Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 14 juin 2022, n° 94000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] A NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.42.07.00.04 et indication de la voie de recours cph-creteil@justice.fr
N° RG F 19/01523 No Portalis Demandeur
AA M. X Y
[…]
Commerce (Départage section) […]
AFFAIRE :
S.A.R.L. CLUB AD en la personne de son représentant légal X Y […]7 Avenue de Fontainebleau
C/ S.A.R.L. CLUB AD 94270 KREMLIN-BICETRE Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 09 Juin 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la cour d’appel de PARIS ; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS; l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – […] ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais – […]; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; pas de recours immédiat.
☐
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CRÉTEIL, le 14 Juin 2022 LE GREFFIER
VOIES DE RECOURS
a compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de ent à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, r président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. es selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine ans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas éclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant cle 948 ompétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux re les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. es, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît renvoi.
connaître
eut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties procedure civile de le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses nclure sur le fond orsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. as juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui petente en première instance Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. La decision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit président. qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision ible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme ements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer its du Code du travail: et Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a nersonne mentionnée au 2 de l’article R 1453-2lles défenseurs syndicaux De
eme, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis TAD Art. R. 1461-2 le jugement n’est pas susceptible d’appel s compétence du dernier ressort 2C 140 134 6057 7 Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel s LA POSTE compétence en dernier ressort. AVIS DE Appel d’une décision ordonnant une expertise: RÉCEPTION Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant I 2- s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut DE VOTRE LETTRE 2022 S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où RECOMMANDÉE 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est é Contre-remboursement
S.A.R.L. CLUB AD en Opposition:
117 Avenue de FontainebleaAR personne Extraits du Code de procédure civile: de son représentant legal Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un A COMPLETER PAR LE FACTEUR ET A REPORTER SUR LA PREUVE DE DISTRIBUTION Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même ju
Présenté / Avisé le: 19- Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le juge Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pou CONSEIL DE PRUD’HOMMES Z BIGETRE Art. 574: L’opposition coit contenir les moyens du défaillan Distribué le : Extrait du Code du travail : DE CRETEIL Signature du destinataire Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispos
04 JUIL. 2022 Pourvoi en cassation ou du mandataire Extraits du Code de procédure civile: (précisez Prénom et NOM)
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux moi CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL
Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne p Immeuble […] Bâtiment A Niveau
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire,
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration a glot dép. 09/06/2022
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nulli […] 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication de 1 […] Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leur: Commerce
[…] RG F 19/01523 du lieu ou elles sont établies,
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs ! CE FEUILLET ET LA PREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBLE
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour d La Poste Agrément N°842 lieu ou elles sont établies: A PARTIR DU HAUT SELON LES POINTILLÉS IB1 V18 PTC 31C-9A 20172196TO1 01/19
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est junite cuees stancenat vacat TAD J
Extrait du Code du travail : Art. R.1462-1: le conseil ce prud’hommes statue en dernier
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parti
2C 140 134 6058 4 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte LA POSTE en premier ressort en raison du montant des autres demandes AVIS DE
RÉCEPTION Fierce opposition Extraits Code de procédure civile: Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réform DE VOTRE LETTRE RECOMMANDÉE qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute pers Contre-remboursement cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition
AR Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs partie M. Y X Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition A COMPLETER PAR LE FACTEUR ET A REPORTER Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pen SUR LA PREUVE DE DISTRIBUTION
Présenté / Avisé le […] […] un jugement produit au cours d’une autre instance par celui a En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la 1 […] très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités s Distribué le:
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est po
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dor Signature du destinataire degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait ob: Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée pai
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou du mandataire (précisez Prénom et NOM)
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne re entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la che CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est suscept Immeuble […] Bâtiment A Niveau Extrait du Code du travail:
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes son d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les fai gst.dép. […] […] 1 […] le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision pi le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi […] R […] RG F 19/01523
CE FEUILLET ET LA PREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBLE
A PARTIR DU HAUT SELON LES POINTILLES La Poste Agrement N°842 IB1 V18 PTC 31C-9A 20172196TO1 01/19
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes du greffe CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] A
1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
+
JUGEMENT DU 09 Juin 2022 Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 19/01523 – No Portalis
Monsieur X Y AA
[…]
[…] FORMATION DE DÉPARTAGE Assisté de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
SECTION Commerce
contre
Minute N° 22/00037
S.A.R.L. CLUB AD Jugement du 09 Juin 2022 prise en son représentant légal RCS […] Qualification : Réputée contradictoire […]7 Avenue de Fontainebleau premier ressort 94270 Z-BICETRE
Non représentée
Notification le: 14/06/2022
Composition du Conseil lors de l’audience de départage du 31 mars
2022 et du délibéré :
Date de la réception Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur par le demandeur: 5/06/2022 Monsieur AB AC; Assesseur Conseiller (E) par le défendeur: 15/06/2022. Madame Caroline ROLLAND, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
EXPEDITION COMPORTANT LAFORMULE EXÉCUTOIRE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la S.A.R.L. CLUB AD à compter du
18 septembre 2018 en tant que «Homme toutes mains ».
A la fin de la relation contractuelle, la S.A.R.L. CLUB AD employait moins de […] salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Par requête enregistrée le 25 octobre 2019, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Les parties ont été convoquées le 28 octobre 2019 à l’audience du bureau de jugement du 21 septembre 2020.
Le 22 mars 2021, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix.
La S.A.R.L. CLUB AD a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du
25 janvier 2022 avec accusé réception retourné signé à l’audience de départage du 31 mars
2022.
Lors de cette audience seul Monsieur X Y a comparu.
Dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats, Monsieur X Y, par la voix de son avocat, sollicite de voir :
- requalifier son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- requalifier la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.R.L. CLUB AD au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
• 3.040 € au titre de l’indemnité de requalification;
•1.520,05 € à titre d’indemnité de préavis ;."
•152 € de congés payés sur préavis ; 306 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
• 1.520,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
• 6.897,53 € à titre de rappel de salaire du temps partiel au temps plein;
• 689,76 € de congés payés y afférents,
739,4 € au titre de l’indemnité de préavis ;
9.120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
• 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner la S.A.R.L. CLUB AD aux dépens;
-ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur X Y expose avoir travaillé pour la S.A.R.L. CLUB AD trente-cinq heures par semaine voir plus sans contrat de travail écrit. Il affirme qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il soutient qu’il pensait travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au 8 juillet 2019, date à laquelle l’employeur lui a notifié la fin de la relation contractuelle
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce
R.[…]/01523 – Jugement du 9 juin 2022
le sollicitant aux fins de signer un contrat à durée déterminée antidaté à la date du 18 septembre
2018.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail
à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise >>.
L’article L. 1242-12 du même code précise que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article
L. 1242-2; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise; 5° L’intitulé de la convention collective applicable; 6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ; 8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ».
Selon l’article L. 1245-1 du même code: «Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-
6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-[…], alinéa premier, L. 1243-13-
1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article
L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire >>.
Selon l’article L. 1245-2 du même code : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ».
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R.[…]/01523 – Jugement du 9 juin 2022 3
Monsieur X Y sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il soutient avoir travaillé pour la S.A.R.L. CLUB AD, sans contrat de travail écrit, du 18 septembre 2018 au 8 juillet 2019, date à laquelle l’employeur l’a sollicité aux fins de venir le 9 juillet 2019, récupérer ses documents de fin de contrat chez l’expert-comptable de
l’entreprise, et ce à la condition qu’il accepte de signer un contrat à durée déterminée antidaté
à la date du 18 septembre 2018. Il ajoute, que le 9 juillet 2019, lors de la remise des documents de fin de contrat et du chèque correspondant au paiement du solde tout compte, son employeur lui a remis la somme de 410 € correspondant aux heures de travail réalisées du 18 juin au 9 juillet 2019.
Au soutien de ses allégations, Monsieur X Y verse aux débats les pièces suivantes :
-en pièce n°1, ses bulletins de paie pour la période allant du 18 septembre 2018 au 18 juin
2019; en pièce n°2, des SMS écrits entre le 8 mai 2019 et le 30 juin 2019 en langue arabe, la traduction ayant été apposée en marge sans auteur identifié ;
- en pièce n°3, un document indiquant: «Le 09/07/2019 Je sousigne Mr AE X la somme de 410 € (en espèce) de la part de la S.A.R.L. CLUB AD » signé «< AE X >> ;
- en pièce n°4, une attestation Pôle Emploi établie le 18 juin 2019 mentionnant une fin de contrat à durée déterminée et un nombre d’heures de travail par mois de septembre 2018 à mai 2019 de 87 heures ; en pièces n°5 et n°6, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail signés le 18 juin 2019 par la société S.A.R.L. CLUB AD; en pièce n°7, un document du 9 juillet 2019 signé AE X indiquant : « Villejuif, Le
09/07/2019 Ce jour j’étais forcer à signer un CDD anti datte alors que je ne jamais signé ou reçu un contrat (CDD) aupparavant et comme vous le saviez je travaille avec vous depuis le
18/09/2018. Je ne jamais signé un contrat de travaille, je suis donc en CDI et la seule raison pour laquelle je signe un contrat CDD que vous m’avez dis que si je signe pas le contrat je
n’aurais pas mon argeant, vous me mettez en difficultés économique surtout que j’ai toute une famille à nourrir. Je dénonce la signature de ce jour qui va se dérouler chez votre comptable Monsieur AF ».
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des pièces communiquées par le demandeur, seul comparant à l’audience de départage, qu’il a travaillé pour la S.A.R.L. CLUB AD à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au 18 juin 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. En effet,
l’attestation Pôle Emploi indique au titre du motif de rupture des relations contractuelles qu’il
s’agit de la fin d’un contrat à durée déterminée. De même, le bulletin de paie de juin 2019 mentionne le versement d’une indemnité de précarité laquelle n’est due qu’en présence d’une relation de travail à durée déterminée.
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Monsieur X Y soutient sans être contredit qu’il n’a jamais disposé d’un contrat de travail écrit. Le document rédigé le 9 juillet 2019 qu’il verse aux débats corrobore ces déclarations.
Dès lors, en l’absence de toute autre pièce communiquée par le défendeur, il convient de constater qu’à défaut d’écrit le contrat est réputé à durée indéterminée.
Il convient de retenir au titre de la date de fin de contrat celle mentionnée sur les documents de fin de contrat et bulletins de paie. En effet, les messages produits par le salarié en pièce n°2 aux fins de démontrer qu’il a continué à travailler après le 18 juin 2019 sont dénués de toute valeur probante, la traduction n’étant pas vérifiable autant que l’auteur et le destinataire des messages.
2-Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Selon l’article L.3123-6 du Code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel
est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heurés complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat '>.
Monsieur X Y sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Il expose avoir travaillé pour la S.A.R.L. CLUB AD trente-cinq heures par semaine voir plus sans contrat de travail écrit. Il affirme qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il est constant qu’en application des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Selon la jurisprudence, en l’absence d’écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet. Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue. À défaut d’une telle preuve, il convient de considérer que les parties sont liées par un contrat à temps plein.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient sans être contredit qu’il travaillait sans contrat de travail écrit comportant les modalités du travail à temps partiel.
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R.Gn° 19/01523 – Jugement du 9 juin 2022
En l’absence de tout contrat, et à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, il convient de faire droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein.
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CLUB AD à lui verser la somme de 6.897,53 € à titre de rappel de salaire.
Ses calculs ont été réalisés à partir du taux horaire correspondant au minimum conventionnel prévu pour un salarié employé, niveau 1. échelon 2. Cependant, à défaut de justifier qu’il relevait de cette qualification, sa demande ne peut être accueillie en l’état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 5.826,55 € outre la somme de 582,65 € au titre des congés payés afférents selon le calcul suivant :
- Septembre 2018 [(151,67 x 13/30) x 9,88] – 372 = 277,35 €
- Octobre, novembre décembre 2018 (151,67 x 9,88) – 859,56 = 638,94 € x 3 =1.916,82 €
- Janvier à mai 2019: (151,67 x 10,03) – 872,61 = 648,64 € x 5 = 3.243,20 €
- Juin 2019: [(151,67 x 18/30) x 10,03] – 523,57 = 389,18 €
3-Sur la justification du licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Dans le cas présent, l’absence de toute procédure de licenciement et de toute lettre de licenciement indiquant les motifs de celui-ci a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, la rupture du contrat à durée indéterminée, survenue le 18 juin 2019, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il convient d’examiner les conséquences.
4- Sur les conséquences du licenciement sans cause réel le et sérieuse
Le salaire moyen brut reconstitué du salarié s’élève à la somme de 1.521,25 € selon le calcul suivant: 151,67 x 10,03.
Son ancienneté était de neuf mois.
4.1 Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du Code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du
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même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
Selon l’article R.1234-2 du même code: «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Selon l’article R.1234-4 du même code : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de
l’ensemble des mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion '>.
La demande du salarié sera accueillie à hauteur de la somme de 285,23 € selon le calcul suivant :
(1. 521,25/4) x 9/12
4.2 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ».
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Le contrat de travail a été rompu alors que Monsieur X Y bénéficiait d’une ancienneté de 9 mois. Aucune faute grave n’étant retenue à son encontre, il convient de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.521,25 € et 152,12 € au titre des congés payés afférents.
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4.3 Sur l’indemnité pour licenciement sans caus e réelle et sérieuse-
Selon l’article L. 1235 3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci- dessous… ancienneté du salarié dans l’entreprise….0 ans…. indemnité minimale (en mois de salaire brut)… Sans objet….indemnité maximale (en mois de salaire brut)….1 mois … En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :….ancienneté du salarié dans l’entreprise…..0 ans…. indemnité minimale (en mois de salaire brut)… sans objet….. ».
À la date du licenciement, Monsieur X Y bénéficiait d’une ancienneté de 9 mois au sein de l’entreprise.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de
l’ancienneté de moins d’un an du salarié, il convient d’octroyer à Monsieur X Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 760,62 € soit un demi-mois de salaire.
5-Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail : «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi
d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. ».
Du fait de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail
à durée indéterminée, Monsieur X Y est bien fondé à réclamer l’octroi d’une indemnité de requalification, qui sera fixée à hauteur de 1.521,25 €, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail.
6. Sur le complément d’indemnité de précarité
Selon l’article L.1243-8 du Code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due
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au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant '>.
Compte tenu des rappels de salaire octroyés au demandeur, il convient de condamner la
S.A.R.L. CLUB AD à lui verser un complément d’indemnité de précarité à hauteur de 640,92 € selon le calcul suivant: (5.826,55 + 582,65) / 10.
7 Sur la remise des documents sociaux
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue et des conséquences financières, il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L. CLUB AD de remettre à Monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte.
8. Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à
l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable
à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CLUB AD au paiement de la somme de 9.120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il reproche à la société d’avoir dissimulé une partie de ses heures de travail.
Le salarié ne justifie cependant pas d’un élément intentionnel, condition d’application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
La demande de Monsieur Y sera en conséquence rejetée.
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9. Sur les autres demandes
L’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement,
l’indemnité de précarité et le rappel de salaire portent intérêts, conformément à l’article 1231- 6 du code civil, au jour de la demande, et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant.
Il y a lieu, dès lors, de rappeler que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 date de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes valant mise en demeure.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Il serait inéquitable que Monsieur X Y supporte les frais exposés dans le cadre de la présente instance et la S.A.R.L. CLUB AD sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CLUB AD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- REQUALIFIE la relation de travail entre Monsieur X Y et la S.A.R.L. CLUB
AD entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- REQUALIFIE la relation de travail à temps partiel entre Monsieur X Y et la S.A.R.L.
CLUB AD entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein ;
- DIT que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXE à la somme de 1.521,25 € le salaire moyen brut de Monsieur X Y ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. CLUB AD à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 5.826,55 € (cinq mille huit cent vingt-six euros et cinquante-cinq centimes) de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019;
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— - 582,65 € (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents;
- 1.521,25 € (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité B onobo o stran uten siliiklus Am iibol estera s eioposes the s u b sizziurt compensatrice de préavis:
- 152,12 € (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés y hol- nating so pupidan ook of bruto to atnshommes afférents;
- 285,23 € (deux cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-trois centimes) à titre d’indemnité de licenciement;
- 760,62 € (sept cent soixante euros et soixante-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.521,25 € (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité de requalification;
- 640,92 € (six cent quarante euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de complément
d’indemnité de précarité ;
RAPPELLE que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ORDONNE à la S.A.R.L. CLUB AD de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux conformes à la présenté décision, dans les meilleurs délais ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. CLUB AD à verser à Monsieur X Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. CLUB AD aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du conseil le 9 juin 2022, et signé par le président et le greffier
LE JUGE DEPARTITEUR LE GREFFIER
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[…] R.[…] 01523 – Jugement du 9 juin 2022
En conséquence la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
N
U
B
2020-317
05 JUIL, 2022
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