Confirmation 20 mai 2021
Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Colmar, 17 déc. 2019, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Colmar |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE COLMAR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG:
No Portalis :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Section Activités diverses
Affaire Monsieur X c/ Société Y
JUGEMENT DU 17 Décembre 2019 dans le litige opposant :
Monsieur X
DEMANDEUR comparant en personne
A:
Société Y
DEFENDERESSE non comparante, représentée par Avocat
Audience publique de jugement : 22 Octobre 2019 Notification à:
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : la partie demanderesse le :
Président Conseiller (E) Monsieur
Madame Assesseur Conseiller (E)
-
Madame Assesseur Conseiller (S) la partie défenderesse le : Assesseur Conseiller (S) Madame
la partie intervenante Assistés lors des débats de 9Greffière le :
Prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2019. Pôle emploi ()
Clause Exécutoire demandeur le :
Appel n°
-1
PROCEDURE :
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 03 Septembre 2019, Monsieur X a fait citer devant notre Conseil son employeur la Société Y.
Le dernier état des demandes de Monsieur X ressort à :
Requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée,
Condamner la Société Y à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d’attribuer une armoire individuelle de vestiaire
- 2 996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 299,00 euros au titre des congés payés afférents
- 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
La partie défenderesse sollicite du Conseil de :
Constater que l’action de Monsieur X est totalement prescrite à l’égard de la Société Y,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Société Y n’a commis aucune faute,
Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L 1251-40 et L 1251-41 du Code du Travail relatives à la requalification,
Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
Dire et juger que la Société Y a parfaitement respecté les obligations légales mises à sa charge et notamment relatives aux contrats de travail temporaire.
En conséquence :
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l’encontre de la Société Y,
Débouter Monsieur X de totues ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur X au paiement à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience de jugement du 22 Octobre 2019 date à laquelle, après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clos les débats et mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2019 par mise à disposition publique au greffe.
-2
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X a été engagé par la Société Y dans le cadre d’un contrat de mission d’intérim du 19 au 20 avril 2018. Cette mission devait s’effectuer au sein de l’entreprise utilisatrice < La Toque Angevine » basée à SEGRE (49).
Monsieur X a refusé de signer ce contrat d’intérim, qu’il reconnaît par ailleurs avoir reçu dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition du 19 avril 2018, en raison de la présence d’une clause de période d’essai non convenue selon lui.
Le 19 avril 2018, Monsieur X n’a pas pris son poste de travail au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une armoire individuelle fermée à clé.
Outre l’indemnisation du préjudice lié à cette absence de mise à disposition de vestiaire, il sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée du fait de l’absence de contrat écrit signé. Il considère par conséquent que la rupture au terme du contrat le 20 avril 2018 est une rupture d’un contrat à durée indéterminée lui ouvrant droit à un préavis d’un mois de salaire, doublé en raison de son statut de travailleur handicapé.
La Société Y pour sa part soulève la prescription des demandes de Monsieur X. A titre subsidiaire, elle rappelle la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, tant pour les demandes concernant les conditions de travail que pour celles liées à la demande de requalification du contrat, ainsi que l’absence de preuves apportées par M. X à l’appui de ses allégations.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur le défaut de mise à disposition d’une armoire individuelle :
Attendu que le délai de prescription soulevé par la Société Y ne concerne que les actions portant sur la rupture du contrat de travail et n’est donc pas applicable à ce chef de demande,
Attendu cependant qu’en vertu des dispositions de l’article L1251-21 du Code du Travail, l’entreprise utilisatrice reste responsable des conditions d’exécution du travail, y compris donc celles liées à la mise à disposition de vestiaires,
Attendu que Monsieur X n’a pas mis en cause l’entreprise utilisatrice dans la présente instance,
Attendu enfin que Monsieur X n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations,
Le Conseil rejettera ce chef de demande.
Sur la requalification et la rupture du contrat de travail :
Attendu que le délai de prescription soulevé par la Société Y ne concerne que les actions portant sur la rupture du contrat de travail et n’est donc pas applicable aux demandes liées à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
Attendu cependant que Monsieur X ne formule aucune demande chiffrée par rapport à sa demande de requalification,
Attendu au surplus que Monsieur X n’a dirigé son action que contre la Société Y et non contre l’entreprise utilisatrice ainsi que l’exigent les dispositions légales,
Le Conseil ne requalifiera pas le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
-3
Attendu enfin que les dispositions de l’article L1471-1 du Code du Travail prescrivent par douze mois les actions portant sur la rupture du contrat de travail,
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail s’est achevé le 20 avril 2018 mais que Monsieur X n’a saisi le Conseil de céans qu’en date du 3 septembre 2019 (soit plus de 16 mois après la rupture du contrat),
Le Conseil rejettera les demandes de préavis et de congés sur préavis car prescrites, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens.
Sur les demandes au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile:
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur X avait parfaitement le droit de présenter tout argument qu’il jugeait utile à la défense de ses intérêts,
Attendu qu’il n’est pas démontré par la Société Y que Monsieur X lui ait causé un préjudice dans le cadre de la présente instance en vertu de ces dispositions,
Le Conseil rejettera ce chef de demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X, succombant dans la présente instance, les frais irrépétibles exposés par la défenderesse à raison de 50€. De même il supportera les éventuels frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Colmar, Section Activités Diverses, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix,
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X à verser à la Société Y prise en la personne de son représentant légal la somme de 50€ (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société Y du surplus de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Monsieur X aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2019 et signé par Président et ---, Greffière.
[…]
"
Le Président, La Greffière,
-4
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