Irrecevabilité 20 octobre 2000
Irrecevabilité 20 octobre 2000
Rejet 30 avril 2003
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 20 oct. 2000, n° 541/00 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 541/00 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 22 mars 1999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHALETS BOISSON |
Texte intégral
Pourvoi en cassation №²° 60046467 du 11/12/2000
Rejet №[…] FS-P+ B du 30.0₂.03
ARRET N° S le MV/MG
COUR D’APPEL DE BESANCON
- […]
ARRET DU 20 OCTOBRE 2000
CHAMBRE SOCIALE
(
Contradictoire
Audience publique du 22 Septembre 2000
N° de rôle : 99/0834
S/appel d’une décision du C.P.H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 22 mars 1999
Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d’un contrat de travail
S.A.R.L. L M
C/
N Z
Mots clés : appel, déclaration d’appel, signature informatique, irrecevabilité
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. L M, ayant son siège social, à […]
APPELANTE
copie(s) conforme(s) délivrée(s) le : 23.10.00
Parties
Je A 1
Dusse délivrée le : 23.10.00
GR Z.
de barreau
auMe A, Avocat REPRESENTEE par
LONS-LE-SAUNIER,
ET:
Monsieur N Z, demeurant […], à […]
LE- SAUNIER
INTIME
ASSISTE par Mr X, selon pouvoir en date du 07/03/2000
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l’ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de
Chambre en l’absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d’un autre magistrat suivant les modalités fixées à l’article R. 213-7 du Code de
l’organisation judiciaire,
C CONSEILLERS: Messieurs J.F. P et M. Y
GREFFIER: Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l’ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de
Chambre en l’absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation
d’un autre magistrat suivant les modalités fixées à l’article R. 213-7 du Code de
l’organisation judiciaire,
CONSEILLERS: Messieurs J.F. P et M. Y
**************
2
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 mars 1999, le Conseil de prud’hommes de LONS
LE-SAUNIER :
- dit que l’imprécision des motifs invoqués dans la lettre de licenciement de ( N Z rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que les critères invoqués ne satisfont pas à l’article L. 321-1-1 du code du
travail,
que l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage est due et correspond à deux mois de salaires,
- condamne la S.A.R.L. L M à payer à N Z les sommes suivantes :
16.000,00 Francs à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 32.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.500,00 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
C
- déboute Monsieur Z du surplus de ses demandes,
- déboute la S.A.R.L. L M de sa demande au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la S.A.R.L. L M aux entiers dépens.
La S.A.R.L. L M est appelante de cette décision dont elle recherche la réformation en concluant au débouté de N Z de ses demandes.
Elle réclame 3.500,00 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement de N Z est intervenu pour des raisons économiques avérées et qu’aucun grief ne peut lui être reproché que ce soit sur le
3
plan du respect des critères de licenciement ou sur celui du respect de la priorité de réembauchage.
N Z conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement sollicite le paiement des sommes de 60.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16.000,00 Francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, 4.000,00 Francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que la déclaration d’appel formalisée par le conseil de la société appelante comporte une signature informatique, que la Cour n’est pas en mesure d’identifier le signataire de l’acte d’appel, qu’aucun pouvoir spécial ne donne mandat à l’une ou l’autre des secrétaires du cabinet d’avocat d’apposer la signature sur l’acte litigieux.
Il conclut ensuite au fond.
La S.A.R.L. L M répond que la signature est celle de Me A, que le processus d’apposition de la signature informatique obéit à des exigences techniques extrêmement rigoureuses qui permettent d’identifier avec certitude son auteur qui est seul détenteur du code informatique autorisant l’accès à sa signature.
Elle fait encore valoir que l’évolution des techniques fait que la signature n’est plus nécessairement manuscrite tant la fiabilité du procédé utilisé balaie toute incertitude sur l’identité du signataire, que la loi du 13 mars 2000 a appréhendé cette évolution.
Elle conclut en définitive au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
La Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident dans
( l’hypothèse d’un appel principal irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent pour reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel en date du 01 avril 1999 par le conseil de la S.A.R.L. L
M est la signature informatique de Me A.
Il est constant par ailleurs que l’acte litigieux a été établi antérieurement à la promulgation de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
En conséquence, les dispositions de ce texte sont inapplicables en l’espèce
d’autant plus que le décret destiné à préciser les conditions de la fiabilité d’identification de la personne qui appose la signature n’est pas encore paru à la date des débats devant la Cour.
Partant, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier le degré de fiabilité du processus décrit par
l’appelante au regard d’un texte dont la parution est attendue.
La fiabilité du procédé utilisé en l’espèce par l’avocat est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d’accéder à la signature peut être détenu par une autre personne du cabinet.
L’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine.
C Enfin, aucun texte, à la date du 01 avril 1999, ne reconnaissait la validité du recours à la signature électronique dans les actes juridiques.
Dans ces conditions, l’appel principal doit être déclaré irrecevable; par voie de conséquence, l’appel incident l’est également.
Les frais irrépétibles de l’intimé seront arbitrés à 1.500,00 Francs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir ( délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel principal de la société L M et l’appel incident de N Z irrecevables ;
CONDAMNE la société L M à payer à N Z la somme de MILLE CINQ CENT FRANCS (1.500,00 Francs) en application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
5
LAISSE les dépens à la charge de la société L M.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT
OCTOBRE DEUX MILLE et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et
Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE, LE GREFFIER, сурашајсер ( No
(
544100
CIV. 2 L.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2003
Rejet
M. B, président
Arrêt n° 504 FS-P+B
Pourvoi n° G 00-46.467
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L M, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39570 l’Etoile,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 octobre 2000 par la cour d’appel de
Besançon (chambre sociale), au de M. N Z, demeurant […], 39000 Lons-le-Saunier,
défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mars 2003,
[…]
où étaient présents: M. B, président, M. Etienne, conseiller rapporteur,
MM. C, D, Mmes E, F, MM. G, Moussa, conseillers, Mmes H, Guilguet-Pauthe, M. I, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de
Me Blondel, avocat de la société L M, les conclusions de
M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis : ( Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2000), que, par une déclaration écrite portant le nom et la signature électronique de son conseil, la société L M (la société) a, le 1er avril 1999, interjeté appel du jugement d’un conseil de prud’hommes qui l’avait condamnée à payer certaines sommes à M. Z; que M. Z a soulevé
l’irrecevabilité de l’appel en soutenant que la déclaration d’appel formalisée par le conseil de la société comportait une signature électronique qui ne permettait pas d’identifier le signataire de l’acte d’appel;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, l’appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire fait, ou adresse
( par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement; qu’il n’est nullement exigé que la déclaration d’appel soit signée, dès lors qu’il suffit, pour s’assurer de la validité de celle-ci, d’identifier son auteur ; que la cour d’appel a constaté qu’il ressortait de la déclaration d’appel du 1er avril 1999, qui a été formée sur papier à en-tête de la société d’avocat
Anceau-A-Billaudel, pour la société L M, qu’il y avait été apposée, "par le conseil de la société à responsabilité limitée L
M", la signature informatique de M. A; qu’il résulte également de cette déclaration que la signature informatique est immédiatement suivie de la mention « Q-R A »; qu’ainsi, en déclarant irrecevable
l’appel formé par la société L M, en l’état d’une déclaration
d’appel qui permettait d’authentifier son auteur, M. Q-R A, la cour d’appel viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut d’un motif ; qu’en constatant, d’un côté, que "les parties s’accordent pour reconnaître
[…]
que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel en date du
1er avril 1999 par le conseil de la société à responsabilité limitée L
M est la signature informatique de M. A" et, d’un autre côté, que
« l’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine », la cour d’appel entache sa décision d’une contradiction de motifs, méconnaissant ce faisant les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile violés ;
3°/ que, selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;
( qu’en déclarant irrecevable l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée L M par acte du 1er avril 1999, après avoir expressément constaté qu’il y avait été apposé, la signature du « conseil de la société à responsabilité limitée L M » et qu’il s’agissait de « la signature informatique de M. A », la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, desquelles il résultait que la déclaration d’appel avait été signée par l’avocat mandaté par la société à responsabilité limitée L M pour interjeter appel, et partant, viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, violés;
4°/ qu’après avoir constaté que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel par le conseil de la société à responsabilité limitée
L M est à la signature informatique de M. A, la cour d’appel, qui se contente d’affirmer que l’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est incertaine, sans constater que ce
n’était pas M. A qui avait procédé à l’apposition de cette signature informatique, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail;
Mais attendu que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d’appel est saisie par une déclaration d’appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ; que l’acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration
d’appel;
Et attendu qu’après avoir constaté que la déclaration d’appel comportait la signature électronique du conseil de la société et relevé, sans contradiction, qu’il existait un doute sur l’identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé, l’arrêt retient exactement que, dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise ;
civile, trente
C
[…]
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L M aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre et prononcé par le président en son audience publique du avril deux mille trois.
Moyens produits par Me Blondel. avocat aux Conseils pour la société L M.
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° Solf (CIV.2)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal de la société CHALET BOISSONS irrecevable;
AUX MOTIFS QUE les parties s’accordent pour ( reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel du 1er avril 1999 par le conseil de la SARL L M est la signature informatique de Me A; qu’il est constant par ailleurs que l’acte litigieux a été établi antérieurement à la promulgation de la loi n 2000-230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique ; qu’en conséquence, les dispositions de ce texte sont inapplicables en l’espèce, d’autant plus que le décret destiné à préciser les conditions de fiabilité d’identification de la personne qui appose la signature n’est pas encore parue à la date des débats devant la cour; que partant, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le degré de fiabilité du processus décrit par T’appelante au regard d’un texte dont la parution est attendue ; que la fiabilité du procédé utilisé en l’espèce est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d’accéder la signature peut être détenu par une autre personne du Cabinet ; que l’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine ; qu’aucun texte, à la date du 1er avril 1999, ne reconnaissait la validité du recours à la signature électronique dans les actes juridiques ; que dans ces conditions, l’appel principal doit être déclaré irrecevable;
n° عامة
- […]
1 ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, l’appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu’il n’est nullement exigé que la déclaration d’appel soit signée, dès lors qu’il suffit, pour s’assurer de la validité de celle-ci, d’identifier son auteur ; que la cour a constaté qu’il ressortait de la déclaration d’appel du 1er avril 1999, qui a été formée sur papier à en-tête de la société d’avocat ANCEAU-A ( BILLAUDEL, pour la société L M, qu’il y avait été
apposée, « par le conseil de la SARL L M », la signature informatique de Me A ; qu’il résulte également de cette déclaration que la signature informatique est immédiatement suivie de la mention « Q-R A »; qu’ainsi, en déclarant irrecevable l’appel formé par la société L M, en l’état d’une déclaration d’appel qui permettait d’authentifier son auteur, Me Q R A, la cour d’appel viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail.
- […]
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu’en déclarant irrecevable l’appel interjeté par la SARL L M par acte du 1er avril 1999, après avoir expressément constaté qu’il y avait été apposé, la signature du « conseil de la SARL L M » et qu’il s’agissait de « la signature informatique de Me A », la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, desquelles il résultait que la déclaration d’appel avait été signée par l’avocat mandaté par la SARL L M pour interjeter appel, et partant, viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, violés ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUTE
HYPOTHESE, QU’après avoir constaté que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel par le conseil de la SARL L M est à la signature informatique de Me A, la cour, qui se contente d’affirmer que l’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est incertaine, sans constater que ce n’était pas Me A qui avait procédé à l’apposition de cette signature informatique, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles ( 932 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Société holding ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Titre
- Redevance ·
- Convention fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Service ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- Scientifique ·
- Film cinématographique ·
- État ·
- Usage
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Règlement ·
- Associations ·
- Urbanisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Affrètement ·
- Instance ·
- Liquidation des biens ·
- Pouvoir ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Vienne ·
- Constat d'huissier ·
- Livre ·
- Non conformité ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Jurisprudence ·
- Défaut de conformité
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Péremption ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Finances ·
- Taux de change ·
- Saisie des rémunérations
- Pouvoir adjudicateur ·
- Traitement ·
- Déchet ·
- Offre ·
- Site ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Collecte
- Collection ·
- Valeur économique ·
- Parasitisme ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tiers
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délégation
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative ·
- État d'urgence ·
- Bail ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.