Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2022, n° 19/20098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal ayant son siège social, SARL GIANT FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
:
délivrées aux parties le
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 02 MARS 2022 (n° 43, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA47A
Décision déférée à la Cour: Jugement du 24 Septembre 2019-Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2018F02617
APPELANTE
SARL GOUAULT GRASSET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
La Fosse aux Loups
50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 519 440 820
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Anthony COURLADET, avocat plaidant du barreau de CAEN
INTIMEE
SARL GIANT FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 343 804 274
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477 Assistée de Me PHILIPPE Benoît, avocat plaidant du barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET:
— contradictoire,
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille qui
a:
— dit et jugé que les clauses de l’accord partenaire X expérience center signé le 24 juillet 2018 par les parties et les pratiques mises en oeuvre par la société X ne revêtent pas un caractère anticoncurrentiel, – en conséquence, déclare valables les clauses de l’accord partenaire X expérience center signé le 24 septembre 2018, – débouté la société Y Grasset de toutes ses demandes, – dit et jugé que la résiliation à l’initiative de la société X de l’accord partenariat X expérience center du 24 juillet 2018 est fondée, – débouté la société X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties, – rejeté pour le surplus toutes autres demandes; Vu l’appel relevé par la société Y Grasset le 27 octobre 2019 et ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 420-1 et L 420-3 du code de commerce, de:
1) à titre principal, infirmer le jugement sur le caractère anticoncurrentiel des clauses de l’accord partenaire X expérience center signé le 24 juillet 2018 par les parties et les pratiques mises en oeuvre par la société X, et en conséquence: annuler les dites dispositions et enjoindre la société X France de mettre ses stipulations contractuelles en conformité avec le droit de la concurrence, – enjoindre la société X France de reprendre les livraisons auprès d’elle sans délai, sous peine de 1.500 € d’astreinte par jour de retard, -dire et juger que la résiliation de plein droit de l’accord partenariat notifié par X ne peut produire aucun effet, – condamner la société X France au paiement d’une somme de 478.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par elle subi, – confirmer le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société X France,
2) à titre subsidiaire:
— dire et juger que la résiliation de plein droit de l’accord partenaire par X est fautive, – condamner la société X France au paiement d’une somme de 980.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par elle subi,
3) en tout état de cause:
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société X France, – condamner la société X France aux dépens et au paiement d’une somme de 45.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
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Vu l’ordonnance du 16 mars 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a:
— dit irrecevables les conclusions de la société X France, rappelé que les pièces signifiées à l’appui de ses conclusions étaient elles-mêmes et de plein droit irrecevables, -réservé les dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile Vu l’arrêt du 6 octobre 2021 par lequel la cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— condamné la société X France aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1.500 € à la société Y Grasset au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
La société X France qui commercialise des vélos et accessoires fabriqués ou assemblés par des sociétés de son groupe, sous les marques X et Liv, a noué des relations avec la société Y Grasset à partir de l’année 2013. En 2017, les parties ont signé un accord partenaire d’une durée d’un an prenant effet au 1" septembre 2017, ayant pour objet l’organisation et les modalités d’approvisionnement et de distribution des produits X par la société Y Grasset et permettant la commercialisation de ces produits via internet. Par lettre du 24 novembre 2017 adressée à ses distributeurs, la société X France les a informés : – qu’elle avait récemment fait l’objet d’une visite de la Direction départementale de la protection des populations, laquelle avait attiré son attention sur la réglementation applicable en matière de sécurité des bicyclettes, – que le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes pose le principe selon lequel les vélos vendus aux consommateurs, que ce soit en magasin ou en ligne, doivent impérativement être montés et réglés, seules certaines opérations ne portant pas sur un élément de sécurité pouvant être laissés à la charge du client final sous réserve de fournir avec le vélo une notice complète détaillant les indications pour la réalisation de ces opérations et l’ensemble des outils nécessaires, – que cependant, compte tenu du haut degré de technicité de ses vélos, de la philosophie et des valeurs de X en matière de qualité et d’expérience client, elle avait décidé de ne pas accepter de telles dérogations, – que par conséquent, tant pour respecter la réglementation applicable que le positionnement de sa marque, elle demandait à ses distributeurs de veiller à vendre systématiquement ses vélos entièrement montés et réglés par un technicien en présence du client, afin de garantir une sécurité maximale et une expérience client irréprochable, – que concrètement pour les ventes en magasin comme pour les ventes en ligne, les vélos ne pourront être remis aux clients qu’après avoir été montés et réglés intégralement par un technicien disposant des compétences nécessaires, les vélos devant ainsi être remis en main propre aux clients par un technicien, excluant donc la livraison à domicile sans présence de celui-ci en charge de la remise. Par courriel du 4 décembre 2017, la société Y Grasset a répondu à la société X France: – que l’interdiction de livraison des vélos au domicile des clients ne lui apparaissait pas
comme une bonne solution,
— qu’il serait possible d’encadrer la vente en ligne en rédigeant un cahier des charges, -que le e.commerce, y compris la livraison à domicile, est complémentaire de ses points de vente, permet de toucher la clientèle qui ne peut se déplacer et génère un chiffre
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N°
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d’affaires non négligeable pour X et ses distributeurs. Le 12 juin 2018, les parties ont signé un contrat intitulé « Accord partenaire X expérience center » ayant pour objet la distribution par la société Y Grasset, en qualité de distributeur agréé, des produits X et Live dans son point de vente situé à […] […] (50600).
Cette convention stipulait, notamment
— qu’elle était conclue pour une durée d’un an et que, en raison de la qualité du partenariat mis en place et des engagements réciproques convenus, les parties s’engageaient à faire perdurer leur relation pour une durée minimale de 3 ans sauf manquement contractuel ou volonté commune des parties, – que sous réserve de l’agrément préalable de X France, le distributeur agréé était autorisé à revendre sur internet les produits X France uniquement par l’intermédiaire d’un site web exploité directement et exclusivement par le distributeur. Par courriel du 5 juillet 2018, la société X France a rappelé à ses distributeurs son communiqué du 27 novembre 2017, leur précisant: « Ces exigences passeront par l’obligation contractuelle de ne plus livrer les vélos des marques X ou Liv au domicile des consommateurs sans la présence d’un mécanicien qualifié pour en assurer les derniers réglages. Ceci prenant effet au 1 » septembre 2018.« La société X France a ensuite adressé un nouvel »Accord partenaire X expérience center" à la société Y Grasset mentionnant qu’en raison de la qualité du partenariat mis en place et des engagements réciproques convenus, les parties s’engageaient à faire perdurer leur relation pour une durée minimale de 3 ans, sauf manquement contractuel ou volonté commune des parties.
L’article 3.2, sous la rubrique « Obligations relatives au montage et réglage des vélos » y était rédigé comme suit: « Compte tenu du haut degré de technicité des vélos commercialisés par X France et de la philosophie et des valeurs de ce dernier en matière de qualité et d’expérience client, le Distributeur agréé GCE s’engage à : – tenir un Point de vente physique hautement professionnel, contenant notamment un atelier ou une zone de service qui est exploité par des professionnels qualifiés. -vendre systématiquement les vélos entièrement montés et réglés par un technicien du Point de vente afin de garantir une sécurité maximal et une expérience client irréprochable. En conséquence, qu’il s’agisse de ventes en magasin ou de ventes en ligne, le Distributeur agréé GEC s’engage à remettre les vélos aux clients montés et réglés par un technicien disposant des compétences nécessaires et ayant reçu la formation technique dispensée par X France, en présence desdits clients que cette remise s’effectue au Point de vente ou au domicile du client en cas de livraison (…). En cas de manquement à l’obligation qui précéde, le Distributeur agréé GEC aura l’interdiction, sous deux (2) jours ouvrés suivant la notification par X France de l’inexécution de ses obligations, de vendre les produits de X France sur Internet pendant trente (30) jours. Le distributeur agréé GEC devra également supprimer de son Site toute référence à X France et à ses produits. En cas de second manquement à l’obligation qui précède, le Distributeur agréé GEC aura l’interdiction, sous deux (2) jours ouvrés suivant la notification par X France de l’inexécution de ses obligations, de vendre les produits de X France sur Internet pendant soixante (60) jours. Le distributeur agréé GEC devra également supprimer de son Site toute référence à X France et à ses produits. Enfin, si un manquement devait être à nouveau constaté alors la résiliation immédiate du contrat pourra être prononcée par X France. »
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Par ailleurs, l’article 5-4 stipulait, de façon générale, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, que la résiliation du contrat serait encourue de plein droit, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse. La société Y Grasset a signé ce nouveau contrat le 24 juillet 2018 et l’a renvoyé le même jour à la société X France accompagné d’une lettre dans laquelle elle émettait des réserves sur les clauses relatives à la remise en main propre des vélos en cas de vente à distance.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, avec avis de réception, la société X France a mis en demeure la société Y Grasset de supprimer de son site internet la mention « livraison à domicile » pour les vélos X et Liv sous 24 heures et de remettre en main propre aux clients les vélos montés et réglés par un de ses techniciens, l’avisant de la suspension de ses livraisons au visa de l’exception d’inexécution. Puis, par une seconde lettre recommandée du 28 septembre 2018, avec avis de réception, la société X France a reproché à la société Y Grasset de ne pas respecter son obligation de remise des vélos en main propre, lui notifiant qu’à défaut d’exécution sous 24 heures, le contrat serait résolu de plein droit conformément à la clause résolutoire prévue au contrat. C’est dans ces circonstances que le 25 octobre 2018, la société Y Grasset a fait assigner la société X France devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir juger que la clause imposant la remise en main propre présentait un caractère anticoncurrentiel et la voir annuler, ordonner à la société X France de reprendre ses livraisons, dire que la résiliation du contrat ne peut produire effet et obtenir des dommages-intérêts. La société X France a conclu au rejet des demandes de la société Y Grasset et formé des demandes reconventionnelles. Pour déclarer valables les clauses de l’accord du 24 juillet 2018, le tribunal a retenu : – que les critères de livraison choisis par la société X France avaient un caractère objectif et n’avaient pas pour objet d’exclure la vente sur internet, – que les règles relatives à la vente sur internet étaient les mêmes pour l’ensemble des distributeurs et n’avaient pas été imposées de façon discriminatoire à la société Y Grasset, -que dès lors il importait peu que ces exigences, relevant de la politique commerciale de la société X France, soit commandées ou non par la réglementation relative à la commercialisation des produits, celles-ci ne pouvant constituer une restriction de
concurrence,
— que le contrat ne prévoyant pas de limitation de territoire, il ne peut être fait grief à la société X France d’encadrer contractuellement les ventes par internet réalisées par ses distributeurs, – que la société Y Grasset ne démontre pas l’existence d’une atteinte à la concurrence en ce que la remise en main propre des vélos en présence d’un technicien agréé constituerait un acte de restriction de concurrence par objet. Le tribunal a estimé que la résiliation du contrat par la société X France était justifiée, la société Y Grasset ayant livré à domicile les vélos commandés par le biais de son site internet sans la présence d’un technicien formé par la société X France. Par ailleurs, le tribunal a débouté la société X France de ses demandes reconventionnelles.
La société Y Grasset fonde ses demandes sur les article L 420-1 et L420-3 du code de commerce; elle soutient que le fait pour la société X France d’imposer à ses distributeurs que la livraison de vélos commandés sur internet soit effectuée en présence du client avec obligation de recourir à un technicien a pour conséquence d’interdire de
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facto l’utilisation d’internet pour les ventes et doit être considéré comme une restriction de concurrence par objet.
L’appelante invoque :
a) la décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018 de l’Autorité de la concurrence concernant un réseau de distribution de matériel de motoculture et plus spécifiquement la vente de machines à moteurs de petite taille, généralement portables utilisés par des particuliers ou des professionnels pour des travaux forestiers ou l’entretien d’espaces verts. Elle souligne que dans cette décision, l’Autorité de la concurrence: a estimé qu’en exigeant une « mise en main » entre l’acheteur en ligne et le distributeur à l’origine de la vente, impliquant un retrait du produit dans le magasin du revendeur ou une livraison par ce dernier en personne au domicile de l’acheteur, la société Stihl avait de facto interdit la vente de ses produits à partir des sites internet de ses distributeurs, -considéré que cette interdiction, ni exigée par la réglementation relative à la commercialisation des produits concernés, ni appliquée par les concurrents de la société Stihl ou par nombre d’enseignes de bricolage, allait au delà de ce qui était nécessaire pour préserver la santé du consommateur et constituait, de ce fait, une restriction de concurrence, -précisé qu’une telle restriction, qui réduisait la possibilité des distributeurs de vendre des produits hors de leur zone de chalandise physique et limitait le choix des clients désireux d’acheter sans se déplacer, revêtait un degré particulier de nocivité pour la concurrence et constituait une restriction anticoncurrentielle par objet ;
b) l’arrêt du 17 octobre 2019 par lequel la cour d’appel de Paris, statuant sur le recours formé contre cette décision de l’Autorité de la concurrence, a confirmé l’existence de la restriction de concurrence par objet ; c) la décision n° 19-D-14 du 1 juillet 2019 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme, dont il ressort que les sociétés Bike Europe et Trek bicycle corporation ont enfreint les dispositions de l’article 101 du TFUE et de l’article L420-1 du code de commerce en interdisant toute vente sur internet par leurs distributeurs agréés.
L’appelante ajoute:
— que les nouvelles conditions imposées par la société X France ne sont pas viables économiquement comme impliquant des coûts de mise en place impossibles à engager (embauches, frais de déplacement ou recours à des sous-traitants …) et exposent les distributeurs qui ont comme elle une grosse activité en ligne à un risque important de perte de clients, ceux-ci préférant se tourner vers des sites permettant une livraison simple à domicile, – que la société X France n’a pas collaboré pour la mise en oeuvre de ses nouvelles conditions de vente, n’apportant aucune information ni formation sur la définition des régles de montage et de réglage et sur la compétence nécessaire dont devait disposer le technicien, – qu’en parallèle la société X France, qui ne disposait pas de site e.commerce avant le premier trimestre 2018, a mis en place un système de « click and collect » au sein de son réseau de revendeurs exclusifs, soit environ 50 X Stores, son objectif étant de s’approprier la vente en ligne de ses produits.
Sur ce,
L’article L 420-1 du code de commerce dispose: "Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
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1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, 2 Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement." L’article L. 420-3 du code de commerce sanctionne par la nullité tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L 420-1.
Il apparaît que la société X France, qui jusqu’alors autorisait ses distributeurs agréés à vendre ses vélos sur leurs sites internet, a décidé en novembre 2017 de nouvelles modalités de ces ventes en ligne en imposant la remise au client en main propre par un technicien disposant des compétences nécessaires. Le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes prévoit, en son article 6 que les bicyclettes vendues au consommateur final, louées ou mises à disposition dans le cadre d’une prestation de service ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont montées et réglées, il précise que: -toutefois peuvent être laissées à la charge des consommateurs les opérations suivantes: pose des roues, gonflage des pneumatiques et organes de suspension, montage des pédales, montage sur le cadre de sous ensembles et leur réglage en fonction de la morphologie de l’utilisateur, pose de stabilisateurs pour les bicyclettes des jeunes enfants, mise en place des batteries, pose des dispositifs d’éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l’appareil avertisseur, pose des accessoires et pose des dispositifs d’aide à la conduite ou à la navigation, – sous réserve que ces opérations fassent l’objet d’une information précontractuelle du consommateur, ne nécessitent pas l’usage d’une pompe à vélo autre qu’usuelle ou d’outils sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette, ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité. Il n’en résulte aucune obligation, en cas de vente en ligne, d’une remise en main propre au client après un montage et un réglage par un technicien. Les restrictions imposées par la société X France ne se justifient pas par des impératifs de sécurité. Et il n’est pas établi que le degré de technicité des produits vendus justifie une telle obligation, étant observé que des concurrents de cette société, Alltricks et Canyon, n’appliquent aucun restriction et laissent leurs distributeurs commercialiser leurs produits sur internet sans limitation.
L’obligation de « vendre systématiquement les vélos entièrement montés et réglés par un technicien du Point de vente en présence du client, afin de garantir une sécurité maximale et une expérience client irréprochable », stipulée à l’article 3.2 du contrat (pièce 15) qui s’applique aussi à la vente en ligne, n’a pas de justification objective. Elle prive de son principal intérêt la vente à distance à partir des sites internet de ses distributeurs agréés. Elle conduit à proscrire toute livraison par des tiers, supprime les avantages de la vente sur internet et revient de facto à interdire cette modalité de vente. Cette obligation ni exigée par la réglementation relative à la commercialisation des produits concernés, ni appliquée par tous les concurrents de la société X France, va au delà de ce qui est nécessaire pour préserver la santé du consommateur et constitue, de ce fait, une restriction de concurrence. En effet, elle ne s’inscrit pas dans la poursuite proportionnée d’un objectif légitime de préservation de la qualité des produits compte tenu du haut degré de technicité de ses vélos, de sécurisation de leur bon usage, de la philosophie et des valeurs de X en
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matière de qualité et d’expérience client.
Cette obligation réduit la possibilité des distributeurs agréés comme la société Y Grasset, de vendre des produits aux clients situés hors de leur zone de chalandise et limite le choix des acheteurs désireux d’acheter sans se déplacer, et restreint, par voie de conséquence la concurrence sur le marché du vélo haut de gamme. Elle engendre une restriction de concurrence pour les produits concernés en supprimant de facto le mode de distribution par internet. Elle revêt en elle-même un degré suffisant de nocivité pour la concurrence sur le marché du vélo haut de gamme, et constitue une restriction anticoncurrentielle par objet. Dès lors la clause imposée par la société X France qui restreint les ventes à distance sur internet depuis le site de son distributeur agréé, dans le cadre du réseau de distribution sélective mis en place doit être déclarée nulle.
Le contrat du 24 juillet 2018, qui était conclu pour une durée de 3 ans, a pris fin en août 2021. Ne peuvent donc prospérer les demandes de la société Y Grasset tendant à : – voir enjoindre à la société X France de mettre ses stipulations contractuelles en conformité avec le droit de la concurrence et de reprendre les livraisons, – voir déclarer sans effet la résiliation et condamner la société X France à lui payer la somme de 478.000 €, à titre de dommages-intérêts, calculée sur la base d’une perte de marge pendant 16 mois (durée de suspension des livraisons) soit 448.000 €, outre la somme de 30.000 € pour désorganisation de son entreprise et préjudice moral. Il demeure que la société X France a commis une faute en résiliant le contrat pour non respect d’une clause nulle. Ce faisant, elle a engagé sa responsabilité et doit indemniser la société Y Grasset du préjudice subi. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 980.000 €, la société Y Grasset expose: – qu’en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée, l’indemnisation est calculée par référence à la perte de marge sur la durée normale du contrat, – qu’elle justific avoir réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 90.000 € avec la société X France sur les trois années précédant la rupture, soit 2015, 2016 ct 2017, – qu’elle réalise un taux de marge moyen de 31,4%, soit 28.000 € par mois, – qu’a minima son préjudice est égal à 28.000 € x 35 mois, le contrat n’ayant été exécuté que pendant un mois, qu’au vu de la progression importante des ventes de vélos X ces dernières années, tout laisse à penser que ses propres ventes auraient continué à croître et que leur collaboration aurait duré pendant les trois années du contrat, voire au-delà, -que compte tenu de l’organisation du marché, elle ne dispose d’aucune alternative pour remplacer l’approvisionnement auprès de la société X France, qu’elle a essayé de se rapprocher de certains concurrents, lesquels ont refusé de l’approvisionner disposant déjà de distributeurs dans la zone géographique de son magasin, – qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires de 600.000 € en 2019 par rapport à 2018. Mais il convient de rappeler que c’est au jour où elle statue que la cour doit évaluer le préjudice résultant pour la société Y Grasset de la résiliation du contrat du 24 juillet 2018, étant précisé que cette société distribue des bicyclettes d’autres marques que celles de la société X France. En l’état, la société Y Grasset, qui déclare que la société X France a cessé de l’approvisionner en octobre 2018, verse aux débats : – une attestation de son expert-comptable certifiant ses chiffres d’affaires pour les années 2014 à 2018 ainsi que le montant de ses achats à la société X France par rapport à ses achats totaux au cours de ces mêmes années, -un document établi par ses soins, non certifié par son expert-comptable, mentionnant un taux de marge moyen de 31,7 % sur les trois années 2015, 2016 et 2017,
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— une liasse fiscale 2019.
Les pièces ainsi produites ne permettant pas à la cour d’évaluer le préjudice réellement subi par la société Y Grasset, il convient de sursoir à statuer sur sa demande de dommages-intérêts et d’inviter celle-ci à fournir toutes pièces utiles de nature à justifier ses prétentions, en particulier son taux de marge moyen sur coûts variables à partir de pièces certifiées, et à justifier de l’évolution de sa situation actuelle à partir de la rupture.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel interjeté par la société GOUAULT GRASSET. INFIRME le jugement en ce qu’il a : – dit et jugé que les clauses de l’accord partenaire X expérience center signé le 24 juillet 2018 par les parties et les pratiques mises en oeuvre par la société GIANT ne revêtent pas un caractère anticoncurrentiel, – en conséquence, déclare valables les clauses de l’accord partenaire X expérience center signé le 24 septembre 2018, – débouté la société GOUAULT GRASSET de toutes ses demandes, – dit et jugé que la résiliation à l’initiative de la société GIANT de l’accord partenariat X expérience center du 24 juillet 2018 est fondée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
DÉCLARE nulle la clause insérée dans l’Accord partenaire X expérience center du 24 juillet 2018 imposant, pour les ventes en ligne, la remise au client des vélos montés et réglés par un technicien disposant des compétences nécessaires et ayant reçu la formation dispensée par GIANT FRANCE,
CONSTATE que le contrat du 24 juillet 2018 a pris fin en août 2021,
En conséquence,
DÉBOUTE la société GOUAULT GRASSET de ses demandes tendant à : -voir enjoindre à la société GIANT FRANCE de mettre ses stipulations contractuelles en conformité avec le droit de la concurrence, -lui voir enjoindre de reprendre les livraisons, dire que la résiliation est dépourvue d’effet et condamner la société GIANT FRANCE à payer la somme de 487.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour 16 mois de suspension des livraisons,
DIT que la société GIANT FRANCE a commis une faute en résiliant le contrat pour non respect d’une clause qui est nulle,
SURSOIT À STATUER sur la demande en paiement de la somme de 980.000 €, à titre de dommages-intérêts, et enjoint à la société GOUAULT GRASSET de produire toutes pièces permettant à la cour d’évaluer son préjudice à la date à laquelle elle statue, en particulier son taux de marge moyen sur coûts variables à partir de pièces certifiées, et à justifier de l’évolution de sa situation actuelle à partir de la rupture,
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of
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RENVOIE le dossier à l’audience du 25 mai 2022 à 14 heures sans révocation de l’ordonnance de clôture.
SURSOIT À STATUER sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE Cib
LA PRÉSIDENTE cons
En conséquence, la République françahe mande et ordonne à tous huissiers de justice, ssr ce requis de mettre ledit anitàecution, aux procureurs géné et aux procures de la Hépique près les tiburow judiciaires dy te ta makt, à tes commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lasquien se légaleset sequis. En foi de quelle présentant a été signé par le président et le ge La présente formule récutoire a été signée par le directeur de greffe de la me 'appel de Park Le decedere
PARIS
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