et juger que l’équité commande de ne prononcer à son encontre ni de mesure d’interdiction, ni sa faillite personnelle,
par conséquent :
' infirmer et réformer le jugement rendu à son encontre le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
— prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle portant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— l’a condamné aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 217,65 euros TTC qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
en tout état de cause, de condamner la SCP U C ' W N, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées les 02/03/2018 et 10/07/2018 par la SCP U C-
W N , en sa qualité de mandataire ad hoc de la société L, dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 25 juin 2018, qui demande à la cour, vu les articles L.653-1, L.653-8 alinéa 3 et L.653-4 alinéa 3 du Code de Commerce, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur M D en tous les dépens;
Vu l’avis du ministère public qui, dans ses écritures en date du 5 octobre 2018 transmises par le biais du RPVA aux parties, conclut à la confirmation du jugement, et, à l’audience, s’en rapporte sur la sanction en demandant la confirmation du jugement pour le surplus ;
SUR CE
Selon statuts en date du 23 mars 1991, Messieurs Y, Z et I F, ont constitué, sous la forme d’une sarl, la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE (ci après dénommée L) dont l’objet est la pose et la fourniture de charpentes et de cloisons intérieures, la fourniture de travaux de couverture, de menuiserie, de maçonnerie, d’électricité et plus généralement de tous corps d’état dans le domaine du bâtiment et de la construction. Monsieur Z F a été désigné gérant à la création de la société.
Le 16 mars 1998, L a été transformée en société anonyme à conseil d’administration, Messieurs Y, Z et I F étant nommés administrateurs de la SA et Monsieur Z F président du conseil d’administration.
Le 29 juin 2007, la société a été transformée en SAS, Monsieur Z F étant nomme président .
Le 14 mai 2008, la sarl H HOLDING a acquis, auprès des trois actionnaires, les titres de la société de L pour un montant de 4.000.000€, Monsieur Z F conservant ses fonctions de président. Le 30 juin 2008, la société a été transformée en SASU .
Le 20 janvier 2011, Monsieur T X a été désigné comme président de la société L en remplacement de Monsieur Z F .
Par ordonnance du 19 novembre 2012, Maître AB A, au sein de la selarl Contant-A, a été désigné comme administrateur provisoire en remplacement de Monsieur X, démissionnaire .
Le 14 décembre 2012, le mandataire judiciaire a effectué la déclaration de cessation des paiements de la société et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire .
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L, a fixé provisoirement au 1er octobre 2012 la date de cessation des paiements, a désigné la SCP U C-W N en qualité de mandataire judiciaire et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire, la selarl CONTANT-A, en la personne de Maître AB A, lequel avait pour mission d’administrer seul la société L.
Par jugement en date du 11 février 2013, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, constatant qu’il n’existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement, nommé la SCP U C-W N, en la personne de Maître C, en qualité de liquidateur judiciaire et la selarl CONTANT-A, en la personne de Maître A, en qualité de liquidateur amiable à l’effet exclusif d’exercer les droits du débiteur .
Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par assignation du liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements de la société L au 28 février 2012.
Par actes d’huissiers de justice en date des 3, 5, 7 et 17 novembre 2014, le liquidateur judiciaire a attrait Monsieur M D, Monsieur Z F, Monsieur T X, Monsieur Y F devant le tribunal de commerce de Meaux pour, d’une part, qu’il soit décidé que l’insuffisance d’actif de la société L sera mise à leur charge, en tout ou en partie, d’autre part, que soient prononcées à leur encontre des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer .
La SCP U C-W N s’est désisté de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif et ce dans le cadre de transactions homologuées par le tribunal de commerce par jugements en date des 16 novembre 2015 et 12 juin 2017, aux termes desquelles Messieurs Z et Y F ont versé 90.000€, Messieurs X et D 15.000€ .
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré .
En ce qui concerne Monsieur D le tribunal a jugé qu’il avait la qualité de dirigeant de fait et qu’ainsi la demande de sanction personnelle formée par le liquidateur judiciaire était recevable. Il a relevé que Monsieur D était le président de la société H, associé unique de la société L, que les relations entre Monsieur D et Monsieur Z F étaient conflictuelles et qu’il n’y avait aucune communication entre le dirigeant de L et son actionnaire unique, qu’en application d’une convention de redevance et de prestation de services du 11 juillet 2011, H, qui assurait également la gestion de la trésorerie au travers d’une convention de cash pooling, gérait en pratique les questions administratives et financières, que le directeur administratif et financier de H avait négocié un échéancier de paiement en juillet 2012, que ce dernier, qui exécutait les seuls ordres et instructions de son employeur , et Monsieur D avaient la signature sur les comptes bancaires, qu’il résultait des échanges de mail produits que, dès novembre 2010, Monsieur D avait donné des instructions précises sur le quantum des déclarations de TVA à opérer, les modalités des règlements à effectuer et le suivi des sous traitants, sans que Monsieur Z F ait été consulté ni même mis en copie, que des transferts de fonds ont été relevés au bénéfice de sociétés dans lesquelles Monsieur D était intéressé, sans que Monsieur Z F ait été consulté.
Il a ainsi retenu que ' Monsieur M D a pris des décisions de gestion engageant la société en dehors de tout lien de subordination caractérisant ainsi une direction de fait'.
Pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle de 10 ans le tribunal a dit que les différentes sociétés de son groupe et notamment les sociétés GB METTALURGIE, GB HOLDING, dont il était le dirigeant, ont bénéficié des ponctions opérées sur la trésorerie de l’entreprise et que 'toute l’opération telle qu’elle est décrite dans le pacte d’actionnaire du 13 décembre 2007 tend à siphonner une entreprise éminemment rentable au bénéfice d’un groupe dont on a peine à comprendre quel est son apport à la société L' , que 'Monsieur D qui disposait de l’ensemble des informations et des moyens financiers n’a mené à bien aucune action autre que celles consistant à lever des fonds pour les engloutir au bénéfice de ses autres sociétés', que 'Monsieur D semble surpris que Messieurs F n’aient pas concouru de bonne foi au sauvetage de ses propres entreprises au préjudice de la société L , ce qui faute d’être une grande naïveté ne peut qu’être d’une parfaite mauvaise foi', et a jugé qu’il avait fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé , qu’il n’avait 'pas opéré la déclaration de cessation des paiements que l’information dont il disposait lui imposer d’effectuer ou de faire effectuer dès lors que Monsieur X lui indiquait souhaiter la saisine du tribunal dès juin 2012".
Devant la cour, comme devant le tribunal, Monsieur D soutient, à titre principal, qu’il n’a jamais exercé une activité positive et indépendante d’administration générale de L sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, Monsieur Z F et Monsieur X, et, partant, qu’il n’a jamais été dirigeant de fait de L et qu’ainsi les conditions préalables essentielles à la mise en jeu de la sanction réclamée contre lui font défaut, à titre subsidiaire, que les griefs retenus ne sont pas caractérisés et, à titre très subsidiaire, que la sanction prononcée est disproportionnée.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement .
Selon l’article L.653-1, I, 2° du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales .
Le dirigeant de fait est la personne physique qui, en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion d’une société, l’immixtion dans la gestion se traduisant par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction et de gestion de la société.
La qualité de dirigeant de fait ne se présume pas . Il incombe au demandeur à l’action de la prouver.
En l’espèce, il appartient au liquidateur judiciaire d’établir la gérance de fait, laquelle suppose la caractérisation de deux conditions cumulatives, l’accomplissement d’actes positifs de gestion d’une part, et de l’indépendance du gérant de fait, d’autre part.
Pour apporter cette preuve la SCP U C-W N soutient qu’il est 'constant que, Président de la société H HOLDING, la société mère de la société L, Monsieur D avait la signature sur les comptes bancaires de la société L, qu’il les a utilisées et qu’il a assuré la direction financière de l’entreprise (cf.pièce n°5-1, pages 12, 13 et 14 et annexe 5) ; qu’il était donc bien, à compter du 14 mai 2008, l’animateur de fait de la société L aux côtés, dans un premier temps de Monsieur Z F (que dans des conditions invraisemblables il a laissé Président de la société jusqu’au 20 juin 2011 !) puis de Monsieur X, le Président de la société à compter de cette date' . Elle communique à l’appui de ses écritures procédurales, l’extrait K BIS de la société L, les décisions relatives à la procédure collective de la société, la copie de l’état des créances, la copie des transactions intervenues ainsi que la copie d’une note du cabinet G ( Organisation Conseil Audit) du 25/10/2013 et de ses annexes .
L’examen de la transaction signée par Maître C et Monsieur D fait apparaître qu’il y est expressément mentionné, de manière liminaire, que ' Monsieur D conteste formellement avoir été, ne serait ce qu’un instant, l’animateur de fait de la société L'.
Le rapport établi par le cabinet G, désigné par ordonnance en date du 25 mars 2013 du juge commissaire, qui a permis au liquidateur judiciaire de 'faire remonter' la date de cessation des paiements, contient les développements suivants sur la direction de L :
— pages 12,13,14 : ' dans sa plainte à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux (annexe 3) , T X indique ne jamais avoir dirigé L, la société L étant gérée par Monsieur Y F et la partie administrative et financière assurée par Monsieur M D…. Les pièces en notre possession tendent à démontrer la répartition suivante des rôles entre les frères Z et Y F, H (Monsieur M D ) et Monsieur T X : -il ressort des attestations des salariés annexées à la plainte de T X (annexe 3) que jusqu’à leur départ de L fin 2011 (Z F) et juillet 2012 (Y F), les frères F ont été en charge de la gestion opérationnelle de L : organisation des équipes et des chantiers, rémunération des salariés, commandes auprès des fabricants de charpentes et négociation des tarifs des matériaux, enlèvement et livraison sur les chantiers, réapprovisionnement du stock, réalisation des devis, relations avec les clients etc…- H (M D) assurait la partie financière (cf pièces justificatives en annexe 5). M D a signé pour le compte de L un contrat d’affacturage avec CGA en date du 17 octobre 2008. M D, ès qualités de président de H Holding, voir (sic) Simon ABDOU, directeur administratif et financier de la holding , disposait comme T X de la signature bancaire… H négociait des échéanciers auprès des créanciers impayés … T X, nommé Président de L le 20 janvier 2011, signait les traites et chèques des fournisseurs…. a continué de (les) signer jusqu’en octobre 2012 '.
— page 25 : ' dans la mesure où la direction de L était assurée par les frères F, salariés de L, comme avant l’acquisition de leurs titres par H Holding , la société mère ne fournissait que des prestations financières à L'.
Il doit être relevé que ni Monsieur X ni le cabinet G ne désignent Monsieur D comme étant dirigeant de fait de la société L, et que, dans sa plainte comme dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, qui sont versées aux débats par Monsieur D, Monsieur X reproche, au contraire, explicitement, à Monsieur D, en sa qualité de président du groupe H, de ne pas être intervenu dans la gestion de L et d’avoir laissé ' faire l’exercice d’une gestion de fait par Monsieur Y F' qu’il désigne comme ayant été le seul gérant de L, même après sa propre désignation en tant que président. Le liquidateur judiciaire, dans ses écritures procédurales rappelées ci-dessus, stigmatise la même abstention, qui est exclusive de la direction de fait.
Surtout il doit être retenu qu’aucune des pièces versées aux débats n’incrimine Monsieur D, à titre personnel, et que seule est en cause son action en tant que dirigeant de la société H Holding .
Il y a lieu en outre de constater que cette action s’inscrit dans le cadre de conventions qu’il convient d’examiner .
Il est en effet constant que l’intervention de la société H Holding, et celle de Monsieur M D, dans la gestion de la société L est, d’abord, définie par le pacte d’associés conclu le 13 décembre 2017 ( pièce 2 de l’appelant et annexe 7 du rapport G) entre Messieurs Y, I et Z F, Messieurs J AC, T X, J, K et M D et le principe selon lequel ' chacun, selon son expérience et ses compétences, interviendra dans le groupe afin d’apporter sa contribution à son développement suivant une répartition des fonctions en rapport avec ses propres compétences'.
Aux termes de ce pacte, l’objectif de l’association était, à court terme, le rachat de L sous forme de LBO d’un montant de 4 millions d’euros, couvert par un emprunt bancaire de 3M€ contracté par H et 1M€ de remontée de dividendes de L, par les signataires du pacte, et la mise en commun des compétences, à moyen terme, la création d’un groupe structuré dans le secteur de la construction et du bâtiment, à long terme, l’introduction du groupe en bourse au second marché .
Il y est indiqué que ' la motivation des cédants'est de 'se focaliser sur son métier, s’enrichir à titre personnel et continuer à développer l’entreprise tout en profitant de l’évolution'. Il y est mentionné que ' les dirigeants de la société L souhaitent se consacrer plus spécialement au développement commercial de leur entreprise en étant déchargé de la gestion administrative et financière de celle-ci (qui devient trop lourde à gérer et en ayant conscience qu’il y a la possibilité d’optimiser les ressources financières ) tout en gardant une autonomie pleine et entière de décision et d’action dans L (souligné dans le texte) … jouir avant leur retraite du fruit de leurs 17 années de travail en vendant 100% des parts de L …. et ceci tout en restant dans la structure et en continuant de la faire fonctionner selon ' la méthode F’qui fait la réussite de L'.
Il y est prévu la création de la société H Holding, détenant 100% de L et 100% de GBC ( société créée par les consorts D, J AC et T X), qui devait porter la dette senior et la rembourser grâce à la rentabilité dégagée par ses filiales, avec la répartition capitalistique suivante :
' J D : 96 parts sociales, soit 12 % du capital
' K D : 96 parts sociales, soit 12 % du capital ;
' M D : 96 parts sociales, soit 12 % du capital ;
' Y F : 64 parts sociales, soit 8 % du capital ;
' Z F : 64 parts sociales, soit 8 % du capital ;
' I F : 64 parts sociales, soit 8 % du capital ;
' J AC : 160 parts sociales, soit 20 % du capital ;
' T X : 160 parts sociales, soit 20 % du capital.
'Le principe de fonctionnement' y est ainsi défini: ' il sera organisé une réunion tous les trimestres des associés dans laquelle sera abordée l’état des sociétés L et GBC : compte de résultat. SIG … En cas de désaccord il prévaudra l’avis de : les frères F sur les questions d’ordre commercial(et) sur les questions d’ordre organisationnelles, M D pour les questions d’ordre financière . Main levée de tous les associés pour les questions d’ordre stratégique…. Les associés pour ce qui concerne le fonctionnement général valident une redevance groupe appelée 'frais de siège '. Elle fera l’objet d’une facture mensuelle de H à régler par L et représentera 2% sur le chiffre d’affaires HT de L .' Il est précisé que 'les interlocuteurs vis à vis des tiers seront: site et personnel sur site : frères F direction commerciale : frères F Les questions touchant les approvisionnements et main d’oeuvre : frères F. Administratif et financier : frères F et/ou M D' . Il est ajouté 'les frères F , soulagés de la gestion administrative et financière, et soutenus par la structure en place pourront davantage se concentrer au développement de leur parc client' .
D’autre part, la convention de redevances et de prestations de service signée le 11 juillet 2011entre H Holding et L, représentée par son dirigeant légal, prévoit que 'dans le but de rationaliser et de rendre plus cohérente l’organisation du groupe la société H met au service de toutes ses filiales la compétence de son gérant et son personnel spécialisé pour assurer l’organisation et l’animation de l’ensemble des services de direction, administratifs, comptables, informatiques
H fournit les services suivants :
Le conseil et l’assistance dans la préparation de l’ensemble des comptes annuels et des documents juridiques afférents au cours normal des affaires des filiales, notamment, les assemblées générales des associés, le dépôt des comptes annuels,
le conseil et l’assistance sur toutes questions administratives, comptables ou juridiques afférentes au cours normal des affaires de ses filiales,
le conseil et l’assistance pour l’embauche des salariés cadre, c’est à dire pour la sélection des candidats, la préparation des contrats de travail, les formalités préalables et constitutives à l’embauche,
le conseil et l’assistance concernant la gestion des outils informatiques et des nouvelles technologies,
le conseil et l’assistance en matière de stratégie et de politique commerciale marketing de communication et de développement’ .
Il résulte de ce qui précède que c’est dans le cadre de la construction d’un groupe, d’une gestion centralisée de trésorerie, et de la répartition de compétence entre associés que Monsieur M D s’est vu confier la gestion administrative et financière de la société L .
Il n’est pas démontré que l’exécution de ces conventions a abouti à une immixtion permanente de la société H Holding dans la gestion économique, technique et administrative, ainsi que dans la gestion des ressources humaines de la société L .
Au contraire le rapport G établit que Monsieur D n’a pas outrepassé les fonctions qu’il a exercées au sein de la structure H Holding, dans laquelle, il faut le souligner, il était actionnaire minoritaire aux côtes des frères F . Il est à cet égard important de relever, d’une part, que disposant de la signature sur les comptes bancaires, comme le dirigeant légal, et le directeur administratif et financier de H Holding, il n’a jamais personnellement émis aucun chèque à la différence du directeur financier, lequel a négocié à une seule reprise en juillet 1992un seul échéancier de paiement avec un seul fournisseur, d’autre part, que le dirigeant légal avait des pouvoirs concurrents en matière financière, qu’il a effectivement exercés, de troisième part, que les dirigeants de droit et Monsieur Y F, qui est désigné de façon unanime comme étant devenu le dirigeant de fait de la société L, ont exercé un pouvoir de direction dont ne disposait pas Monsieur D, qui n’assurait que la gestion pratique des questions administratives et financières courantes et devait organiser des réunions pour expliciter ses décisions et les faire approuver .
En définitive, à supposer que Monsieur D ait réalisé des actes positifs de gestion et de direction, il ne l’a pas fait de façon continue, active et répétée, et n’est intervenu que dans le domaine administratif et financier, et surtout il n’a pas agi en toute indépendante et souveraineté mais dans le cadre d’une mission qui lui avait été confiée au sein du groupe et pour laquelle il devait rendre des comptes .
La qualité de dirigeant de fait de Monsieur D n’étant pas établie, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions le concernant.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à Monsieur M D,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la qualité de dirigeant de fait de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE de Monsieur M D n’est pas établie,
Déclare la demande de sanction formée à l’encontre de Monsieur M D par la SCP U C-W N, en la personne de Maître C, en sa qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad hoc, de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE, irrecevable,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
AE AF AG-AH AI-AJ
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