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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 10 mai 2023, n° 21/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00511 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00511 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CUN3
JUGEMENT DU 10 Mai 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Mai 2023, en présence de Catherine TERRIER, greffier placé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, en présence de Claude AUGEY, assesseur
assistés de Catherine TERRIER, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Claude AUGEY, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur, Claude AUGEY, magistrat à titre honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VILLAS DU LAC représenté par son Syndic la SAS NEXITY LAMY […], immatriculée au RCS de DAX sous le N° […]
1 Avenue de la Pêtre
40140 SOUSTONS PLAGE Rep/assistant Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX Rep/assistant Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
1
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LANDES COMPOSITES
1170, Route d’Azur
40140 SOUSTONS
Rep/assistant: Me Jean-pierre POUDENX, avocat au barreau de DAX
S.A.S. […]
41 RUE DES LANDES
86000 POITIERS
Rep/assistant: Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S.U. COLAS SUD OUEST société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 14 769 503,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 329 405 211, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège […]
Rep/assistant Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats
.
au barreau de BAYONNE
Syndicat SITCOM COTE SUD DES LANDES SIRET 254.001.[…] 62 chemin du Bayonnais 62 Chemin du Bayonnais
40230 BENESSE MAREMNE
Rep/assistant Maître Frédéric LONNE de la SELARL SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 329338883
1 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux régularisé le 7 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac à Soustons, a confié à la société SACER Centre de travaux de Bayonne, devenue la société COLAS SUD OUEST, puis COLAS France, des travaux de réfection du parvis piscine en enrobés et résine imitation béton désactivé, pour un montant de 203.619 € TTC. La société […] est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SACER pour l’application d’une résine de finition, et le SITCOM Côte Sud des Landes a fourni des matériaux, dont le mâchefer.
Suivant un autre contrat régularisé courant 2011 mais non daté, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac à Soustons, a confié à la société Landes Composites des travaux de réfection du revêtement de la piscine, pour un montant total de 41.024.59 €.
Les travaux ont été réceptionnés et soldés courant 2012.
En 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac a constaté l’apparition de fissures et des soulèvements du revêtement sur l’ensemble des espaces autour de la piscine.
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Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise confiée à Monsieur X. Par ordonnance du 9 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société […] et au SITCOM Côte Sud des
Landes.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2020.
Par actes d’huissier des 20, 21 et 23 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac a fait assigner la société COLAS SUD OUEST, devenue COLAS FRANCE, la société Landes Composites, la société […] et le Syndicat SITCOM Côte Sud des Landes devant le Tribunal
Judiciaire de Dax, aux fins de voir : condamner la société Landes Composites à rembourser aux Syndicat des copropriétaires la Résidence Les Villas du Lac le coût des travaux entrepris concernant le revêtement du bassin, soit la somme de 19.045,00 € TTC selon proposition de la société MAT
COMPOSITE,
- condamner in solidum les sociétés COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac le coût des travaux entrepris concernant les plages et le parvis, soit la somme de 284.279,96 € TTC selon proposition de la société UNELO.
- condamner in solidum les sociétés COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac le coût des travaux entrepris concernant le pompage de la nappe phréatique, soit la somme de 3.050,00 € TTC selon proposition de la société Au Fil de l’eau du 13 juillet 2020,
- condamner in solidum les sociétés COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac le coût des travaux entrepris concernant la pose et la dépose de la clôture, soit la somme de 9.863,98 € TTC selon proposition de la société ESAT,
- condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac le coût de la maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, selon proposition de la société SOLIHA, condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac le coût de l’assurance dommage-ouvrage obligatoire, à hauteur de 1,95 % du montant des travaux, selon proposition de la société SMA,
- condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte
d’eau suite à la vidange de la piscine,
- condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas du Lac la somme de 25.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Landes Composites, COLAS SUD OUEST, […] et le SITCOM Côte Sud des Landes aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la présente instance, du référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à 32.261,66 €.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 2 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac maintient ses demandes sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1146 et suivants, et 1382 et suivants anciens du Code civil.
À l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac fait
valoir que: Le rapport d’expertise établit la faute de la société Landes Composites qui a M
insuffisamment et superficiellement appliqué le gel coat au fond du bassin, et sans doute mal maîtrisé la machine à cette fin. Concernant la plage piscine et le parvis, l’expert a établi trois sous-catégorie de
-
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désordres des boursouflures, des fissures et du faïençage. Concernant les boursouflures, l’expert a conclu à l’utilisation d’un matériau non conforme, à savoir le mâchefer, choisi et commandé par la société COLAS et livré comme couche de réglage par le SITCOM. S’agissant des fissures, l’expert a estimé qu’elles pourraient être en relation avec un phénomène de retrait et/ou défaut de réticulation de l’enrobé, fait exclusif de la société COLAS.
- Pour ce qui est du faïençage, l’expert a retenu un défaut dans l’utilisation de la résine de finition, laquelle a entraîné un retrait du revêtement. La société […] est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COLAS s’agissant de l’application de cette résine. Le recours à un maître d’œuvre est rendu nécessaire par l’importance des travaux à réaliser.
Le Syndicat des copropriétaires détaille les préjudices subis.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2022, la société Landes Composites demande au tribunal de : débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac de l’ensemble de ses demandes, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac à payer à la société Landes Composites la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- autoriser Maître POUDENX à recouvrer directement contre la parties condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Landes Composites explique que :
- L’expert indique que le désordre affectant le revêtement de la piscine ne remet pas en cause l’étanchéité du revêtement, mais uniquement la finition, à savoir la couleur du revêtement. Il s’agit donc d’un problème d’ordre esthétique.
- L’expert n’a caractérisé aucune faute à l’encontre de la société Landes Composites. L’expert indique que l’arrachement du gel coat a pu être aggravé par un nettoyage au
-
karcher. L’utilisation du karcher peut être à l’origine des altérations constatées.
La société COLAS FRANCE demande quant à elle au tribunal de : limiter à 33,33 % la responsabilité contractuelle de la société COLAS dans la
-
survenance des désordres affectant les plages de la piscine et le parvis,
- limiter strictement toute condamnation à la somme maximale de 278.454 € TTC pour les travaux de reprise de ces revêtements,
- limiter strictement toute condamnation à la somme maximale de 9.863,98 € TTC pour les travaux de démontage/remontage des clôtures, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du lac de sa demande au titre du pompage de la nappe, de l’intervention d’un maître d’œuvre et de la souscription
d’une police dommage-ouvrage, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du lac de sa demande au titre du préjudice de jouissance, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du lac de sa demande au titre de vidange du bassin, ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, condamner in solidum le SITCOM et la société […] à garantir et à relever indemne la société COLAS de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, et toutes condamnations accessoires, à hauteur de 66,66 %.
La société COLAS France soutient que :
- Les boursouflures sont causées par un matériau non conforme, le mâchefer fourni par le SITCOM. Ce dernier, tenu d’une obligation de résultat, n’a pas alerté son contractant des éventuelles contraintes ou précautions spécifiques quant à la mise en œuvre de ce matériau, alors qu’il connaissait la nature du chantier à réaliser. Le faïençage constaté par l’expert concerne uniquement la résine. L’expert conclut à un problème au moment de la pose de cette résine. La responsabilité de la société […], tenue d’une
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se
Le Syndicat des copropriétaires justifie avoir mandaté la société MAT Composites pour réaliser les travaux de reprise du revêtement du bassin, pour un montant total de 19.045,00 € TTC. Ces travaux semblent adaptés aux conclusions de l’expert et la société Landes Composites sera en conséquence condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir mandaté un maître d’œuvre pour la réalisation de ces travaux, ni avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage. Elle sera donc déboutée de sa SS demande dirigée contre la société Landes Composites à ce titre.
Il n’est pas contesté que le bassin est vidangé durant l’hiver pour procéder au nettoyage du bassin. ég La vidange du bassin n’est donc pas en lien avec la faute de la société Landes Composites et le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, SE
dirigée contre la société Landes Composites et contre l’ensemble des demandeurs. Is
p 3) Sur les désordres affectant la plage de piscine et le parvis : les
L’expert a identifié trois désordres affectant le revêtement de la plage et du parvis faïençage, fissures et boursouflures. L’expert explique que les boursouflures ont pour origine l’utilisation de F сс mâchefer, les fissures concernent l’enrobé et le faïençage atteint la résine de finition. Il n’établit pas de lien entre ces trois désordres, précisant qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les produits. Les causes de chacun de ces désordres étant différentes, il convient de les distinguer: pl
3-1) Le faïençage : et
e L’expert a constaté que le faïençage affecte l’ensemble de la plage piscine et du parvis et il a noté une augmentation importante du phénomène entre le 27 avril 2018 et le 11 décembre 2018.
C L’expert explique que ce faïençage ne concerne que la résine et il est consécutif à l’application de e la résine de finition. Il indique : « nous sommes en présence d’un phénomène de retrait du ܐܪ revêtement : couche de résine très fine, défaut d’application (bi-composant-température), durée n d’application après préparation du produit application en 20 à 45 mn (en fonction de la température extérieure ». Il conclut que « la société COLAS SUD OUEST est responsable du marché de travaux relatif aux plages, ainsi que dans le choix des matériaux » mais que « la société SC […] est intervenue comme sous-traitant ayant assuré la résine de finition responsable du désordre XI faïençage ». n
SU Le contrat pour la réfection du revêtement a été conclu entre le Syndicat des copropriétaires et la ap société COLAS FRANCE. La responsabilité contractuelle de cette dernière peut donc être engagée, et sous réserve de démontrer un manquement à ses obligations. La société […] est intervenue comme éta sous-traitant pour la pose de la résine. En l’absence de contrat la liant au Syndicat des du copropriétaires, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard de ce dernier, sous réserve de démontrer une faute de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, l’expert conclut à un phénomène de retrait du revêtement, sans identifier clairement une er faute à l’origine de ce retrait. Les précisions sur la couche très fine, le défaut d’application et la durée že d’application ne permettent pas de conclure que la société COLAS FRANCE ou la société […] n’auraient pas respecté les normes en la matière. L’expert, pas plus que le Syndicat des copropriétaires n’établissent une faute des entreprises intervenues de nature à engager leur m responsabilité délictuelle ou contractuelle. Il convient en conséquence de débouter le Syndicat des se copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la reprise de ce désordre présentées à l’encontre tant de la société COLAS FRANCE que de la société […]. Il sera également ifi débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société […] qui n’est pas L intervenue sur les matériaux affectés par les autres désordres, si bien que sa responsabilité ne saurait er être engagée pour quelque cause que ce soit. éq
3-2) Les fissures :
es L’expert a constaté d’importantes fissures affectant l’enrobé mis en œuvre par la société COLAS CE FRANCE. L’expert conclut que ce phénomène « semble intrinsèque à ce matériau » et « pourrait
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obligation de résultat vis à vis de la société COLAS, est donc engagée. L’expert indique que les fissures sont « intrinsèques au matériau », si bien qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société COLAS. Le désordre lui est cependant imputable.
- Un devis mieux disant concernant les travaux de reprise de la plage et du parvis, a été communiqué en cours d’expertise. Le coût des travaux de reprise doit donc être limité au montant de ce devis.
Le pompage de la nappe n’est pas justifié. L’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas nécessaire. les travaux de reprise impliquant à l’intervention d’un seul corps d’état, outre le démontage/remontage des clôtures.
- Aucune assurance dommage-ouvrage n’avait été souscrite au moment de la réalisation des travaux et les locateurs d’ouvrage ne peuvent se voir imputer une telle dépense. Le préjudice de jouissance n’est pas établi, alors que les désordres sont d’ordre esthétique. La vidange du bassin doit être réalisée annuellement pour l’entretien du bassin.
Dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2022, le SITCOM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause,
-à titre subsidiaire, limiter la part des reprises imputables aux boursouflures à hauteur de 20% du total des reprises, limiter à ce titre la part imputable au SITCOM à hauteur maximale de 50 % à concurrence de la société COLAS.
À l’appui de ses demandes, le SITCOM indique que : Les boursouflures étaient localisées de sorte que des reprises ponctuelles auraient été suffisantes. La reprise intégrale s’est imposée en raison des fissures et du faïençage. Le SITCOM n’est impliqué qu’au titre des boursouflures.
Le mâchefer fourni par le SITCOM était incompatible avec la nature des travaux réalisés. La responsabilité de l’utilisation de ce matériau incombe à la société COLAS qui a unilatéralement choisi d’utiliser le mâchefer malgré les préventions du SITCOM. Ce dernier a informé la société COLAS dans le bon de commande de l’incompatibilité du matériau avec l’utilisation projetée.
La société […] demande enfin au tribunal de :
- in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation et par la suite débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac de ses demandes,
- à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac de ses demandes dirigées à l’encontre de la société […], à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à
-
l’encontre de la société […],
- en conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac de ses demandes dirigées à l’encontre de la société […],
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas du Lac ou toutes parties succombantes à payer à la société […] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre très infiniment subsidiaire, dire et juger que la part de responsabilité de la société […] au titre des travaux réparatoires des plages de la piscine ne saurait excéder 5%, dire et juger que la société […] ne saurait être tenue des autres condamnations prononcées à son encontre dans des proportions de 5%.
Au soutien de ses demandes, la société […] fait valoir que
- L’assignation ne contient aucun fondement juridique. La société […], qui a assuré la résine de finition, n’est concernée que par le faïençage
-
du revêtement de la plage et du parvis. Ce faïençage est la conséquence des déformations du revêtement supportant la résine. L’expert n’a caractérisé aucune faute susceptible d’être reprochée
à la société […] dans la pose de la résine. Le faïençage est un désordre d’ordre esthétique.
-
La société […] n’a pas contribué aux autres dommages, si bien qu’elle ne peut être
-
condamnée solidairement avec les autres parties en défense.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 février 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à
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l’intervention d’un maître d’œuvre. Le Syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre alors qu’il a déjà fait réaliser les travaux, sera donc débouté de ce chef S
de demande.
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus avoir souscrit une assurance dommage ouvrage lorsqu’il a fait réaliser les travaux de réfection du revêtement et il sera débouté de ce chef de demande.
Il n’est pas établi que les travaux de pompage de la nappe phréatique sont nécessaires pour la réfection du revêtement du parvis et le Syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir réalisé ce pompage lorsqu’il a engagé les travaux de réfection, sera également débouté de ce chef de demande.
4) Sur le préjudice de jouissance
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué, alors que les désordres sont considérés par l’expert comme esthétiques et qu’il n’est pas contesté que la piscine a pu être utilisée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
5) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société Landes Composites et la société COLAS France doivent être condamnées à lui verser chacune la somme de 2.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’équité commande de débouter la société […] et la société Landes Composites de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Landes Composites et COLAS France succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune, en ce compris les frais de la procédure de référé et
d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société […] de sa demande de nullité de l’assignation,
CONDAMNE la société Landes Composites à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas du Lac la somme de 19.045,00 € TTC au titre des travaux entrepris concernant le revêtement du bassin,
CONDAMNE la société COLAS FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas du Lac la somme de 278.454,00 € TTC au titre des travaux entrepris concernant les plages et le parvis,
CONDAMNE la société COLAS FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas du Lac la somme de 9.863,98 € TTC au titre des travaux entrepris concernant la pose et la dépose de la clôture,
CONDAMNE la société Landes Composites à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas du Lac la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société COLAS FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas du Lac la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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CONDAMNE la société Landes Composites et la société COLAS FRANCE aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Catherine TERRIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K 1. th
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N
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le-10/05/23 R
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P/le directeur de greffe K de DA
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10
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