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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 17 déc. 2021, n° F 19/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 19/03152 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT du 17 Décembre 2021 DE NANTERRE
Section Activités diverses
N° RG F 19/03152 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DRS4 Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y AFFAIRE né le […] à […], XIV X Y […] contre
S.A.S. FITNESS […]
Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de […]) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de […], toque
B666)
MINUTE N° 21/368 DEMANDEUR
à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
S.A.S. FITNESS CLICHY en la personne de son représentant légal EN PREMIER RESSORT N° SIRET 818 727 844 00016
75 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
Notification aux parties Représenté par Me Olivier GROC (Avocat au barreau de […], toque E1624) et par Monsieur René DUMAY (Président) le 20 DEC. 2021
AR dem. DEFENDEUR
AR déf.
Copie exécutoire délivrée,
- Composition du bureau de jugement Madame Maria LOPEZ, Président Conseiller (E)
le 20 DEC. 2021 Madame Véronique HERMAN, Assesseur Conseiller (E) à M. Y Monsieur Michel LE GOUVELLO DE LA PORTE, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurence Christine PUISSET, Assesseur Conseiller (S)
+ copie aux Conseils Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Décembre 2019 Le Bureau de Conciliation et d’Orientation fixé au 04 Juin 2020
n’ayant pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été convoquées à l’audience de Jugement du 28 Septembre 2021
- Mise à disposition de la décision fixée au 16 Décembre 2021, prorogée au 17 décembre 2021
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans
Page 1
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2019, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 04 Juin 2020 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Ce bureau de conciliation n’ayant pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 28 septembre 2021.
Le 28 septembre 2021 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, à savoir,
✔Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
✓Condamner la société FITNESS CLICHY à payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 2 353,52 Euros
2 353,53 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
- Congés payés y afférents 235,35 Euros
490,32 euros
- Indemnité légale de licenciement
- Rappel de salaire d’août 2018 à juin 2019 593,41 euros
59,34 euros
- Congés payés y afférents : 14 121, 12 euros- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité 5 000 euros
Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 5000,00 Euros
✔ Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte
✓ Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal
✔Ordonner l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile
✓Condamner la société FITNESS CLICHY à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
✓Condamner la société FITNESS CLICHY aux entiers dépens
Demande reconventionnelle :
- Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes
- Le condamner à payer à la société FITNESS CLICHY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 16 Décembre 2021, prorogée au 17 décembre 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur X AA a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le 27 août 2018 en qualité d’employé groupe 1, avec un salaire de 1498,50 euros.
Page 2
Le 3 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 14 juin 2019 se déroulait l’entretien préalable.
Le 19 juin 2019 Monsieur X AA était licencié pour faute grave.
A cette date son salaire brut de référence était de 2353,52 euros sur les 3 derniers mois.
Le 4 décembre 2019 Monsieur X AA contestait son licenciement devant le conseil des prud’hommes.
MOYENS DES PARTIES
Dires de la partie demanderesse:
Monsieur X AA considère que son licenciement n’est pas fondé.
En effet, il est d’une part reproché à Monsieur X AA de ne pas avoir exécuté son travail de manière sérieuse, ce qui relève de l’insubordination caractérisée.
D’autre part, il lui est reproché d’avoir volé des fichiers de clientèle afin de porter préjudice à la société, qui n’apporte cependant aucune preuve matérielle face à ces dires.
De plus, son manque d’implication lui est reproché, alors même qu’il avait reçu une prime d’objectif de 500 euros en janvier 2019, qu’il touchait des commissions tous les mois et qu’il a perçu une nouvelle prime d’objectif en mars 2019.
En outre, il était amené à faire bien plus que son travail : il a même réalisé un coaching personnel durant le week-end alors que cela ne faisait pas partie de ses attributions.
Concernant ses manœuvres déloyales, Monsieur X AA considère que la société Fitness Clichy n’en apporte nullement la preuve et ce d’autant qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre et que l’attestation de Monsieur AB qui en parle n’est en aucun cas recevable puisque celui-ci était gérant de Magic Fit et non de Magic form.
Enfin, sur sa prétendue absence en date du 1er Juin, la société n’en apporte aucune preuve. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu.
En réalité, ce qui a poussé au licenciement de Monsieur X AA, c’est son état de santé qui s’est dégradé au bout de quelque temps après son embauche dans la mesure où les journées de travail étaient longues et qu’il ne bénéficiait pas de son repos tel que prévu par la loi. Il indique également qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée mais qu’il l’a refusée.
C’est dans ce contexte que Monsieur X AA a saisi le conseil de prud’hommes et fait une demande d’indemnité de licenciement, de préavis, de rappel sur salaires et de travail dissimulé, pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité, ainsi que pour le licenciement vexatoire et l’article 700.
Dires de la partie défenderesse:
Pour sa part la société considère que le licenciement de Monsieur X AA pour faute grave est parfaitement justifié.
Page 3
En effet, il a fait preuve d’insubordination, il a utilisé des manoeuvres déloyales et il a été en absence injustifiée.
En ce qui concerne l’insubordination :
Au sujet de son insubordination, la jurisprudence indique que le refus réitéré et injustifié d’un salarié, exprimé devant d’autres salariés, d’exécuter des taches correspondantes à sa qualification justifie un licenciement pour faute grave.
Or, dans son courrier de licenciement il est précisé que "il ne travaillait plus, ne signait plus de nouveaux contrats, refusait de faire tout ce que je lui demandais et restait assis sans rien faire en écoutant de la musique avec ses écouteurs.
Monsieur X AA refusait régulièrement d’exécuter des taches qui lui étaient demandées par ses supérieurs.
Dès lors, ce simple fait prouve que le licenciement est justifié.
En ce qui concerne l’absence injustifiée :
Il est de jurisprudence constante que l’absence injustifiée d’un salarié justifie son licenciement pour faute grave.
Monsieur X AA devait être présent le 1er juin mais il n’est pas venu.
Là encore, ce motif à lui seul justifie de son licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les manœuvres déloyales:
Monsieur X AA avait volé des carnets de vente afin de les vendre à son concurrent qui a témoigné contre Monsieur X AA.
Ce fait à lui seul justifie du licenciement.
Sur le travail dissimulé,
Monsieur X AA n’en apporte pas la preuve.
Il dit avoir fait des heures supplémentaires mais les plannings qu’il donne sont illisibles.
De même cela ne pourra apporter la preuve d’heures supplémentaires.
Il dit avoir fait un coaching alors qu’il a simplement conseillé un client, cela ne constitue pas un coaching en tant que tel.
Sur l’obligation de santé et de sécurité :
Dans la mesure où il a bien bénéficié de ses jours de repos, il ne peut pas en bénéficier.
C’est pour cela que Monsieur X AA doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et la société fitness est en droit de faire une demande reconventionnelle de 2000 euros au titre de l’article 700.
MOTIVATIONS:
Sur le licenciement :
Attendu que les faits qui sont reprochés à Monsieur X AA sont :
Page 4
Son insubordination, son absence injustifiée et le fait qu’il ait tenté de dérober des fichiers pour les vendre à la concurrence.
Attendu que si le vol des fichiers est démontré, l’insubordination n’est pas caractérisée et une absence en tant que tel ne constitue pas un motif de faute grave.
Attendu que dès lors, le Conseil considère que la faute grave n’est pas caractérisée mais que le licenciement est fondé.
En conséquence de quoi, le Conseil considère le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse et condamne la société fitness Clichy au paiement des sommes suivantes :
2 353,52 euros (deux mille trois cent cinquante-trois euros et cinquante-deux centimes) au titre du préavis.
235,35 euros (deux cent trente-cinq euros et trente-cinq centimes) au titre des congés payés sur préavis.
490,32 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) au titre de l’indemnité légale du licenciement.
Sur le travail dissimulé:
Attendu que Monsieur X AA demande 6 mois de salaire au titre de travail dissimulé et demande un rappel de salaire.
Mais attendu que pour ce faire Monsieur X AA donne des plannings illisibles.
Le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur X AA de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire :
Attendu que Monsieur X AA n’apporte pas la preuve d’un licenciement vexatoire,
Le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur X AA de cette demande.
Sur le non-respect de l’obligation de santé :
Attendu que Monsieur X AA n’en apporte pas la preuve. Le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur X AA de cette demande.
Sur les heures supplémentaires et les majorations afférentes de même que les congés payés afférents :
Attendu que Monsieur X AA a transmis au Conseil des pièces illisibles sur lesquelles le nom de Monsieur X AA n’apparait pas.
Le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur X AA de ces demandes.
Sur la demande de transmission de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes au jugement :
Le conseil condamne la société à les transmettre mais sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Page 5
Le Conseil condamne la société au paiement de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
Condamne la SAS FITNESS CLICHY à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-2 353,52 euros (deux mille trois cent cinquante-trois euros et cinquante-deux centimes) au titre du préavis,
- 235,35 euros (deux cent trente-cinq euros et trente-cinq centimes) au titre des congés payés sur préavis.
-490,32 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) au titre de l’indemnité légale du licenciement
Condamne la SAS FITNESS CLICHY à payer à Monsieur X Y la somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FITNESS CLICHY à transmettre à Monsieur X Y une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes au présent jugement, mais sans astreinte :
Condamne la SAS FITNESS CLICHY aux entiers dépens.
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses autres demandes.
Déboute la SAS FITNESS CLICHY de sa demande reconventionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Maria LOPEZ, Président (E) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.
Le Président, Le greffier, of Azene
POUR COPIE CERTIFIEE TPROD HOM ME CONFORME A L’ORIGINAL E G
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