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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 6 juil. 2023, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux de la protection JUGEMENT […]
:05.47.05.34.00
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à N° RG 22/00326 No Portalis
-
disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Juillet DB2A-W-B7G-FONN
2023.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, JUGEMENT Assisté(e) de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DU: 06 Juillet 2023 DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR à l’injonction de payer : DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES S.A.. CAISSE D’EPARGNE
1 PARVIS CORTO MALTESE AQUITAINE POITOU CHARENTES […]
X DUPONT représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
ET:
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
Mme X DUPONT […] représentée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005926 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
11 juillet 2013
ЗГАРИАЯТ ЗИонвиязя 21AQMAR 3 039 UO MON UA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2015, Madame X DUPONT a ouvert un compte de dépôt « Bouquet liberté » auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Au terme de trois paiements par carte bancaire, d’un montant de 3.000 euros, 2.990 euros, et 500 euros, le compte de Madame X DUPONT a présenté un solde débiteur de 5.448,01 euros.
Le 10 juin 2022, Madame X DUPONT a déclaré être victime d’escroquerie auprès du commissariat de police central de Pau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis en demeure Madame X DUPONT de ramener son compte à un niveau créditeur.
Celle-ci est demeurée infructueuse.
Par courrier en date du 11 juillet 2012, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a informé Madame X DUPONT que son dossier était transmis au service. contentieux.
Par requête, reçue au greffe le 29 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande d’injonction de payer contre Madame X DUPONT.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, signifiée le 2 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Pau a enjoint à Madame X DUPONT de payer la somme totale de 5.127,59 euros en principale, et de 4,11 euros au titre des frais accessoires, et intérêts de retard, à la SA
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2022, Madame X
DUPONT a sollicité une mesure d’aménagement de sa dette auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Par requête en date du 1er décembre 2022, Madame X DUPONT a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 8 juin 2023, la SA
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au Tribunal judiciaire de : débouter Madame X DUPONT de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame X DUPONT à lui payer la somme de 4.772,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, et ce jusqu’au parfait paiement ; condamner Madame X DUPONT à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de
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l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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En ses dernières conclusions reprises lors de cette même audience, Madame X DUPONT demande au Tribunal de :
A titre principal, statuer ce que de droit sur la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;
A titre reconventionnel, de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 6.490 euros à titre de remboursement, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui verser la somme de 6.490 euros à titre de dommages-intérêts ; ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par elle et la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES jusqu’à concurrence; condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer
-le surplus de cette compensation judiciaire, soit la somme à parfaire de 1.717,70 euros; condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les relevés de compte bancaire à compter du mois de mai 2022, jusqu’à clôture définitive du compte ; condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui rembourser toutes les sommes inscrites à l’actif du compte dont s’agit à compter du 18 mai. 2022, jusqu’à clôture définitive dudit compte, et en particulier des sommes versées par Pôle emploi, et à la CAF ; de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à
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procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de la Banque de France sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour apurer entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme à laquelle elle sera condamnée, et ce sans que ces délais ne soient productifs d’intérêts ; condamner la SA CAISSE D’EPARGNÉ AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
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première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée à personne le 2 novembre 2022, et Madame X DUPONT a formé opposition le 1er décembre
2022, soit moins d’un mois suivant la signification faite à la personne du débiteur.
L’opposition doit donc être jugée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>.
L’article 1231-6 du même code dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Dans le cas d’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit la réalité de sa créance d’un montant de 4.772,30 euros, ainsi que de l’absence de remise du compte de
Madame X DUPONT à un niveau créditeur.
En effet, elle verse aux débats : le contrat de compte-courant de Madame X DUPONT,
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les conditions générales de la convention de compte courant de dépôt en vigueur à compter
●
du 1er février 2015, les relevés de compte de Madame X DUPONT du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2022,
●
le décompte des sommes dues, une mise en demeure,
●
une ordonnance en injonction de payer.
●
Par ailleurs, Madame X DUPONT ne conteste pas devoir ses sommes.
En conséquence, Madame X DUPONT sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 4.772,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Cependant, elle sollicite que la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES lui signifie ses relevés de compte bancaire à compter du mois de mai 2022, jusqu’à clôture définitive du compte.
Or force est de constater que la banque a versé aux débats ce document.
Et, en ce qui concerne les sommes indûment perçues par la banque, il apparaît que ces sommes ont été déduites de la dette totale de la débitrice.
Par conséquent, Madame X DUPONT sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L131-19 du code monétaire et financier prévoit :
"L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge".
L’article L. 133-23 du même code dispose ensuite : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ».
L’article L. 133-24 du même code précise que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. ».
Il résulte de ces dispositions et il est constant que aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou
n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations (Cass. Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018). Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.888).
En l’espèce, Madame X DUPONT expose avoir été victime d’une escroquerie, et, soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle dans la mesure où cette dernière n’a pas contrôlé la régularité de l’opération bancaire qui ne correspondait pas au fonctionnement habituel de son compte. Elle allègue également que la banque qui a immédiatement crédité son compte du montant des chèques déposés, aurait dû l’alerter de ce que ces chèques auraient pu se révéler impayés, et qu’elle a méconnu ses obligations contractuelles de vigilance et de sécurisation, en ce que son
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autorisation de découvert mais également son plafond de paiement et de retrait ont été dépassé en un seul jour.
La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES indique que Madame X DUPONT a sollicité elle-même l’augmentation de ses plafonds avec un paiement maximum de 7500 euros et un retrait de 1700 euros, et verse aux débats une capture d’écran de ce changement de plafonds, datant du 19 mai 2022.
Au cas d’espèce, force est de constater que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées.
Dans sa plainte, Madame X DUPONT explique avoir accepté, par le biais d’un réseau social, de déposer deux chèques d’un montant respectif de 3.900 euros sur son compte bancaire, demande formulé par un inconnu, pour un certain bénéfice.
Elle déclare avoir envoyé à cet individu les coordonnées de son relevé bancaire, avoir déposé les chèques, avoir remarqué que plusieurs virements avaient été effectués à partir de son compte bancaire, et avoir été avisé que son compte était devenu débiteur, les chèques déposés ayant été rejetés.
Il apparaît que validation des opérations est nécessairement l’œuvre de Madame X DUPONT dans la mesure où l’authentification s’est faite par l’apposition de son empreinte digitale.
Dès lors, il apparaît que cette dernière a volontairement donné ses coordonnées bancaires à un inconnu et accepté l’encaissement de deux chèques sur son compte et ce en contrepartie d’une rémunération.
Il ressort de l’historique du compte courant de Madame X DUPONT que deux chèques d’un montant respectif de 3.900 euros ont été remis sur son compte les 17 et 19 mai 2022, et que le 18 mai 2022, trois paiements par carte bancaire d’un montant total de 6.490 euros ont été effectués, puis que le montant des chèques a fait l’objet de deux débits, les 21 mai et 2 juin 2022, puisqu’ils sont revenus impayés.
De la sorte, Madame X DUPONT ne peut soutenir que la banque a commis une faute en ne
s’interrogeant pas sur le fonctionnement de son compte, alors même qu’elle reconnaît avoir accepter de déposer deux chèques d’un montant respectif de 3.900 euros sur son compte en donnant ses coordonnées bancaires à un inconnu rencontré sur « Instagram », moyennant rémunération.
Elle ne pouvait ignorer que des sommes seraient nécessairement retirées de son compte.
Par ailleurs, si le banquier doit être vigilant dans l’exercice de son activité, il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Le fait que deux chèques d’un montant respectif de 3.900 euros ont été déposés sur le compte bancaire de la débitrice, les 17 et 19 mai 2022, chèques dont l’endos ne comportait aucune anomalie apparente, ainsi que trois paiements par carte bancaire d’un montant total de 6.490 euros, opérations effectués le lendemain du dépôt du premier chèque, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement appelant à une vigilance particulière de la banque.
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!
Il apparaît en outre que Madame X DUPONT a manifesté a minima une légèreté extrême en acceptant de déposer deux chèques d’un montant respectif de 3.900 euros sur son compte en donnant ses coordonnées bancaires à un inconnu rencontré sur « Instagram »
En ce qui concerne, le dépassement des plafonds de Madame X DUPONT autorisés par la banque, force est de constater que cette dernière a sollicité l’augmentation de ses plafonds, le 19 mai 2022, avec un paiement maximum de 7500 euros et un retrait de 1700 euros, comme le démontre une capture d’écran de ce changement de plafonds.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la banque ne peut pas être retenue.
Il s’ensuit que Madame X DUPONT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la banque.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier
.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame X DUPONT, indique qu’elle a rencontré des difficultés financières au regard de sa situation financière. Elle produit son avis d’imposition pour l’année 2021, une attestation d’allocation de Pôle emploi, et une attestation de paiement de la CAF.
Madame X DUPONT sollicite un échéancier de paiement de 24 mensualités afin d’apurer sa dette.
Toutefois au regard de l’évidente mauvaise foi de Madame X DUPONT qui a permis la réalisation de transactions au profit d’un tiers inconnu moyennant une rémunération, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
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Sur les demandes accessoires
Madame X DUPONT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame X DUPONT sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite par Madame X DUPONT est valable.
DÉBOUTE intégralement Madame X DUPONT de ses demandes ;
Blomua
CONDAMNE Madame X DUPONT à payer 800 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X DUPONT aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffie Le Juge,
behine Marie-Fahce PLUYAUD Benoît VERLIA
En conséquence la République Française mande et ordonne à tout huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement ou la dite décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunatix Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants el Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, nous Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire avons signé et délivré la
011 juillet 2013 présente formule exécutoire.
Fait à Pau, le
Le Directeur des Services de greffe Judiciaires
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