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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
Texte intégral
MINUTE NE : 25/ DOSSIER NE : N° RG 24/02139 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MISL AFFAIRE : X Y / S.C.P. BTSG, S.E.L.A.R.L. ANASTA, S.A.S. FORAIX’O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Sarah GAUTHIER En présence lors des débats de Anne BALLY, greffière stagiaire
DEMANDEUR RG 24/02139 et 24/05008 Exécutoire à Me Thomas HUGUES Monsieur X Y M e R o m a i n né le […] à EVREUX (27000) JIMENEZ-MONTES demeurant […] le
représenté par Me François BERTHOD, avocat plaidant au barreau de PARIS et à l’audience par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Notifié aux parties DEFENDERESSE RG 24/02139 le
S.A.S. FORAIX’O immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 832 902 415 dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thomas HUGUES substitué à l’audience par Me Julie BILLIEMAZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES RG 24/05008
S.C.P. BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S FORAIX’O immatriculée au RCSde NANTERRE sous le numéro 434 122 511 dont le siège social est sis 15 rue de l’hôtel de ville – […] prise en la personne de Z CLEMENT désigné es qualité par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY de redressement judiciaire du 05 novembre 2024
représentée par Me Thomas HUGUES substitué à l’audience par Me Julie BILLIEMAZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ANASTA es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S FORAIX’O immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 509 306 627 dont le siège social est sis […] – […] pris en la personne Me AA et AB désigné es qualité par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY de redressement judiciaire du 05 novembre 2024
1
représentée par Me Thomas HUGUES substitué à l’audience par Me Julie BILLIEMAZ, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Février 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné la SAS IMPACT à payer à monsieur Y, à titre de provision, la somme de 1.725.360,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
- condamné la SAS IMPACT à payer à monsieur Y la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné en outre la SAS IMPACT aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 14 décembre 2023 à la SAS IMPACT par acte remis à personne morale.
Le 25 janvier 2024, une mesure de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur Y par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE, commissaires de justice à Aix-en- Provence, entre les mains de la SAS FORAIX’O sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à la SAS IMPACT, pour paiement des sommes en principal de 1.725.360,00 euros et de 5000 euros outre frais et intérêts, soit la somme totale de 1.775.730,99 euros. Le tiers saisi a répondu “M. AC AD, gérant, je prends acte de la présente saisie.”
Le 29 février 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur Y par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE, commissaires de justice à Aix-en-Provence, entre les mains de la SAS FORAIX’O sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers la SAS IMPACT, pour paiement des sommes en principal de 1.725.360,00 euros et 5 000 euros outre frais et intérêts, déduction faite des sommes versées, soit la somme totale de 1.793.694,20 euros. Le tiers saisi a répondu “nous prenons acte de la présente saisie. Une réponse sous 48h vous sera adressée.” Dénonce au débiteur en a été faite par acte du 07 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, monsieur X Y a fait assigner la société FORAIX’O (par acte remis à personne morale) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 juin 2024 (RG 24/02139), aux fins de voir :
- ordonner à la société FORAIX’O de déclarer à Monsieur Y l’étendue des droits d’associés ou valeurs mobilières détenus par la société IMPACT dans son capital, en lui adressant notamment la copie des comptes ou registres détenus à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;
- ordonner à la société FORAIX’O de déclarer à Monsieur Y l’existence éventuelle de saisies ou de nantissements antérieurs sur les parts sociales ou valeurs mobilières saisies, le cas échéant avec les pièces justificatives correspondantes, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O de déclarer à Monsieur Y l’étendue de ses obligations à l’égard d’IMPACT (compte-courant d’associés, rémunération de dirigeant, dividendes etc..) ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O de communiquer à Monsieur Y les pièces justificatives relatives à l’étendue et les modalités de ses obligations à l’égard d’IMPACT, et notamment la copie des comptes annuels de l’exercice 2023,
3
avec leurs annexes, certifiés par le commissaire aux comptes de la société FORAIX’O, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- condamner la société FORAIX’O à payer à Monsieur Y la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société FORAIX’O à payer à Monsieur Y la somme de 1.725.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
- condamner la société FORAIX’O à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société FORAIX’O aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de six renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 juin 2024, du 26 septembre 2024, du 31 octobre 2024, du 21 novembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 janvier 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, monsieur X Y a fait assigner la société ANASTA, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société FORAIX’O (désignée à cette qualité par jugement de redressement judiciaire du 05 novembre 2024 du tribunal de commerce de Chambéry) et la SCP BTSG prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FORAIX’O (désignée en cette qualité par jugement de redressement judiciaire du 05 novembre 2024 du tribunal de commerce de Chambéry), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire (RG 24/05008) aux fins de voir :
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue des droits d’associés ou valeurs mobilières détenus par la société IMPACT dans son capital, en lui adressant notamment la copie des comptes ou registres détenus à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’existence éventuelle de saisies ou de nantissements antérieurs sur les parts sociales ou valeurs mobilières saisies, le cas échéant avec les pièces justificatives correspondantes, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue de ses obligations à l’égard d’IMPACT ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de communiquer à Monsieur Y les pièces justificatives relatives à l’étendue et les modalités de ses obligations à l’égard d’IMPACT, et notamment la copie des comptes annuels de l’exercice 2023, avec leurs annexes, certifiés par le commissaire aux comptes de la société FORAIX’O, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- fixer la créance de monsieur Y au passif du redressement judiciaire de la société FORAIX’O aux sommes suivantes:
- la somme de 1.725.360,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
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– la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-les entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois lors des audiences du 12 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur Y a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance à l’encontre des mandataires judiciaires de la société FORAIX’O et qu’ainsi, les créances soient fixées au passif de la société.
Les sociétés défenderesses sollicitent oralement qu’à l’égard du débiteur principal, il y ait une fixation au passif, le cas échéant, et non une condamnation de celui-ci compte tenu de la procédure collective.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures,
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, monsieur Y a engagé une procédure à l’encontre de la société FORAIX’O en sa qualité de tiers saisi puis a mis dans la cause, par une seconde assignation, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société FORAIX’O désignés suite à un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 05 novembre 2024, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02139 et RG 24/05008 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/02139.
Sur les demandes tendant à :
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue des droits d’associés ou valeurs mobilières détenus par la société IMPACT dans son capital, en lui adressant notamment la copie des comptes ou registres détenus à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’existence éventuelle de saisies ou de nantissements antérieurs sur les parts sociales ou valeurs mobilières saisies, le cas échéant avec les pièces justificatives correspondantes, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me
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AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue de ses obligations à l’égard d’IMPACT ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de communiquer à Monsieur Y les pièces justificatives relatives à l’étendue et les modalités de ses obligations à l’égard d’IMPACT, et notamment la copie des comptes annuels de l’exercice 2023, avec leurs annexes, certifiés par le commissaire aux comptes de la société FORAIX’O, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus,
Selon les dispositions de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.”
En l’espèce, monsieur Y sollicite, afin de vaincre la résistance de la société FORAIX’O, de lui faire injonction sous astreinte de déclarer au requérant les informations qu’elle aurait dû communiquer en sa qualité de tiers saisi.
Il résulte de la jurisprudence qu’aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de droits d’associés ou de valeurs mobilières d’indiquer au saisissant l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, à moins d’avoir reçu injonction du juge de l’exécution à cet effet. (Civ. 2ème, 08 avril 1999).
Pour autant, le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies s’expose à une condamnation en dommages et intérêts.
De même, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Monsieur Y, par la présente instance, sollicite également la condamnation, et désormais la fixation au passif, de la société FORAIX’O en sa qualité de tiers saisi en raison de la défaillance de celle-ci dans la communication des informations légales.
Dès lors, si cette injonction pouvait se justifier, comme l’indique monsieur Y dans le cadre d’une entrave à la mise en oeuvre de la mesure d’exécution, monsieur Y ne justifie plus ni d’un intérêt à voir obtenir lesdites informations, dans le cadre desdites mesures d’exécution forcée, ni des circonstances pouvant justifier la fixation d’une astreinte à l’encontre de la société FORAIX’O, dès lors qu’il sollicite la condamnation du tiers saisi en raison de sa défaillance à ce titre.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que monsieur Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes d’injonction sous astreinte à l’égard de la société FORAIX’O.
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Sur les demandes de fixation au passif du redressement judiciaire de la société FORAIX’O des sommes suivantes :
- 1.725.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
- 50.000 euros de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, monsieur Y sollicite la condamnation de la société FORAIX’O, et désormais la fixation à son passif, en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre les deux mesures d’exécution forcée pratiquées entre les mains à l’encontre de la SAS IMPACT.
Il sera relevé à cet égard que la SAS IMPACT a la qualité de président de la société FORAIX’O.
Il sera également relevé à titre liminaire que la présente instance a été introduite le 14 mai 2024, soit antérieurement à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société FORAIX’O et est désormais poursuivie en présence des organes de la procédure collective, ce qui constitue une instance en cours.
Concernant la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2024, la société FORAIX’O, après avoir pris acte de la saisie, a indiqué, sur relance du commissaire de justice, par mail le 1er mars que “ 100% des actions de la SAS IMPACT sont nanties par un investisseur” sans plus de précision. Malgré des relances du commissaire de justice en date du 04 mars 2024, du 08 mars 2024, du 19 et du 22 mars 2024, c’est seulement le 27 mars 2024 que monsieur AG transmettait un registre des actionnaires d’IMPACT et non de FORAIX’O.
Aucun autre élément contraire n’est débattu ou versé aux débats par les sociétés défenderesses.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société FORAIX’O n’a pas défèré à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies s’exposant, dès lors, à une condamnation en dommages et intérêts.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 10.000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société FORAIX’O en l’état de la procédure de collective en cours.
Concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 février 2024, la société FORAIX’O a déclaré qu’une réponse serait apportée sous 48h.
Il résulte du droit positif que “le tiers saisi est tenu de satisfaire sur-le-champ et spontanément à son obligation de renseignement et qu’un retard dans l’exécution de l’obligation est assimilable au refus de fournir les renseignements, sauf à justifier d’un motif légitime.” Il lui est imposé de déclarer l’étendue de ses obligations et les modalités pouvant les affecter.
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Il n’est pas contesté et pas contestable que la société FORAIX’O n’a apporté aucune réponse.
Il est également constant que la condamnation du tiers saisi défaillant aux causes de la saisie est conditionnée à l’existence d’une obligation de ce dernier envers le débiteur au jour de la saisie ; dans l’hypothèse négative, il ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts.
Ainsi, il convient de rechercher si, au jour de la saisie, le tiers était tenu à une obligation envers le débiteur saisi. La charge de la preuve appartient au créancier.
Monsieur Y justifie en pièce 7, soit un extrait du Grand Livre : Compte Généraux de la société IMPACT, que la société FORAIX’O était tenue au jour de la saisie à une obligation envers le débiteur de 1.774.883,00 euros.
Aucun élément contraire ou motif légitime n’est soutenu ou justifié aux débats par les sociétés défenderesses.
Il s’évince des éléments débattus que la société FORAIX’O n’a pas satisfait à l’obligation légale de renseignement qui lui incombait en sa qualité de tiers saisi, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de monsieur Y tendant à la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, soit à la somme de 1.725.360 euros, somme qui sera fixée au passif de la société FORAIX’O en l’état de la procédure collective en cours. Les intérêts couront à compter de la présente décision et non à compter du 11 septembre 2023.
Sur les autres demandes,
La société FORAIX’O représentée par la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, qui succombe en la présente instance, supportera les entiers dépens de l’instance qui seront fixés au passif de la société FORAIX’O.
Il serait inéquitable que monsieur Y supporte les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société FORAIX’O.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures numéros RG 24/02139 et RG 24/05008 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/02139 ;
DEBOUTE monsieur Y de ses demandes tendant à :
-ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue des droits d’associés ou valeurs mobilières détenus par la société IMPACT dans son capital, en lui adressant notamment la copie des comptes ou registres détenus à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;
8
– ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’existence éventuelle de saisies ou de nantissements antérieurs sur les parts sociales ou valeurs mobilières saisies, le cas échéant avec les pièces justificatives correspondantes, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de déclarer à Monsieur Y l’étendue de ses obligations à l’égard d’IMPACT ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
- ordonner à la société FORAIX’O, à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, de communiquer à Monsieur Y les pièces justificatives relatives à l’étendue et les modalités de ses obligations à l’égard d’IMPACT, et notamment la copie des comptes annuels de l’exercice 2023, avec leurs annexes, certifiés par le commissaire aux comptes de la société FORAIX’O, et ce sous la même astreinte que fixée ci-dessus ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société FORAIX’O, les créances de monsieur X Y à l’encontre de cette dernière, prise en sa qualité de tiers saisi concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 29 février 2024 et la mesure de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2024 :
- à la somme de 1.725.360,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- à la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société FORAIX’O la somme de trois mille euros (3 000 euros), soit la créance de monsieur X Y à l’encontre de la société FORAIX’O en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de la société FORAIX’O représentée par la SELARL ANASTA prise en la personne de Maîtres AA et AB, en qualité d’administrateur judiciaire de FORAIX’O et à la SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF en sa qualité de mandataire judiciaire de FORAIX’O, les entiers dépens de la présente instance, qui seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société FORAIX’O ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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