Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 nov. 2019, n° 19/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04321 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 28 février 2019, N° 2019R00002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Somatoline Cosmetic |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 6530299 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190291 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 14 novembre 2019
Chambre 3-1 N° RG 19/04321 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6QD S ROGE C
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00002.
APPELANTES S ROGE C, dont le siège social est sis […], Immeuble Le Doublon 92400 COURBEVOIE représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS I, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Vincent LORIEUL, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant
Société SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L.MANETTI-H.ROBERTS & C. PER AZIONI (L.MANETTIH.ROBERTS S.P.A.), dont le siège social est sis Via Pellicceria 8 Stradario A4008 – CAP 50123 FIRENZE (FI) ITALIE représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS I, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Vincent LORIEUL, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant
INTIMEE SAS NUTRAVALIA, dont le siège social est sis […] E Space Park Batiment B 06250 MOUGINS représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me David R, avocat au barreau de NICE et Me Flavien M, avocat au barreau d’ANGERS, plaidants
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain V. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Se sont immatriculées :
- en Italie le 19 février 1996 la S.P.A. SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI – H. ROBERTS & C. [<la société MANETTI – ROBERTS>] ayant son siège à Firenze, comme président Monsieur Freddy M, et pour administrateur délégué Monsieur Giuseppe C ;
- en France le 16 mars 1998 la S.A.S.U. ROGE C ayant son siège à Courbevoie et pour président le même Monsieur C.
Ces 2 entreprises fabriquent et commercialisent une gamme de produits LINEANCE dont <Gel Minceur BOOST & Tonic>, <Amincissant Raffermissant Ventre Sculpt>, et <Amincissant Ultimate Slim>.
La S.A.S. NUTRAVALIA ayant son siège à Mougins (06) et pour président Monsieur Samuel B, qui commercialise le produit <ANACA3 Le Gel Minceur>, s’est immatriculée le 24 mai 2013.
Le 21 novembre 2018 la société MANETTI – ROBERTS a déposé à l’Office de Propriété Intellectuelle de l’Union Européenne [<l’E.U.I.P.O.>] la marque communautaire verbale <Somatoline Cosmetic>, sous le n° 006530299 et en classe 3.
Les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS ont fait établir au cours de l’année 2018 par un Huissier de Justice de PARIS les procès-verbaux de constat suivants pour le produit <Anaca3 Cosmétique – le Gel Minceur> :
* le 6 septembre un achat sur le site internet <https://anaca3.com>, le 12 suivant un achat de ce produit dans une
pharmacie, et les 23 et 26 du même mois sur le site internet ci-dessus, dont il ressort que :
- ce produit est contenu dans un flacon sur lequel sont inscrits en lettres majuscules : 'Amincit jusqu’à
- 6,8cm (moyenne globale – 3,8 cm) – Réduit l’aspect cellulite jusqu’à – 50% (moyenne globale -37%) – Peau plus ferme de + 57% – Résultats prouvés ' ;
- ce flacon est placé dans un emballage carton vertical qui sur 3 faces reprend cette inscription, et sur la 4e ajoute ' Résultats : Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants : Réduit la circonférence de la cuisse jusqu’à 6,8 cm en 6 semaines (Valeur moyenne obtenue sur 7 des 20 femmes – Valeur moyenne globale : 3,8 cm) ; Augmente statistiquement la fermeté de la peau de 57 % ; Réduit l’aspect de la cellulite jusqu’à 50 % (Valeur moyenne obtenue sur 7 des 20 femmes -Valeur moyenne globale : 37 %) ; Actions cosmétiques qui ne comportent pas de perte de poids ' ;
* le 11 décembre à l’adresse http://www.google.fr avec le mot <Anaca 3>, sur les pages internet mentionnant notamment :
— une photo d’une cuisse féminine avec les précisions : 'Amincit jusqu’à – 6,8cm (moyenne globale -3,8 cm) – 'Réduit l’aspect cellulite jusqu’à – 50% (moyenne globale – 37%) – Peau plus ferme de + 57%' ;
— ANACA3 Le Gel Minceur : Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants : Réduit la circonférence de la cuisse jusqu’à 6,8 cm en 6 semaines (Valeur moyenne obtenue sur 7 des 20 femmes – Valeur moyenne globale : 3,8 cm) ; Augmente statistiquement
la fermeté de la peau de 57 % ; Réduit l’aspect de la cellulite jusqu’à 50 % (Valeur moyenne obtenue sur 7 des 20 femmes – Valeur moyenne globale : 37 %) ; Actions cosmétiques qui ne comportent pas de perte de poids'.
Par lettres des 17 janvier et 19 février 2018 la société ROGE CAVAILLES a contesté auprès de la société NUTRAVALIA la publicité télévisée et la communication associée relatif au produit <ANACA3 Le Gel Minceur>, et plus précisément les éléments chiffrés ci-dessus. Les 3 février et 14 mars ce destinataire a répondu que ces dénonciations sont toutes inexactes et mensongères.
La société NUTRAVALIA a fait établir le 19 juillet 2019 par un Huissier de Justice de Cannes (06) un procès-verbal de constat sur les produits tant d’elle-même, que de la société SOMATOLINE COSMETICS pour
les produits de la société ROGE CAVAILLES, distribués par l’Office Commercial Pharmaceutique [<l’O.C.P.>].
Le 21 décembre 2018 les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS ont fait assigner la société NUTRAVALIA au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile en cessation de ses allégations à caractère manifestement trompeur ; le Président du Tribunal de Commerce de CANNES, par ordonnance de référé du 28 février 2019 visant le même texte, a : * débouté la société NUTRAVALIA de sa demande au titre de l’incompétence du juge des référés ; * débouté les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS de leur demande à l’encontre de la société NUTRAVALIA au titre du caractère manifestement trompeur des mentions publicitaires concernant <ANACA3 Le Gel Minceur> ; * débouté la société NUTRAVALIA de sa demande de condamnation au paiement d’une provision au titre du préjudice moral et de procédure abusive ; * condamné solidairement les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS aux dépens et à payer à la société NUTRAVALIA la somme de 7 500 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S.U. ROGE C et la S.P.A. SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI – H. ROBERTS & C. ont régulièrement interjeté appel le 14 mars 2019, et par conclusions <en réponse> du 27 septembre 2019 soutiennent notamment que :
- la société italienne MANETTI – ROBERTS est propriétaire d’une gamme de produits amincissants vendus sous la marque <Somatoline Cosmetic>, distribuée en France par sa filiale la société ROGE CAVAILLES ; cette marque fait face à la concurrence de divers acteurs pour ces produits, pour le plus grand bénéfice des consommateurs et des consommatrices ;
- depuis janvier 2015 la société NUTRAVALIA a développé une gamme de produits minceur dont le produit <ANACA3 Le Gel Minceur>, commercialisée par un marketing très actif (télévision, radio, affiches, magazines et réseaux sociaux) ; le chiffre d’affaires de cette société est passé de 2,9 millions d’euros en 2015 à 14,5 millions en 2016 ; depuis le début 2018 la société NUTRAVALIA commercialise le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> sur son site internet et en pharmacies et parapharmacies ; les allégations pour ce produit pour les résultats extrêmes et/ou moyens ne reposent sur aucune preuve scientifique tangible ; l’utilisation du même doit être, ce
qui n’est pas annoncé par la société NUTRAVALIA, combinée avec un mode de vie saine et une bonne alimentation ;
- selon le rapport du Laboratoire italien MERIEUX NUTRISCIENCES du 5 février 2018 le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> contient une concentration très inférieure de principes actifs en comparaison de celle des produits <Somatoline Cosmetic>, ce qui diminue ses effets annoncés dans la communication publicitaire de la société NUTRAVALIA ;
- en première instance cette société n’a produit aucune étude ou preuve scientifique au soutien de ses allégations publicitaires pour le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ;
- l’application de l’article 873 du Code de Procédure Civile ne suppose pas la démonstration de l’urgence ; ce texte permet l’intervention du Juge des Référés même en présence d’une contestation sérieuse ;
- leurs demandes ne sont pas devenues sans objet, la société NUTRAVALIA continuant à commercialiser le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> en se fondant sur des allégations publicitaires trompeuses ;
- il existe un trouble manifestement illicite résultant de cette communication commerciale trompeuse ; la société NUTRAVALIA se prévaut de <résultats prouvés> mais est incapable de produire la moindre étude scientifique prouvant ces résultats ; aucune étude clinique n’a été produite en première instance ; l’étude sur le produit 'Algenkosmetik 2001 Intensif Konzentrat’ ne concerne pas le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ; l’A.R.P.P. et la Commission Européenne n’ont nullement validé les allégations publicitaires de ce dernier ; l’incapacité de la société NUTRAVALIA à produire la moindre étude crédible alors qu’elle se targue de <résultats prouvés> est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— les preuves scientifiques rapportées par elles-mêmes démontrent le caractère trompeur des allégations publicitaires du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ; selon les conclusions de l’étude MERIEUX NUTRISCIENCES les composants du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ne sont pas présents en quantité suffisante pour entraîner les effets allégués ; l’étude DERMSCAN a conclu à des effets de ce produit très inférieurs à ceux annoncés par la société NUTRAVALIA ;
— les allégations trompeuses de celle-ci créent un dommage imminent : le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> a été commercialisé au début de l’année 2018, alors que les 5 mois de mars à juillet concentrent 67 % des ventes annuelles de produits cosmétiques amincissants ; les produits <Somatoline Cosmetic>, qui étaient les plus vendus en 2016 et 2017, ont été supplantés en 2018
par le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ; la part de marché des premiers a chuté en 1 an de 47,1 % à 35,2 % ; en 2018 le préjudice d’elles-mêmes a été estimé à 500 000 euros 00.
Les appelantes demandent à la Cour, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société NUTRAVALIA de ses demandes tendant à :
. la prétendue incompétence du juge des référés ;
. la condamnation des sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS au paiement d’une provision pour procédure abusive ;
— constater que les allégations publicitaires [du produit] <ANACA 3 Le Gel Minceur> suivantes présentent un caractère manifestement trompeur :
. « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm »,
. « peau plus ferme de 57% »,
. « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale
-37% » ;
- dire que ces allégations trompeuses et infondées constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
- dire que ces allégations trompeuses et infondées font courir aux sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS un dommage imminent en raison de la saisonnalité des ventes de produits amincissants ;
* par conséquent :
- réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS de leurs demandes tendant à voir constater le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu’elles subissent ;
- enjoindre à la société NUTRAVALIA, dans un délai de 15 jours à compter de <l’ordonnance> à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros 00 par infraction constatée, de cesser d’utiliser les allégations publicitaires suivantes dans les publicités à destination du public comme des professionnels et sur l’ensemble de ses supports de communication, son site internet, ses documents, ses catalogues commerciaux, dans quelque endroit où ce support se trouve, notamment dans l’ensemble des points de vente à distance ou
physiques où [le produit] <ANACA 3 Le Gel Minceur> est susceptible d’être disponible :
. « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm »,
. « peau plus ferme de 57% »,
. « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale
-37% »,
- enjoindre à la société NUTRAVALIA, dans un délai de 15 jours à compter de <l’ordonnance> à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros 00 par infraction constatée, de cesser d’utiliser les mêmes allégations publicitaires sur le conditionnement de ses produits <ANACA 3 Le Gel Minceur>, le cas échéant par un rappel et/ou un retrait des produits concernés :
- condamner la société NUTRAVALIA à verser aux sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS la somme de 20 000 euros 00 chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions <n° 3> du 2 octobre 2019 la S.A.S. NUTRAVALIA, qui a fait établir le même jour un <rapport confidentiel> sur l’évaluation clinique du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> par la société PHARMACIE DEVELOPMENT concluant que I38 ce dernier présente une méthodologie clinique approprié à l’usage auquel il est destiné, répond notamment que :
- elle commercialise principalement des produits alimentaires et cosmétiques ; pour ces derniers existe une autorégulation par l’A.R.P.P., qui a élaboré une recommandation spécifique ; la marque <ANACA> est devenue en mai 2017 numéro un en France de la minceur en pharmacie ; le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> a été lancé sur le marché en 2018 via le site internet de cette marque et les réseaux de distribution physiques (pharmacies et parapharmacies), et a été déclaré auprès de la Commission Européenne sans qu’aucune remarque n’ait été jamais formulée à son égard ; les allégations publicitaires de ce produit sont contrôlées par l’A.R.P.P., laquelle a conclu en 2017 et 2018 à sa conformité aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur ; le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> est fondé sur des éléments probants conformes à la réglementation ;
- le Groupe BOLTON, dont font partie les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS, commercialise essentiellement des produits alimentaires ; la marque <Somatoline Cosmetic> a été lancée en 2008 en France à grands frais, comporte 14 produits, et n’est pas commercialisée directement par internet ;
— les demandes de ces 2 sociétés sont devenues sans objet du fait de la modification à compter du 1er juillet 2019 des recommandations professionnelles de l’A.R.P.P., lesquelles ont conduit elle-même à la suppression des 'résultats extrêmes’ sur ses nouveaux produits et ses supports publicitaires ;
- il n’existe aucun trouble manifestement illicite, les allégations du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> étant fondées et elle-même respectant en tous points la réglementation en la matière ; ses 2 adversaires ne démontrent pas leurs griefs allégués ;
- la formule de ce produit a été développée sous l’intitulé 'Algenkosmetik 2001 Intensif Konzentrat’ ;
- les études et l’analyse technique versées par ses adversaires n’ont pas de valeur probante supérieure à celle de l’étude de PHARMACIE DEVELOPMENT, laquelle conforte les allégations utilisées pour le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ;
— lesdites sociétés ne démontrent pas que les éléments à elle-même reprochés altéraient, ou étaient de nature à altérer, de manière substantielle le comportement économique du consommateur ; cette carence fait que les allégations du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> sont prouvées et conformes à la réglementation et aux normes professionnelles, ce qui exclut une pratique commerciale trompeuse ou déloyale, et donc un trouble manifestement illicite ;
- les critiques de ses adversaires quant aux formule et ingrédients du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> ne reposent sur aucun fondement réglementaire ou scientifique ;
- demander à la juridiction des référés de se prononcer sur la preuve scientifique des appelantes et l’analyse de produits cosmétiques est une mission hasardeuse ; les demandes de celles-ci sont fondées sur leurs seules études ;
- pour l’A.R.P.P. il n’y a eu ni violation évidente, ni doute, ni manquement manifeste concernant les allégations de la société NUTRAVALIA ;
- les résultats du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> n’ont rien d’extravagant ;
- la prise par celui-ci de parts de marché peut s’expliquer à sa distribution par internet, à son unicité alors que les appelantes offrent 14 produits ; la baisse des ventes et du chiffre d’affaires de la marque <Somatoline Cosmetic> a commencé dès 2015, soit bien avant l’arrivée du produit <ANACA3 Le Gel Minceur>.
L’intimée demande à la Cour de :
— in limine litis, vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, déclarer irrecevables les demandes relatives aux mentions « amincit 3,8 cm » et « réduit l’aspect cellulite 37% » ;
— vu l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— par conséquent ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— condamner les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS à payer chacune à la société NUTRAVALIA la somme de 20 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux '(…) même en présence d’une contestation sérieuse, [de] prescrire (…) les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Il incombe donc aux sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI
-ROBERTS, demanderesses au procès, de rapporter la preuve que la commercialisation par leur adversaire la société NUTRAVALIA de son produit <ANACA3 Le Gel Minceur> soit risque de leur causer un dommage imminent, soit caractérise un trouble manifestement illicite.
La baisse des résultats comptables de la société ROGE CAVAILLES entre 2015 et 2017, seules années où ils sont communiqués, a été d’environ 6 % pour le chiffre d’affaires net, et de presque 23 % pour le résultat positif ; cependant il manque les données pour 2018, et surtout ces résultats ne distinguent pas la partie revenant aux seuls produits LINEANCE soit <Gel Minceur BOOST & Tonic>, <Amincissant Raffermissant Ventre Sculpt>, et <Amincissant Ultimate Slim>, lesquels sont en concurrence avec le produit <ANACA3 Le Gel Minceur> de la société NUTRAVALIA.
Par courriers des 16 novembre 2017 et 10 janvier 2018 l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité [<l’A.R.P.P.>] a indiqué à l’entité <Self Design> que le projet de publicité du produit de cure minceur <ANACA3> de la société NUTRAVALIA est conforme aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur. De plus aucun
élément communiqué par les sociétés ROGE CAVAILLES et MANETTI – ROBERTS ne démontre une violation par ce produit des 2 <recommandations produits cosmétiques> successivement éditées par cette Autorité soit :
- la première non datée (pièce n° 9 de la société NUTRAVALIA) ;
- la seconde <version 8> applicable le 1er juillet 2019, dont une nouveauté est la réduction des revendications chiffrées aux résultats moyens (ce qui exclut les extrêmes).
Le caractère manifestement trompeur des allégations publicitaires du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> commercialisé par la société NUTRAVALIA ne résulte nullement :
- de l’essai de performance du produit 'Algenkosmetik 2001 Intensiv Konzentrat’ (cosmétique aux algues 2001 concentré intensif) réalisé le 11 mai 2001 à la demande de la société helvétique MIBELLE AG COSMETICS par l’entreprise allemande DERMA CONSULT GmbH société auditant des produits dermo-pharmaceutiques, pas plus que de l’expertise technique réalisée à la requête de la société MANETTI
- ROBERTS sur ce produit le 10 septembre 2019 par le Professeur Enzo B médecin dermatologue italien ;
- du rapport d’étude n° 18E2205 établi le 4 décembre 2018 par le groupe DERMSCAN à la requête de la société MANETTI – ROBERTS, intitulé <<Evaluation de l’efficacité amincissante et anti-capitons du produit cosmétique>, et qui conclut 'Effet amincissant, Effet anti- capitons, Peau plus élastique, Satisfaction modérée des sujets ' ;
- du rapport confidentiel <évaluation clinique> édité le 2 octobre 2019 par la société PHARMANAGER DEVELOPMENT à la demande de la société NUTRAVALIA.
Les allégations publicitaires du produit <ANACA3 Le Gel Minceur> exposent des chiffres moyens globaux et non des extrêmes ; les termes 'Résultats prouvés’ inscrits sur le flacon contenant ce produit sont lus, par la clientèle éventuelle et réelle, évidemment après la lecture sur le carton renfermant ce flacon de la précision : 'Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants'. Le consommateur d’attention moyenne ne pourra ainsi ne constater qu’une étude sur 20 utilisateurs de ce produit n’a pas de caractère scientifique convaincante.
C’est par suite à bon droit que le Premier Juge a exclu le caractère manifestement illicite des allégations publicitaires de la société NUTRAVALIA pour son produit <ANACA3 Le Gel Minceur>.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme en totalité l’ordonnance de référé du 28 février 2019. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la S.P.A. SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI – H. ROBERTS & C. et la S.A.S.U. ROGE C à payer à la S.A.S. NUTRAVALIA, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, une indemnité unique de 7 500 € 00 euros.
Condamne in solidum la S.P.A. SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI – H. ROBERTS & C. et la S.A.S.U. ROGE C aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
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