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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 févr. 2021, n° 1906250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1906250 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1906250 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA DORDOGNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
1ère Chambre M. François Béroujon Rapporteur public
___________
Audience du 18 janvier 2021 Lecture du 8 février 2021 _________ 39-01-01 24-01-02-03 C Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations du 9 septembre et du 16 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Sanilhac a approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique administratif avec le propriétaire du crématorium de Sanilhac.
……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mars 2020 et le 14 janvier 2021, M. et Mme B…, représentés par Me Duchet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2020 et le 13 janvier 2021, la commune de Sanilhac conclut au rejet de la requête.
…………………………………………………………………………………………….
Par courrier du 8 janvier 2021 le tribunal a sollicité la production de pièces pour compléter l’instruction qui ont été produites par le préfet de la Dordogne le 12 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1906250 2
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Dordogne, Me Dounies, représentant la commune de Sanilhac et Me Duchet, représentant M. et Mme B…
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sanilhac a conclu le 26 mai 1998 avec la société B… une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un crématorium pendant une durée de vingt ans. Les installations du crématorium, appartenant à Mme C… B…, ont été louées par cette dernière par un contrat du même jour, pour une même durée, à la société B… en qualité d’usufruitière et à la commune de Sanilhac, en qualité de preneur. La durée de la délégation de service publique a été prolongée jusqu’au 25 mai 2021, de même que celle du contrat de bail. Anticipant la fin de la délégation de service public, le conseil municipal de Sanilhac a décidé, par délibération du 9 septembre 2019 transmise au contrôle de légalité le 12 septembre 2019, de conclure un bail emphytéotique avec Mme B… afin de permettre le lancement d’une nouvelle procédure de passation d’une concession du service public de crémation. Par courrier du 25 septembre 2019, le préfet de la Dordogne a demandé au maire de Sanilhac de retirer cette délibération. Cette demande a été rejetée par courrier du 28 octobre 2019, et ce rejet a été confirmé par une délibération du conseil municipal de Sanilhac du 16 décembre 2019. Le préfet de la Dordogne demande au tribunal l’annulation des délibérations du conseil municipal de Sanilhac des 9 septembre et 16 décembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B… :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». La requête du préfet de la Dordogne comporte des moyens, analysés dans les visas du présent jugement, qui mettent en cause la légalité du contrat faisant l’objet des délibérations déférées. Elle satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique : « Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition (…) ».
N° 1906250 3
5. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
6. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
7. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
8. Les règles énoncées ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu déroger, trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions énoncées au point 3. Elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l’expiration de la convention, dans les conditions énoncées au point 4. Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l’équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l’acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique. Dans l’hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement
N° 1906250 4
d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation. En outre, le montant de l’indemnité doit, en tout état de cause, être fixé dans le respect des conditions énoncées ci-dessus afin qu’il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.
9. Le régime des contrats de concession de service public exclut en revanche de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu’ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, sous quelque forme que ce soit, pour être affectés à l’exploitation du service, fussent-ils nécessaires à son fonctionnement.
10. Il est constant que le crématorium faisant l’objet de la délégation de service public est construit sur un terrain appartenant à Mme B…, personne juridiquement distincte du concessionnaire, quels que soient leurs liens familiaux ou capitalistiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’un contrat de bail tripartite a été signé entre Mme B…, la société B… et la commune de Sanilhac le 26 mai 1998, soit le même jour que la délégation de service public conclue entre la commune et la société B… et pour une même durée de vingt ans. D’une part, le contrat de bail prévoit que la commune détient durant le bail un droit de regard sur l’ensemble des travaux portant sur le crématorium, lesquels devront être conformes à l’activité déléguée, que toute cession ou sous-location ne pourra s’exercer que dans le respect des conditions fixées au contrat de délégation et que la commune pourra le résilier en cas de faute du délégataire dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation. D’autre part, l’exercice de la délégation de service public ayant pour objet l’exploitation du crématorium est subordonnée au maintien du contrat de bail, qui en est l’accessoire indispensable. Ces conventions forment ainsi un même ensemble contractuel. Par suite, et en dépit de la stipulation selon laquelle Mme B… demeurera propriétaire des bâtiments à l’issue de la délégation, celle-ci ne peut être regardée comme tiers à l’ensemble contractuel de délégation de service public. Dans ces conditions, le crématorium, bien nécessaire au fonctionnement du service public de crémation est entré dans le patrimoine de la commune de Sanilhac dès la conclusion du contrat le 26 mai 1998 et doit faire retour gratuit à la commune à l’expiration de la délégation de service public. Ainsi, le projet de contrat de bail du crématorium à la commune de Sanilhac, qui en est propriétaire, est dépourvu de cause juridique.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l’annulation des délibérations des 9 septembre et 16 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Sanilhac a autorisé la conclusion d’un bail emphytéotique avec Mme B….
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 9 septembre et du 16 décembre 2019 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à la commune de Sanilhac et à M. et Mme B….
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président, M. Chemin, premier conseiller, Mme X, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
J. X L. POUGET
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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