Infirmation partielle 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 août 2016, n° 14/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 21 janvier 2014, N° F12/00400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MPB
RG N° 14/01355
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/00400)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 21 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2014
APPELANT :
Monsieur H B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bertrand GONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société MAJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame K L, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2016,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, chargée du rapport, et Mme K L, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2016, prorogé au 30 Août 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Août 2016.
RG N° 14/01355 MPB
M. H B a été embauché en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, le 10 juin 2005 par la SA MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN (société MAJ), exploitant sous l’enseigne ELIS une activité de blanchisserie, laverie, location de linge et autres activités connexes.
Son évolution au sein de cette société l’a conduit à occuper des fonctions d’assistant du service logistique à compter du 1er décembre 2007, puis de chargé de clientèle à compter du 1er octobre 2009 et de chef de service clients, statut cadre, à compter du 1er décembre 2010.
La relation de travail relevait de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Le 5 mars 2012, M. B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et le 15 mars suivant, une rupture conventionnelle était régularisée entre lui et la société MAJ, le contrat de travail prenant fin le 27 avril 2012.
Contestant le solde de tout compte et se prévalant de l’exécution d’heures supplémentaires impayées, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne qui par jugement du 21 janvier 2014 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2014.
L’appelant demande à la cour de :
dire et juger qu’il a réalisé de nombreuses heures de travail non rémunérées ;
dire et juger qu’il n’a pas bénéficié des contreparties en repos prévu par la loi ;
dire et juger que la société MAJ a manqué à ses obligations relatives aux durées maximalesde travail, et s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
dire et juger que la rupture du contrat de travail est illicite ;
réformer la décision du conseil de prud’hommes de Vienne ;
condamner la société MAJ à lui verser les sommes suivantes :
55 229.46 € : heures supplémentaires année 2007 à 2012,
5522.95 € : indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
9678.22 € : heures au taux horaire non majoré,
967.82 € : congés payés afférents,
2467,56 € : contrepartie en repos au delà de 41e heure,
39 999, 01 € : contrepartie en repos au delà du contingent d’heures supplémentaires,
23 567 € : dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
5 000€ : non respect des durées maximales de travail,
23 567 € : dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat,
3000 € : article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MAJ aux entiers dépens,
fixer le point de départ pour le calcul des intérêts légaux au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
M. B fait valoir que :
— n’ayant jamais régularisé une convention de forfait en jours, il relève de la législation de droit commun sur les heures supplémentaires et si son contrat de travail initial incluait dans sa rémunération un forfait d’heures supplémentaires, celles accomplies au delà doivent être payées ;
— ces heures étaient connues de tous et notamment de ses supérieurs hiérarchiques ;
— même si l’avenant à son contrat de travail n’a été régularisé qu’en septembre, il a exercé les fonctions de chargé de clientèle dès le mois de janvier 2008 justifiant qu’il ne figure pas sur le 'cahier des rondes’ produit par l’employeur, dont le sérieux et la pertinence sont sujets à caution ;
— les temps de trajet qu’un chargé de clientèle est amené à faire sont des temps de travail effectif ;
— conformément aux dispositions de l’article L3133-3 du code du travail alors applicable, les heures correspondant à des jours fériés ou des congés payés doivent lui être rémunérées au taux horaire normal ;
— en lui appliquant un forfait jours sans convention expresse, l’employeur qui avait connaissance des heures supplémentaires réalisées a volontairement éludé le règlement de ces heures ;
— la procédure de licenciement qui a conduit à la rupture conventionnelle a été engagée alors qu’il avait fait connaître son intention de se présenter aux élections des représentants du personnel du mois de juin suivant et alors que les motifs invoqués de défaillances importantes ne sont pas étayées ;
— malgré la protection légale dont il devait faire l’objet en qualité de candidat aux élections professionnelles, la rupture n’a pas été soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Selon ses dernières conclusions reprises et développées oralement à l’audience du 09 Mai 2016, et auxquelles la cour se réfère expressément, la société MAJ entend voir :
confirmer le jugement critiqué ;
débouter M B de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’appelant à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux dépens.
La société MAJ conteste avoir été informée de l’intention de son salarié de se présenter à des élections professionnelles dont la date de scrutin n’était pas fixée au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et alors que M. B avait manifesté son intention de quitter l’entreprise.
Elle fait remarquer que M. B a déjà été investi de mandats sans que cela ait eu une incidence sur les promotions dont il a bénéficié.
Concernant la demande en paiement d’heures supplémentaires, elle soutient que :
— d’octobre à novembre 2007, M. B était soumis au sein de son établissement de Décines à une convention de forfait de 36 h, prévue par son contrat de travail initial et son avenant du 25 septembre 2007 ;
— de décembre 2007 à décembre 2009, le salarié est demeuré soumis à ce forfait malgré ses changements de fonction qui n’impliquaient pas pour lui d’être présent dans l’établissement dès 6h30 comme allégué ;
— de janvier 2010 à mars 2012, M. B a été promu chef de service client accédant au statut de cadre et s’est trouvé soumis à une convention de forfait annuel de 216 jours, telle que résultant de l’accord d’établissement du 20 décembre 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail ;
— au titre de cette période, M. B n’avait l’obligation d’être présent dès 6h qu’une fois par semaine et organisait son temps de travail comme il l’entendait, ni son activité commerciale, ni sa charge de travail ne lui imposant de commencer ses journées dès 6h30 ;
— le décompte d’heures établi par le salarié est inexact et ne reflète pas la réalité de son activité ;
— les dispositions des contrats de travail, les modalités de contrôle du temps de travail de ses salariés qu’elle a mis en place et l’absence de toute revendication de M. B sur des dépassements d’horaire excluent toute intention de dissimulation d’heures de travail ;
— le salarié ne peut réclamer à la fois le paiement d’heures supplémentaires et une majoration des heures payées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la rupture du contrat de travail :
Il est établi par les pièces versées aux débats que par courrier du 5 mars 2012 M. B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que par courrier du 9 mars suivant, le salarié a proposé à l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été régularisée entre les parties le 15 mars 2012.
Bien qu’il affirme que cette procédure de rupture de la relation de travail a fait suite à sa candidature aux élections professionnelles du mois de juin 2012, M. B ne rapporte ni la preuve de cette candidature ou de son imminence, ni de ce que son intention était connue de l’employeur pour prétendre bénéficier de la protection légale, l’attestation de M. A faisant seulement état de l’intention de M. B de se présenter aux élections professionnelles.
Il sera relevé que M. B a été élu délégué du personnel en juin 2008 ce qui lui conférait une capacité particulière à être attentif au respect de ses droits, qu’il a été assisté durant tout le processus conduisant à la rupture conventionnelle, et n’a pas fait usage de son délai de rétractation.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseil des prud’hommes a jugé que la rupture du contrat de travail n’était pas illicite et sa décision sera sur ce point confirmée.
2°) sur la convention de forfait :
Selon les articles L.3121-38 et L.3121-39 du code du travail, la durée du travail peut résulter d’une convention individuelle de forfait d’une part en heures sur la semaine ou sur le mois, d’autre part en heures ou en jours sur l’année si elle est prévue par un accord collectif.
Cette convention qui requiert l’accord express du salarié doit donner lieu à un écrit.
La lettre d’engagement du 10 juin 2005 indique expressément «en rémunération de votre activité, et dans le cadre d’une convention de forfait, vos appointements mensuels bruts de base, pour un forfait mensuel de 156,60 heures seront de 1200,02 euros, cette rémunération mensuelle brute de base intégrant la majoration correspondant à 4,35 heures supplémentaires ».
En contresignant cette lettre, M. B a donné son accord express à une convention de forfait en heures sur le mois.
L’affectation du salarié à l’établissement de Décines à compter du 1er octobre 2007 n’a pas apporté de modifications aux dispositions contractuelles antérieures.
La nomination de M. B au poste d’assistant service logistique par courrier du 3 décembre 2007 comportait les mêmes dispositions relatives à un forfait mensuel de 156,60 heures.
L’avenant du 21 septembre 2009 confiant au salarié les fonctions de chargé de clientèle ne contient aucune stipulation relative à la durée du travail mais prévoit qu’il « annule et remplace toutes les dispositions antérieures stipulées dans votre contrat de travail en date du 11 juin 2005 et l’avenant du 3 décembre 2007 ».
Enfin, l’avenant du 14 janvier 2010 affectant M. B à l’établissement de Vienne en qualité de chef de service client ne comporte aucune convention de forfait acceptée par le salarié.
Si M. B s’est donc trouvé soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois entre le 10 juin 2005 au 21 septembre 2009, les accords d’établissement dont se prévaut l’employeur ne peuvent suffire à le soumettre, au delà de cette date, à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, sans qu’il soit justifié de son accord express par écrit, la seule mention du forfait annuel sur les bulletins de salaire ne pouvant satisfaire aux exigences de l’article L.3121-40 du code du travail.
3°) sur les les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail que l’existence d’une convention de forfait en heures n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires exécutées au delà du forfait convenu.
Ainsi, M. B est recevable à se prévaloir d’heures supplémentaires accomplies au delà d’une part du forfait de 156,60 heures mensuelles entre le 8 octobre 2007 et le 21 septembre 2009, d’autre part de la durée légale du travail à compter de cette date jusqu’au terme de son contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d’étayer sa demande.
Ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l’établissement d’un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
M. B étaye sa demande par la production de témoignages de collègues de travail. Ces attestations de MM. G, J, X, D, F et de Mme C se complètent les unes les autres pour couvrir la période des mois de décembre 2007 à mars 2012 et convergent pour faire état de la présence habituelle au travail de l’appelant entre 6h30 et Z du lundi au jeudi et 17h le vendredi, soit une amplitude journalière de 11 à 12 heures, dont le salarié entend voir déduire une heure de pause méridienne.
M. G atteste par ailleurs avoir constaté que M. B était présent sur la quasi totalité de la durée de poste des deux équipes de laveurs de tapis du matin et de l’après midi soit entre 6h et 20 h.
M. X, chauffeur livreur, indique qu’à son retour, il présentait ses bons d’intervention à M. B vers Z, pour qu’il les valide.
Ces témoignages sont complétés par des courriels adressés par M. B depuis son poste de travail à partir de 6h30 et jusqu’à 19h/19h30.
Leur lecture permet de constater que pour la plupart, ils se rapportent au suivi de la clientèle (réclamations, planification d’intervention, offres tarifaires).
Pour autant, certains ne révèlent pas en eux même la nécessité d’une réponse en fin de journée (20 mai 2008, 4 mars, 6 avril, 25 novembre 2009 ..) ou ne s’inscrivent pas dans une conversation suivie nécessitant une réponse immédiate.
Pour sa part, l’employeur ne justifie pas de l’horaire collectif de travail applicable aux établissements de Décines et de Vienne. Il produit les attestations de MM. Y et E qui n’évoquent cependant pas la situation personnelle de M. B, ne faisant état que de la durée de travail théorique et générale des assistants du service logistique, poste occupé par l’appelant du 3 décembre 2007 au 21 septembre 2009.
S’il fournit par ailleurs les plannings prévisionnels d’activité de M. B établis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et l’état de ses absences pour maladie, congés payés et RTT sur la même période pour justifier qu’il a été rempli de ses droits à raison du forfait jours appliqué, ces éléments sont inopérants à justifier des horaires de travail du salarié alors qu’à défaut d’accord écrit du salarié, le forfait jours est illicite et lui est inopposable.
Un certain nombre des courriels adressés par M. B entre 18 et 19h étaient destinés à ses supérieurs hiérarchiques et l’employeur ne peut dès lors prétendre que les heures supplémentaires ont été exécutées à son insu.
Enfin, la société MAJ entend justifier des horaires de travail de son salarié par les relevés de présence établis dans le cadre d’un 'cahier des rondes ' pour la période 2010-2012. La pertinence de ce document est très limitée puisque d’une part, il comporte un nombre conséquent de jours non renseignés et qu’à compter du mois de janvier 2010, M. B a été promu aux fonctions de chef du service client dont l’employeur lui même indique qu’elles confèrent au salarié une grande liberté d’organisation de son travail et alors que par nature ces fonctions commerciales conduisent à se rendre à l’extérieur de l’établissement.
Il apparaît en définitive que la société MAJ n’est pas en mesure de fournir un décompte précis et fiable du temps de travail de M. B. Par ailleurs, son évaluation du temps de pause pris par le salarié pour son déjeuner est inopérante en ce qu’elle se fonde sur une appréciation non étayée de la distance des lieux de restauration, démentie par les relevés d’itinéraire produits par M. B pour trois des établissements fréquentés.
La confrontation de ces éléments fournis tant par le salarié que par l’employeur conduit à reconnaître l’exécution de 11 heures de travail supplémentaires non rémunérées par semaine.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Vienne devra donc être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. B en paiement d’heures supplémentaires et celles qui en découlent.
Les heures supplémentaires effectuées du 8 octobre 2007 au 27 avril 2012 donneront lieu à un rappel de salaire total de 39 741, 90 euros, outre 3974, 19 euros d’indemnités compensatrices de congés payés s’y rapportant, sommes que la société MAJ sera condamnée à verser à M. B.
4°) sur le paiement des heures supplémentaires au titre des jours fériés et congés payés :
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 mars 2012, le chômage des jours fériés, à l’initiative de l’employeur, ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d’avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
M. B a perçu tout au long de la relation de travail un salaire mensualisé par lequel il a été payé des heures de travail correspondant aux jours fériés et ses bulletins de salaire montrent que lors de la prise de ses congés payés, il a perçu l’intégralité de son salaire habituel par le biais des indemnités de congés payés.
Néanmoins, dès lors qu’il lui a été reconnu un volume habituel d’heures supplémentaires de 11 h par semaine outre celle prévue par la convention de forfait mensuel en heures à laquelle il a été soumis jusqu’au 21 septembre 2009, le chômage des jours fériés a entrainé pour lui la perte de la rémunération de ces heures supplémentaires.
En outre, ces heures supplémentaires n’ont pu être prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés.
M. B ayant déduit les jours fériés et les congés payés de son calcul des rappels d’heures supplémentaires, il n’a donc pas été indemnisé par ailleurs de cette perte de la rémunération et sa demande est donc bien fondée.
Le calcul prendra en compte le nombre de jours fériés en dehors du 1er mai, le nombre d’heures supplémentaires habituelles reconnues au bénéfice de M. B, soit 11 h hebdomadaires, et le taux horaire de sa rémunération dans les limites des demandes formulées par le salarié, ce qui conduit aux résultats suivants:
2007 : 2 jours fériés = 38,94
2008 : 8 jours fériés et 4 semaines de congés payés = 203,08 + 512,16 = 715,24
2009 : 9 jours fériés et 5 semaines de congés payés = 243,79 + 645,04 = 888,83
2010 : 6 jours fériés et 4 semaines de congés payés = 184,14 +613,80 = 797,94
2011 : jours fériés et semaines de congés payés = 218,19 + 935,22 = 1153,41
2012 : 1 semaine de congés payés = 157,96
soit une somme totale de 3752,32 euros, outre 375, 23 euros d’indemnités de congés payés y afférent, que la société MAJ devra verser à M B.
5°) sur l’indemnisation du repos compensateur du au titre des heures supplémentaires excédant la 41 ème heure :
Selon l’article L.3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieur au 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008.
Le contrat de travail de M. B ayant été rompu avant que ses droits à repos compensateur aient été reconnus, le privant ainsi de la possibilité de bénéficier de la contrepartie en repos, le salarié est en droit de recevoir une indemnité correspondant à ses droits acquis.
La convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie fixe à 130 h le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il a été reconnu au bénéfice de M. B l’exécution de 11 heures supplémentaires par semaine portant sa durée hebdomadaire de travail à 47 h entre octobre 2007 et le 21 septembre 2009, puis à 46 h.
Le calcul de l’indemnité de repos compensateur au delà de la 41e heure devra tenir compte d’une part de la limite du contingent annuel, de seconde part des jours fériés et des congés payés, qui ne constituent du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail et de troisième part des heures supplémentaires prévues dans la convention de forfait mensuel en heures applicable jusqu’au 21 septembre 2009.
Les calculs conduisent à fixer l’indemnité due à M. B au titre du repos compensateur à la somme de 269,03 euros au titre de l’année 2007 et de 985,82 euros au titre de l’année 2008, soit un total de 1254,85 euros que la société MAJ sera condamnée à lui payer.
6°) sur l’indemnisation du repos compensateur du au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel :
En application des dispositions des articles L.3121-26 et D.3121-14 du code du travail, les heures supplémentaires exécutées par le salarié au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % dont il doit être indemnisé dès lors que la rupture de son contrat de travail ne lui permet plus d’en bénéficier.
Compte tenu du contingent annuel de 130 heures supplémentaires résultant de la convention collective applicable, des heures supplémentaires inclues dans le forfait mensuel en heures entre octobre 2007 et le 21 septembre 2009, du volume d’heures supplémentaires hebdomadaires reconnu à M B, des jours fériés chômés et des congés payés, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent donnent droit aux repos compensateurs de 100 % suivants qui donneront lieu à indemnisation sur la base du taux horaire de sa rémunération dans les limites de la demande :
2007 : 0 h
2008 : 374,8 h x 11,41 = 4276, 46 euros
2009 : 384,60 h x 11,64 = 4476, 74 euros
2010 : 382,6 h x 13,95 = 5337, 27 euros
2011 : 360, 6 h x 13,95 = 5036, 37 euros
2012 : 46 h x 14, 36 = 660, 56 euros.
La société MAJ sera en conséquence condamnée à verser à M. B la somme totale de 19787, 40 euros.
7°) sur le le non respect de la durée maximale du travail :
S’il ne ressort pas des éléments du litige que M. B a exécuté plus de 48 h de travail hebdomadaire, il est établi que sa durée de travail journalière a régulièrement excédé la durée maximale fixée à 10h par l’article L 3121-34 du code du travail.
A ce titre, il sera alloué à M B une indemnité de 3000 euros.
8°) sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-5-2° du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Par leur amplitude, leur régularité et leur durée sur plusieurs années, les heures de travail réellement exécutées par M. B ne pouvaient passer inaperçues aux yeux de l’employeur alors que le salarié a notamment produit des courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques à des heures qui trahissaient le dépassement du forfait mensuel ainsi que des attestations de MM. X et J qui mentionnent tous deux que la situation de M. B était parfaitement connue de tous.
A compter du 21 septembre 2009, l’employeur a confié à M. B des fonctions commerciales de chargé de clientèle, puis de cadre comme chef de service client, particulièrement propices à l’exécution d’heures de travail excédant la durée légale et ce que le choix d’application unilatérale, sans l’accord écrit du salarié, d’un forfait en jours ne fait que conforter.
Ainsi, il apparaît que c’est de manière intentionnelle que la société MAJ a entendu dissimuler l’exécution des heures supplémentaires réellement exécutées par M. B, encourant ainsi la sanction de l’article L 8223-1 ci dessus rappelée.
En conséquence, la société MAJ sera condamnée à verser à M. B une indemnité égale à six mois de salaire , ce dernier étant calculé sur la base du salaire de base de 2185, 88 euros en tenant compte de la majoration applicable aux 11 heures supplémentaires par semaine à 125 % pour les 8 premières et 150 % pour les trois restantes et le taux horaire applicable au dernier état de la relation contractuelle (14,36) soit 3088, 11 euros.
La société MAJ devra verser à M. B 18 528 euros à titre de dommages et intérêts.
9°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. B a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice qu’il paraitrait contraire à l’équité de laisser à sa charge et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAJ sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé licite la rupture du contrat de travail et rejeté la demande indemnitaire de M H B ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
CONDAMNE la SA MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN à verser à M. H B les sommes de :
39 741, 90 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
3 974, 19 euros d’indemnités compensatrices de congés payés s’y rapportant,
3 752,32 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires au titre des jours fériés et congés payés ;
375, 23 euros d’indemnités de congés payés y afférent ;
1 254,85 euros à titre d’indemnité de repos compensateur ;
19 787,40 euros à titre d’indemnité de repos compensateur ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;
18 528 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la SA MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN à verser à M H B la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame L, président et par Madame ANDRIEUX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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