Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 déc. 2020, n° 19/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/01371 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE PRUD’HOMMEStrait des minutes du greffaU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Immeuble « Le Pascal » – Hall A
[…]
94000 CRÉTEIL JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Décembre 2020
Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
Monsieur Y X
9 Avenue E Jaurès N° RG F 19/01371 78230 LE PECQ N° Portalis DC2W-X-B7D-DKDF
Demandeur
Assisté de Me C B (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Commerce
C.
Minute N° 20/00682
S.A.S. IDF-CATHERING
[…]
Défenderesse Jugement du 18 Décembre 2020 Non représentée
Qualification :
Réputée contradictoire Premier ressort
Composition du bureau de jugement lors des débats du 18 Septembre 2020 et du délibéré :
Notification le : 22 DEC. 2020 Monsieur Christian LELARGE, Président Conseiller (S) Monsieur Philippe GOUVEIA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur E-Pierre CASSOU, Assesseur Conseiller (E) Date de la réception Madame Raymonde LOWINGER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Z A, Directeur des par le demandeur : services de greffe judiciaires ; par le défendeur :
PROCÉDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire
La requête du demandeur a été enregistrée au greffe délivrée
le 27 septembre 2019; le :
- En vertu de l’article L.1451-1 du code du travail, l’affaire a été à: convoquée directement devant le bureau de jugement de la section commerce en date du 18 septembre 2020; A cette audience, et malgré l’absence à la barre de la société
-
défenderesse, régulièrement convoquée, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 décembre 2020;
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de JUDICIAIRE procédure civile en présence de Monsieur Z A, Directeur des services de greffe judiciaires.
T
E
E
R
I
L
C
Pour copie certifiée conforme Le greffier,
Page 1
Jugement du 18 décembre 2020
RG N° : 19/01371
Section commerce
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil le 27 septembre 2019.
En application de l’article L.1451-1 du Code du travail, relative à une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement.
Les parties ont été convoquées en application des dispositions de l’article R.1454-19 du Code du travail pour le bureau de jugement du 18 septembre 2020.
A cette audience, seule la partie demanderesse était présente.
De ce fait, le Conseil a entendu les explications de la partie demanderesse et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition du jugement le 18 décembre 2020.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
Condamner la société IDF CATHERING aux sommes suivantes :
3.815,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
381,56 € au titre des congés payés y afférents ;
1.112,89 € au titre de l’indemnité légale de licenciement; 6.677,34 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
11.446,86 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Liquider l’astreinte définitive prononcée contre la société IDF CATHERING par ordonnance du 25 novembre 2019 à la somme de 16.200 € et condamner la société IDF
CATHERING à verser cette somme à Monsieur X;
Liquider les astreintes provisoires prononcées contre la société IDF CATHERING par ordonnance du 25 novembre 2019 à la somme de 42.000 € et condamner la société IDF
CATHERING à verser cette somme à Monsieur X;
Assortir la remise des bulletins de paie de janvier à août 2019, ainsi que la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi d’une astreinte définitive de 500 € par document et par jour de retard pour une durée de 3 mois à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte définitive ; 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Entiers dépens.
Faits et dires de la partie demanderesse :
Maître B C, Conseil de Monsieur X Y déclare que :
La société IDF-CATHERING a une activité de traiteur auprès d’une clientèle essentiellement composée de sociétés de production cinématographique. Elle exerce son activité sur l’ensemble de la région Île-de-France, sur les lieux de tournage des films produits par ses clients. Elle est soumise à la Convention collective nationale de la restauration rapide.
1
Jugement du 18 décembre 2020
RG N° 19/01371
Section commerce
Monsieur X a été embauché par la société le 19 juin 2017, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur polyvalent, bien qu’il exerce en réalité des fonctions de cuisinier.
Il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.907,81 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Compte tenu des spécificités de l’activité de la société, Monsieur X n’exerce son travail en aucun lieu fixe.
Jusqu’à la fin de l’année 2018, le lieu de travail de Monsieur X ainsi que l’horaire de début de sa journée lui étaient communiqués la veille pour le lendemain, de vive voix ou par message SMS.
A compter du mois de janvier 2019, sans aucune explication, la société cessait de fournir du travail à Monsieur X en ne lui indiquant plus les lieux de tournage sur lesquels il devait se rendre pour travailler et le plaçait en absence injustifiée pour refuser de le payer.
Dès le 30 janvier 2019, Monsieur X dénonçait cette situation par SMS : « j’ai fais une main courante contre vous pour le non envoi des adresses des lieux de tournage pour que je puisse me rendre au travail et dénoncé votre envie de faire passer ces absences en abandon de poste ou faute grave. ».
Cette situation entraînait un stress et une anxiété tels pour Monsieur X, que ce dernier était placé en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier au 17 mars 2019. A son retour, la société lui fournissait à nouveau du travail pour une semaine puis, à nouveau, cessait de lui indiquer son lieu de travail.
En effet, le 24 mars 2019, Monsieur X écrivait à Monsieur D E
BAPTISTE, gérant de fait de la société « bonjour D, comment fait on pour demain ?
Merci ». Aucune réponse ne lui était apportée.
Monsieur X dénonçait à nouveau la situation par SMS le 3 avril 2019. Pour seule réponse, la société se contentait de nier être dans l’obligation de le payer lorsqu’elle ne lui fournissait pas de travail et menaçait de le licencier.
Le 2 mai 2019, le Conseil de Monsieur X adressait un courrier recommandé à la société pour l’informer de ce qu’il avait reçu mandat de saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des salaires non versés depuis le mois de janvier 2019. Aucune réponse n’était apportée par la société.
C’est dans ce contexte que le 6 juin 2019, Monsieur X saisissait la formation de référé du CPH de Créteil, pour voir ordonner le versement par la société IDF CATHERING des rappels de salaire, ainsi que la remise des bulletins de paie.
La société, bien que régulièrement citée par acte d’huissier, ne se présentait pas à l’audience. Par ordonnance du 29 juillet 2019, les référés ordonnaient à la société de verser à Monsieur
X la somme de 8.497,10 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019, outre la somme de 849,71 € bruts au titre des congés payés y afférents. Il était également ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte de 10 € par jour.
2
Jugement du 18 décembre 2020
RG N°: 19/01371
Section commerce
Malgré cette décision, la société persistait dans son refus de fournir du travail à Monsieur X et de lui verser son salaire. Elle refusait par ailleurs d’exécuter spontanément l’ordonnance de référé.
Compte tenu des manquement graves de la société à ses obligations les plus élémentaires, Monsieur X se voyait contraint, par courrier du 31 août 2019, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Manquant une nouvelle fois
à ses obligations légales, la société n’adressait pas les documents de fin de contrat.
C’est dans ce contexte que Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes en bureau de jugement afin de faire valoir ses droits. Monsieur X n’était toutefois pas en mesure d’attendre l’audience de jugement pour obtenir ses documents et pouvoir s’inscrire
à Pôle Emploi.
Il saisissait donc de nouveau la formation de référé pour voir ordonner la remise de ses documents de fin de contrat et du bulletin de paie d’août 2019, ainsi que le paiement par provision de son salaire du 15 juillet au 31 août 2019 et des dommages-intérêts pour remise tardive des documents.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la formation de référé faisait droit aux demandes de
Monsieur X et ordonnait également la remise du bulletin de paic d’août 2019, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant notification de l’ordonnance.
Il était également ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée le 26 juillet 2019 par le Conseil de céans à titre définitif à hauteur de 300 € pour une période de trois mois, ainsi que
l’exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2019 sous astreinte définitive de 30 € par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter du 10ème jour, suivant la signification de la décision à intervenir.
Pour la parfaite information du Conseil, il était précisé à la barre que la société refuse toujours d’exécuter spontanément les 2 ordonnances de référé rendues par le Conseil.
Pire encore, le 18 mai 2020, pour échapper à une tentative d’exécution forcée de l’ordonnance du 29 juillet 2019, la société transmettait à l’huissier de justice un faux bulletin de paie daté d’avril 2020 mentionnant un prétendu report de saisie sur salaire à hauteur de 5000 €.
SUR CE, LE CONSEIL
Attendu que la SAS IDF CATHERING ne s’est pas présentée à l’audience du Bureau de jugement du 18 septembre 2020, malgré les convocations qui lui ont été adressées ;
Que la Société aurait pu se faire représenter, en cas d’impossibilité pour elle d’être présente à cette audience ;
Attendu que Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
3
Jugement du 18 décembre 2020
RG N°: 19/01371
Section commerce
Qu’il justifie cette prise d’acte en évoquant que depuis le mois de janvier 2019, l’employeur ne lui fournit plus de travail et ne lui paye plus ses salaires ;
Qu’il a dû saisir le Conseil de prud’hommes en sa formation de référé, afin d’obtenir le paiement des salaires et la remise des documents ;
Que la société a refusé d’exécuter l’ordonnance de référé du 30 juillet sans aucune explication;
Qu’il a dû saisir les référés à nouveau en novembre 2019;
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, 2
d’une démission;
Attendu que l’employeur a pour devoir de fournir régulièrement du travail à son salarié et de le rémunérer, conformément à son contrat de travail;
Que dans le cas, où l’employeur ne peut plus fournir de travail au salarié, il a pour obligation de réagir rapidement, soit en mettant en place une procédure de licenciement pour motif économique, soit demander la possibilité de mettre le salarié en chômage technique ;
Que le fait de n’avoir rien fait d’autre que de laisser le salarié sans travail et sans salaires est une faute grave de l’employeur ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail faite par Monsieur X est justifiée et de ce fait, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1235-3 du Code du travail, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
Que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau joint à cet article ;
Que pour une ancienneté de deux ans, il est mentionné une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois;
Qu’au regard de l’absence de l’entreprise à l’audience et la prise d’acte faite par le salarié, la réintégration est impossible ;
Qu’il sera en conséquence accordé la somme de 6.677,34 €, correspondant à 3,5 mois de salaire ;
Attendu que selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
Jugement du 18 décembre 2020
RG N° : 19/01371
Section commerce
Que Monsieur X peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3.815,62 €, outre les congés payés afférents calculés au dixième, soit 381,56 €; :
Attendu que Monsieur X a également droit à une indemnité de licenciement, au regard des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail qui décide que le montant de celle-ci doit être calculé à hauteur d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
Que Monsieur X avait une ancienneté égale à deux ans et trois mois, en tenant compte du préavis ;
Qu’il sera donc accordé la somme de 1.112,89 € ;
Attendu que Monsieur X demande également la condamnation de la société IDF CATHERING au titre du travail dissimulé ;
Qu’il précise que son employeur lui payait régulièrement des heures supplémentaires en espèces, sans que celles-ci soient déclarées ;
Qu’il justifie ce principe en fournissant un relevé de SMS échangés avec son employeur, dans lequel il apparaît : « Bonjour Y, je ne te devais pas d’arrêt maladie, c’est la sécurité sociale qui te les paye. Les 500 € c’était pour Valence, et ça ne figure pas sur les fiches de paye, c’est normal. C’est juste pour t’éviter de payer d’impôts dessus… » ;
'Attendu qu’il résulte de l’article L.8221-5 alinéa 3 du Code du travail, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Que le SMS évoqué ci-dessus démontre bien l’intentionnalité de dissimulation des heures supplémentaires effectuées par le salarié;
Attendu que l’article L.8223-1 du Code du travail énonce qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221
3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Qu’il sera accordé à ce titre la somme de 11.446,86 € ;
Attendu que Monsieur X demande la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation de référé par ordonnance du 25 novembre 2019;
Qu’il avait été ordonné à la société IDF CATHERING de remettre à Monsieur X les bulletins de paie des mois de janvier à juillet 2019, sous astreinte définitive de 30 € par
5
Jugement du 18 décembre 2020
RG N°: 19/01371
Section commerce
document et par jour de retard et pour une durée de 3 mois à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
Que la société n’a jamais remis les bulletins de paie ;
Qu’il convient donc de liquider l’astreinte à hauteur de 16.200,00 € ;
Attendu que la formation de référé a également prononcé le 25 novembre 2019, une astreinte provisoire pour la remise du bulletin de paie d’août 2019, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi d’un montant de 50 € par jour de retard pour chacun des documents, à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
Qu’au jour de l’audience de jugement, la société n’a toujours pas remis les documents;
Qu’il convient donc de liquider l’astreinte provisoire prononcée par la formation de référé à hauteur de 1.500,00 € ;
Attendu que la non-remise des documents sociaux et des bulletins de paie par la société
IDF CATHERING a nécessairement causé un préjudice à Monsieur X qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts que le Conseil fixe à 500,00 € ;
Attendu qu’il convient d’ordonner de nouveau, la remise sous astreinte des bulletins de paie de janvier à août 2019, du certificat de travail et de l’attestation pour le Pôle
Emploi;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité des frais non taxables qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il lui sera alloué la somme de 1.300,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS IDF CATHERING à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
3.815,62 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 381,56 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET CINQUANTE-SIX
CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ;
1.112,89 € (MILLE CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF
CENTIMES) au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 6.677,34 € (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE
QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6
Jugement du 18 décembre 2020
RG N°: 19/01371
Section commerce
11.446,86 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS ET
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
16.200,00 € (SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la liquidation de
l’astreinte définitive prononcée par les référés ; 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la liquidation provisoire de
l’astreinte prononcée par les référés ; 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la société IDF CATHERING devra remettre à Monsieur X Y les bulletins de paie (janvier à août 2019), le certificat de travail et l’attestation pour le Pôle Emploi conforme à la présente décision, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de la liquider;
CONDAMNE la SAS IDF CATHERING aux dépens et aux éventuels frais d’exécution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les, jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Loterys
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Jonction ·
- Résidence ·
- Demande de radiation ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Incident ·
- Messages électronique
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Pneumatique ·
- Expertise judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande d'expertise ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Activité ·
- Profession ·
- Profession libérale ·
- Location
- 1) possibilité d'opposer l'exception de recours parallèle ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Précompte mobilier (ancien art ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- 223 sexies du cgi) ·
- Revenus distribués ·
- Absence (sol ·
- Avoir fiscal ·
- Précompte ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Dividende ·
- Filiale ·
- Société mère ·
- Impôt ·
- Directive ·
- L'etat ·
- Imposition
- Édition ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Remorquage ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Contrôle judiciaire ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Détenu ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Pénal ·
- Prescription ·
- Liberté
- Client ·
- Banque ·
- Fraude fiscale ·
- Sociétés ·
- Lettonie ·
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Délit ·
- Fait ·
- Riga
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Audience ·
- Part
- Bail à construction ·
- Ville ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associations ·
- Promesse ·
- Public ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.