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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cayenne, 29 oct. 2020, n° 19/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00067 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CAYENNE
Statuant en matière prud’homale […]
[…]
RG N° N° RG F 19/00067 – N° Portalis
DC26-X-B7D-16F
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Anne Marie A épouse
X contre
SARL GINGER LBTPG
MINUTE :
Notification aux parties :
en LR (AR) le
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 29 Octobre 2020 Par Mme COLLONNIERS Hortense-Flore, juge- Président d’audience
Assisté de Madame Lindsey BAAL, Greffier
ENTRE
Madame Z D A épouse X Y 3,5 Route de Stoupan Propriété X
[…]
Représentée par Me Patrick LINGIBE (Avocat au barreau de LA
[…]
Copie certifiée conforme DEMANDEUR Le greffier
d
p
i
y
a
h
.
w
ET
Conseil d
SARL GINGER LBTPG
[…]
[…]
Représenté par Me Saphia BENHAMIDA (Avocat au barreau de GUYANE)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries : 07 Septembre 2020
- Composition du bureau de jugement
Mme COLLONNIERS Hortense-Flore, juge- Président d’audience
Assisté lors des débats de Madame Lindsey BAAL, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Mai 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Septembre 2019
- Convocations envoyées le 21 Mai 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Octobre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Philippe BLAISE, Greffier
•2/7
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A, épouse X, a été embauchée par la société GINGER LBTPG (RCS n° 382 777 381) selon contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet
1979, en qualité de secrétaire-comptable.
Durant l’exécution contractuelle, Madame Z A, épouse X, a été en arrêt maladie. A partir du mois de septembre 2006, Madame Z A, épouse X, a perçu une pension d’invalidité.
Le 9 mars 2018, Madame Z A, épouse X, a effectué une visite médicale de reprise. La demanderesse a été déclarée inapte par Madame B C, es qualité de médecin du travail avec la précision que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »>.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2018, Madame Z A, épouse X, a été convoquée à un entretien préalable.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mai 2018 Madame Z A, épouse X, a été informée de son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle.
Suivant requête datée du 07 mai 2019, réceptionnée au greffe le 09 mai 2019, Madame Z A, épouse X, a saisi le Conseil de prud’homme de CAYENNE, d’une demande dirigée contre la société GINGER LBTPG. L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation du 02 septembre 2019.
A défaut de préalable de conciliation fructueux, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 octobre 2019 puis, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 07 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique datées du 01 septembre 2019, déposées au greffe le 07 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame Z A, épouse X, demande au Conseil des prud’hommes, de :
Condamner la société GINGER LBTPG au paiement des sommes suivantes :
27.357,19 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré O
de l’absence de bénéfice d’un régime obligatoire de prévoyance comportant un droit à rente complémentaire en cas d’invalidité de catégorie 2 ou 3, subi pour la période de juin 2012 à décembre 2014, du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur qui a méconnu les dispositions conventionnelles afférentes lui imposant la mise en place de ce régime dans l’entreprise ;
O °15.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice moral subi en raison de ce manquement de l’employeur ;
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir; Condamner la société aux dépens.
Madame Z A, épouse X, estime avoir subi un préjudice résidant en l’impossibilité de bénéficier des prestations garanties au titre de son invalidité de catégorie 2 en raison de la défaillance de la société GINGER LBTPG qui n’a pas souscrit au régime prévoyance complémentaire.
Page 2
La demanderesse soutient que la négligence de son employeur l’a privée de tout bénéfice de rente complémentaire sur la période du 1er juin 2012 à décembre 2014 alors qu’elle remplissait les conditions d’ouverture de droit par application de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, et notamment l’accord du 27 mars 1997 relatif
à la prévoyance.
Au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, Madame Z A, épouse X, conteste la prescription de son action. A ce titre, elle expose n’avoir été informée de la défaillance de la société GINGER LBTPG que par courrier en date du 25 juillet 2018 émanant de l’assureur VIVENTER. La demanderesse soutient que c’est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir et qu’il a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale le 09 mai 2019.
Ensuite, au visa des articles 7 et 8 de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, Madame Z A, épouse X, fait valoir que la société GINGER LBTPG n’a pas respecté son obligation de souscription la privant ainsi de toute chance de bénéficier de la rente complémentaire liée à son invalidité de catégorie 2.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z A, épouse X, verse aux débats les justificatifs de sa prise en charge postérieure au mois de décembre 2014 par l’assureur VIVENTER. La demanderesse justifie ainsi du paiement d’une rente mensuelle complémentaire de 882,49 euros sur la période de janvier 2015 à juin 2018. A ce titre, la demanderesse s’estime légitime à solliciter la somme de 27.357,19 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir.
Enfin, Madame Z A, épouse X, sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l’attitude de l’employeur qui, de part sa défaillance, a démontré son manque de considération et de reconnaissance à son endroit alors qu’elle comptabilisait plus de 39 ans d’ancienneté.
Madame Z A, épouse X, rejette toute prescription de son action et s’estime légitime à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice financier et moral.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 septembre 2019 déposées au greffe le 07 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GINGER LBTPG LBTPG conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Madame Z A, épouse X, et demande au Conseil de prud’hommes, de :
● Déclarer prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail les demandes de Madame Z A, épouse X; En conséquence
Déclarer irrecevable Madame Z A, épouse X, en ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail de juin 2012 au 31 décembre 2015 résultant du défaut d’application des dispositions conventionnelles relatives à la garantie invalidité (rente complémentaire) au profit de la salariée en invalidité ; A titre subsidiaire
Constater l’absence de manquement de l’employeur sur le défaut d’application des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire ; En tout état de cause
Débouter Madame Z A, épouse X, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Madame Z A, épouse X, à payer à la société GINGER LBTPG la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 224 du code civil (dans sa version applicable en juin 2012) et L.1471-1 du code du travail la société GINGER LBTPG argue de la prescription de l’action introduite par Madame Z A, épouse X.
Page 3
La société GINGER LBTPG soutient que Madame Z A, épouse X a été informée de son classement en invalidité catégorie 2 par courrier de la Caisse Générale de Sécurité Sociale en date du 29 mai 2012. Dès lors, la défenderesse se reporte à cette date pour fixer le point de départ du délai de la prescription extinctive et considère que les prescriptions quinquennale et biennale étaient acquises à la date de l’introduction de l’instance.
La société GINGER LBTPG conteste toute imputation de la défaillance alléguée.
La société défenderesse fait valoir que jusqu’au 08 septembre 2014, date de dénonciation de l’accord collectif, elle était soumise aux dispositions générales du contrat de travail applicable dans le département de la Guyane pour les techniciens et employés ; qu’à ce titre, et en vertu de l’article 27 dudit accord, la prise en charge d’une rente complémentaire était facultative.
Elle explique que ce n’est que par la suite qu’elle a été soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil résultant de l’accord du 27 septembre 1997 relative à la prévoyance, étendu par arrêté du 31 mars 1999, qui a institué un régime minimum obligatoire de prévoyance.
La société défenderesse poursuit en évoquant la résiliation de son contrat d’assurance collective auprès de la compagnie MUTEX pour adhérer à un contrat de prévoyance comportant une complémentaire auprès de la compagnie AXA et être ainsi en conformité avec l’accord du 27 mars 1997.
Dans cette optique, la société GINGER LBTPG évoque l’existence d’un délai raisonnable pour la mise en place de ce régime de prévoyance et considère que la demanderesse ne peut lui reprocher une quelconque défaillance.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écrits des parties pour plus ample développement de leurs prétentions et moyens.
Ainsi, compte tenu de la nature de l’affaire et la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
In limine litis, au visa des articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, la société GINGER LBTPG fait valoir que les demandes formulées par Madame Z A, épouse X sont prescrites de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
L’article L.1471-1 du code du travail applicable en l’espèce, dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ».
Madame Z A, épouse X reproche à la société GINGER LBTPG de n’avoir pas souscrit au régime prévoyance complémentaire prévu par la Convention collective nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes techniques et soutient avec fermeté que cette défaillance la prive du bénéfice de la rente complémentaire due, sur la période du 1er juin 2012 à décembre 2014 au titre de son invalidité de catégorie 2.
Page 4
Il est constant que les demandes de Madame Z A, épouse X ont trait à l’exécution du contrat de travail dont la rupture est intervenue par lettre recommandée en date du 09 mai 2018 pour inaptitude physique non professionnelle.
Il en découle que les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail ont vocation à recevoir application en l’espèce.
Il est établi et non contesté que la demanderesse a été informée de son admission en invalidité catégorie 2 par courrier émanant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale en date du 29 mai 2012 (annexes 11 et 12 de la demanderesse).
Cette lettre du 29 mai 2012, est rédigée comme suit « après examen de votre dossier, le médecin conseil a émis l’avis suivant : changement de votre catégorie : catégorie 2 à compter du 1er juin 2012. Le montant brut annuel de votre pension s’élève à compter de cette même date à 15 660,94€ ».
Il résulte des articles 7, 7.1.2 la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 -Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance qu’en cas d’invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l’entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu’il suit : invalidité résultant d’une maladie de 2ème catégorie et 3ème catégorie : l’assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.
Cette information a été assurément portée à la connaissance de la salariée, puisque dans le cadre de son embauche, la Convention collective nationale ci-dessus mentionnée est mise à sa disposition, et l’existence de ce document est par ailleurs portée sur ses divers bulletins de salaire.
Il s’en évince que dès le 1er juin 2012, Madame Z A, épouse X, était informée d’une part de ce qu’elle était bénéficiaire d’une pension invalidité de catégorie 2, d’autre part, de ce que la Caisse de sécurité sociale lui verserait à compter de cette date, une pension annuelle d’un montant de 15660,94€ et enfin, du fait que l’assureur devait compléter la rente versée par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’elle aurait perçu si elle était en activité.
Dès lors, la demanderesse était parfaitement informée de ses droits, dès le mois de juin 2012.
De plus, la simple lecture de la lettre du 25 juillet 2018 émanant de la compagnie d’assurance VIVINTER (assureur de l’employeur) laisse apparaître que Madame Z A, épouse X, a été indemnisée au titre de la rente complémentaire à compter du 01 janvier 2015 (annexe 8 de la demanderesse).
De même, le défaut de garantie de l’assureur VIVENTER pour la période antérieure au 01 janvier 2015 atteste bien de sa parfaite connaissance de la supposée carence de la société GINGER LBTPG.
Ainsi, il apparaît que Madame Z A, épouse X, était particulièrement avisée de ses droits et savait à minima à compter du mois de janvier 2015, qu’elle ne percevait pas la rente complémentaire (à hauteur de 80%) que l’employeur/assureur aurait dû lui verser.
Force est de constater que Madame Z A, épouse X, est restée passive jusqu’au 09 mai 2019 (date saisine du Conseil) alors que son information était certaine et préalable à compter du 1er juin 2012 et à minima à compter de fin janvier 2015.
Par suite, il convient de constater que cette prescription extinctive était déjà acquise au jour de la saisine du présent Conseil selon requête du 07 mai 2017, réceptionnée au greffe le 09 mai 2019.
Page 5
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société GINGER LBTPG et de déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame Z A, épouse X.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Madame Z A, épouse X, supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Vu la nature de la présente décision et les faits de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Vu la nature de l’affaire, il n’apparaît pas nécessaire et opportun d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, statuant en application de l’article L 1423-8 du code du travail, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’action introduite par Madame Z A, épouse X, selon requête datée du 07 mai 2019, réceptionnée au greffe le 09 mai 2019, est éteinte par l’effet de la prescription extinctive;
DECLARE les demandes formulées par Madame Z A, épouse X, irrecevables.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
CONDAMNE Madame Z A, épouse X aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER8 LE PRESIDENT
Fond
Page 6
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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