Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 7 oct. 2021, n° F 19/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 19/00308 |
Texte intégral
Cose 70 Dijon, le 07 Octobre 2021 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON
CITE JUDICIAIRE […]
13 BOULEVARD CLEMENCEAU
21072 DIJON CEDEX
TEL. 03.80.70.45.00 cph-dijon@justice.fr
à
12 boulevard Georges Clémenceau
21000 DIJON
BORDEREAU D’ENVOI DE PIÈCES
N° RG F 19/00308 – N° Portalis DCUB-X-B7D-CXY3E2 Activités diverses
AFFAIRE :
X Y
C/
Association FEDERATION DIJONNAISE DES OEUVRES DE SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD)
DÉSIGNATION:
Copie certifiée conforme de la décision établie dans cette affaire lors de l’audience du 07 Octobre 2021 Votre dossier en retour
DESTINATAIRE :
MINUTE N° 21/260 EXTRAIT des MINUTES REPUBLIQUE FRANÇAISE du SECRÉTARIAT-GRAUT NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL de PRUD’HOMMES CONSEIL DE PRUD’HOMMES de DIJON – COTE D’OR DE DIJON JUGEMENT
N° RG F 19/00308 – N° Portalis Jugement du: 07 Octobre 2021 DCUB-X-B7D-CXY3E2
Madame X Y […] SECTION Activités diverses […]
DEMANDERESSE, assistée de Me Philippine DEBORDES (Avocat au barreau de DIJON) substituant Me Jean-Baptiste GAVIGNET (Avocat AFFAIRE au barreau de DIJON) X Y contre
Association FEDERATION
DIJONNAISE DES OEUVRES
DE SOUTIEN A DOMICILE
(FEDOSAD) Association FEDERATION DIJONNAISE DES OEUVRES DE
SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) 15-17 avenue Jean Bertin
21000 DIJON JUGEMENT DEFENDERESSE, représentée par Me Aurélie FLAHAUT (Avocat au Qualification contradictoire barreau de DIJON) et en premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : délivrée:
Monsieur Nuno GARCIA, Président Conseiller (E)
- à le: Madame Alice BADET, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvie LAGRELETTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Amadou IBRAHIM-BOUBOU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie AB, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Avril 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Juin 2019
- Convocations envoyées le 26 Avril 2019
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture du 11 mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Avril 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Juillet 2021
- Délibéré prorogé à la date du 16 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 07 Octobre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Madame Y a été embauchée par la FEDERATION DIJONAISE DES ŒUVRES DE SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD) en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent à domicile. S’en est suivi un avenant au contrat de travail afin de réduire le temps de travail de Madame X Y suivant sa demande.
Le 14 avril 2016, Madame X Y, demande à réduire son temps de travail afin de cumuler un autre emploi. A cette occasion elle exercera les fonctions d’aide médico-psychologique à 35.75 heures mensuelles. Elle est affectée à l’EHPAD de VAL SULLY.
Le 21 septembre 2018, Madame Z, cadre coordinatrice, informait la direction de l’absence de Madame X Y à son poste de travail. Par courrier du 25 septembre 2018, la FEDOSAD met en demeure Madame X Y de justifier ses absences des 20 et 21 septembre 2018 et de régulariser la situation pour le 27 septembre 2018 au plus tard.
Le 3 octobre 2018, une nouvelle lettre est adressée à Madame X Y également en recommandée, lui demandant à nouveau de justifier les absences au plus tard pour le 5 octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, Madame X Y est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Madame X Y, ne s’est pas présentée à cet entretien.
Le 29 octobre 2018, une lettre d’avertissement lui est notifiée pour les absences du 20 et 21 septembre 2018.
Compte tenu d’une absence à partir du 27 octobre 2018, LA FEDOSAD adressera deux mises en demeure en date du 30 novembre 2018 et du 5 décembre 2018. Une lettre de convocation à un entretien préalable, sera adressée à Madame X Y le 17 décembre 2018 pour un entretien le 3 janvier 2019. Le 25 janvier 2019 la FEDOSAD adressera à Madame X Y la notification de son licenciement pour faute grave pour son absence depuis le 27 octobre 2018 pour l’absence d’explications et de justificatif.
Le 26 avril 2019, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de DIJON pour contester son licenciement.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La demanderesse:
demande au conseil de prud’hommes de :
- constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave,
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la FEDOSAD à lui verser les sommes suivantes :
- 778,64€ brut d’indemnité compensatrice de préavis,
- 77,86 € brut de congés payés y afférents,
— 1.238,53 euros net d’indemnité légale de licenciement,
- 7.500€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral,
constater que la FEDOSAD s’est abstenue de lui fournir du travail et de lui régler les salaires depuis octobre 2018 jusqu’au licenciement,
- condamner la FEDOSAD à régler la somme de 1.091,61€ au titre de rappel de salaire depuis novembre 2018 et ce, jusqu’au terme des relations de travail outre les 109,16 euros de congés y afférents,
condamner la FEDOSAD à payer à Madame X Y, 10.000 nets pour non-fourniture de travail.
constater que la FEDOSAD n’a pas réglé l’intégralité du solde de tout compte et la condamner au versement de 332,48€ brut,
condamner la FEDOSAD à payer à Madame X Y, 500€ au titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations au titre de la portabilité des droits,
- condamner la FEDOSAD à remettre les bulletins de paie rectifiés et lui remettre les documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamner la FEDOSAD à payer à Madame X Y, 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les demandes sont exécutoires de droits,
fixer la moyenne des salaires aux trois derniers mois pour l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y expose :
- que malgré le caractère partiel de son emploi, elle devait répondre aux sollicitations de son employeur ce qui impliquait un changement d’horaires et jours de travail au dernier moment. Que l’avenant du 14 avril 2016, qu’il l’avait promue Aide médico psychologique, elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie.
Madame X Y indique qu’il avait été convenu qu’elle réaliserait son travail le week-end afin de lui permettre d’accomplir d’autres temps partiels. Cela n’a jamais posé de problème pendant deux ans.
Qu’en septembre 2018, l’employeur refusait de lui adresser les plannings par mails comme auparavant. De plus, elle travaillait aux convenances de la FEDOSAD et éventuellement hors week-end. A compter du mois d’octobre, Madame X Y s’est être mentionnée en < repos » sur les plannings établis par la FEDOSAD.
Madame X Y, indique que les mises en demeure du 25 septembre 2018 et du 3 octobre 2018 indiquaient une réponse respectivement pour le 27 septembre et le 5 octobre 2018.
Le 10 janvier 2019 Madame X Y indique avoir interpellé son employeur sur les plannings et notamment la mention «< repos ». Elle indique que la FEDOSAD n’a jamais répondu.
-4-
Elle estime que la société ne peut lui reprocher ses absences et indiquer dans le planning qu’elle est en repos. Elle indique qu’elle n’a jamais refusé de travailler et que la FEDOSAD n’apporte pas la preuve de lui avoir fourni du travail.
Enfin, elle indique que le courrier de convocation du 10 octobre 2018 pour une convocation le 19 octobre 2018 ne lui a été présenté que le 22 octobre 2018 ainsi que le courrier du 5 décembre 2021 où elle n’en a été avisée que le 12 décembre 2018.
Madame X Y, estime ne pas avoir commis un manquement quelconque.
Le défendeur :
La société la FEDOSAD conclut au rejet des prétentions du demandeur pour les motifs suivants :
- elle rappelle que Madame X Y est à l’origine du temps partiel et que cela ne lui a jamais été imposé. La société indique également que Madame X Y a fait l’objet d’une lettre d’avertissement pour ces absences du 20 et 21 septembre 2018 qui lui a été notifié le 29 octobre 2018.
La société indique qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations en matière de plannings de travail. Qu’elle a toujours respecté les délais de 7 jours et que les plannings fournis par Madame X Y indiquant «< repos » étaient des plannings collectifs. Seuls les plannings individuels faisaient foi.
La FEDOSAD indique que Madame X Y avait été informée de la nouvelle procédure mise en place pour la récupération des plannings.
La société la FEDOSAD, estime que Madame X Y, était en absence injustifiée depuis le 27 octobre 2018 et qu’elle n’a jamais fourni de justificatif, et ce malgré deux mises en demeure.
Elle estime que la faute grave est justifiée.
La société FEDOSAD demande au conseil de prud’hommes de dire et juger le bien fondé du licenciement pour faute grave;
De débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes et la condamner au versement de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leur conclusions, reprises intégralement à l’audience après avoir été régulièrement échangées et exposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la cause réelle et serieuse de licenciement pour faute grave :
L’article L.1232-1 du code du travail énonce : «< tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse >>; le troisième alinéa de l’article L.1235-1 du même code dispose qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telles qu’elle rendent impossible le maintien dans l’entreprise du salarié pendant la durée
du préavis.
Il est reproché à Madame X Y son abandon de poste depuis le 27 octobre 2018. La lettre de licenciement indique : « nous vous reprochons votre abandon de poste depuis le 27 octobre 2018. Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis cette date et n’êtes jamais revenue travailler, sans nous fournir la moindre explication, malgré deux lettres de mise en demeure. (…). La lettre indique que ces courriers sont restés sans réponses.
Madame X Y indique que la FEDOSAD ne peut lui reprocher de ne pas s’être présentée sur son lieu de travail que s’il justifie lui en avoir fourni. Elle indique également qu’en matière d’absence, l’employeur doit justifier d’un refus de travail du salarié. Elle conclut que la demanderesse ne rapporte pas ces éléments notamment dans le refus de travailler puisque les plannings de l’EPHAD VAL SULLY mentionne son repos au cours de la période litigieuse.
Elle indique que la procédure de la remise des plannings se faisait depuis le mois de mars par consultation sur le site. De plus, cette procédure n’impliquait pas l’envoi des plannings par mails d’autant qu’elle prétend ne pas les avoir reçus pour la période en cause. Que la société ne produit aucun mail confirmant la bonne réception d’un planning modificatif et que la seule procédure mise en place était la consultation sur site. Enfin, elle estime que les plannings versés par l’employeur soi-disant transmis lui imposaient de travailler en semaine ce que la société savait totalement impossible.
La société soutient que les plannings évoqués par Madame X Y sont des plannings collectifs et provisoires. Elle indique que pour l’intervention de Madame X Y du 27 octobre 2018, le planning lui a été adressé le 18 octobre 2018, que pour l’intervention du 24 novembre 2018 le planning lui a été envoyé le 8 novembre 2018; que pour l’intervention du 22 décembre 2018, le planning lui a été envoyé le 22 décembre 2018 et enfin que pour l’intervention du 26 janvier 2018, le planning lui a été envoyé le 21 décembre 2018. La société indique que les plannings fournis par Madame X Y doivent être rejetés étant des plannings collectifs.
La société estime que Madame X Y ne peut pas reprocher à la société de lui adresser les plannings par mail alors même que c’est la salariée elle-même qui en fait la demande par courrier du 4 mars 2018.
La société estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas fournir du travail alors même que les plannings lui ont été adressés par mails et conformément à sa demande.
Elle indique également que Madame X Y est bien en situation d’abandon de poste puisqu’elle n’a fourni aucun justificatif d’absence malgré les deux courriers de mise en demeure.
Il ressort des pièces versées par la société que les plannings ont été envoyés par mails à Madame X Y, comme elle l’avait demandé dans son courrier du mois de mars, indiquant les jours d’intervention. Bien que la société ne dispose pas d’éléments probants la bonne réception de ces plannings, mais compte tenu de la lettre d’avertissement adresser à Madame X Y pour les absences du 20 et 21 septembre 2021, et des deux lettres de mise en demeure, celle-ci ne n’apporte aucun élément justifiant son absence depuis le 27 octobre jusqu’à la date de notification de la rupture de son contrat de travail.
Par conséquent, il est établi au vu des éléments apportés par la société, la gravité des manquements invoqués, le Conseil de prud’hommes rejette l’intégralité des demandes de Madame X Y sur la contestation de la faute grave.
-6=
Sur le comportement fautif de l’employeur :
L’article L. 1222-1 du Code du travail indique que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame X Y expose que l’employeur est tenu de fournir du travail à une salariée indépendamment du versement du salaire. Que cette absence constitue un comportement fautif. Elle indique que la société ne respectait pas les éléments contractuels. En effet, elle occupait un poste d’AVS dans les faits et non pas un poste d’AMP comme l’indique le contrat de travail.
Aucun planning ne faisant référence à ce poste d’ailleurs. En outre, elle indique que la société ne pouvait s’exonérer du paiement des salaires pour la période de novembre 2018 à janvier 2019, étant elle-même à l’origine de l’absence de fourniture de travail.
La société indique qu’elle ne s’est jamais abstenue de fournir du travail à Madame X Y et qu’elle a, de surcroît, toujours répondu favorablement aux sollicitations de la salariée que cela soit pour des congés sans solde, la diminution de son temps de travail ou de ne pas augmenter son temps de travail.
Concernant le poste d’AMP, la société indique que cette mention figure sur les bulletins de salaire comme sur le contrat de travail de Madame X Y et ce depuis avril 2016.
Que Madame X Y ne s’est jamais plainte de ses fonctions jusqu’alors.
Concernant le travail uniquement le week-end, la société expose que le contrat de travail de Madame X Y ne fait pas mention de cela. Qu’elle était amenée à travailler sur l’ensemble des établissements et que la société était légitimement en droit de demander à Madame X Y, un changement de site pour les nécessités de services. Madame X Y ne pouvant se prévaloir de ses éléments pour justifier de ses abandons de postes.
Au vu des éléments et des pièces versés, n’apporte aucun élément probant permettant de justifier que la société à manquer à des obligations contractuelles ou autres. Le contrat de travail précise qu’elle a la possibilité de modifier le site d’intervention. Sur les fonctions, les bulletins de salaire indique AMP et Madame X Y n’apporte aucun élément permettant de justifier un manquant de la société au regard de ses fonctions.
De manière générale aucune pièce versée au dossier ou développées n’indiquent que la société à eu un comportement fautif à l’égard de Madame X Y.
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande.
Sur le solde de tout compte :
Madame X Y expose que dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 332,48 euros reste à lui devoir qui constitue la différence entre les créances indiquées sur le bulletin de salaire et les sommes déduites sur son bulletin de salaire de janvier 2019
à savoir:
(267,42+1128,79+305,37)-(305,37+586,,10+232,34)=577,77€ alors qu’elle n’a perçu que 245,29 euros.
La société explique que la somme de 332,48€.correspond aux cotisations sur les acomptes qui lui ont été versés et que cette somme ne lui reste pas à devoir.
-7-
A la lecture du bulletin de salaire du mois de janvier 2019, il apparaît que Madame X Y par l’intermédiaire de son conseil indique rend par erreur des montants bruts du bulletin de salaire auquel elle déduit des montants nets sans tenir compte des charges sociales y afférentes.
Par conséquent il ne sera pas fait droit au rappel de salaire au titre du solde de tout compte ainsi que sur la remise des documents rectifiés.
Sur la demande au titre de la portabilité :
Au regard de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sciale: «Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans
l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Madame X Y expose qu’en cas de licenciement sauf faute lourde, elle doit bénéficier de la portabilité de ses droits à prévoyance frais santé. Que la société lui a indiqué qu’elle pouvait bénéficier de la portabilité des droits, l’a radié au 25 janvier 2019. Que cette radiation l’a contrainte à solliciter la CMU. Que de ce fait, la société à entendu contourner son obligation légale.
La société affirme qu’elle ne peut être tenue responsable d’une radiation prononcée par l’organisme assureur du seul fait qu’elle a informé celui-ci de la rupture du contrat de travail.
Au vu des éléments versés au débat et conformément à l’article ci-dessus, la société justifie avoir informé Madame X Y de son obligation d’informer l’organisme de mutuelle de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage. L’information de la rupture du contrat de travail par la société à la société n’a pour objet que d’indiquer le motif de la rupture et d’arrêter l’appel de cotisations mutuelle pour un salarié sorti. Madame X
AA
Y, n’apporte aucun élément justifiant que la société a manqué à ces obligations légales ici.
Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de Madame X Y ainsi que sur remises
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de Dijon, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la FEDERATION DIJONAISE DES (EUVRES DE SOUTIEN A DOMICILE
(FEDOSAD) à verser à Madame X Y la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
S.AB N.GARCIA
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A LA MINUTE.
LE GREFFIER EN CHEF DITION U PO. R U
P E
S
L’Adjoints assermentée
Elisabeth POULET
d’or Cate
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