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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 5 mars 2020, n° F 19/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 19/00464 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
-N° RG F 19/00464 N° Portalis e ff e DC2W-X-B7D-DJBG r g u d s te
u SECTION Activités diverses in
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Minute N° 20/00047 x E
Jugement du 05 Mars 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
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04 JUIN 2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mars 2020
X Rahïssa AA […]
Représentée par Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Laetitia VERONE (Avocat au barreau de . PARIS)
DEMANDERESSE
FONDATION PARTAGE ET VIE en son représentant légal 11 rue de la Vanne
CS 20018
92120 MONTROUGE CEDEX
Représentée par Me Bettina SCHMIDT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 06 Décembre 2019 et du délibéré
Monsieur Jacques PAUVRET, Président Conseiller (E) Madame Delphine CHELLY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yves GIROD, Assesseur Conseiller (S) Madame Luisa LAMA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Avril 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Mai 2019
- Convocations envoyées le 02 Avril 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 05 Mars 2020 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
SECTION ACTIVITES DIVERSES
RG N°: 19/00464 AA c Fondation PARTAGE ET VIE
BJ du 6 décembre 2019
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a saisi le Conseil le 1er avril 2019. Les parties ont été convoquées pour le bu- reau de Conciliation et d’Orientation du 17 mai 2019 devant lequel elles ont comparu en application des dispositions des articles R.1454-17, R.1454-19 et 20 du Code du travail.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée aux bureaux de jugement du 6 décembre 2019 en application des dispositions de l’article R.1454-19 du Code du Travail.
À cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et a mis l’affaire en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 20 février 2020 prorogé au 5 mars 2020.
RESUME DES FAITS
Madame Y Z AA a été embauchée par la Fondation PARTAGE ET VIE le 4 juin 2014 à temps plein en qualité d’Aide-soignante statut employé coefficient 359, pour un salaire brut moyen de 2.039,27 €uros.
La Fondation PARTAGE ET VIE lutte contre toutes les formes d’exclusion et particulièrement dans le domaine de la dépendance, que celle-ci soit liée à l’âge, à la maladie ou au handicap. Madame Y
AB AA travaillait au sein de l’établissement […], située au 58 avenue Sainte
Marie à 94160 SAINT MANDE selon la convention collective applicable : l’Hospitalisation privée à but non lucratif.
Le 17 octobre 2018, Madame Y AC AA a eu un premier entretien dans le cadre d’une convention de rupture conventionnelle, la signature d’une convention de rupture conventionnelle le
17 octobre 2017 et est sortie des effectifs au 30 novembre 2018.
4 mois après, Madame Y AD AA n’avait toujours pas perçu son solde de tout compte et a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’être dédommagée du préjudice qu’elle estime avoir subi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dires du demandeur
Maître Karima ADAHCHOUR représentant Madame Y AD AA, expose à la barre qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes afin de le voir :
CONDAMNER la Fondation PARTAGE ET VIE à payer à Madame Y AD AA les sommes suivantes :
1.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait du paiement tardif du solde de tout compte et remise des documents,
1.200,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Fondation PARTAGE ET VIE aux entiers dépens.
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SECTION ACTIVITES DIVERSES
RG N°: 19/00464 AA c Fondation PARTAGE ET VIE
BJ du 6.décembre 2019
Dires du défendeur
Maître Bettina SCHMIDT représentant la Fondation PARTAGE ET VIE expose à la barre ses arguments et demande au Conseil des Prud’hommes de CRETEIL, de bien vouloir :
Dire et juger que la Fondation PARTAGE ET VIE a intégralement payé les sommes dues à Ma- dame Y AD AA au titre de son solde de tout compte et que dès lors le présent objet est devenu sans objet ;
Débouter Madame Y AD AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame Y Z AA à verser à la Fondation PARTAGE ET VIE une somme de 1.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame Y AC AA aux entiers dépens,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête déposée le 1er avril 2018 par le Conseil de Madame Y AC AA et les observations reprises oralement à la barre lors de l’audience du 6 décembre 2019,
Vu les conclusions et pièces déposées par le Conseil de la Fondation PARTAGE ET VIE à l’audience du 6 décembre 2019, reprises oralement à la barre lors de la même audience,
Dit qu’il convient de s’y référer.
En Droit :
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile),
Attendu que les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi (art. 1104 du Code
Civil),
Attendu les termes de l’article L1235-1 du Code du Travail qui stipule :
< En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »>
Attendu les dispositions de la convention collective applicable à savoir celle de l’Hospitalisation privée
à but non lucratif.
SUR LES RÈGLEMENT DU SOLDE DE TOUT COMPTE ET LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Attendu les documents fournis et les explications fournies par les parties, le Conseil constate que suite à la convention de rupture conventionnelle le 17 octobre 2018, la rupture du contrat de travail de Madame Y AD AA est intervenue le 30 novembre 2018.
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SECTION ACTIVITES DIVERSES
RG N°: 19/00464 AA c Fondation PARTAGE ET VIE
BJ du 6 décembre 2019
A cette date, la Fondation PARTAGE ET VIE a établi les documents de fins de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et les a tenus à la disposition de
Madame Y AD AA.
Cependant, à cette date la Fondation PARTAGE ET VIE était créditrice de la somme de 4.859,61 €uros nets à l’encontre de Madame Y AC AA faute d’avoir perçu les indemnités de la sécurité sociale pour la période du 18 novembre 2016 au 30 juin 2017.
C’est dans ces circonstances que Madame Y AD AA a décidé de saisir le Conseil de céans.
La Fondation PARTAGE ET VIE reconnaît avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondant aux absences pour maladie et maternité.
Par un virement en date du 25 septembre 2019, la Fondation PARTAGE ET VIE a versé à Madame Y
AD AA’ l’intégralité des sommes correspondant à son rappel de salaire, soit la somme de
9.933,12 €uros bruts.
Le Conseil prend acte qu’à la date de l’audience du 6 décembre 2019, Madame Y AD AA
a été remplie de ses droits suite à la rupture conventionnelle intervenue le 30 novembre 2018 et que de ce fait, elle demande d’annuler les demandes financières concernant son solde de tout compte.
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PAIEMENT TARDIF DU SOLDE DE TOUT COMPTE ET REMISE
TARDIVE DES DOCUMENTS SOCIAUX (1.000 €)
Attendu que l’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi pendant le contrat et à l’occasion de la rupture.
En conséquence, au vu des pièces et explications fournies, le Conseil considère que le fait d’avoir suspendu le règlement du solde de tout compte ne se justifiait pas car il a occasionné un préjudice à sa salariée compte-tenu du décalage de son versement près d’un an après la date de la rupture du contrat et le Conseil fait droit à la demande indemnitaire de Madame Y AD AA mais en limitant le montant à 500,00 euros et en la déboutant pour le surplus.
DEMANDE DE 1.500,00 €UROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Madame Y AD AA a été contrainte de saisir le Conseil afin d’obtenir la régularisation de sa situation, le Conseil estime injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens, et, en conséquence, le Conseil fait droit à sa demande pour un montant de
1.200,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 1.000,00 €UROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
Attendu que le Conseil estime que Madame Y AD AA était en droit de le saisir, la
Fondation PARTAGE ET VIE sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
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SECTION ACTIVITES DIVERSES
RG N°: 19/00464 AA c Fondation PARTAGE ET VIE
BJ du 6 décembre 2019
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant en premier ressort par jugement public et contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE qu’à la date de l’audience la Fondation PARTAGE ET VIE a régularisé la situation de Madame Y AB AA,
CONDAMNE la Fondation PARTAGE ET VIE à verser à Madame Y AD
AA les sommes suivantes :
O 500,00 €uros (cinq cents €uros) à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte ainsi que les documents sociaux conformes,
。 1.200,00 €uros (mille deux cents €uros) au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame Y AC AA du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la Fondation PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de la Fondation
PARTAGE ET VIE,
Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, an et mois susdits.
LĘ PRESIDENT, LE GREFFIER, зад
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