Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 févr. 2021, n° R 20/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | R 20/01271 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IR […][…] […].40.38.54.42 ORDONNANCE EX PIE MN contradictoire et en premier ressort CO RÉFÉRÉ DÉPARTAGE Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2021
N° RG R 20/01[…]1 – N° Portalis
3521-X-B7E-JNBHD Composition de la formation lors des débats :
Notification le :
Président Juge départiteur Monsieur
Madame Date de réception de l’A.R.: Conseiller Salarié Monsieur D, Conseiller Employeur Assesseurs par le demandeur:
par le défendeur : assistés de Madame Greffier
ENTRE
RECOURS n° Monsieur né le […] fait par : Lieu de naissance: BOLOGHINE (ALGERIE) le : par L.R. au S.G. Assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS R143 (Avoc au barreau de PARIS) et Me Basile OUDET (Avocat au barreau (
PARIS)
Syndicat CGT MC DONALD S PARIS ET ILE DE FRANCE MINUTE NORD 21/0006 S/C US COMMERCE CGT
67 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS R143
(Avocat au barreau de PARIS) et de Me Basile OUDET (Avocat barreau de PARIS)
DEMANDEURS
ET
S.A.R.L. X
84 BOULEVARD MAGENTA
75010 PARIS
Représentée par Me Anne FICHOT P172 (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur (Directeur Gérant) (Directrice des Ressources Humaines) Madame
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil le […]novembrembre 2020 par assignation.
- Convocation de la partie défenderesse par assignation délivrée à personne morale le […] novembre 2020 par Maître Quentin DUHAMEL, Huissier de Justice pour l’audience du 30 décembre 2020 à l’issue de laquelle la formation se met en partage de voix.
- Débats à l’audience de départage du 26 Janvier 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
ACr, à titre provisoire, à la société de poursuivre le contrat de travail de M. sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance (la formation de référé se réservant la liquidation de l’astreinte);
- Condamner la société au paiement à titre provisoire d’une indemnité correspondant au montant des salaires (2002 € par mois) qui lui auraient été dus pour la période comprise entre le 21 septembre 2020 et son retour effectif à son poste de travail ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Condamner la société X à verser au syndicat à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
Demande présentée en défense la S.A.R.L. X
Dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner Monsieur au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile à la somme
de .. 500,00€
Condamner le Syndicat CGT MC DONALD S PARIS ET ILE DE FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES FAITS.
M r a été engagé en avril 2003 en qualité d’équipier polyvalent par la société Nandre, exploitant l’enseigne Mc Donald’s Magenta. Il est devenu < responsable de zone » en 2004 et assistant de direction en 2008. Il a été élu avec Mme y et MM A s en qualité de délégué du personnel CGT en 2015. En mai 2018, le syndicat prenait l’initiative d’un mouvement de grève.
Lors des élections pour le CSE en 2019 Mme y était élue suppléante. Les autres représentants CGT n’étaient pas réélus. Le 22 juillet 2020, une procédure de licenciement était engagée à l’encontre du salarié. Le 21 septembre 2020, il était licencié pour faute grave. Une autre procédure était dirigée contre Mme M Y, mais l’Inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement.
-2-
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en référé afin notamment de demander sa réintégration. Les demandes sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Vu les articles R1455-5 à R1455-8 du code du travail ;
Le salarié soutient que son licenciement est la conséquence d’une discrimination syndicale.
L’article L1132-1 du code du travail dispose: «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du […] mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison notamment (…), de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif (… ) ».
L’article LI134-1 dispose: «Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, te candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du […] mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Le salarié fait valoir;
⚫des témoignages d’autres salariés de l’établissement, qui attestent que la direction avait des comptes à régler avec la CGT;
⚫le fait que les trois représentants de la CGT non réélus ont été licenciés dans les six mois de l’expiration de leur période de protection; qu’une procédure de licenciement a également été diligentée contre Mme Z, représentante CGT qui avait été réélue; que l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de cette dernière ;
Ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination.
L’employeur répond :
•que le salarié n’est plus délégué syndical depuis août 2019 ;
⚫que la réintégration d’un salarié non protégé ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
•que l’affiliation du salarié au syndicat CGT ne peut, en cas de licenciement, caractériser une discrimination; discrimination, car l’inspection du travail écrit que « le lien avec le mandat n’est pas suffisamment
*que la décision administrative concernant Mme ne caractérise pas une établi » ;
⚫que l’appréciation du trouble manifestement illicite s’apprécie le jour du licenciement; or il s’est écoulé plus de six mois entre la première et la dernière procédure de licenciement;
•que le salarié ne démontre pas son activité syndicale dans l’établissement;
•que l’occupation des locaux lors de la grève n’était pas pacifique et conduisait à des dégradations de matériel que le fait d’avoir répondu, à ce moment, par la voie judiciaire, ne caractérise pas une discrimination;
⚫que la société Nandre n’a commis aucun abus et a entretenu le dialogue social de manière apaisée malgré des positions divergentes et parfois violentes ;
•qu’elle produit plus de dix témoignages de salariés attestant que MM et M faisaient régner une ambiance délétère ;
-3-
•que le licenciement est motivé par des propos graves et inadaptés tenus envers M , selon lequel
M a dit, le 19 août 2020: «Je vais niquer tout le monde »; qu’il est également motivé par des propos l’encontre de Mme rapportés par M a, selon lequel M a dit, le 24 août 2020: «Je lui aurais mis la tête dans la friteuse, même si je prends six mois de prison je m’en fiche >> ; qu’il est enfin motivé par un comportement inadmissible à l’égard de Mme rapporté par Mme i, selon laquelle M a dit, le 25 août 2015: « Si j’étais présent au moment où Charlotte a dit que j’avais dépassé mes moins de repas, je lui aurais mis la tête dans l’huile, je le jure sur la tête de ma mère, quitte à aller en prison ». Ces éléments ne prouvent pas que la décision de licenciement a été prise pour des motifs étrangers à la discrimination.
En effet, le Conseil relève:
⚫que même si les licenciements des quatre salariés appartenant à la CGT ne sont pas simultanés, ils ont été décidés pendant une période de temps réduite à l’expiration de la période de protection; que, saisie de la demande d’autorisation de licenciement de Mme l’inspecteur du travail a pu considérer que le caractère discriminatoire du licenciement n’était pas établi le 23 juillet 2020 ; que la situation est différente dès lors que, le 21 septembre, quatre délégués CGT de l’établissement ont fait l’objet d’une procédure de licenciement;
⚫que le lien de subordination qui lie les dix salariés ayant produit des attestations défavorables au salarié amoindrit leur force probante;
⚫que, le premier motif de licenciement, l’expression argotique «niquer » est polysémique et doit être comprise dans un contexte qui n’est décrit par aucune attestation ; qu’aucun élément ne permet de
l’entendre comme une menace; directeur du•que, sur le deuxième motif de licenciement, l’attestation est signée par M AA ; que la probabilité que le salarié ait confié à son supérieur hiérarchique le projet d’un crime horrible dans le AA où il travaillait est si faible qu’elle doit être écartée ;
⚫que, sur le troisième motif de licenciement, selon lequel le salarié aurait confié à d’autres, le lendemain, son projet criminel, est démenti par le témoignage de M qui atteste avoir travaillé le 25 août avec M AB, et que celui-ci n’a « à aucun moment parlé sur Charlotte >> ; de plus, l’autrice du témoignage à l’encontre de M est la même qui atteste par ailleurs que l’ambiance est meilleure depuis le départ de MM s et M ; que cette situation amoindrit la force probante du témoignage, et ne peut établir une cause réelle et sérieuse de licenciement;
⚫que ces motifs apparaissent donc comme des prétextes pour occulter le caractère discriminatoire du licenciement.
Le Conseil retient que la demande de réintégration n’est pas fondée sur la violation du statut de salarié protégé, mais sur la discrimination syndicale; que tout licenciement en raison d’une discrimination est nul. Aucun texte ne fait obstacle à la compétence du Conseil pour ordonner la réintégration en cas de discrimination, même en référé, dès lors que cette discrimination constitue un trouble manifestement illicite, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’astreinte :
Vu les articles 132-1 à 132-4 du code des procédures civiles d’exécution
Pour assurer l’effectivité de la réintégration, celle-ci sera ordonnée sous astreinte de 500€ par jour, qui courra sept jours après la notification de la décision, pour une durée de six mois.
Sur la demande d’indemnité :
Vu l’article 6 du préambule de la Constitution du […] octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Dès lors qu’il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu’a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration en raison d’une discrimination syndicale a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Il lui sera alloué à titre de provision six mois de salaire, soit 12 012€.
-4-
Sur l’intervention syndicale :
Vu l’article L2132-3 du code du travail ;
Le litige concerne une collectivité de travailleurs et il est susceptible d’avoir des conséquence sur d’autres salariés. L’action syndicale est donc recevable.
Il sera donc alloué au Syndicat CGT Mc Donald’s Paris et Ile de France, à titre de provision, une somme de 500€.
Sur les frais non remboursables:
Il est équitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1500€ et au Syndicat CGT Mc Donald’s Paris et Ile de France la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, après en avoir délibéré avec les conseillers prud’homaux, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
AC, à titre provisoire, à la société Nandre Sarl de poursuivre le contrat de travail de Monsieur
AC sa réintégration sous astreinte de 500€ par jour de retard, qui courra sept jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois ; dit que la formation de référé de la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Nandre à payer à Monsieur r, à titre provisionnel, une somme de 12012€ au titre de la somme due pour la période comprise entre son licenciement et son retour au travail
Condamne la société Nandre au paiement d’une somme de 1500€ au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nandre à verser au syndicat CGT Mc Donald’s Paris et Ile de France une somme de 500€ à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nandre aux dépens.
LE GREFFIER CHARGE DE LA MISE A DISPOSITION LE PRÉSIDENT,
C
-5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Industrie ·
- Machine ·
- Vis ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Chef d'atelier
- Salarié ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Heure de travail
- Paie ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Titre ·
- Démission
- Fret ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Accident de travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- International
- International ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Signature électronique ·
- Contrat d'assurance ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Inventaire ·
- Lettre ·
- Congés payés ·
- Conciliation ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Congé
- Contrat de travail ·
- Tierce opposition ·
- Cdd ·
- Rupture anticipee ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Juridiction
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.