Infirmation 1 février 2024
Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 4 juil. 2022, n° F 20/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 20/00349 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.70
N° RG F 20 / 00349 -
N° Portalis DCTP-X-B7E-BLS5
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SOTRIM
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
2000443 / C / AT
46
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 04 JUILLET 2022
DEMANDEUR
Madame X Y
24 Rue de la Mer
14530 LUC SUR MER
Assistée de Maître Laëtitia CANTOIS ( Avocat au barreau de CAEN).
DEFENDEUR
S.A.S. SOTRIM
7 Rue de la Fontaine
14000 CAEN
Représentée par Monsieur Laurent POTIER (Président de la holding).
Lui-même assistée de Maître Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Lors des débats et du délibéré
M. Frédéric BONTE, Président Conseiller (E) Mme Katia PROU, Assesseur Conseiller (E) M. Philippe CAILLARD, Assesseur Conseiller (S) Mme Béatrice BERNE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mme Florence MOULIN, Greffier.
En présence de M. Valentin HALLOT, Greffier stagiaire.
DEBATS
à l’audience du 21 Février 2022
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur Frédéric BONTE, Président (E) et mis à disposition le 04 Juillet 2022 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
PROCEDURE
Par requête émanant de son conseil reçue au Greffe de la juridiction le 20 Août 2020, Madame X Y a fait appeler la S.A.S. SOTRIM devant la section COMMERCE du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 21 Août 2020 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du jeudi 26 Novembre 2020 à 08h30.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.[…].1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Décembre 2020, par la mise en état de la partie demanderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience devant le Bureau de Jugement du lundi 21 Février 2022 à 08 h 30.
Lors de cette même audience, les parties ont été respectivement et contradictoirement entendues, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
Mme X Y
- Condamner la SAS SOTRIM à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
10 818,00 €
- Rappel(s) de salaire(s) sur prime
- Congés payés afférents 1 081,80 €
- Indemnisation au titre des mesures discriminatoires conformément 5 000,00 € à l’article L1232-4 du Code du Travail.
11 266,31 €
- Heures supplémentaires
- Congés payés afférents 1 126,63 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 27 000,00 €
2000443 / C / AT
3
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 30 août 2019 est nul.
-Condamner la SAS SOTRIM à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul. 75 000,00 €
- Réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral 7 000,00 €Dire et juger que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Caen
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire de la décision à intervenir 2 500,00 €
- Entiers dépens de l’instance
S.A.S. SOTRIM
- Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
· Condamner Madame X Y à verser à la société SOTRIM:
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens 2 000,00 €
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise
à disposition au Greffe à la date du 13 Juin 2022.
La date de prononcé ayant été prorogée par la suite, le présent jugement a finalement été rendu en date du 04 Juillet 2022.
MOYENS DES PARTIES
Rappel des faits:
Madame X Y a été embauchée en qualité de responsable administrative – Niveau 4 – Echelon 1 – par la société SOTRIM, à compter du 03 avril 2007.
2000443 / C / AT
A l’orgine, la salariée avait été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.037,19 Euros Bruts, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties. La rémunération de Madame Y s’est élevée au final à hauteur de 4.500 Euros Bruts.
La Société SOTRIM a une activité de promotion immobilière et la convention collective applicable est celle de la construction et promotion immobilière.
Madame X Y a été placée plusieurs fois en arrêt-maladie, invoquant un burn-out engendré par ses conditions de travail, en raison de sa charge de travail et de la pression à laquelle elle était soumise.
Un avis d’inaptitude de Madame X Y a finalement été émis par le Médecin du travail en date du 08 juillet 2019.
A la suite de cet avis d’inaptitude, par courrier du 30 juillet 2019, la Société SOTRIM a formulé à Madame X Y trois propositions de poste, au titre de ses recherches de reclassement.
Le 06 août 2019, Madame X Y refusait ces propositions de reclassement, les postes proposés ne prenant pas réellement en compte selon elle son état de santé ainsi que ses compétences.
Le 16 août 2019, la Société SOTRIM convoquait Madame X Y à un entretien prélable prévu le 27 août 2019.
La relation de travail entre les parties a dès lors été rompue par un licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, selon notification effectuée par courrier en date du 30 août 2019.
Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN des chefs de demande mentionnés ci-dessus pour le détail dans l’en-tête de la présente décision, ce notamment afin de se voir rétablir dans ses droits liés à des éléments salariaux, une reconnaissance de harcèlement moral et une requalification du licenciement intervenu.
La société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, conteste l’ensemble des griefs qui lui sont opposés.
Au surplus:
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction, du décret n°98-1231 du
28 décembre 1998;
2000443 / C / AT
5
Vu les conclusions en réplique, visées par le greffier, en date du 25 juin 2021, déposées à l’audience devant le Bureau du Jugement du 21 février 2022, émanant de Maître Laëtitia
CANTOIS, agissant dans l’intérêt de Madame X Y, partie demanderesse, et oralement soutenues à l’audience;
Vu les conclusions écrites récapitulatives n°2, visées par le greffier, en date du 30 novembre 2021, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 21 février 2022, émanant de Maître Sophie PERIER, agissant dans l’intérêt de la Société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse, et oralement soutenues à l’audience;
MOYENS DU CONSEIL
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES PRIMES
Il est juridiquement établi que pour être qualifié d’usage, l’avantage accordé par l’employeur doit remplir toutes les conditions suivantes :
-Généralité, c’est-à-dire qu’il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel.
Constance, c’est-à-dire être attribué régulièrement.
• Fixité, ce qui implique qu’il soit déterminé selon des règles précises.
-
En l’espèce, la prime perçue ne fait pas l’objet d’une mention dans le contrat de travail, et aucune règle particulière ne semble en fixer l’attribution. Elle semble donc remise de manière discrétionnaire par l’employeur.
Qu’ainsi, les sommes perçues ne peuvent être interprétées comme étant récurrentes et obligatoires annuellement.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement décide que Madame X Y se voit débouter de sa demande au titre du versement de la prime et de sa demande indmnitaire subséquente, par rapport à l’aspect discriminatoire qui y était appuyé.
2000443 / C / AT
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Attendu que l’article L3171-4 du Code du travail dispose :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Attendu que l’article L3245-1 du Code du travail dispose:
< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l’espèce, Madame X Y demande le paiement de 311 heures supplémentaires pour un montant de 11.266,31 Euros (soit un coût horaire à 36,22 Euros).
Toutefois, le paiement de 155 h 32 est prescrit. Ce sont donc 155 h 28 à payer.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement décide que la société SOTRIM sera condamné à payer à Madame X Y 155 h 28 à 36,22 Euros soit un montant arrêté à 5.633 Euros Bruts et à 563,30 Euros Bruts au titre des congés payés afférant.
SUR L’INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DISSIMULÉ
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du travail prévoit :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…)
2000443 / C / AT
— 7
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;(…) ».
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation énonce à plusieurs reprises que « le caractère intentionnel du travail dissimulé pour dissimulation d’heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait qui serait illicite >> (Cass Soc 16/6/15 n014-16.953; soc 28/2/18 n°16-19.060).
En l’espèce, Madame X Y n’apporte pas d’élément probant pour démontrer l’intention de l’employeur de dissimuler le travail effectué.
En effet, pendant l’exécution du contrat de travail, la salariée n’a pas fait part de demandes de paiement d’heures supplémentaires. Par ailleurs, étant l’interlocutrice du comptable, elle avait toute lattitude pour en demander le paiement.
De fait, le caractère intentionnel de dissimuler par l’employeur n’est pas avérée.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement décide que Madame X Y sera déboutée de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé, et de sa demande de paiement de l’indemnité subséquente.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA RECONNAISSANCE DE FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL
Attendu que l’article L.1152-1 du Code du travail précise que
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Attendu que l’article L.1154-1 du Code du travail précise que
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
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Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
En l’espèce, au regard des données apportées, l’aspect répété, intentionnel et juridiquement répréhensible n’est pas probant.
Ainsi, les arguments de Madame X Y n’apportent pas d’élément suffisant pour étayer les agissants constitutifs d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement décide que Madame X Y se verra déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Dans la foulée, et par suite, sa demande de requalification de son licenciement, notifié le 30 août 2019 pour inaptitude professionnelle, comme étant frappé de nullité, tombe et Madame X Y s’en voit donc également déboutée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
2000443 / C / AT
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y l’intégralité des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement condamne la Société SOTRIM à lui verser la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, et par suite, la Société SOTRIM sera déboutée de sa propre demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CAEN – section Commerce en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
REÇOIT Madame X Y en sa requête.
CONDAMNE la Société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
5.633 € (Cinq mille six cent trente trois Euros) Bruts au titre du règlemen t des heures supplémentaires.
- 563 € ( Cinq cent soixante trois Euros) Bruts au titre des congés payés a fférents.
DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes financières suivantes :
Règlement du salaire au titre des primes.
- Octroi de dommages et intérêts au titre de la mesure discriminatoire.
- Paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
2000443 / C / AT
10
DIT n’y avoir lieu à reconnaissance de faits de harcèlement moral.
DIT n’y avoir lieu, par suite, à requalification et remise en cause pour nullité du licenciement notifié à Madame X Y le 30 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
CONDAMNE la Société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y la somme de :
800 € (Huit cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la Société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société SOTRIM, prise en la personne de son représentant légal, succombant partiellement, aux entiers dépens de l’instance, et éventuels frais d’exécution du présent jugement, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Awe
2000443 / C / AT
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