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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 19 nov. 2018, n° 16/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05799 |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de la Circonscription Judiciaire de DE GRENOBLE
Département de l’Isère
4ème chambre civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/[…]799 – N° Portalis DBYH-W-B7A-H6LB
N° JUGEMENT :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE VD/BM
Jugement du 19 Novembre 2018
ENTRE:
DEMANDERESSE
Société SIXT, dont le siège social est sis […]
AVRIGNY représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau A de GRENOBLE, Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de
STRASBOURG
{ D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
Madame X Y épouse Z A, demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002458 du 13/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) Copie exécutoire et copie délivrées le : 19-11.2018 représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de
GRENOBLE à :
Me Sébastien D’AUTRE PART KLAINBERG-BROUSSE
A l’audience publique du 17 Septembre 2018, tenue à juge unique par D E, Vice-Présidente, assistée de F C, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Novembre 2018, date
à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 10 avril 2016, Mme X Z B a loué un véhicule de marque BMW 118 immatriculé EA 841 BJ auprès de la SAS SIXT, pour une période allant du 10 avril 2016 au 8 mai 2016, prolongée jusqu’au 5 juin 2016.
Le 5 juin 2016, le véhicule a été accidenté alors qu’il était conduit par Mme
X Z A.
La Société SIXT a dès lors fait appel au cabinet DEKRA Expertise qui a établi un rapport d’expertise non contradictoire le 8 juin 2016, et a chiffré les dommages causés au véhicule à la somme de 17.240,20 € HT.
Le 30 juin 2016, la Société SIXT a adressé une demande d’explication des circonstances du sinistre à Mme X Z A, qui a répondu par mail du même jour. Elle a indiqué qu’une voiture lui avait coupé la route, ce qui l’a contrainte à donner un coup de volant et l’a projetée contre un trottoir et un muret.
Le 12 juillet 2016, Mme X Z A a été convoquée par le cabinet d’expertise afin qu’il soit procédé à l’examen contradictoire du véhicule. L’accedit s’est déroulé en présence de son époux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2016, la Société SIXT a mis Mme X Z A en demeure de lui payer la somme de 17.855,10 € au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des dommages survenus à son véhicule.
Par courrier du 9 novembre 2016, le cabinet d’assurance THEOREME a indiqué que la Compagnie d’assurance de la Société SIXT, AXA France IARD, ne prendra pas en charge le sinistre, aux motifs que la garantie DOMMAGES n’a pas été souscrite et dès lors que la responsabilité de la locataire est engagée. Par acte du 28 novembre 2016, la Société SIXT a assigné Mme X Z A devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2017, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de fait et de droit, la Société SIXT demande de : condamner Mme X Z A à lui verser la somme de
17.855,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
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- condamner Mme X Z A à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société SIXT fonde ses demandes sur les articles 1728 et 1732 du Code civil. Elle fait valoir que l’accident est survenu durant la période de location et que les dommages en résultant lui sont imputables. Elle indique que les conditions générales du contrat, dont elle a expressément reconnu avoir pris connaissance, doivent s’appliquer à la défenderesse, cette dernière ayant expressément décliné les limitations de responsabilité optionnelles proposées.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2017, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de fait et de droit, Mme X Z A demande, au visa des articles 1240 et suivants du nouveau Code civil et L211-1 du Code de la consommation, de :
- débouter la Société SIXT de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, Mme X Z A fait valoir que le contrat de location est un contrat d’adhésion qui méconnaît les dispositions de l’article L211-1 du Code de la consommation, dans la mesure où il s’agit d’un bon illisible, qui ne permet pas d’en connaître les conditions, et qui lui a été remis sans les conditions générales. Elle indique qu’elle pensait dès lors légitimement être assurée. Elle conteste enfin le montant des réparations évalué non contradictoirement et qu’elle estime exorbitant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2018 et l’affaire plaidée le 17 septembre 2018.
MOTIVATION :
I – Sur la demande principale:
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Selon l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouvent qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Les conditions générales du contrat souscrit par Mme X Z A, à l’article 10-1, reprennent les dispositions de l’article susvisé et le principe de la responsabilité du client en cas de dégradation causée au véhicule loué, sauf s’il a souscrit à une clause de « limitation de responsabilité en cas de vol et collision » prévue à l’article 10-2-1, moyennant le paiement d’un supplément.
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En l’espèce, il est constant que le véhicule a été endommagé durant la période contractuelle de location alors que Mme X Z A était au volant. Force est de constater que ses simples déclarations, en l’absence de tout élément probant, ne permettent pas d’en imputer la faute
La responsabilité de Mme X Z A est donc établie. à un tiers.
Il est également constant que Mme X Z A n’a pas souscrit aux « assurances optionnelles » qui constituent, en réalité, une garantie accordée par la Société SIXT au titre d’une réduction de la responsabilité du
souscripteur. Mme X Z A entend cependant en bénéficier en excipant du caractère illisible du contrat, sur le fondement de l’article L211-1 du Code de la consommation, en fait numéroté L133-2 à la date de la
convention. L’article L133-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose : Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non professionnel… » Dans la présente affaire, les deux contrats de location versés aux débats
(pièces n°2 et 3 de la demanderesse) sont libellés comme suit : « Après avoir pris connaissance des conditions applicables, le client décline les assurances optionnelles.
Je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de SIXT
- disponibles dans l’agence de départ de la location, ainsi que les conditions d’accord de l’organisme de carte de crédit, et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat ». Bien que rédigés en très petits caractères, ces clauses ne sont pas pour autant illisibles, et force est de constater qu’elles sont libellées dans des termes clairs parfaitement compréhensibles pour Mme X Z
En conséquence, c’est en toute connaissance de cause que Mme X A.
Z A a apposé sa signature sur les contrats litigieux et a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, rédigées quant à elles dans une police parfaitement lisible. L’article 10 est, en effet, intitulé en gras et lettres majuscules « PERTE ET
DOMMAGES CAUSES AUX VEHICULES ». L’article 10-1 est quant à lui intitulé en gras « Principe de responsabilité du client et de tout conducteur autorisé » et y figure également la mention suivante également mentionnée en caractère gras : « ATTENTION : Les véhicules du loueur ne sont pas systématiquement couverts par des garanties d’assurances autres que celles résultant de l’assurance légalement obligatoire. Ainsi, selon les circonstances, des risques tels que le vol ou les dommages causés au véhicule lui-même peuvent peser sur le client et sur tout conducteur autorisé, ceux-ci pouvant ainsi être tenus le cas échéant au remboursement de la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre. Contre paiement d’un supplément de prix, le loueur accepte que cette responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé soit limitée et/ou
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exclue (« limitations de responsabilité optionnelles »). CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE ÓPTIONNELLES, DONT LES CONDITIONS FIGURENT A L’ARTICLE 10-2 CI-APRES, NE SONT PAS DES
ASSURANCES. » Il résulte de ces éléments qu’à la date de souscription du contrat, Mme X Z A a été clairement informée sur les conditions du contrat, et notamment sur les conditions d’engagement de sa responsabilité, ainsi que sur les modalités de la limitation ou de l’exclusion de celle-ci.
La demande de la Société SIXT à l’égard de Mme X Z A est donc fondée en son principe.
S’agissant de l’évaluation du dommage, l’article 10-1 des conditions générale stipule : « La responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évaluées à dire d’expert ou facturé une indemnité par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, d’immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment les frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d’expertise, honoraires de l’expert, frais de gestion du dossier ETC…) ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule. La facture du sinistre comprendra les frais de réparation ou les frais évalués par le rapport d’expertise, les honoraires de l’expert automobile, les frais d’immobilisation, les frais de remorquages, les frais de fourrière ainsi que les frais administratifs de traitement du dossier par SIXT ». En l’espèce, la Société SIXT formule sa demande sur la base d’un rapport d’expertise daté du 8 juin 2016, qui a été établi en l’absence de Mme X Z A. Il ressort des pièces 8 et 10 de la Société SIXT que Mme X Z A a ensuite été convoquée par l’expert et qu’il a été procédé à un nouvel accedit, le 12 juillet 2016, en présence de l’époux de la défenderesse. Au cours de cet accedit, M. Z A n’a contesté ni les constatations ni les évaluations figurant dans le premier rapport. Ledit rapport est donc opposable à la défenderesse, et c’est donc à juste titre que la Société SIXT fonde ses demandes à hauteur du montant des réparations qui y sont préconisées, soit 17.240,40 € HT, qui s’avèrent en concordance avec la description du sinistre et les photographies produites. Conformément aux termes du contrat et à la facture produite, il convient d’ajouter la somme de 75 € HT au titre des frais d’expertise ainsi que les frais de dossier de 55 €. Il n’est en revanche pas justifié du montant des frais d’immobilisation, de telle sorte que la demande de la Société SIXT formulée à ce titre sera
rejetée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme X Z A sera condamnée à payer à la Société SIXT la somme de 17.370,40 € HT.
II Sur les demandes accessoires :
-
succombe. Elle sera donc condamnée aux Mme X Z B dépens.
I 1
.
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!
Il paraît, en outre, équitable de la condamner à payer à la Société SIXT une somme qu’il convient de limiter à 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme X Z A à payer à la SAS SIXT la somme de 17.370,40 € HT à titre de réparation du préjudice subi suite à la dégradation du véhicule de marque BMW 118 immatriculé EA 841 BJ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme X Z A à payer à la SAS SIXT la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme X Z A aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA JUGE LA GREFFIÈRE
C D E F M RA L htt 2 EN CONSÉQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
16 pages. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME en délivrée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRENOBLE, le
Le Greffier en Chef: INSTANCE
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SERE
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