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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 16 nov. 2006, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
[…]
Attendu qu’J K-R, professeur de philosophie Sur les faits: et écrivain, avait déjà publié deux livres, Un prof bien sous tout rapport en 2000 – pour lequel il avait obtenu le prix Sade- et Maniac en 2002; que son troisième ouvrage inti tulé Pogrom a été édité par la SAS (devenue SA) Éditions Flammarion et mis en vente à compter du 3 janvier 2005;
Que sur 3500 exemplaires imprimés, 1200 auraient été vendus, d’après les indications fournies à l’audience; que la commercialisation de ce livre avait été provisoirement suspendue par l’éditeur à la suite de la polémique média tique née de l’article de B C et X
I, « écrivains et directeurs de collection au Seuil »>, intitulé Un livre inqualifiable » et publié dans le journal
Le Monde daté du 12 février 2005;
Attendu que l’ouvrage Pogrom, répertorié en couverture comme roman, a pour personnage principal un homme de condition modeste, que l’auteur désigne sous la dénomi nation de l’inqualifiable » ; que ce dernier, professeur de « philosophie dans un lycée à Beauvais, accepte de vivre avec une femme riche appelée « l’hôtesse », chez elle, dans le 7e arrondissement de Paris, afin de pouvoir se consacrer à l’écriture d’un livre; que tous deux s’entre déchirent; que « l’hôtesse » critique et rabaisse sans cesse l’inqualifiable » qui a de multiples aventures. « sexuelles avec d’autres femmes, comme l’aide-éduca trice du lycée et une élève de dix-sept ans; qu’il éprouve des difficultés à écrire son ouvrage et à y faire passer son cri de destruction, de haine, de néant et de mort;
Attendu que les passages incriminés sont regroupés à peu près au milieu de ce livre de 247 pages; qu’ils se situent pour l’essentiel au sein d’un chapitre qui débute en page 135 et se poursuit d’un seul tenant sans paragra phes ni alinéas; que « l’inqualifiable a son vieil ami Z au bout du fil»; que Z lui avoue avoir des problèmes d’argent et lui propose un marché: « il a une petite amie qui fait des trucs pas très catholiques pour pas cher » ; que « l’inqualifiable » le retrouve le soir dans un squat à Saint-Ouen avec sa copine », prénommée Y, et ses trois chiens, dénommés Pétain»>, < Drumont » et (
Brasillach», sur lesquels leur propriétaire se venge de « existence de merde »; que le héros pense qu e son «
«Z est un brave type à la recherche d’un maît re »
,
« un brave chien », « pas méchant » et « con » ;
, en pages 138 à 141 Attendu que sont alors situés
, les passages suivants, poursuivis sous la qualification de vocation à la, discrimination, à la haine ou à la violence à pro
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
* Z dit qu’il n’aime pas les Juifs. (…) Qu’est-ce que ça sait faire un Juif en dehors de brailler qu’il mérite le res pect parce qu’il fait partie du peuple élu? Tout ce qu’il défend, lui, dit Z, c’est sa race, oui, sa race. Car elle court un grand danger sa race. C’est de l’histoire en voie d’extinction la race des Arabes, celle-là même qui donna naissance à l’une les civilisations les plus éclairées et les plus inventives de la planète. Un peuple sur le visage duquel on passe son temps à cracher, on ne peut l’empê cher, loi du talion oblige, de s’essuyer la figure en se raclant la gorge pour cracher à son tour sur la face de celui qui a sali son honneur. Voilà pourquoi Z n’existe que pour briser les reins de la saleté juive qui est à elle seule une insulte à la culture nord-africaine déjà défigurée par deux mille ans de judéo-crétinerie. Quand la race se sent menacée par une autre race, elle se cabre, elle entre en furie, elle n’a plus en tête que sa volonté d’éliminer celle qui veut saper sa lignée. On veut nous faire honte d’être Arabe ou Nègre aujourd’hui en France, mais pas Juif, surtout pas Juif, il a des arguments en or massif le Juif, les banquiers en savent quelque chose, de l’oseille plein les fouilles, des fréquentations exemplaires, des références partout dans le monde, un CV en béton, de quoi s’enorgueillir d’être cir concis. La République française agonise, n’en finit pas de tousser, de convulser, de crouler sous les tirs de mortier des communautarismes, elle crève sous le matraquage ininterrompu de tous les empaffés mégalomanes du culte
. On a raison d’être antisémite aujourd’hui. Le de la pureté uille l’honneur et la dignité de la République sionisme so eur et la dignité du peuple palesti
comme il souille l’honn
. C’est trop facile de
, dit Z D
. Il doit être anéanti
. Tous les peuples élus le dégoû
s'en prendre aux faibles gué de Dieu pour justifier
. On s tent e proclame le saint délé
. Ca les arrangerait, les et légitime r en douce un pog rom
, qu’on envoie tous Juifs
, qu'on les débar
rasse des Arabes
[…]
Sur les infractions :
Attendu qu’il est principalement soutenu en défense que la nature purement littéraire et de fiction de l’ouvrage incri miné conduit à exclure l’application des textes visés à la prévention, que d’autres éléments matériels des délits poursuivis ne sont pas établis, que l’intention exclusive ment littéraire fait obstacle à la caractérisation de l’élément moral des infractions; qu’est subsidiairement invoquée l’in compatibilité d’une éventuelle condamnation des propos litigieux avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda mentales; qu’en outre, E F fait valoir qu’il ne peut être poursuivi en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’il n’a jamais été le représentant légal de la société éditrice et qu’il ne peut davantage être recherché comme complice, la société Flammarion SA. venant aux droits de la SAS Éditions Flammarion, sollicitant enfin et en tout cas sa mise hors de cause;
Attendu que si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda mentales, en son paragraphe premier, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression en précisant que celui-ci comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, le texte prévoit, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté qui comporte des devoirs et des responsabilités peut être soumis à cer taines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, pré vues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protec tion de la morale, de la réputation ou des droits d’autrui;
Attendu, en outre, qu’en vertu des principes constitution nels applicables devant toutes les juridictions, la libre communication des pensées et des opinions, consacrée comme un droit fondamental de l’homme, est susceptible d’être limitée par la nécessité de répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ;
Attendu que ce principe conventionnel et constitutionnel de la liberté d’expression doit être d’autant plus large ment apprécié qu’il porte sur une œuvre littéraire, la créa tion artistique nécessitant une liberté accrue de l’auteur qui peut s’exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent; que la liberté de l’écrivain ne saurait cependant être absolue; qu’en particulier, s’il ne peut impunément se livrer à l’apo logie expresse et délibérée de crimes, comportements ou pensées unanimement réprouvés, il ne saurait être exigé de lui qu’il soit contraint à les dénoncer ostensiblement;
Attendu que le tribunal, qui n’est nullement le juge de la valeur littéraire de l’ouvrage en cause, doit examiner la nature de celui-ci, ainsi que la portée des propos incriminés;
Attendu qu’en page 235 de Pogrom l’auteur indique qu'«< un livre doit exploser entre les doigts, cracher des échardes dans l’oeil des tabous, prendre les conventions et la censure à bras-le-corps et leur broyer les os, sans quoi il est bon pour la poubelle » et en page 246 qu'« écrire, c’est se mettre hors la loi »> ;
Attendu que dans sa lettre publiée le 21 février 2005 dans le journal Le Monde, en réponse à l’article du 12 février, J K-R explique notamment qu’il
s'est livré à « une entreprise romanesque visant à explo rer le Mal sous ses formes les plus extrêmes, et ce sans volonté de nuire à qui que ce soit, si ce n’est au Mal lui même », qu’il « entre dans la peau d’individus que la morale réprouve (…) pour comprendre ce qui peut ame ner de telles créatures à basculer dans l’ordure sans
l’ombre d’un remords », qu’il n’est pas le premier auteur à s’intéresser « à la figure du monstre » et que le rôle de
l’écrivain est « de rappeler à ses contemporains qu’il ne suffit pas de tourner le dos (au Mal) ou de le condamner sans appel pour en venir à bout »> ;
Attendu que lors de son audition par les services de police, comme à l’audience, il a insisté sur le caractère romanesque de l’œuvre, sur sa volonté de « provoquer chez le lecteur une forme de malaise et d’indignation
d’aborder toutes les formes de haine », de mettre son
« doigt là où ça fait mal » ;
Attendu que E F a de même déclaré que la publica tion de ce livre s’inscrivait dans une logique purement lit téraire »> sans « aucun caractère idéologique ou politique » ;
Attendu que, si l’indication « roman » figurant en couverture ne peut, à elle seule, suffire à établir que l’ouvrage en cause relèverait de cette catégorie littéraire, il résulte tant de la lecture du livre, que des explications fournies par les préve nus, des déclarations des témoins à l’audience et de criti ques parues dans divers organes de presse, comme de l’at
testation rédigée par G H, que Pogrom est bien une œuvre littéraire – définie par son projet, son contenu et son style – qui entre dans la catégorie du roman;
Attendu que les propos incriminés sous les qualifications de provocations et d’injures sont placés dans la bouche de personnages de ce roman, tandis que les messages violents ou pornographiques poursuivis se rapportent à des comportements qui leur sont prêtés au cours d’une scène de zoophilie et de sodomie exposée en termes par ticulièrement crus; que la notion même d’œuvre de fiction implique l’existence d’une distanciation, qui peut être irré ductible, entre l’auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages; qu’une telle distance, appréciée sous le prisme déformant de la fiction, est susceptible
d’entraîner la disparition de l’élément matériel des délits;
Attendu qu’il en est ainsi en l’espèce, les passages liti gieux ne permettant plus de caractériser des provoca tions et injures en raison de la nature romanesque de
l’oeuvre à laquelle ils sont intégrés, mais également compte tenu de la portée que l’auteur leur a conférée, puisqu’il s’est abstenu de toute dimension apologétique dans la réalisation de son projet de description et d’explo ration des formes du Mal;
Attendu, s’agissant des messages pornographiques et violents, que la scène poursuivie à ce titre fait partie inté grante de l’œuvre littéraire, dont elle n’est pas détacha ble, ce qui confère aux descriptions en cause, une nature autre qu’exclusivement pornographique;
Attendu que, quel que soit le caractère volontairement choquant, dérangeant et provocateur des écrits litigieux, sur lesquels chacun demeure libre de réfléchir et réagir – même pour les critiquer vivement ou les désapprouver -, les passages poursuivis n’en sont pas pour autant consti tutifs d’infractions pénales;
Attendu qu’il convient, au surplus, de relever, s’agissant de l’élément moral des délits, que l’ouvrage en litige n’avait fait l’objet d’aucun commentaire autre que littéraire antérieurement à la publication de l’article de B C et X I, « écrivains et directeurs de col
lection au Seuil », intitulé « Un livre inqualifiable d
ans le journal Le Monde daté du 12 février 2005
, laquelle f aisait suite, comme les prévenus et leurs conseils le so ulignent
,
, de l’écrivain à s au départ, quelques mois plus tôt
uccès Catherine Millet des éditions du Seuil pour Flam
marion; qu’à la suite de cet article, le Premier ministre a saisi le ministre de l’Intérieur, lequel a estimé que l’ouvrage se présentant comme une œuvre de fiction littéraire, une mesure d’interdiction « serait en contradiction avec la pra tique administrative et la jurisprudence du Conseil d’État », que l’engagement d’une telle procédure suscite rait « une polémique sur le retour à l’ordre moral et à la censure », « les possibilités de poursuites judiciaires pou vant être plus ouvertes que la police administrative » ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’est nullement établi qu’en écrivant et publiant une œuvre de fiction littéraire les prévenus aient pu avoir conscience de commettre des délits, étant de plus observé qu’aucune association ne s’est constituée partie civile à l’occasion du présent litige;
Attendu, en conséquence, que E F et J K
R seront renvoyés des fins de la poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invo qués en défense;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correction nelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de E F et d’J K-R, préve nus, par jugement contradictoire (article 415 du Code de procédure pénale) à l’égard de la société des Éditions Flammarion, civilement responsable,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées en défense, RENVOIE E F et J K-R des fins de la poursuite.
Asses: M. L-M, Prés: Mme A
-
M. N – O. Publ.: Mme P Q.: Me Bigot. Me Zylberstein
(jugement définitif)
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