Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 décembre 2019, n° 9999
CPH Colmar 17 décembre 2019
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CA Colmar
Confirmation 20 mai 2021
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CASS
Rejet 12 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit signé

    Le Conseil a estimé que Monsieur X n'a pas dirigé son action contre l'entreprise utilisatrice, ce qui est requis par la loi pour une telle requalification.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

    Le Conseil a jugé que Monsieur X n'a pas mis en cause l'entreprise utilisatrice, qui est responsable des conditions d'exécution du travail.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    Le Conseil a constaté que la demande était prescrite, car elle a été formulée plus de 16 mois après la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    Le Conseil a rejeté cette demande en raison de la prescription, similaire à celle des demandes de préavis.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé que Monsieur X, succombant dans la présente instance, devait supporter les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige opposant Monsieur X à la Société Y devant le Conseil de Prud'hommes de Colmar. Monsieur X demande la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités et dommages et intérêts. La Société Y soulève la prescription des demandes de Monsieur X et conteste les fautes qui lui sont reprochées. Le Conseil de Prud'hommes rejette la demande de Monsieur X de requalification du contrat et considère que les demandes de préavis et de congés sont prescrites. Le Conseil déboute Monsieur X de toutes ses demandes et le condamne à verser une somme de 50€ à la Société Y au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Colmar, 17 déc. 2019, n° 9999
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Colmar
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 décembre 2019, n° 9999