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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 28 févr. 2025, n° F22/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F22/01294 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 22/01294 N° Portalis
DC2W-X-B7G-DQDW
SECTION Commerce
Minute N° 25/00048
Jugement du 28 Février 2025
Qualification: Contradictoire ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
A
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des mir AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Février 2025
Monsieur X Y Chez Paris Epinettes RS 15 rue Saint Just
75017 PARIS
Assisté de Me Guédiouma SANOGO (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
S.A.S.U. JT NET en la personne de son représentant légal 42 Avenue, François Mitterrand 94000 CRÉTEIL
Représentée par Me Marion PIPARD (Avocat au barreau de MEAUX)
Composition du bureau de jugement lors des débats du 15 Septembre 2023 et du délibéré :
Madame Sylvie CUESTA, Président Conseiller (S) Madame Elisabeth FLEURY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joaquin ROMERO CORTES, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia IZEGHOUINE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 11 Octobre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Novembre 2022
Convocations envoyées le 26 Octobre 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Février 2024
- Délibéré prorogé à la date du 26 Avril 2024
- Délibéré prorogé à la date du 09 Juillet 2024
- Délibéré prorogé à la date du 13 Septembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 29 Novembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2025
- Délibéré prorogé à la date du 17 Février 2025 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Mathieu CALDERON VARAS, Greffier
Audience du 15 septembre 2023
RG 22/01294
Y SASU JT NET
EXPOSE DES FAITS:
La SASU JT NET a embauché Monsieur Y X, le 20 avril 2020, par contrat à durée déterminée, en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent
d’entretien AS 1 A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1280,16 euros, pour une durée de travail mensuelle de 151h67, pour la période du 20 avril 2022 au 30 juin 2020.
La SASU JT NET a établi un certificat de travail, daté du 30 novembre 2021 certifiant que
Monsieur Y X a été employé en qualité d’agent de propreté du 20 avril 2020 au 30 novembre 2021.
Le 28 février 2022 la SASU JT NET a établi une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, indiquant une période de travail du 15 décembre 2021 au 28 février 2022. Le motif de rupture du contrat de travail noté sur ce document est « fin de CDD »
La SASU JT NET spécialisée dans le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel emploie plus de 11 salariés. Son activité relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
PRETENTION DES PARTIES:
Prétentions du demandeur :
Vu notamment le code du travail, la convention collective des entreprises de propreté,
A titre principal :
Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet
-
- Juger le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SASU JT NET à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification: 1 467,93 euros (1 mois de salaire)
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2 935,86 euros (2 mois de salaire)
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 467,93 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 146,79 euros
- Indemnité légale de licenciement : 428,14 euros
- Indemnité au titre de congés payés non pris: 1 467,93 euros
- Rappel prime annuelle : 202,86 euros
1 500 euros
- Article 700 du code de procédure civile :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
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RG 22/01294
Y/SASU JT NET
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au jugement
Condamner la société JT NET aux dépens
A titre subsidiaire :
Pour le CDD du 20 avril au 30 novembre 2021 :
3 138,13 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
3 221,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé
Pour le CDD du 15 décembre 2021 au 28 février 2022 :
320,04 euros au titre des indemnités de fin de contrat
352,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé
Rappel prime annuelle: 202,86 euros
1 500 euros Article 700 du code de procédure civile :
Ordonner l’exécution provisoire
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes
Condamner la société JT NET aux dépens
Prétentions du défendeur:
Vu les articles L1471-1, L1245-2, L1234-9, L1235-1 du code du travail,
Vu la convention collective de la propreté,
De fixer le salaire de Monsieur Y à 1 280, 16 euros,
De dire que la demande de requalification du renouvellement du contrat à durée déterminée allant du 30 juin 2020 au 30 novembre 2021 est prescrite,
De ramener les condamnations suivantes à de plus justes proportions :
1 280,16 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée allant du 15 décembre 2021 au 28 février 2022
369,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-
36,96 euros au titre des congés payés afférents au préavis
640,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
De débouter Mr Y X du surplus de ses demandes, fins et prétentions
Dires du demandeur :
La SASU JT NET a embauché Monsieur Y X, le 20 avril 2020, par contrat oral, en qualité d’agent d’entretien pour 151h67 par mois.
La moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois est de 1 467,93 euros.
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Monsieur Y X a occupé pendant un an et 10 mois le poste d’agent d’entretien pour la SASU JT NET.
Le 28 février 2022, l’employeur a subitement mis fin à la relation contractuelle avec le salarié en évoquant l’arrivée à terme d’un contrat à durée déterminée.
Dires du défendeur :
La SASU JT NET a embauché Monsieur Y X, en qualité d’agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat écrit à durée déterminée du 20 avril 2020 au 30 novembre 2021. Une déclaration préalable à l’embauche a été valablement établie.
Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2021 à l’arrivée du terme. L’ensemble des documents de fins de contrat ont été établis.
La SASU JT NET a embauché Monsieur Y X dans le cadre d’un second contrat
à durée déterminée du 15 décembre 2021 au 28 février 22. La déclaration préalable à l’embauche
a été valablement régularisée.
Aucun contrat écrit n’a été signé concernant ce second contrat.
La moyenne des 3 derniers salaires, sur ces deux mois et demi d’activité s’élève à 1 280,16 euros.
Le salarié ne démontre pas s’être tenu à disposition de son employeur sur la base d’un plein temps, au-delà des heures pour lesquelles il a été rémunéré.
Ce contrat à durée déterminée a pris fin par l’arrivée de son terme le 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées à
l’audience du 15 septembre 2023 et aux débats.
Sur ce :
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée temps plein et d’indemnité de requalification:
L’article L1221-1 du code du travail dispose « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »
L’article L1221-2 du code du travail dispose "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
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Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée."
L’article L1242-12 du code du travail dispose "Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L1242-2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L1242- 3. la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise; 5° L’intitulé de la convention collective applicable;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
L’article L1245-1 du code du travail dispose "est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6,
L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L.
1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
L’article L1245-2 du code du travail dispose "Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité.
à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition
s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée."
Article L1471-1 du code du travail dispose « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
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En l’espèce, Monsieur Y X expose la SASU JT NET ne lui a fourni aucun contrat de travail écrit.
La SASU JT NET réplique qu’il faut distinguer deux périodes: du 20 avril 2020 au 30 novembre 2021 et du 15 décembre 2021 au 28 février 2022.
Concernant la première période, la SASU JT NET produit un contrat à durée déterminée écrit, à temps plein sur une période allant du 20 avril 2020 au 30 juin 2020 établi en bonne et due forme et signé par le salarié. Elle expose ne pas pouvoir justifier d’avenant de renouvellement qui aurait dû être remis au plus tard le 30 juin 2020.
La SASU JT NET expose que l’action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est prescrite. Monsieur Y X disposait d’un délai de 2 ans à compter du 30 juin 2022 pour agir, or celui-ci a saisi le Conseil de prud’hommes que le 11 octobre 2022.
Concernant la seconde période, la société JT NET expose qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’un contrat écrit.
Sur ce, il y a lieu de distinguer trois périodes :
Du 20 avril 2020 au 30 juin 2020 : période pour laquelle un contrat à durée déterminée écrit à temps plein a été établi en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité, en bonne et due forme et signé par Monsieur Y X qui prévoit que « le contrat du salarié prendra automatiquement fin à l’échéance du terme prévu »
Du 30 juin 2020 au 30 novembre 2021 : poursuite de la relation de travail au-delà du terme du contrat initial sans rédaction d’un avenant écrit
Du 15 décembre 2021 au 28 février 2022: relation de travail sans rédaction d’écrit, et qualifiée de contrat à durée déterminée par la SASU JT NET
Attendu que le délai de prescription de deux ans d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié son contrat de travail
Attendu d’une part, que le Conseil de prud’hommes de Créteil constate que la relation de travail
s’est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 20 avril
2020 au 30 juin 2020. Un avenant aurait dû être rédigé le mardi 30 juin 2020 et transmis à Monsieur
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Y X au plus tard le vendredi 2 juillet 2020. Le délai de prescription de 2 ans pour agir en justice court à partir du 3 juillet 2020. Monsieur Y X ayant introduit le 11 octobre 2022 son action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, est donc prescrite.
Attendu d’autre part, que le Conseil de prud’hommes de Créteil constate que la relation de travail
a débuté le lundi 15 février 2021 ; qu’un contrat aurait dû être rédigé et remis au salarié au plus tard le mercredi 17 février 2021. Le délai de prescription de 2 ans pour agir en justice court à partir du 17 février 2021. Monsieur Y X ayant introduit le 11 octobre 2022 son action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence
d’établissement d’un écrit, n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’un salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au moment où le contrat irrégulier a débuté lorsque sa demande en requalification est reconnue fondée.
En conséquence, la relation de travail ayant débuté le 15 décembre 2021, Monsieur Y
X ayant introduit le 11 octobre 2022 une action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, action qui n’est pas prescrite.
En conséquence, par l’effet de la requalification du contrat à durée déterminée, il est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement soit le 15 février 2021,
Le Conseil de prud’hommes de Créteil requalifie en contrat à durée indéterminée la relation de travail de Monsieur Y X depuis le jour de son engagement le 15 février 2021, et condamne la SASU JT NET à lui verser la somme de 1 280,16 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1245 2 du code du travail.
Sur le salaire de référence :
L’article R1234-4 du code du travail dispose "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion."
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En l’espèce, Mr Y X dit que son salaire de référence s’élève à la somme de
1.467,93 euros.
La SASU JT NET indique que la moyenne de salaire, sur les deux mois et demi d’activité s’élève
à la somme de 1 280,16 euros dont le calcul est le suivant :
15 décembre 2021 au 31 décembre 2021 549,12euros
Janvier 2022 929,97 euros
Février 2022 1 721,31euros
TOTAL 3 200,40 euros / 2,5 mois ' 1 280,16 euros
A l’appui de ses dires, la SASU JT NET produit une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, du 28 février 2022, sur laquelle est indiquée pour le mois de décembre 2021 un montant de salaire brut soumis à contribution d’assurance chômage de 549,12 euros, pour janvier 2022: 929,97 euros, et pour février 2022: 1 721,31 euros.
La SASU JT NET produit également le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 sur lequel est indiqué un salaire brut de 549,12 euros.
Attendu que la valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, le mode de calcul prend en compte la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois travaillés.
Attendu que le Conseil de prud’hommes de Créteil a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail de Monsieur Y X depuis le jour de son engagement le 15 février 2021.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Créteil fixe le salaire de référence de Monsieur
Y X à la somme de 1 280,16 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1232-1 du code du travail dispose" Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse."
L’article L1235-3 dispose "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
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Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9."
En l’espèce, Monsieur Y X expose que la société JT NET a mis fin à la relation contractuelle le 28 février 2022 en évoquant la fin d’un prétendu contrat à durée déterminée alors qu’il n’a signé aucun contrat de travail depuis son engagement le 20 avril 2020.
La SASU JT NET réplique que compte tenu de la faible ancienneté du salarié et l’absence de preuve sur l’existence d’un préjudice, la SASU JT NET demande de ramener la demande indemnitaire de Mr Y X à 0,5 mois.
Attendu que le Conseil de prud’hommes de Créteil a requalifié la relation contractuelle en contrat
à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2021. La société JT NET ayant évoqué comme motif de rupture de la relation de travail « la fin d’un CDD » cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la SASU JT NET comptait 13 salariés au 31 décembre 2021.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Créteil condamne la société JT NET à verser à
Monsieur Y X la somme de 1280,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
L’article L1234-1 dispose: "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois,
à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;"
Le point 6 de la Section 2 intitulée Contrat de travail, essai et préavis de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés prévoit pour les agents de propreté ayant une ancienneté de 1 à 6 mois en cas de licenciement une période de préavis d’une semaine.
En l’espèce, la SASU JT NET demande à ce que l’indemnité compensatrice de préavis soit limitée
à la somme de 369,60 euros outre 10% au titre des congés payés afférents, calculés comme suit: 10,56 (taux horaire) x 35h = 369,60 euros.
Attendu que Monsieur Y X a une ancienneté de 2,5 mois.
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En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Créteil condamne la société JT NET à verser à
Monsieur Y X la somme de 369,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à 36,96 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L1234-9 du code du travail dispose « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave. à une indemnité de licenciement. »
Le point 15 de la Section 4 intitulée Licenciement et départ à la retraite de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés prévoit concernant l’indemnité de licenciement qu’elle est due à partir de deux ans d’ancienneté.
Attendu que Monsieur Y X a une ancienneté de 2,5 mois
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Créteil déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité au titre des congés payés non pris:
L’article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 traite des congés payés.
En l’espèce, Monsieur Y X expose que pendant 1 an et 10 mois la SASU JT NET ne lui a pas fourni de congés payés.
Attendu que sur le bulletin de salaire de février 2022 de Monsieur Y X apparaît une rubrique indemnité compensatrice de congés payés pour une montant de 352,05 euros et un compteur de congés payés dont le solde est à 0.
Attendu que le versement de cette somme n’est pas contesté.
En conséquence, faute d’éléments supplémentaires, le Conseil de prud’hommes de Créteil déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnité au titre des congés payés non pris
Sur le paiement de la prime annuelle:
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet
2011, Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle :
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Considérant l’accord du 3 mars 2015, et ses avenants, qui instituent une prime annuelle dans le secteur de la propreté ;
Considérant l’article 3 dudit accord qui définit le calcul du montant de la prime annuelle sur la base
d’un pourcentage de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon
AS A (taux définis à compter du 1er novembre 2020 : 9,4733 % pour les salariés ayant une expérience professionnelle de 1 an à moins de 20 ans et 14,1487 % pour les salariés ayant 20 ans et plus d’expérience professionnelle);
L’article 2 de l’accord du 3 mars 2015 inséré en annexe 1.3 à la convention collective:
• La prime est versée à tous les salariés (quelle que soit leur classification) qui justifient d’un an minimum d’expérience professionnelle dans la branche à la date de son versement (soit au 30 novembre). Remarque l’expérience professionnelle s’apprécie de la même façon que pour le calcul de la prime d’expérience (art. 4.7.6 de la CCN): il s’agit de l’expérience professionnelle acquise par un salarié au sein d’une ou plusieurs entreprises de propreté.
-Sont concernés tous les contrats de travail : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de mission d’intérim, contrats aidés (CUI-CIE), temps plein, temps partiels […]
Attendu que Monsieur Y X a une expérience professionnelle dans la branche d’au moins 22 mois puisqu’il justifie avoir travaillé du 20 avril 2020 au 28 février 2022 au sein de la
SASU JT NET et que ce n’est pas contesté ;
Attendu que Monsieur Y X peut se prévaloir de l’application de l’article 2 de
l’accord du 3 mars 2015 de la convention collective nationale des entreprises de la Propreté et des
Services Assimilés ;
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Créteil condamne la SASU JT NET à verser à
Monsieur Y X la somme de 202,86 euros au titre de la prime annuelle.
Sur l’article 700 code de procédure civile:
En droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SASU JT NET ne fait pas la démonstration d’une situation économique complexe, il sera fait droit à la demande Monsieur Y X
En conséquence, la SASU JT NET sera condamnée à verser à Monsieur Y X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur Y X soulève cette mesure.
En conséquence, le Conseil de céans en ordonnera l’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au
Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
REQUALIFIE la relation contractuelle à compter du 15 décembre 2022, en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
DIT que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat allant du 30 juin
2020 au 30 novembre 2021 est prescrite ;
JUGE le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire de référence de Mr Y X à 1 280,16 euros ;
CONDAMNE la JT NET à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 1 280,16 euros
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 280,16 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 369,60 euros
Congés payés y afférents : 36,96 euros
Rappel prime annuelle : 202,86 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire conformes au jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société JT NET aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi le présent jugesent a été signé par MM. le président et le Greffier en chef. Pour première grosse délivrée par le greffier en chef du conseil de légalement requis.
prud’hommes de Créteil à JUD sur sa réquisition et conformément à la loi Le Greffier en chef,
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2020-317
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 13 du 17 septembre 2014 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications et relatif aux salaires au 1er janvier 2015
- Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 19 du 4 septembre 2020 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications
- Code de procédure civile
- Code du travail
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