Juge aux affaires familiales de Lille, 17 décembre 2019, n° 19/07992
JAF Lille 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés relationnelles entre l'enfant et la mère

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de troubles psychiatriques ou psychologiques justifiant une telle expertise.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que la résidence habituelle de l'enfant Y devait être fixée au domicile du père, compte tenu des éléments présentés.

  • Accepté
    Droit de visite de la mère

    La cour a décidé que, en raison des relations rompues entre Y et sa mère, le droit de visite se fera dans un espace rencontre au moins deux fois par mois.

  • Accepté
    Pension alimentaire

    La cour a fixé la contribution à 200 euros par mois, tenant compte des ressources et charges des deux parents.

  • Accepté
    Difficultés de communication entre les parents

    La cour a ordonné une médiation familiale pour faciliter l'exercice consensuel de l'autorité parentale.

Résumé par Doctrine IA

Le père, Monsieur A B, a demandé la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur enfant Y. La mère, Madame C D, souhaitait une expertise médico-psychologique, tandis que les parties étaient en désaccord sur le droit de visite et d'hébergement de la mère et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

La juridiction a rejeté la demande d'expertise médico-psychologique, estimant qu'elle n'était pas justifiée par des troubles avérés. Elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant Y au domicile du père, compte tenu des difficultés relationnelles et du souhait de l'enfant. Le droit de visite et d'hébergement de la mère a été organisé en espace de rencontre pour une durée de six mois, afin de permettre une reprise progressive du lien.

Enfin, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Y a été fixée à 200 euros par mois à la charge de la mère. Une médiation familiale a été ordonnée pour aider les parents à rétablir la communication, et les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 17 déc. 2019, n° 19/07992
Numéro(s) : 19/07992

Sur les parties

Texte intégral

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