Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2020, n° 19/01371
CPH Créteil 18 décembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que la dissimulation d'heures supplémentaires était caractérisée et a accordé une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Non-remise des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que la société n'avait pas remis les documents et a ordonné la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Préjudice causé par la non-remise des documents

    La cour a reconnu le préjudice causé par la non-remise des documents et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.

  • Accepté
    Frais non taxables exposés par le salarié

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Monsieur X, a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil pour une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits reprochés à son employeur. L'affaire a été directement portée devant le bureau de jugement en vertu de l'article L.1451-1 du Code du travail. L'employeur, la société IDF-CATHERING, n'était pas représentée lors de l'audience. Le Conseil a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X était justifiée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a condamné la société à verser différentes sommes à Monsieur X, notamment une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que des astreintes. Le Conseil a également ordonné à la société de remettre les bulletins de paie et les documents sociaux à Monsieur X.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 18 déc. 2020, n° 19/01371
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : 19/01371

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2020, n° 19/01371