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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 17 déc. 2019, n° 19/07992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07992 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 04 MD
JUGEMENT du dix sept décembre deux mil dix neuf
N° RG 19/07992 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UCNA
DEMANDEUR
M. A B […] né le […] à […]) représenté par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme C D F G […] née le […] à […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Caroline MARCHAL Assistée de Marie DUMORTIER, Greffier
DÉBATS : Le 26 novembre 2019 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/9 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/07992 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UCNA
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Monsieur A B et Madame C D sont issues les enfants : X, née le […] à […] Y, née le […] à Lesquin,
Par jugement en date du 07 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce des époux et a notamment, s’agissant des enfants : constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant X librement déterminé entre les parents, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Y, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Nhors vacances scolaires toutes les fins de semaines impaires du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, Nla moitiédes vacances scolaires (premièe moitiéles annés paires, deuxièe moitiéles annés impaires) fixé la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de X et Y à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit un total de 640 euros à compter de la présente décision,
Par arrêt en date du 23 mai 2019, la Cour d’appel de DOUAI a : confirmé la décision excepté en ses dispositions relatives : Z réidence de Y, Z contribution àl’ntretien et àl'3 ucation de Y, fixé la résidence de Y en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez son père, et les semaines impaires chez sa mèren avec transfert de résidence le dimanche à 19 heures, fixé la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de X et Y à la somme de 200 euros par mois pour l’enfant Y,
Par ordonnance du 23 octobre 2019, la Présidence de la Chambre de la famille a autorisé Monsieur A B à assigner à jour fixe Madame C D en urgence, suite à la requête du 21 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2019, Monsieur A B a assigné Madame C D devant le juge aux affaires familiales de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2019, date à laquelle elle a été utilement appelée et plaidée.
Monsieur A B a été représenté par son conseil à l’audience de plaidoirie.
Madame C D a été représentée par son conseil à l’audience de plaidoirie.
Les parties ont fait part d’un accord les points suivants : Fixation de la résidence de Y au domicile du père, Médiation familiale,
Les parties sont restées en désaccord sur le point suivant : Droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant, Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Expertise médico-psychologique, Article 700 du Code de procédure civile,
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Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Suite à sa demande, Y a été entendue.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019.
MOTIFS
Sur l’expertise médico-psychologique
Madame C D sollicite une expertise médico-psychologique, ce à quoi Monsieur A B s’oppose.
En l’espèce, s’il est relaté de grandes difficultés relationnelles entre Y et sa mère, il n’est pas fait état de troubles de nature psychiatrique ou psychologique au sein de la cellule familiale, qui justifierait une expertise. Il n’apparaît donc pas opportun d’ordonner une expertise médico-psychologique.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’expertise médico- psychologique formulée par la mère.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2 du Code Civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose, quant à lui, qu’en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités
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d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Les parties font état d’un accord sur la fixation de la résidence de Y au domicile de la mère. Ils précisent qu’il s’agit de la pratique déjà mise en place depuis le 22 septembre 2019.
Lors de l’audience, les parties ont indiqué qu’un conflit important existait entre Y et sa mère depuis septembre 2018, et que l’enfant manifestait une grande souffrance, notamment en refusant de se rendre au domicile de sa mère depuis début septembre 2019. Dans son audition, Y E les difficultés qu’elle rencontre avec sa mère actuellement, indiquant que la communication est très difficile, et qu’elles ne se parlent plus du tout. Y indique notamment qu’elle est livrée à elle-même lorsqu’elle est au domicile de sa mère, devant faire ses lessives seule ou devant se faire à manger seule. Elle exprime son souhait de voir davantage son père qui lui manque, et qu’elle préfère voir fixer sa résidence chez lui actuellement. Il est également fait état de violences de la part de la mère sur Y. Ces éléments sont confirmés par des échanges de message, et par une attestation du médecin de l’enfant (pièces n°4 à 10 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant Y au domicile du père Monsieur A B.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le rattachement fiscal et social de Y, ne s’agissant pas d’une compétence du juge aux affaires familiales.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent ne disposant pas de la résidence sans pouvoir déléguer ce devoir.
Monsieur A B demande la fixation d’un droit de visite et d’hébergement
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pour la mère librement déterminé entre les parties.
Madame C D demande un droit de visite en point rencontre dans l’attente du retour de l’expertise médico-psychologique, et à défaut un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques.
En l’espèce, il est évident, ce qui est reconnu par les parents, que les relations entre Y et sa mère sont actuellement rompues, et qu’aucune communication n’est possible à ce jour. En outre, le conflit est arrivé à un niveau particulièrement important, au point que des violences ont pu être dénoncées par l’enfant. Une médiation familiale va se mettre en place afin de permettre de rétablir un dialogue, aussi bien entre les parents qu’avec l’enfant, et dans l’attente, il convient de mettre en place un droit de visite en point rencontre au moins deux fois par mois.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur A B
Les ressources mensuelles :
– 3507,66 euros en 2018 (avis impôt 2019 sur les revenus 2018),
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante :
– 795,63 euros de loyer,
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– 287,75 euros d’impôt sur le revenu,
– 263,59 euros de prêt automobile,
– 52,41 euros de taxe d’habitation,
– 17,21 euros d’assurance habitation,
– 320 euros de pension alimentaire pour X,
– 46,78 euros d’assurance automobile,
Il convient de préciser que Monsieur A B a une compagne, mais que chacun a gardé son domicile, et que les charges ne sont pas partagées. Il n’est pas démontré que le couple vit ensemble, malgré les allégations de la défenderesse.
Madame C D :
Les ressources mensuelles :
– 1851,82 euros en 2019 de salaire (bulletin de salaire septembre 2019), 1833,6 euros en 2018 de salaire (avis impôt 2019 sur les revenus 2018),
– 131,16 euros de prestations sociales,
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante :
– 800 euros de loyer (quittance de loyer mars 2018),
– 31,45 euros d’assurance automobile (déclaratif),
– 18,34 euros d’assurance habitation (déclaratif),
Monsieur A B sollicite une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y à hauteur de 250 euros par mois.
Madame C D propose une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y à hauteur de 100 euros par mois.
Aussi, il conviendra au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner Madame C D à verser à Monsieur A B une pension alimentaire de 200,00 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Y à compter de la date de l’assignation.
SUR LA MÉIATION FAMILIALE :
D’après l’article 373-2-10 du Code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Au vu des difficultés de communication entre les parents et de leur accord, il convient d’ordonner une médiation familiale. Il sera notamment opportun dans le cadre de cette médiation d’y associer les enfants.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Le demandeur et la défenderesse demandent la condamnation de l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande, s’agissant d’une affaire de nature familiale, à ne pas faire droit à la demande des parties et à les débouter sur ce point.
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Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
REJETTE la demande d’expertise médico-psychologique sollicitée par Madame C D,
FIXE la résidence habituelle de Y au domicile du père Monsieur A B,
DIT que sauf meilleur accord des parties, la mère Madame C D exercera un droit de visite sur les enfants à l’Espace Rencontre, AGSS de l’UDAF Centre Vauban 199/[…] , au moins deux fois par mois pour une durée de 45 minutes minimum par rencontre,
A charge pour la mère de conduire ou faire conduire les enfants, de les rechercher ou faire rechercher au Point Rencontre par une personne de confiance au lieu d’exercice du point rencontre ;
Dit que le lieu de rencontre prendra contact avec les parties pour l’organisation du droit de visite ;
Dit que les conditions de déroulement des visites seront laissées à l’appréciation de la coordinatrice du lieu de rencontre ;
Dit que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 6 Mois à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin ;
FIXE à deux cents euros (200,00 €) par mois, la contribution que doit verser Madame C D à Monsieur A B pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant Y,
Et au besoin CONDAMNE Madame C D à payer à Monsieur A B toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de l’assignation du 31 octobre 2019,
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PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que cette pension sera payable, au prorata des sommes dues pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu’ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la
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contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
ORDONNE une médiation familiale entre le père et la mère, notamment en associant les enfants, et commet pour y procéder Médiannes […] avec pour mission d’aider les parents à dégager une solution dans le litige qui les oppose concernant notamment l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs;
DIT que le médiateur procédera, s’il le juge opportun et conforme à leur intérêt, à un ou plusieurs entretiens avec les enfants;
DIT que le médiateur devra nous informer par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord;
RAPPELLE que les frais de la mesure à la charge des parties seront réglées directement auprès du médiateur désigné;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES M. DUMORTIER C. MARCHAL
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