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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 29 sept. 2022, n° F 21/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 21/00430 |
Texte intégral
46 Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG F 21/00430
No Portalis DCTP-X-B7F-BMMC DEMANDEUR
Monsieur X Y SECTION Encadrement 10 rue du ruisseau
14930 ETERVILLE Assisté de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
AFFAIRE
X Y
DEFENDEURS contre
Me Z AA de la SCP JP AA & A/LAGEAT Me AA, mandataire liquidateur mandataire liquidateur de S.A. GLOBAL ECOPOWER […] de S.A. GLOBAL ECOPOWER, Représenté par Me Alexia ZEMMOUR (Avocat au barreau de PARIS) AGS C.G.E.A. DE MARSEILLE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE MARSEILLE
[…]
Représenté par Me Philippe SALMON (Avocat au barreau de CAEN)JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré Minute n° 24 /2022
M. François AE, Président Conseiller (S) M. Laurent VATTIER, Assesseur Conseiller (S) Mme Sylvie LE QUILLEC, Assesseur Conseiller (E) notifié le : Mme Bernadette Martine CANU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le : DEBATS à l’audience du 24 Mars 2022 à :
JUGEMENT préalablement signé par M. François AE, Président (S) et mis à disposition le 29 Septembre 2022 par M. Arnaud TRANSON, Greffier.
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Septembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Mars 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Juin 2022
- Délibéré prorogé à la date du 30 Juin 2022, 28 Juillet 2022 et du 29 Septembre 2022 par mise à disposition
Page 1 N° RG F 21/00430/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7F-BMMC
Chef de la demande de M. X Y
· Sur l’exécution du contrat
-
prononcer l’inopposabilité dela convention de forfaits jours à l’égard de M. Y FIXER AU PASSIF de la société GLOBAL ECOPOWER les sommes suivantes au profit de M. X Y : 639,70 € nets à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020 outre 63,97 € nets au titre des congés payés y afférents 235,22 € nets à titre de remboursement de frais professionnels 715,67 € nets à titre d’indemnité d’occupation du domicile de M. Y 6.320,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 632,06 € bruts au titre des congés payés y afférents A titre subsidiaire, 1.085,55 € bruts à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT acquis non pris 25.008 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 3.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Sur la rupture du contrat
-
Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de M. Y Dire que le contrat de travail de M. Y a été rompu en date du 1er mars 2021 Fixer au passif de la société GLOBAL ECOPOWER les sommes suivantes au profit de M. Y : 694,67 € nets à titre d’indemnité de licenciement
4.168 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 479,38 € bruts à titre de rappel de salaire du 13 février au 15 février 2021 inclus ENJOINDRE à la société GLOBAL ECOPOWER de communiquer les éléments comptable sur lesquels elle s’est fondée pour calculer le montant de la prime de vacances revenant à M. Y RENVOYER les parties à procéder au calcul de la prime de vacances due à M. Y pour les périodes d’août 2020 à février 2021 et FIXER au PASSIF de la société GLOBAL ECOPOWER au profit de M. Y la créance dont il dispose à ce titre, sous déduction de la somme de 191,75 € bruts perçue AUTORISER les parties à saisir une nouvelle fois le Conseil par simple requête en cas de difficulté relative au calcul ou au paiement de cette prime de vacances ORDONNER à la société GLOBAL ECOPOWER prise en la personne de son mandataire liquidateur de remettre à M. Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : le bulletin de paie du mois de janvier 2021 pour la période du 1er au 10 janvier un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER au versement à M. Y de la somme de 3000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens DEBOUTER la société GLOBAL ECOPOWER et l’AGS CGEA de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Demande reconventionnelle de Me Z AA mandataire liquidateur de S.A. GLOBAL ECOPOWER
In limine litis,
- Dire et juger le Conseil de Prud’hommes de Caen territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, à titre principal, et au profit du Conseil de Prud’hommes de Rouen, à titre subsidiaire En tout état de cause,
- Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. Y à régler à M. AA, es-qualité, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Demande reconventionnelle du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE MARSEILLE
Débouter purement et simplement M. Y de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire,
- Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par M. Y
- Déduire de ses réclamations les sommes suivantes :
* 961,80 € outre 96,18 € au titre des congés payés sur le remboursement des jours non travaillés
Page 2 N° RG F 21/00430/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7F-BMMC
* 2 423,82 € outre 242,38 € au titre des congés payés au titre de la majoration de rémunération prévue par le convention collective Ordonner la compensation
- Dire expressément que les éventuels dommages et intérêts seront exprimés en brut
-Mettre hors de cause l’AGS CGEA sur les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur l’intégralité du jugement
- Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de MARSEILLE dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D3253-5 et suivants du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du travail.
LES FAITS
Monsieur AB est embauché par la Société Global Power le 17 août 2020, en qualité de responsable génie des procédés, statut cadre, en CDI.
Le 25 janvier 2021, par courrier daté du 22 janvier 2021, monsieur AB est licencié pour motif économique par la liquidation représentée par Maître Louis désigné par la décision du tribunal de Marseille ordonnant la liquidation de la société Global Power en date du 11 janvier 2021.
Monsieur AB acceptera la CSP le 8 février 2021, le contrat est définitivement rompu en date du 12 février
2021.
Monsieur AB saisira le conseil de prud’hommes pour contester le motif du licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Pour de plus amples exposés il sera fait renvoi aux conclusions déposées par les parties le jour de l’audience.
LES MOTIFS
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Caen
Le mandataire liquidateur soutient que le conseil de prud’hommes de Caen ne peut-être compétent puisque monsieur AB serait domicilié en Seine Maritime (76).
Il demande donc à voir renvoyer le dossier sur le conseil de Rouen ou celui du siège social à Aix en Provence.
Monsieur AB soutient qu’il s’agit d’une ancienne adresse et qu’il a déménagé depuis.
Effectivement, la pièce 27 demandeur, justifie la demande en septembre 2020 de monsieur AB de modifier l’adresse des bulletins de paie et de bien noter l’adresse à […] dans le […](14).
D’ailleurs, le liquidateur adressera la CSP et l’attestation pôle emploi à l’adresse d'[…].
Il est juste noté que le courrier de licenciement a été adressé à l’ancienne adresse mais que les correspondances suivantes ont été modifiées avec la nouvelle adresse.
C’est donc avec une certaine déloyauté que l’employeur vient soutenir ce moyen qu’il convient de rejeter et de confirmer que le conseil de prud’hommes de Caen est bien compétent pour connaître l’affaire.
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Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020
Monsieur AB a été placé par sa hiérarchie en activité partielle à compter du 30 octobre 2020, pièce demandeur 4.
Monsieur AB soutient que pendant cette période de chômage en lien avec le confinement de novembre et décembre 2020, l’employeur aurait continué à lui demander de travailler.
Pour justifier la demande, monsieur AB verse la pièce 6 demandeur, qui est une demande du Directeur général adjoint monsieur AC AD qui demande à monsieur AB et à d’autres salariés de transmettre tous les vendredi après-midi le rapport d’activité hebdomadaire retraçant les diligences effectuées par semaine.
Pièce 7 demandeur, le salarié adresse le vendredi 6 novembre son rapport d’activité.
En pièce 8 demandeur, il est versé de nombreux mails d’échanges de monsieur AB avec sa hiérarchie sur des dossiers professionnels.
Par suite, il est acquis que monsieur AB bien que placé en activité partielle a dû, sur ordre de sa hiérarchie, continuer à exécuter son contrat de travail vu les échanges de mail fournis au débat.
Il sollicite dans ces conditions à se voir verser la rémunération des mois de novembre et décembre 2020, soit
168 euros par mois, pour un total de 8 336 euros ainsi que les congés payés y afférents.
Il est justifié de transmettre auprès des services de Pôle emploi la présente décision.
Sur la demande de rappel au titre des frais professionnels
Monsieur AB sollicite le remboursement de frais engagé au titre de sa mission pour le mois d’octobre 2020.
Le liquidateur n’hésite pas à venir soutenir que monsieur AB aurait adressé la note le 10 novembre alors qu’il était en activité partielle; qu’au surplus la note devrait être adressée avant le 10 du mois suivant…..et qu’il feint de ne comprendre les tickets de péage en soutenant qu’il serait parti de Tinqueux Près de
…..
Reims qui en fait est l’adresse du siège social de la société d’autoroute SAPN C’est donc avec une nouvelle déloyauté que la liquidation tente d’échapper à la prise en charge de ces frais qui ont bien un caractère professionnel et doivent être remboursés pour un montant de 235, 22 euros.
Sur la demande au titre de l’occupation d’une partie du domicile à des fins professionnelles
Monsieur AB soutient qu’il exerçait en partie sa mission au sein de son domicile, ne bénéficiant pas d’un local mis à disposition par son employeur pour effectuer sa mission.
L’employeur échoue à démontrer qu’il disposait bien d’un local sauf à évoquer les bureaux situés à Aix en Provence situés à plus de 800 kms du domicile de monsieur AB, dans lesquels jamais monsieur AB semble avoir été attendu puisqu’il n’existe aucun mail ou échange qui justifierait qu’il devait venir travailler à Aix en Provence.
L’employeur sera donc condamné à payer une indemnité de sujétion pour occupation d’une partie du domicile.
Après examen des pièces versées par monsieur AB, il sera fait droit à sa demande de paiement à hauteur de 715,67 euros.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Monsieur AB reconnaît avoir bénéficié d’une prime de vacances pour 191,75 euros sur son solde de tout compte, mais ne connaît pas le principe de calcul et demande à la liquidation de justifier du mode de calcul et de fixer si besoin au passif de la liquidation le reliquat.
Page 4 N° RG F 21/00430/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7F-BMMC
t
La pièce 12 mentionne le paiement et le liquidateur précise que la prime vacances est de 10% de l’indemnité de congés payés sur la période de référence.
Par suite, la somme versée est conforme au 10% sur les congés payés de la période.
En l’état, il n’y a pas lieu d’enjoindre le liquidateur à plus de justification.
Sur la demande au titre de l’inopposabilité du forfait jours et le rappel au titre des heures supplémentaires
Monsieur AB soutient qu’il n’aurait pas bénéficié d’entretien sur le suivi de sa charge de travail sur l’année 2020, avec une embauche en août 2020, ce qui rendrait sans effet le forfait jours et lui permettrait de solliciter diverses sommes au titre des heures supplémentaires, c’est-à-dire aux heures effectuées au-delà de l’horaire légal en vigueur.
Sur ce,
La loi précise bien qu’au moins un entretien annuel sur le suivi de la charge de travail soit organisé par l’employeur une fois pas an minimum.
La loi ne précise pas que cet entretien doit se dérouler chaque année civile postérieurement à la date d’embauche.
Le contrat de travail précise que la société invitera 2 fois par an monsieur AB à un entretien s pécifique sur la charge de travail.
Monsieur AB ayant été embauché le 17 août 2020, il a été licencié 5 mois et 5 jours après son embauche, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir réalisé les 2 entretiens annuel de suivi de forfait jours, puisqu’il est juste précisé 2 fois par an.
Monsieur AB sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il a été établi que l’employeur avait continué à faire travailler monsieur AB pendant la période de chômage partielle sur les mois de novembre et décembre 2020.
Qu’aucune rémunération à ce titre n’a été versée à monsieur AB, l’employeur ayant profité frauduleusement du dispositif d’aide mis en place par le gouvernement pendant les périodes de confinement en lien avec la crise sanitaire du Covid, tout en continuant à faire travailler monsieur AB.
La dissimulation d’emploi est donc caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande.
La liquidation sera condamnée à la somme forfaitaire de six mois prévus par les textes pour un montant total de 25 008 euros.
Sur la demande au titre du licenciement
A la lecture du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 janvier 2021 et de la lettre de licenciement du 22 janvier ainsi que le communiqué de presse GEP du 8 janvier 2021, il est établi en l’état que la cause du licenciement de monsieur AB est lié à plus qu’une légèreté blâmable des dirigeants mais également à des fautes de gestion graves relevées par la décision judiciaire. Par voie de conséquence la qualification de motif économique n’est pas appropriée, le licenciement de monsieur AB est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
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- N° Portalis DCTP-X-B7F-BMMC
Il sera fait droit à ce titre aux demandes indemnitaires, par contre la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement sera rejetée puisqu’au jour du licenciement, monsieur AB ne disposait que de 5 mois d’ancienneté.
Il est justifié également d’allouer à monsieur AB une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige n’est nullement incompatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE les créances de monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE GLOBAL ECOPOWER administrée par maître AA de la SCP JP AA & A/LAGEAT, mandataire liquidateur de ladite société, à hauteur des sommes suivantes :
- 8 336 euros au titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2021,
- 833,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 235,22 euros nets au titre de rappel de frais,
- 715,67 euros nets au titre de rappel de l’indemnité de sujétion,
- 25 008 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 4 168 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la décision est opposable à l’AGS CGEA de Marseille.
DIT que la décision sera transférée à Pôle Emploi.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
DEBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SCP AA venant aux droits de la SOCIETE GLOBAL ECOPOWER de l’intégralité de se s demandes reconventionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Juylle F. AE
A
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