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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 16 sept. 2020, n° F 19/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 19/00680 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
FE
Section ABmerce
N° RG F 19/00680 – N° Portalis
DC2V-X-B7D-FD4M
c/
S.A.S. YS TRANSPORT, M. mandataire ad litem de la S.A.S. YS
TRANSPORT
Jugement du 16 Décembre 2020
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
17/12/2020
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
faitpar :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 16 Décembre 2020
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 16 Septembre 2020 composé de :
Madame Marie-Odile AH AI,
Président d’audience du collège Salarié
Madame Valérie PAISANT, Conseiller Salarié
Madame Magali REDELSPERGER, Conseiller Employeur Madame Valérie LECRY, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Fatima AG,
Greffière
A été appelée l’affaire entre:
Madame épouse de Yr décédé le […] 2020
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Maude BECKERS, Avocat au Barreau de […]
34 rue de Scandicci
93500 PANTIN
Partie intervenante volontaire représentée par Maître Pauline BLAISE, Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS) substituant Maître Maude BECKERS, Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
ET
Société YS TRANSPORT
8 boulevard Lefèvre
93600 AULNAY SOUS BOIS
Partie défenderesse ni présente ni représentée
mandataire ad litem de la société YS Yr
TRANSPORT
8 boulevard Lefèvre
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Partie défenderesse représentée par Maîte David TRUCHE, Avocat au barreau de PARIS
Page 2 Aff.: 2c/S.A.S. YS TRANSPORT, M. mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Décembre 2020 – N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 07 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Décembre 2019
- Convocations envoyées le 15 Juillet 2019
- Renvoi à la mise en état
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Septembre 2020 (convocations envoyées le 04 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Décembre 2020
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Fatima AG, Greffier
Chefs de la demande
- Constater que la société YS TRANSPORT a massivement sous-payé et dissimulé les heures de travail de Yr
- Constater que Yr a été licencié verbalement et son licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse
- Dire que le barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail est instauré par les ordonnances dites Macron est contraire à l’article 10 de la convention OIT N° 158 et à
l’article 24 de la charge européenne et qu’il doit en conséquence être écarté
- Rappel de salaires sur la base du temps de travail réel 5 971,50 €
- Congés payés afférents
. . 597,15 €
- Dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail 5 000,00 €
- Xdemnité pour violation du droit à repos compensateur.* 3 677,75 €
- Xdemnité forfaitaire pour travail dissimulé 16 948,66 €
- Rappel d’indemnité de repas conventionnelle 1 696,44 €
- Remboursement de frais professionnels indûment supportés par le salarié 1 446,62 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 15 948,66 €
- Xdemnité compensatrice de congés payés 1 339,56 €
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi 5 000,00 €
- Remise bulletins de paie de juillet à décembre 2017, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir
- Astreinte par jour de retard et par document 150,00 €
- Article 700-2 du Code de procédure civile …. 3 000,00 €
- Exécution provisoire (art 515 du CPC)
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RESUME DES FAITS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Monsieur été engagé oralement par la société YS TRANSPORT, le 21 juillet 2017 sur un poste de chauffeur à durée indéterminée à temps plein.
Page 3 nandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Aff. :1 S.A.S. YS TRANSPORT, M.
Décembre 2020 N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
_ occupait un poste de chauffeur pour le compte exclusif de Yr la Société YS TRANSPORT, via la plate-forme «< UBER », enregistrée sur le compte de cet employeur en qualité de «< capacitaire »>; dans le cadre de ses fonctions de chauffeur, un véhicule était mis à la disposition de Yr moyennant un loyer prélevé sur ses salaires pour assurer des prestations de transport routier de personnes. De cette situation d’emploi, des frais d’essence, de parking et d’entretien du véhicule étaient à la charge de Yr
La Société YS TRANSPORT reversait chaque semaine, après déduction des frais précédemment cités, et de façon discrétionnaire des sommes d’argent qui ne permettait pas à Monsieur de percevoir un salaire correspondant à son temps de travail réel sur la base d’un smic, soit 9,76 euros lors de son embauche en juillet 2017.
Le temps de travail de Yr tait au-delà d’une base mensuelle de 151,67 heures devant être rémunérée, à minima d’un Smic horaire dont les heures de travail n’ont pas été déclarées à hauteur des heures réalisées ainsi que les indemnités de repas, et les frais professionnels qu’il a engagés en application de la Convention collective des transports routiers;
Le 23 décembre 2017, Yr à la demande de la Société YS
TRANSPORT, s’est vu rendre le véhicule et un licenciement verbal est intervenu avec remise de l’attestation Pôle Emploi. La relation de travail a pris fin en raison d’un changement législatif (Loi dite Grandguillaume du 29 décembre 2016 avec prise d’effet au 30 décembre 2017) imposant aux exploitants, notamment la Société YS TRANSPORT la modification de son statut: taxi ou VTC pour exercer l’activité de transport public particulier de personnes dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
C’est la raison pour laquelle, la Société YS TRANSPORT a fait l’objet d’une dissolution, d’une clôture des opérations de liquidation, puis d’une cessation totale d’activité, le ler janvier 2018 selon décision du Tribunal de ABmerce de Bobigny.
La Convention Collective applicable est celle du Transport routier de personnes.
Un contretemps est survenu, Yr st décédé, le […] 2020 alors que le Conseil de Prud’hommes a été saisi en date du 7 mars 2019; l’affaire est amenée à l’audience au nom de ses ayants-droits, à savoir Madame en qualité d’épouse et de ses deux enfants, mineurs Yr Madame
La Société YS TRANSPORT comptait plus de onze salariés au jour de la rupture de la relation de travail.
Le dernier jour travaillé de Yr au sein de la Société YS
TRANSPORT est le 22 décembre 2017 et la moyenne de salaire est de 2 658,11 euros sur une base de 55 heures hebdomadaires.
A l’audience, Madame en qualité d’épouse de Yr représentée par son avocat a exposé oralement les demandes et Conseil de Prud’hommesmoyens déposés par requête de Yr… de Bobigny.
Yr ès qualités de mandataire ad litem de la Société YS TRANSPORT, représenté par son avocat qui a exposé oralement ses demandes et moyens sur le fondement de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.
Page 4 Aff.: c/ S.A.S. YS TRANSPORT, M. Amandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Décembre 2020 – N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
Sur ce, vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions susvisées,
MOTIFS DE LA DECISION
VU l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties on la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
VU l’article 9 du Code de Procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. »
VU l’article 12 du Code de Procedure Civile: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée…. »;
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité des ayant-droits Madame
X limine litis, la partie Défenderesse sollicite du Conseil le renvoi de l’affaire à une autre audience en raison de l’absence claire de justification des enfants de Yr dans le cadre de la succession applicable en droit français.
La partie Demanderesse s’oppose à la demande dilatoire de renvoi, indiquant faire intervenir Madame épouse de en qualité de partie volontaire intervenante à la procédure.
Après avoir délibéré, le Conseil a rejeté à l’audience la demande de renvoi et retiendra l’affaire en qualité d’ayant-droit de Yr! (selon l’acte de décès N°24 établi le 19 février 2020 par le service d’état civil de la Mairie des Lilas en […]), la partie intervenante volontaire, Madame à la suite de l’examen des pièces produites en audience, notamment les copies du livret de famille, délivré par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides délivré le 23 Janvier 2012 et passeports de Yr et de Madame
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur a dû rendre le véhicule fin décembre 2017 à son employeur, la Société YS TRANSPORT qui n’a pas effectué de procédure de licenciement au motif économique en raison de la cessation d’activité au 1er janvier 2018 selon les pièces produites au débat.
Vu les bulletins de salaire entre la période de juillet 2017 à décembre 2017 faisant état de 104 heures mensuellement (pièce n°2);
Vu l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi dûment complétée par la Société YS TRANSPORT en date du 17 décembre 2017 mentionnant un licenciement pour autre motif :
< licenciement suite à décision d’une autorité administrative »;
Vu les relevés de compte bancaire du Crédit Agricole Atlantique Vendée des 26 septembre 2017, 26 octobre 2017, 24 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 26 janvier 2018, qui mentionnent que des virements ont été effectués sur le compte de Yr ar la Société YS TRANSPORT au titre de salaires hebdomadaires.
Page 5 mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16
Aff. :/ c/ S.A.S. YS TRANSPORT, M. Décembre 2020 N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
La partie Défenderesse, le mandataire ad litem de la Société YS TRANSPORT, en la personne de Yr expose qu’elle disposait d’une flotte de véhicules mise à disposition de travailleurs indépendants en permanence ; autonome dans leur activité, les chauffeurs s’organisaient avec l’application UBER pour assurer des transports de voyageurs par taxis, et qu’ils avaient toute la faculté de refuser des commandes pendant leur temps de connexion, non assimilé à du temps de travail effectif. Et, compte tenu du changement législatif, la Société YS TRANSPORT ne pouvait plus exercer cette activité à compter de fin décembre 2017 et a procédé à une cessation d’activité totale au 1er janvier 2018.
Sur ce,
Attendu que selon les dispositions de l’article L.1233-3 du Code du travail, < constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »> ;
Attendu que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir qu’en cas de suppression d’emploi, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible;
Que l’employeur doit justifier qu’il ne pouvait reclasser le salarié ;
Attendu que l’absence de lettre de licenciement doit, selon l’article L.1232-6, énoncer les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ;
Attendu que le motif de la rupture du contrat de travail est bien stipulé dans l’attestation de Pôle Emploi: «< licenciement suite à une décision d’une autorité administrative » ;
Que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement, l’employeur ne peut procéder au licenciement économique du salarié que si son reclassement s’avère impossible. Il en résulte que l’obligation de reclassement préalable au licenciement est donc un élément constitutif de la cause économique de licenciement, selon l’article L1233-4 du Code du Travail.
Qu’au vu des éléments fournis au Conseil par la Société YS TRANSPORT, il en ressort qu’aucun effort n’ait été accompli par l’employeur à l’égard de ce salarié selon l’article L.1233-4 du Code du Travail pour trouver des modalités de reclassement préalable au licenciement;
Attendu que l’employeur ne justifie nullement d’avoir suivi la procédure de licenciement pour une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1233-2 du Code du Travail, telle que lui incombe l’article L. 1233-3 du même Code: < que constitue un licenciement économique la cessation d’activité de l’entreprise >> ;
Force est de constater que le licenciement est intervenu oralement, sans notification de licenciement par courrier, sans aucun motif et sans aucun respect de la procédure;
Que le barème au sens de l’article L.1235-3 du Code du Travail, plafonné par l’ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse porte atteinte à l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux et la convention européenne n°158 de l’OIT. Et dans ce cas d’espèce, l’application de ce barème constitue une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, victime d’actes fautifs, imputables à la Société YS TRANSPORT. Le Conseil est donc dans l’obligation de déroger à ce barème pour apprécier la situation individuelle de Y injustement privé d’emploi au regard du caractère illicite du licenciement, et réparer de
*manière juste le préjudice subi.
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Attendu que, de tout ce qui précède, le Conseil, considérant que la Société YS TRANSPORT n’a pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de mise en œuvre de licenciement, dit que lè licenciement de Yr Dest dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’ainsi, le Conseil fera droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant correspondant à six mois de salaire en raison de la faible ancienneté du salarié de moins de 6 mois au sein de l’entreprise ; les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail ne peuvent s’appliquer au vu des éléments soumis aux débats relevant d’une situation de fait grave à la charge de la Société YS TRANSPORT;
Par conséquent, le Conseil ayant fixé la moyenne de salaire mensuel à 2 658,11 euros, lui attribue la somme de 15 948, 66 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi
Vu que l’article L.1222-1 du Code du Travail stipule : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Vu l’absence de pièces par la Société YS TRANSPORT sur les dites contraventions routières dont l’auteur de ces infractions serait Yr dont il est fait sommation de fournir des éléments probants à la présente instance pour en apporter la preuve ;
Le Conseil dit qu’en l’absence de communication de pièces incombant à la Société YS TRANSPORT pour démontrer l’imputabilité des faits fautifs reprochés au salarié, notamment des contraventions auxquelles il devait s’acquitter; en conséquence, il y a donc lieu de verser des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Sur le rappel des salaires pour la période de juillet 2017 à décembre 2017
Attendu que Yr Canton Com Da été engagé, le 24 juillet 2017 jusqu’au 22 décembre 2017 en utilisant l’application UBER pour le compte de la Société YS TRANSPORT;
Constatant les amplitudes horaires correspondant au temps effectif de travail sur la période de référence, soit près de 55 heures hebdomadaires, Yr travaillait de nuit selon la pièce 7-2; or d’après les bulletins de salaire, un salaire de base est repris de 104 heures, soit une durée du travail à temps partiel. Il ressort d’après le nombre de courses réalisées (1827 courses) fournis par UBER, selon les horaires décomptés qu’il ne correspond pas au nombre d’heures payées au salarié. De plus, des retenues sur salaire pour des « prétendues absences autorisées non payées » sont relevées par le Conseil, sans aucun lien avec la réalité de la pièce 7-2.
Conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixe à trente-cing heures par semaine >> ; et suivant L.3121-28 complète : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Il est stipulé à l’article L.3121-29 du même code: «Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ». Enfin, l’article L.3121-36 précise: «A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %>>.
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Vu les relevés de compte bancaire, les virements au titre des salaires ont bien été effectués pour un montant net total de 7 590 euros en pièce 11-1 et 11-2.
Cet écart entre les heures réalisées et les heures payées durant toute la période de relation de travail indique sans équivoque un solde d’heures, restant au titre de rappel des salaires à verser en brut en faveur de Yr
AC, l’absence de pièces comptables et bancaires de la Société YS TRANSPORT concernant Monsieur sur les sommes versées et le temps de travail effectif sur un poste à temps plein ne permet pas au Conseil d’obtenir le complément d’information nécessaire des courses effectuées et enregistrées sur son compte utilisateur par la période d’emploi du 21 juillet 2017 au 28 décembre 2017.
Statuant ainsi qu’il s’agit d’un poste à temps complet selon la durée et la répartition du temps de travail entre les jours indiqués en pièce 7-2 fournie pour les besoins de la cause ;
Il convient donc de faire droit à la demande en rappel de salaire et congés payés y afférents, après déduction faite des sommes perçues sur la base des calculs suivants :
. Base hebdomadaire de 54, 9 heures selon décompte fourni sur la base du smig en vigueur en juillet 2017 de 9, 76 euros/heure
. Prise en compte des majorations applicables des heures supplémentaires hebdomadaires
. Payées d’après les bulletins de salaire sur la base de 104 heures mensuelles, soit 21 h 71 hebdomadaires avec retenues sur salaires d’absences autorisées non payées Total perçu au titre des salaires : 10 387 euros nets
En conséquence, le Conseil condamne la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr en sa qualité de mandataire ad’ litem à la somme de de
5 971, 50 bruts correspondant au différentiel dû entre le 21 juillet 2017 au 28 décembre 2017 et 597, 15 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Vu les éléments factuels énoncés précédemment, la Société YS TRANSPORT n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de Yr d’une part, en mettant à disposition des moyens nécessaires pour exercer pleinement son activité de chauffeur à temps plein. Et d’autre part, l’employeur s’est soustrait à ses obligations en ne procédant pas aux paiements des heures intégrales en contrepartie du travail effectué et ce, dès la date d’engagement au 21 juillet 2017.
De plus, les cotisations patronales auprès des organismes sociaux n’ont pu être versées sur l’ensemble des heures de travail ; et en tout état de cause, un préjudice important est constaté par le Conseil envers le salarié sur ses droits sociaux par l’absence de cotisations aux caisses de retraite et sécurité sociale.
ABpte tenu de ces nombreux manquements de la Société YS TRANSPORT en application des articles L.8222-1 et suivant, ainsi que l’article L.8223-1 du Code du Travail, le Conseil fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire à hauteur de 15 948 euros.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail
Attendu que Yr dans son activité de chauffeur routier de personnes, effectuait une moyenne de plus de 50 heures par semaine, bien au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 48 heures en application de l’article L.3121-20 du Code du travail ;
Page 8 Aff.: !c/ S.A.S. YS TRANSPORT, M. mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Décembre 2020 N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
Que la charge de respecter les seuils minimum et maximum en matière de durée du travail et de droit au repos incombe exclusivement à la Société YS TRANSPORT, en sa qualité d’employeur pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés ;
Vu le système d’exploitation décrit dans le résumé des faits, orchestré par la Société YS TRANSPORT en louant l’outil de travail à Yr pour exercer ses fonctions de chauffeur à hauteur de 650 euros par semaine, l’employeur laissait librement exercer cette activité pour travailler un nombre d’heures maximales, sans veiller aux obligations que de respecter la durée maximale de travail fixée à 48 heures hebdomadaires et ce, à titre exceptionnel.
Dans ce cadre du risque « particulier » d’accident de la route, Yr était soumis à un rythme de travail pouvant aller jusqu’à l’épuisement physique et mental pour faire face à ces conditions de travail, particulièrement excessives dont l’employeur, la Société YS TRANSPORT demeure seule responsable puisqu’elle ne pouvait ignorer le nombre de courses effectuées, selon les amplitudes de connexion sur la plate-forme UBER au regard du chiffre d’affaires évolutif généré par ce chauffeur.
Le fait d’employer des travailleurs et de ne pas respecter les dispositions réglementaires du Code du travail sur les durées de temps travail, la Société YS TRANSPORT a exposé
Monsieur à un danger grave et imminent dans la conduite de son véhicule de transport de personnes, – en ne prenant pas les mesures nécessaires pour contrôler les durées de temps de travail effectif -, notamment sur les horaires de nuit.
Constatant que cette situation dégradée de travail a duré plusieurs mois et ce, jusqu’à la fin de la relation de travail entraînant inévitablement des perturbations pour concilier la vie professionnelle et la vie privée de Yr
AD vu de ces éléments, le Conseil dit que le préjudice est causé par le non-respect de la durée maximale de travail autorisée constante durant toute la période d’emploi des cinq mois dans l’entreprise et condamne la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr , en sa qualité de mandataire ad’litem au versement de la somme de 5 000 euros.
Sur le versement de l’indemnité pour violation du droit au repos compensateur
A cet effet, l’information aux salariés sur le droit à «< contrepartie obligatoire en repos '> pèse sur la Société YS TRANSPORT, qui au vu des horaires de travail effectués se devait d’accorder en contrepartie des heures de repos compensateur de remplacement, et porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire avec la mention de délai maximum de deux mois pour en disposer, à compter de l’ouverture de droit porté à la connaissance du salarié au sens de l’article D.3171-11 du Code du travail.
Or, Monsieur n’a bénéficié d’aucun repos compensateur durant la période de la relation de travail entre le 21 juillet 2017 au 24 décembre 2017.
ABpte tenu de la gravité de la violation de cette disposition réglementaire en application de l’article R. 3124-7 du Code du travail qui prévoit autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés est puni d’une amende de quatrième classe au titre des contreparties obligatoires aux heures supplémentaires s’imposant aux entreprises.
Vu les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3121-33, L.3121-36 du Code du travail, il n’a pas été respecté les dispositions pour le salarié de bénéficier de ce droit au repos compensateur obligatoire ;
Page 9
Aff.: S.A.S. YS TRANSPORT, M. mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Décembre 2020 – N° RG F 19/00680 N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
Que la Société YS TRANSPORT s’est soustraite à la législation relative aux calculs des repos compensateurs, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Yr
Selon la durée du travail de la Convention collective des transports routiers des personnes (IDCC 16), l’article 12-2 prévoit un contingent annuel de 195 heures supplémentaires pour le personnel roulant «voyageurs », ce qui ouvre droit au repos compensateur dont l’information préalable doit être faite au salarié pour disposer de ce droit au titre d’un repos compensateur obligatoire.
Vu l’absence d’une contrepartie obligatoire à ce repos compensateur pour Yr salarié relevant de la Convention collective (IDCC 16) pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 195 heures, il a droit à des dommages et intérêts pour défaut d’information et privation de ce repos.
Par voie de conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de versement et condamne la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr en sa qualité de mandataire ad’litem la somme de 3 677,75 euros à ce titre.
Sur le rappel de l’indemnité de repas conventionnelle
ABpte tenu des horaires de travail de Yr effectuant son service pendant les périodes comprises entre 11 h45 et 14 h 15 et entre 18h 45 et 21 h 15, le versement d’une indemnité de repas en application de l’article 3 de l’article 10 de la Convention collective nationale des transports routiers de personnes prévoit une indemnité à hauteur de 13, 40 euros, révisée par l’avenant n°66 du 13 mars 2017.
Cependant, la situation d’emploi de ce salarié contraint de réclamer le détail des courses qu’il a effectuées auprès de la plateforme UBER, par courrier du 2 juillet 2018 dans le cadre d’une rupture de la relation de travail soudaine en fin d’année 2017, sans procédure de licenciement. Yr AE fondé à demander au Conseil ce rappel
d’indemnité de paiement au titre des repas en l’absence de tout versement effectué, d’après les bulletins de salaire fournis sur la période de juillet 2017 à décembre 2017.
En application du barème des indemnités de déplacement selon la Convention collective applicable, il sera donc accordé le paiement sur la base de 6 jours de travail effectif pendant les 21,1 semaines d’emploi dans la Société YS TRANSPORT une indemnité de repas d’un montant de 13, 40 euros.
Le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 1 696,44 euros.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Conformément à l’application de la Convention collective nationale des transports routiers, les avances sur frais ou des moyens de paiement sont fournis obligatoirement par l’entreprise quelles que soient les modalités de remboursement des frais en usage dans l’entreprise.
D’après le tableau récapitulatif des frais professionnels engagés par Yr et non remboursés par la Société YS TRANSPORT dont les relevés de compte bancaire au nom du salarié justifient bien des paiements (pièces 11-1 et 11-3);
La Société YS TRANSPORT ne fournit au Conseil aucun élément permettant d’apporter le détail des remboursements de ces frais pour les besoins de la cause selon les bulletins de salaire.
Page 10 mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16
Aff.: c/ S.A.S. YS TRANSPORT, M Décembre 2020 – N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
Le Conseil dit que les frais professionnels doivent être remboursés relevant des frais d’entretien et de carburant du véhicule que Yr a utilisé dans le cadre de ses fonctions de chauffeur.
Le Conseil fait droit à la demande de remboursement de ces frais professionnels à la charge de la Société YS TRANSPORT dont la somme de 1 446,62 euros et condamne la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr en sa qualité de mandataire ad’litem à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort de l’attestation Pôle Emploi une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 371, 41 euros et d’après le bulletin de salaire de décembre 2017, ce même montant est repris avec un net à payer de 286, 04 euros.
Et, selon le relevé de compte bancaire du mois de décembre de Yr des virements de salaire sont effectifs de la part de la Société YS TRANSPORT.
AC, le Conseil ayant déjà fait droit au rappel de salaires intégrant les heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents pour toute la période de la relation de travail.
Le Conseil ne peut que débouter la demande à ce titre.
Sur l’article 700-2 du Code de Procédure Civile
Il est alloué sur le fondement de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile la somme de
1 200 euros à Maître Maude BECKERS.
Le Conseil déboute du surplus des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à dispostion au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT le licenciement de Yr sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr ès qualités de mandataire ad’litem à verser à Madame épouse de Yr décédé les sommes suivantes :
- 5 971,50 euros au titre du rappel de salaire sur la base du temps de travail réel '
- 597, 15 euros au titre des congés payés afférents
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail
- 3 677,75 euros au titre de l’indemnité pour violation du droit à repos compensateur
Page li
Aff. c/ S.A.S. YS TRANSPORT, M
✓ mandataire ad litem de la S.A.S. YS TRANSPORT -- ADdience du 16 Décembre 2020- N° RG F 19/00680 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FD4M
- 15 948,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- 1 696,44 euros à titre de rappels d’indemnité de repas conventionnelle
- 1 446,62 euros au titre du remboursement des frais professionnels
- 15 948,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violaton de l’obligation de bonne foi.
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 mars 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr ès qualités de mandataire ad’ litem à régler à Maître Maude BECKERS Avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Maude BECKERS dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu’à l’issue de ce délai, si elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé y avoir renoncé.
épouse de Yr AF Madame du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la Société YS TRANSPORT, prise en la personne de Yr Dès qualités de mandataire ad’litem aux dépens.
COPIE LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERORME F. AG M. O AH AI
[…]
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