Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 23 févr. 2023, n° 2022 001420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022 001420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUDEBERT BOISSONS c/ SARL BILL & CO |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N°73
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND –
AFFAIRE:
SAS AUDEBERT
JUGEMENT DU VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS BOISSONS
/SARL BILL & CO
ROLE GENERAL:
N° 2022 001420
La SAS AUDEBERT BOISSONS, dont le siège social est […]:
LEMPDES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de
[…] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au
Barreau de CLERMONT-FERRAND
La SARL BILL & CO, dont le siège social est […]:
LA BOURBOULE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 1er décembre 2022 de Monsieur
André DIETZ, Président de chambre, de Madame Nicole BANO, Juge, et de Monsieur X
MINGUET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA B MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 17 décembre 2013 la SAS AUDEBERT BOISSONS, qui exerce l’activité de commerce de gros et fournitures de boissons, a signé un contrat avec la SARL DCMAG, dénomination sociale LE MISTRAL, qui exploite un fond de café-brasserie. Ce contrat de bière a été conclu pour une durée de 7 ans.
Dans ce contrat la SAS AUDEBERT BOISSONS (le fournisseur) a consenti un prêt sur fonds propre à hauteur de 8 000 € ainsi que la mise à disposition de matériels professionnels et en contrepartie la SARL DCMAG-LE MISTRAL (le revendeur) s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en boissons nécessaires à son activité auprès de la SAS AUDEBERT BOISSONS, avec un objectif contractuel en quantités et volumes de produits. Le 20 mai 2019 la SARL DCMAG-LE MISTRAL a changé de dirigeant et la dénomination sociale est devenue la société BILL & CO.
A compter de septembre 2020 le nouveau dirigeant de la société BILL & CO aurait cessé de s’approvisionner auprès de la SAS AUDEBERT BOISSONS alors que le contrat signé le 17 décembre 2013 n’était pas arrivé à son terme.
Le 29 novembre 2021 la SAS AUDEBERT BOISSONS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société BILL & CO d’avoir à s’acquitter des sommes de 16 838,05 € TTC (clause pénale) et 9 382,36 € TTC (valeur de restitution des matériels mises à disposition) conventionnellement dues par application de l’article 7 conséquente à la rupture d’approvisionnement emportant résiliation de plein droit du marché. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 30 mars 2022, la SAS AUDEBERT BOISSONS a fait assigner la SARL BILL & CO à comparaître devant ce tribunal à
l’audience du 5 mai 2022, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
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Vu le contrat de fourniture de boissons en date du 17 décembre 2013,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la SAS AUDEBERT
BOISSONS à l’encontre de la SARL BILL & CO ;
Y faisant droit, Constater, en tant que de besoin, la résiliation de droit du contrat du 17 décembre 2013 à compter de septembre 2020 du fait de la SARL BILL & CO ; Condamner la SARL BILL & CO à payer et porter à la SAS AUDEBERT BOISSONS: La somme de 16 838,05 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7 du contrat de fourniture de boissons du 17 décembre 2013; La somme de 9 382,36 € au titre de la restitution en valeur des matériels mis à
disposition du revendeur ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre
2021; Condamner la SARL BILL & CO à payer et porter à la SAS AUDEBERT BOISSONS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 mai 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 1 décembre 2022, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Par conclusions, la SAS AUDEBERT BOISSONS maintient les demandes de son exploit introductif d’instance en remplaçant « septembre 2020 » par « septembre 2019 » et en portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
Par conclusions N°2, la SARL BILL & CO demande au tribunal de:
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article L.442-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat,
Vu la Jurisprudence associée, Vu les principes de loyauté et de bonne foi devant gouverner les relations commerciales et
l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article [217 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
A titre principal, Prononcer la nullité de la clause relative à la durée du contrat indiquant que le contrat sera poursuivi au-delà de 7 ans en cas de non atteinte des objectifs poursuivis; Prononcer la nullité de l’article 7 du contrat de fourniture de boissons conclu entre les parties en raison du déséquilibre significatif entre les obligations des parties et donc la nullité de la clause pénale et de la clause de restitution du matériel par valeur équivalente à la valeur d’origine; Constater que le contrat a pris effet à compter du 13 novembre 2012 et à défaut au 15 juillet
2013;
A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution contractuelle de la
En tout état de cause, Débouter la SAS AUDEBERT BOISSONS de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la SAS AUDEBERT BOISSONS à payer à la SARL BILL & CO la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la SAS AUDEBERT BOISSONS aux dépens;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS AUDEBERT BOISSONS expose :
DE CLORAD
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Que le marché qui lie les parties a été signé le 17 décembre 2013 et qu’il a été régulièrement exécuté par la société DCMAG; Que les termes du marché ont été maintenus malgré le changement de dirigeant et de dénomination sociale;
Que les articles 2 et 3 du marché stipulaient que le revendeur devait s’approvisionner à hauteur de 4 500 Litres de bières, fût et bouteilles en provenance des brasseries AB-INBEV et à hauteur de 300 Litres de bières bouteilles en provenance d’autres brasseries ;
Que le chiffre d’affaires HT du revendeur devait correspondre aux quantités de boissons acquises (hors bières) à hauteur de 15 000 €;
Que les chiffres réalisés par la société DCMAG dirigée par Monsieur et Madame B C D étaient de :
2014: Bières fûts : 4 086 L et Bières bouteilles : 205,56 L
2015 Bières fûts: 2 992 L et Bières bouteilles : 149,88 L
2016: Bières füts: 2 580 L et Bières bouteilles : 134,64 L
2017: Bières fûts : 2 476 L et Bières bouteilles : 94,44 L
2018: Bières fûts: 2 066 L et Bières bouteilles : 86,28 L
2014: 16 877,48 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières
2015: 18 603,81 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières
2016: 21 303,07 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières
2017: 17 288,31 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières
2018 14 919,62 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières ;
Que la société BILL & CO prétend les objectifs fixés irréalisables, ce qui génèrerait un déséquilibre entre les obligations respectives des parties;
Que la société BILL & CO adopte un raisonnement qui consiste en une comparaison du montant cumulé de la valeur des marchandises acquises sur l’ensemble du contrat et le montant des avantages consentis par le fournisseur alors que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des obligations, l’a été pendant les 5 premières années ;
Que la société BILL & CO se prévaut de la date de mise à dispositions des matériels le 13 novembre 2012 ou de la date du prêt sur fonds propre le 15 juillet 2013, alors que le contrat a été signé le 17 décembre 2013, pour le calcul de la durée de 7 ans du contrat alors qu’il n’existe aucune raison de différer la date d’entrée en vigueur du contrat compte tenu du fait que les parties l’ont régulièrement signé le 17 décembre 2013;
Que l’article 5 du contrat stipule: «… il (le marché) sera poursuivi en cas de non atteinte des objectifs définis » ; ce qui justifie que la société BILL & CO était encore sous contrat en septembre 2020;
Que la société BILL & CO a commencé dès 2019 à ne plus respecter l’ensemble de ses obligations, la pandémie Covid 19 est apparue bien après ;
Que les chiffres réalisés par la société BILL & CO en 2019 étaient : Bières fûts: 1 614 L et Bières bouteilles : 37,68 L
5 975,13 € chiffre d’affaires HT à l’exception des bières ;
Que l’article 7 du contrat < Clause d’inexécution » est applicable :
« Sauf cas de force majeure, pour le Fournisseur comme pour le Revendeur, l’engagement d’exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de sa durée. Si le Revendeur devait ne pas remplir intégralement l’une quelconque des obligations découlant de ce contrat, et si le Fournisseur ne décide pas expressément d’en poursuivre l’exécution, le marché sera résilié de plein droit. La résolution est acquise sans mise en demeure préalable ou accomplissement de formalités judiciaires, et la clause pénale est exigible dès que la résolution est acquise.
Dans ce dernier cas, le Revendeur s’engage à restituer les avantages mentionnés à l’article 1 ou accordés à toute autre occasion, ou à les rembourser à leur valeur d’origine à titre de restitution en valeur, à la convenance du fournisseur.
Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus visés à article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50% de la contrepartie prévue sous l’article 1. » ;
Que le contrat permet au fournisseur, en cas de non-respect des obligations par le vendeur, de ne pas se prévaloir de la résolution; à l’inverse, si les inexécutions au marché apparaissent caractérisées, il a la faculté de se prévaloir de la résolution sans mise en demeure préalable, avec précision dans cette hypothèse que la clause pénale est exigible dès que la résolution est acquise;
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Qu’il y a résiliation de droit du contrat du 17 décembre 2013 à compter de septembre 2020 du fait de la société BILL & CO ;
Que la somme de 9 382,36 € correspond à la restitution en valeur des matériels mis à disposition;
Que la somme de 16 838,05 € correspond à l’application de la clause pénale.
En réponse, la SARL BILL & CO soutient :
Que l’article L.442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ; Que si l’on reprend le tableau des chiffres réalisés par la société DCMAG dirigée par Monsieur et Madame B C D :
Il n’a jamais été réalisé 4500 L de bières en fut pendant les 5 années,
- Il n’a jamais été réalisé 300 L de bières en bouteilles pendant les 5 années, Le chiffre d’affaires de 15 000 € HT, à l’exception des bières, a été réalisé les années
2014, 2015, 2016, 2017,
Depuis 2018, 2019, 2020 le chiffre d’affaires de 15 000 € HT, à l’exception des bières,
n’a pas été réalisé ;
Qu’en réalité les objectifs de vente du contrat en quantité et volume n’ont jamais été atteints dès la première année, seul l’objectif portant sur le chiffre d’affaires a été réalisé uniquement les quatre premières années du contrat;
Qu’il apparait dans l’article 2 du contrat : « que les quantités conventionnelles devaient correspondre à la capacité réelle du débit de boisson du revendeur »>;
Que deux objectifs sur trois n’étaient pas réalisables dès la première année du contrat comme le démontre les chiffres présentés par la SAS AUDEBERT BOISSONS; Qu’il n’a été produit aucun courrier dans lequel le fournisseur aurait alerté le revendeur du défaut de réalisation des volumes antérieurement au 29 novembre 2021;
Que la SAS AUDEBERT BOISSONS invoque l’article 7 du contrat relatif à la clause pénale alors que les objectifs fixés par elle n’étaient pas réalisable dès le début du contrat et ont créé un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties; Qu’il aurait fallu réaliser sur 7 ans: 31 500 L de bières en fut, 2 100 L de bières en bouteilles et 105 000 € de chiffre d’affaires HT à l’exception des bières ;
Que la durée de 7 ans dite durée déterminée n’en n’est pas une puisque les objectifs sont irréalisables reconduisant obligatoirement le contrat;
Que le contrat du fournisseur est affecté d’un vice de perpétuité car le revendeur se trouve dans l’impossibilité de pouvoir le rompre;
Que le fournisseur oblige dans son contrat la restitution en valeur d’origine des matériels mis à disposition alors qu’ils ont été utilisés pendant 7 ans ; Que la date de prise d’effet du contrat doit être fixée à compter du 13 novembre 2012 date de mise à disposition des matériels ou au plus tard à compter du 15 juillet 2013 date du prêt sur fonds propres de 8 000 €;
Que le remboursement du prêt a commencé dès la date de mise à disposition des fonds sur une durée de 7 ans;
Qu’à la date de la seule lettre de la SAS AUDEBERT BOISSONS le 29 novembre 2021 la durée de 7 ans était passée et le contrat entre les parties terminé;
Qu’au moment du rachat de la SARL DCMAG-LE MISTRAL il a été proposé par la SAS AUDEBERT BOISSONS la signature d’un avenant à l'«< accord de fournitures de boissons du 19 décembre 2013 » Valant PROTOCOLE D’ACCORD qu’elle n’a pas signé; Que selon l’ancien article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au 17 décembre 2013, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et avec loyauté; Que l’année 2020, année de référence de la SAS AUDEBERT BOISSONS pour justifier de sa résiliation, est mal choisie et caractérise un défaut de loyauté dans les relations contractuelles alors que celle-ci ne pouvait ignorer le contexte de la crise sanitaire ;
Que dans l’article 7 du contrat il apparait: « en cas de fermeture provisoire de l’établissement, les clauses du marché seront suspendues. » ;
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Qu’elle justifie de la fermeture par l’effet du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’Épidémie de Covid-19, et ordonnant en son article 40 la fermeture des restaurants et débits de boissons;
Qu’au cours de l’année 2020, c’est la SAS AUDEBERT BOISSONS qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles : un des matériels mis à disposition est tombé en panne mais la SAS AUDEBERT BOISSONS n’est jamais intervenue malgré ses demandes, dans le respect du contrat qui l’obligeait à faire appel à elle pour la maintenance, les coopérations commerciales trimestrielles stipulées au contrat n’étaient plus versées ;
Qu’elle demande au Tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cela étant exposé, le Tribunal:
Attendu que la SAS AUDEBERT BOISSONS « le Fournisseur » est l’auteur du contrat
< Marché de fournitures de boissons » souscrit le 17 décembre 2013 par la SARL DCMAG-LE MISTRAL « le Revendeur » ;
Attendu que la SARL DCMAG-LE MISTRAL est devenue le 20 mai 2019, par changement de dirigeant et de dénomination, la société BILL & CO ; Attendu que l’article 8 du contrat – Transmission du contrat- a été respecté puisque la SAS AUDEBERT BOISSONS a proposé en son temps la signature d’un avenant avec la SARL BILL
CO « l’acquéreur »> ;
Attendu que cet avenant n’a jamais été signé;
Attendu que la SARL BILL & CO ne conteste pas la validité du contrat signé le 17 décembre 2013 par la SARL DCMAG-LE MISTRAL;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira la SAS AUDEBERT BOISSONS recevable en sa demande;
Attendu que la SAS AUDEBERT BOISSONS ne justifie que d’une seule lettre recommandée adressée par son Conseil à la SARL BILL & CO le 29 novembre 2021 qui rappelle que le contrat signé le 17 décembre 2013 l’a été pour une durée de 7 ans et son constat « d’une rupture d’approvisionnement »> imputable à SARL BILL & CO à compter de < septembre 2020 » ; Attendu que la SAS AUDEBERT BOISSONS a tardé 14 mois avant de faire ses comptes et écrire à la SARL BILL & CO 11 mois après le terme du contrat;
Attendu que le tableau des chiffres réalisés par le Revendeur depuis l’origine du contrat, fourni par la SAS AUDEBERT BOISSONS, mis en comparaison des objectifs contractuels en termes de quantités et de volumes de produits et en chiffre d’affaires HT hors bières, démontre que les objectifs n’ont jamais été réalisés par le Revendeur sans qu’aucun courrier, simple ou recommandé, ne fut adressé pendant 7 ans ;
Attendu que l’activité de la SARL BILL & CO-Bar restaurant glacier crêperie et brasserie justifie de ses fermetures de son établissement en application des textes pris par les pouvoirs publics pour faire face à l’Épidémie de Covid-19; Attendu que l’article 7 du contrat, dans sa totalité, stipule :
« Sauf cas de force majeure, pour le Fournisseur comme pour le Revendeur, l’engagement d’exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de sa durée. Si le Revendeur devait ne pas remplir intégralement l’une quelconque des obligations découlant de ce contrat, et si le Fournisseur ne décide pas expressément d’en poursuivre l’exécution, le marché sera résilié de plein droit. La résolution est acquise sans mise en demeure préalable ou accomplissement de formalités judiciaires, et la clause pénale est exigible dès que la résolution est acquise.
Dans ce dernier cas, le Revendeur s’engage à restituer les avantages mentionnés à l’article 1 ou accordés à toute autre occasion, ou à les rembourser à leur valeur d’origine à titre de restitution en valeur, à la convenance du fournisseur.
Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus visés à article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50% de la contrepartie prévue sous l’article 1.
Les parties conviennent expressément que toutes les créances réciproques nées du présent marché ainsi que des autres conventions passées entre les mêmes parties sont connexes.
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En cas de fermeture provisoire de l’établissement, les clauses du marché seront suspendues. Si par suite de circonstances exceptionnelles rendant très difficile l’exécution du marché, le
Fournisseur ne pouvait momentanément livrer le Revendeur, cela ne saurait en aucune façon, constituer un motif de résiliation du marché, ni ouvrir au profit du Revendeur un droit à indemnité.
Lorsque l’interruption des livraisons aura pris fin, le marché reprendra tous ses effets. Dans le cas où les fournitures ne seraient pas payées régulièrement, le Fournisseur est autorisé à faire dépendre toute livraison ultérieure du paiement préalable de son prix, sans que le présent marché puisse être résilié. » ; Attendu qu’il apparait en article 1 du contrat -Engagement du fournisseur-:
«(…) – Prêt sur fonds propres à hauteur de 8 000 € (Huit Mille Euros) remboursable sur 7 (Sept) ans au taux annuel de 4%, soit 84 mensualités de 109,35 € (Cent Neuf Euros et Trente Cinq Cts), la première échéance intervenant le 15/07/2013 »> ;
Attendu que la SAS AUDEBERT BOISSONS ne se prévaut d’aucun impayé qu’il est donc constaté par le Tribunal que le prêt a été remboursé dans sa totalité à la date de sa dernière échéance le 15 juillet 2020;
Attendu que le tribunal dira en conséquence que le contrat « Marché de fournitures de boissons » signé le 17 décembre 2013 avec la SARL DCMAG-LE MISTRAL puis repris par SARL BILL & CO le 20 mai 2019, a pris fin le 17 décembre 2020 et que le prêt sur fonds propres de 8 000 € est remboursé depuis le 15 juillet 2020; Attendu en outre que le tribunal constate que le tableau «quantité ou valeurs conventionnelles annuelles moyennes ou par période spécifiée dans le tableau » n’a jamais été respecté pendant toute la durée du contrat par le Revendeur sans qu’il n’y ait jamais eu de réaction émise par la SAS AUDEBERT BOISSONS;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS AUDEBERT BOISSONS de toutes ses demandes;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits la SARL BILL & CO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura lieu à condamner la SAS AUDEBERT BOISSONS à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la SAS AUDEBERT BOISSONS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée aux dépens.
-PAR CES MOTIFS –
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS AUDEBERT BOISSONS recevable mais mal fondée en son action,
En conséquence,
Déboute la SAS AUDEBERT BOISSONS de toutes ses demandes,
Condamne la SAS AUDEBERT BOISSONS à payer et porter à la SARL BILL & CO la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS AUDEBERT BOISSONS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA B MOTA, Greffier.
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En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers MERCEDE FLE O
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de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E
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En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SCP HERMAN – ROBIN & Associés copie exécutoire cl/28/02/2023 scp herman-robin & associés Page 6/6 Me Michel JALENQUES, greffier associe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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