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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, ch. soc. soc., 9 mars 2020, n° F 18/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00376 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE REPUBLIQUE FRANCAISE […]
[…] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 91160 […]
---
Par lettre recommandée avec A.R. TEL.: 01.64.48.80.40. et indication de la voie de recours Mail: cph-longjumeau@justice.fr
Demandeur N RG F 18/00376
Mme X Y SECTION: Commerce
[…] AFFAIRE:
[…] DE X Y Z
SARL SIB GESTION SARL SIB GESTION
[…]
[…]
Défendeur ar la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de crud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint endu le Mercredi 26 Février 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est : l’APPEL sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
[] L’APPEL, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision levant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453- Les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la harge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs vidicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure vec représentation obligatoire. L’OPPOSITION, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente Decision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. HOLE POURVOI EN ČASSATION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée cublique […]).
LA TIERCE OPPOSITION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la résente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générAA relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
To le de procédure civile : r. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. r. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, es la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. r. 642: Tout déla expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour rable suivant.
r. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de ourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- a tin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres austrAA et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour AA qui demeurent à l’étranger. r. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à i-Perre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne er eurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. r. 680 ) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre parti..
Fait à […], le 09 Mars 2020
Le Greffier,
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE […] Extrait des Minutes du Greffre
JUGEMENT
N° RG F 18/00376
SECTION Commerce Audience publique du : 26 Février 2020
Madame X Y AFFAIRE née le […] Lieu de naissance: […] Madame X Y
[…] contre […] DE Z SARL SIB GESTION Représentée par Monsieur AB AC (Défenseur syndical ouvrier) MINUTE N°3
DEMANDEUR
JUGEMENT
Qualification: SARL SIB GESTION Contradictoire
[…] en dernier ressort
[…]
Représentée par Me Maria Claudia AH (Avocat au Expéditions L.R.A.R. au demandeur et barreau D’ESSONNE)
au défendeur le : 9 Mars 2020
DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : 3 nas à: The Y 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Copie simple expédiée le : 9/03/20 Madame AD AE, Président Conseiller (S) à : Mr ACS Monsieur AG AZOULAY, Assesseur Conseiller (S) de SARELA Madame Stéphanie FLU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 13 Novembre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 26 Février 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Madame AD AE, Président (S) assistée de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Page 1
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Avril 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Février 2020
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame X Y sont les suivantes :
- Liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du 04/10/2017
- Liquidation de l’astreinte . 1 200,00 Euros 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Le 26 Février 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la SARL SIB GESTION à la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat: attestation pôle emploi et bulletin de paie récapitulatif, il s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
M. AC, défenseur syndical, assistant Mme Y, demandeur, explique au Conseil que le demandeur ne recevra ces documents de fin de contrat qu’en date du 8 janvier 2018 par un courrier de son ancien employeur et ce malgré de nombreuses mises en demeure.
La société a vu le jugement lui être notifié en date du 16 novembre 2017, il s’est alors passé 37 jours avant que la société ne s’exécute, délai de 15 jours compris.
L’attestation pôle emploi initialement fournie en date du 8 janvier 2017, n’était pas conforme.
Il faudra de nombreuses mises en demeure et menacer de recourir à un huissier de justice pour que la société s’exécute en avril 2017, soit près de six mois après la notification du jugement.
Le demandeur a subi un préjudice considérable, directement du fait du comportement de la société quant à l’application du jugement rendu, en ne lui permettant aucunement de faire valider ses compléments de droits.
M. AC, termine en exposant que c’est dans ces conditions que le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour les demandes mentionnées plus haut.
Pour le défendeur:
En réponse, Maître AH, avocat, représentant la SARL SIB GESTION, défendeur, expose au Conseil que des discussions sont intervenues entre les parties au cours du mois de décembre 2017 afin de convenir d’un règlement des condamnations en deux fois en décembre 2017 et janvier 2018.
Le premier versement est intervenu le 19 décembre 2017 et le second le 5 février 2018.
Page 2
Par courrier du 9 février 2018, le demandeur indique avoir «< généreusement accordé un délai à la société pour l’exécution ».
Dés lors, elle ne peut pas prétendre au paiement de l’astreinte concernant le bulletin de paie récapitulative, établi lors du versement des condamnations.
Par ailleurs, elle sollicite la liquidation de l’astreinte concernant la remise de l’attestation pôle emploi.
Compte tenu des périodes de congés, elle n’a pu être adressée que le 8 janvier 2018.
Une erreur perdurait toutefois sur l’attestation pôle emploi, laquelle a été rectifiée.
Le demandeur allègue un préjudice qu’il ne démontre pas.
Il ne fait également aucunement état de sa situation professionnelle actuelle.
La liquidation d’une telle astreinte serait particulièrement disproportionnée eu égard à la bonne foi de la société.
Maître AH conclu en demandant au Conseil de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l’audience, lesquelles ont été soutenues par oral.
MOTIVATION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du 04 octobre 2017
Attendu que l’article L. 131-3 du code de procédures civiles d’exécution dispose :
< L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Attendu que le jugement du 4 octobre 2017 fixe expressément pour deux documents 20 € d’astreinte par document et par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification et pour une durée de 30 jours.
Attendu que la société a exécuté le jugement en ce qui concerne la délivrance de ces documents que 37 jours après la notification du jugement et dont un non conforme ;
Attendu que la remise avec six mois de retard de l’attestation pôle emploi a entraîné un préjudice pour le demandeur.
En conséquence le Conseil prononce la liquidation de l’astreinte de 1200 €.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »; Attendu que le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses
droits;
Page 3
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, le Conseil fera droit à sa demande d’article 700 et lui allouera la somme de 500,00 €.
Exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’il ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »;
Attendu qu’en l’espèce le Conseil estime que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard des circonstances du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Longjumeau après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort.
PRONONCE la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 4 octobre 2017
CONDAMNE la SARL SIB GESTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée lors du
-
jugement du 04 octobre 2017
500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts légaux courront à compter du 5 avril 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau du jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
MET les entiers dépens à la charge de la SARL SIB GESTION, prise en la personne de son représentant légal, y compris les actes éventuels d’exécution par voie du huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE GREFFIER « Au nom du peuple français » LE PRESIDENT Stéphanie FAUGERE En conséquence. la République Française AD AE ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis"V géneraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous
PROD commandants et officiers de la force publique.de prêter DE L L E
S
N
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier en Chef
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