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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 22 févr. 2021, n° F 19/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/02108 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION Encadrement chambre 4
FA
-N° RG F 19/02108 N° Portalis
3521-X-B7D-JMMAQ
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 22 février 2021 par Monsieur Emmanuel CRONIER, Président, assisté de Madame Chantal BOYER, Greffier.
Débats à l’audience du 27 octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Emmanuel CRONIER, Président Conseiller (S) Madame Victoria ROGER-GRUAU, Assesseur Conseiller (S) Madame Camille PERDREAU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques-Olivier PEYTEL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
Mme X HEIDET née le […]
Lieu de naissance: […] 92 AVENUE DU MARECHAL FOCH
92210 SAINT CLOUD
Assistée de Me Julia FABIANI P525 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Thibaut SAINT SERNIN P525 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. Y
40 RUE DE SEVRES
75007 PARIS
Représenté par Me Claire FOUGEA (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 mars 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 20 mars 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 23 juillet 2019.
- A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu.
- L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 31 mars 2020.
- En raison de la fermeture du Conseil de Prud’hommes du 16 mars 2020 au 15 mai 2020, consécutive à l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 27 octobre 2020.
- La requête valant conclusions pour la partie demanderesse. La partie défenderesse a déposé des conclusions. _
Les parties ont été avisés de la date et des modalités du prononcé. Elles ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Madame X HEIDET
Fixer la rémunération moyenne à la somme de 15.293,13 €
- A titre principal : Constater, dire et juger que le licenciement constitue une violation de sa liberté
d’expression
- Dire et juger le licenciement est nul et de nul effet
- Ordonner la réintégration à son poste
Salaires échus entre la date de sortie effective de la salariée (16 juin 2018) jusqu’à sa réintégration effective A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 160 578,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 95 000,00 €
- Rappel de variable au titre de l’exercice 2017 28 000,00 €
- Congés payés afférents 2 800,00 € Rappel de variable au titre de l’exercice 2018 28 000,00 € (à tout le moins prorata temporis) 14.000 € Congés payés afférents 2 800,00 € (à tout le moins) 1400 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
S.A. Y
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 10 000,00 €
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N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
ÉLÉMENTS CONSTANTS
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2009 avec reprise d’ancienneté depuis le 21 juin 2001, Madame X HEIDET a été embauchée par la Société Y en qualité de directrice retail Europe, sous le régime de la
Convention collective nationale de la couture parisienne.
Le 28 novembre 2016, Monsieur Z AA a succédé à Madame AB AC
à la présidence de la Société Y.
En mars 2017, Madame AD AE, récemment nommée présidente Europe de la Société Y, est devenue la supérieure hiérarchique de Madame X
HEIDET.
Par courrier du 16 mars 2018, Madame X HEIDET a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 16 juin 2018, elle a quitté la Société Y à l’issue de son préavis de trois mois qu’elle a été dispensée d’exécuter.
Le dernier salaire fixe mensuel brut de Madame X HEIDET était de 11 667 €, outre une rémunération variable fixée selon des critères définis par la Société
Y.
MOYENS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X HEIDET sollicite la requalification de son licenciement pour déloyauté en licenciement nul pour violation de sa liberté d’expression, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X HEIDET fait grief à la Société Y, en la personne de son président Monsieur Z AA: en mars 2017, de lui avoir retiré une partie substantielle de ses responsabilités au profit de Madame AD AE, la laissant dans l’expectative pendant plusieurs mois, en février 2018, d’être revenu sur sa promesse de lui confier un nouveau poste de plus grande envergure, sous prétexte d’un conflit avec une autre salariée, Madame AF AG, que Monsieur Z AA avait lui-même tenté de
en février 2018, de lui avoir proposé un poste mal défini et subalterne à celui provoquer, promis, pour la pousser à refuser cette proposition.
Madame X HEIDET considère que ces agissements sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
Madame X HEIDET soutient que la Société Y l’a licenciée en violation de sa liberté d’expression, après que le 21 février 2018, elle ait refusé le poste proposé à travers un projet d’avenant du 15 février 2018, et qu’elle ait qualifié la situation
d’inacceptable et de tromperie.
Par courrier du 21 février 2019, Madame X HEIDET a dénoncé son licenciement comme abusif et a réfuté point par point l’ensemble des griefs exposés par la Société
Y dans la lettre de licenciement.
Madame X HEIDET réclame le paiement de sa rémunération variable pour les années 2017 et 2018 alors qu’aucun objectif annuel ne lui avait été fixé et qu’aucun entretien annuel d’évaluation de sa performance n’a été réalisé pour ces deux années.
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N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
Madame X HEIDET sollicite le paiement de la prime d’ancienneté qui, selon les dispositions de l’article 45 de la Convention collective applicable, aurait dû lui être versé en mars 2018 et prorata temporis en septembre 2018.
Madame X HEIDET sollicite le versement de la participation et de l’intéressement au titre de l’année 2018.
La défenderesse
Par la voix de son conseil, la Société Y considère que Madame X HEIDET a fait preuve d’un comportement déloyal dans l’exécution de son contrat de travail, justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Selon la Société Y, le comportement déloyal de Madame X HEIDET a commencé dès 2017, ce qui justifie que l’employeur n’ait pas versé à la salariée de rémunération variable au titre des exercices 2017 et 2018.
Au surplus, la Société Y précise que cette rémunération variable a un caractère discrétionnaire.
La Société Y réfute l’existence d’une convention ou d’un usage prévoyant le paiement de la rémunération variable prorata temporis pour les salariés ayant quitté l’entreprise en cours d’année.
La Société Y expose que Madame X HEIDET a perçu en mars 2018 la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective applicable, et qu’aucune prime ne lui est due au titre de septembre 2018 puisque le versement de cette prime est soumis à une condition de présence.
La Société Y soutient que Madame X HEIDET a été remplie de ses droits au titre de la participation 2018 par un versement en juillet 2019, et que par ailleurs il n’existe pas d’accord d’intéressement dans l’entreprise.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la requalification du licenciement et ses conséquences
Selon l’article 12 du Code de Procédure civile, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée».
La liberté d’expression est une liberté fondamentale, à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées selon l’article L1121-1 du Code du Travail.
Le licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale est nul et sanctionné par les dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du Travail, la cause d’un licenciement pour motif personnel doit, d’une part, être réelle, ce qui implique d’abord une cause objective, existante et exacte, et, d’autre part, être sérieuse, c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible sans dommage pour l’entreprise, et nécessite impérativement de procéder au licenciement. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
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N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
Selon l’article L1235-3 du Code du Travail, le juge octroie au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème applicable.
En l’espèce, l’exposé des griefs dans la lettre de licenciement se conclut ainsi : «Prétendre comme vous le faites dans votre dernier courrier que la situation dans laquelle vous aurait mise Balenciaga est «inacceptable» et constituerait une «tromperie» est de la plus parfaite mauvaise foi dès lors que c’est à votre demande que des recherches ont été entreprises pour permettre votre évolution dans l’organisation et que parallèlement vous vous désintéressiez totalement de vos responsabilités de Directeur Retail Europe. De telles manœuvres, qui mettent sérieusement en difficulté la société et le groupe, procèdent d’une grave déloyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, inadmissible au niveau de responsabilité et de rémunération qui sont les vôtres.»
Le Conseil dit que la Société Y reproche à Madame X HEIDET des manoeuvres visant à provoquer son licenciement, mais que l’accusation de mauvaise foi relative à l’expression par la demanderesse de ses désaccords à l’occasion des discussions entre les parties sur une éventuelle évolution de son poste, ne constitue pas le motif du
licenciement.
Le Conseil juge que le licenciement de Madame X HEIDET n’est pas intervenu en violation de sa liberté d’expression et n’est donc pas entaché de nullité.
Les manoeuvres reprochées par la Société Y à Madame X HEIDET se synthétisent en trois catégories : avoir volontairement créé une situation de blocage en posant des exigences d’évolution de poste auxquelles l’entreprise ne pouvait faire droit, pour obtenir que la Société Y prenne l’initiative de la rupture du contrat de travail, parallèlement, avoir négocié son embauche dans une autre entreprise dirigée par
l’ancienne présidente de la Société Y. avoir délaissé les responsabilités liées à son poste et avoir ainsi «mis en risque» son employeur.
Sur la création d’une situation de blocage, la Société Y reconnaît avoir envisagé l’évolution de la demanderesse au poste de directeur retail monde, mais y avoir renoncé au seul motif de relations délétères entre Madame X HEIDET et une autre salariée, Madame AF AG, qui aurait été placée sous sa responsabilité du fait de cette nouvelle organisation.
La Société Y fait état de plusieurs échanges oraux ou écrits avec Madame AG dans lesquels cette salariée aurait manifesté son inquiétude sur son positionnement dans la nouvelle organisation projetée, et aurait mentionné ses difficultés relationnelles avec
la demanderesse.
A contrario, dans son courrier du 21 février 2019, Madame X HEIDET affirme qu’elle s’est entretenue avec Madame AG pour constater ensemble qu’un piège leur était tendu, puis qu’elles ont conjointement confirmé leur capacité à travailler en bonne intelligence lors d’une réunion avec leur hiérarchie le 17 janvier 2018.
Le Conseil constate que, après avoir écarté la demanderesse du poste de directeur retail monde, la Société Y a maintenu sa volonté de rattacher Madame AG à ce niveau hiérarchique supplémentaire, ce qui constituait de fait une rétrogradation de son poste dans l’organigramme de la société, et que Madame AG a ultérieurement quitté
la société.
Le Conseil juge qu’il subsiste un doute sur l’état de la relation professionnelle entre Madame X HEIDET et Madame AG, que dès lors la situation de blocage créée par le refus de la Société Y de proposer à la demanderesse le poste de
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directeur retail monde et par le refus de la demanderesse d’accepter le poste de directeur de projet retail, ne peut être imputée exclusivement à Madame X HEIDET sans un doute raisonnable, qui doit profiter à la demanderesse.
Sur la négociation parallèle d’une embauche, la Société Y expose dans la lettre de licenciement : «il nous a été reporté que vous aviez réalisé des démarches pour vous positionner sur un poste d’une société extérieure, et à nos propres prestataires RH que vous alliez quitter la société Balenciaga.»
Le Conseil juge que la Société Y procède par allégation, sans produire d’élément suffisamment probant pour démontrer qu’à la date du 21 février 2018, Madame X HEIDET avait une garantie d’embauche dans une société du même secteur d’activité, lorsqu’elle a refusé le poste de directeur de projet retail qui lui avait été proposé.
Sur le délaissement des responsabilités du poste occupé, le Conseil décide d’écarter l’argumentation de la Société Y dans ses dernières conclusions sur l’incident survenu le 25 avril 2018, après le licenciement de la demanderesse, et sur des demandes concernant une collaboratrice de Madame X HEIDET, puisque ces éléments ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
Les trois griefs formulés dans la lettre de licenciement au titre de ce délaissement sont : absence de supervision sur un projet concernant un nouvel outil de paiement ; absence de proactivité sur les visites de marché en Europe; manque de réaction pour pallier l’absence d’un responsable de points de vente.
Le Conseil constate que Madame X HEIDET a répondu à ces griefs dans son courrier du 21 février 2019, sans être contredite par La Société Y.
Le Conseil dit que la Société Y ne peut pas sérieusement faire grief à Madame X HEIDET de plusieurs manquements dans la tenue de son poste alors qu’aucun de ces manquements n’a été formulé avant l’entretien préalable au licenciement du 13 mars 2018, qu’au contraire les parties ont poursuivi pendant environ deux mois des discussions sur la possibilité de confier à la demanderesse un poste de responsabilité élargie, et que l’échec de ces discussions n’a aucun lien avec les résultats professionnels de Madame X HEIDET.
En conséquence, le Conseil requalifie la rupture du contrat de travail de Madame X HEIDET en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixe sa rémunération brute mensuelle moyenne de référence à 15 293 €, et condamne la Société Y à payer à la demanderesse la somme de 45 879 € en application de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du Travail : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En matière de harcèlement moral, la loi requiert des agissements répétés, en l’espèce des types de comportements, propos hostiles comme toute conduite abusive se manifestant
notamment par des attitudes, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, des actions (brimades, sévices, injures, confrontations…) autant que des abstentions (ignorer la victime, ne pas lui adresser la parole, garder le silence en sa présence), qui entraînent sur les conditions de travail et la situation personnelle de la victime des effets pervers, une «suite de procédés et de manœuvres condamnables» susceptibles de porter atteinte à ses droits et
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à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir
professionnel.
En l’espèce, le Conseil dit que les allégations de Madame X HEIDET concernant le retrait d’une partie substantielle de ses responsabilités en mars 2017 ne sont pas suffisamment étayées.
Le Conseil juge que, bien que les discussions entre les parties sur une éventuelle évolution de poste de Madame X HEIDET n’aient pas abouti et se soient déroulées dans un climat qui semble avoir été caractérisé par une animosité croissante, elles ne peuvent pas être qualifiées d’agissements répétés constituant une situation de harcèlement moral.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X HEIDET de ses demandes à ce
titre.
Sur les rappels de part variable au titre des exercices 2017 et 2018
Selon le contrat de travail conclu entre les parties, Madame X HEIDET était éligible au programme de rémunération variable de la Société Y. Toute prime ou bonification issue de ce programme constituait une libéralité de la part de la société, dont toute décision sur un tel élément était valable uniquement pour la période déterminée.
En l’espèce, le Conseil juge que la Société Y pouvait verser à Madame X HEIDET une rémunération variable constituant une libéralité, et pouvait donc décider de supprimer cette rémunération variable sans que la demanderesse ne puisse lui opposer son maintien ni se prévaloir d’un droit acquis les années antérieures en la matière.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X HEIDET de ses demandes à ce
titre.
Sur le paiement de la prime d’ancienneté
Selon l’article 45 de la Convention collective nationale de la couture parisienne en vigueur étendue applicable en l’espèce, une prime d’ancienneté est versée deux fois par an, à la fin du mois de mars et à la fin du mois de septembre. L’ancienneté est appréciée au er mars pour le versement du mois de mars et au 1er septembre pour le versement du mois de 1 septembre. La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire du mois au cours
duquel elle est versée.
En l’espèce, le Conseil constate que la Société Y produit un bulletin de paie daté de mars 2018 qui mentionne le paiement à Madame X HEIDET d’une somme de 1 750 € bruts au titre de la prime d’ancienneté, et que la demanderesse ne justifie pas
d’un éventuel défaut de paiement de cette somme.
Le Conseil juge que la rédaction de l’article 45 susmentionné implique que le salarié soit présent dans les effectifs de la société dans le mois du versement de la prime d’ancienneté, ce qui n’était pas le cas de Madame X HEIDET en septembre 2018.
En conséquence, le Conseil juge que Madame X HEIDET a été remplie de ses droits au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2018, et la déboute de ses demandes
à ce titre.
Sur le versement de la participation et de l’intéressement au titre de l’exercice 2018
Il est constant que les éléments de rémunération collective doivent être versés au prorata temporis quand le salarié n’a travaillé qu’une partie de l’année et qu’il n’en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de leur versement.
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N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
En l’espèce, le Conseil constate que la Société Y produit un bulletin de paie daté de juillet 2019 qui mentionne le paiement à Madame X HEIDET d’une somme de 12 083,26 € bruts au titre de la participation pour l’année 2018, et que la demanderesse ne justifie pas d’un éventuel défaut de paiement de cette somme.
Le Conseil prend acte que la Société Y déclare ne pas avoir d’accord d’intéressement, ce que ne conteste pas Madame X HEIDET.
En conséquence, le Conseil juge que Madame X HEIDET a été remplie de ses droits au titre de l’intéressement et la participation pour l’année 2018, et la déboute de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser subir à la salariée les frais irrépétibles de l’instan ce.
En conséquence, le Conseil condamne la Société Y à payer la somme de 100
€ à Madame X HEIDET au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse a succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute la Société Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure civile dispose que «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.>>
En l’espèce, Madame X HEIDET ne justifie pas de la nécessité de l’exécution provisoire de cette décision.
En conséquence, le Conseil juge suffisantes les conditions d’exécution provisoire de droit prévues par l’article R.1454-28 du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Le Conseil dit le licenciement de Madame X HEIDET sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société SA Y à lui verser les sommes suivantes:
- 45 879 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement.
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N° RG F 19/02108 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMAQ
- 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame X HEIDET du surplus de ses demandes
Déboute la Société SA Y de sa demande au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société SA Y au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, E. CRONIER C. BOYER
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DE PARIS
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