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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 31 janv. 2020, n° F 18/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 18/00964 |
Texte intégral
Extrait des
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Pascal
Hall A Niveau P2
94007 CRETEIL CEDEX
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 18/00964
SECTION INDUSTRIE
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 20/00050
Copies notifiées par LRAR le
19 MAI 2020
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
DE C RE à RE TE I JUDICIAIRE L
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
minutes du greffe
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE VENDREDI 06 MARS 2020 :
- Composition du bureau de Jugement du 31 Janvier 2020
Monsieur Jean BRILLANT, Président Conseiller (S)
Monsieur Bernard DUBOIS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christian LIMON, Assesseur Conseiller (E).
Monsieur Michel BOUTELOUP, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats à l’audience publique et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Meggy RIBEIRO, Greffier placée
Monsieur X Y
11 avenue Youri Gagarine
94400 VITRY SUR SEINE Assisté de Me Auriane MOURET (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Thomas FORMOND (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SAS REVÊTEMENT-SABLAGE-PEINTURE (RSP) en la personne de son représentant légal […] Représenté par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
Me Z ANCEL Mandataire judiciaire de la SAS REVÊTEMENT-SABLAGE-PEINTURE (RSP) 9 boulevard de l’Europe
91000 EVRY CEDEX
Représenté par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST
164-174 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Romina BOUCAR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud CLERC (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCEDURE
Monsieur X Y a saisi le Conseil le 25 août 2017 et a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire le 29 Juin 2018 suite à
l’ordonnance de radiation du 29 mars 2018.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 24 novembre 2017 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée successivement jusqu’au bureau de jugement du 31 janvier 2020 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé le 06 mars 2020.
2
Dires du demandeur
Vu les conclusions envoyées, échangées contradictoirement, remises et plaidées oralement lors du Bureau de Jugement du 31 janvier 2020 par Maître Auriane MOURET substituant Maître Thomas FORMOND et assistant Monsieur
X Y tendant à la reconnaissance auprès de Maître Z ANCEL mandataire judiciaire de la SAS REVETEMENT-SABLAGE- PEINTURE (RSP) des créances suivantes après avoir fixé le salaire brut mensuel de référence à 1723,32 € :
- Rappel de salaire de 22 mai au 17 juin 2017 1 583,28 €
- Congés payés afférents 158,32 €
- Rappel de prime d’ancienneté d’avril à juin 2017) 68,40 €
- Congés payés afférents 6,84 €
- Rappel de salaire (taux conventionnel applicable) 107,09 €
- Congés payés afférents 10,70 €
- Indemnité forfaitaire (art L 8252-2 du Code du Travail) 5 169,98 €
Dommages et Intérêts spécifiques (art L 8252-2 alinéa 4 du CT) 10 339,92 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
- Intérêts légal à compter de la date de la saisine
- Dépens
- Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France EST
Dires du défendeur
Vu les conclusions en réponse échangées contradictoirement, remises et plaidées oralement lors de l’audience du 31/01/2020 par Maître Marie-Claudia VARELA substituant Maître Philippe MIALET et représentant Maître Z ANCEL Mandataire judiciaire de la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE et la SASU RSP tendant à l’entier débouté du demandeur et en sa condamnation reconventionnelle au paiement de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en réponse échangées contradictoirement, remises et plaidées oralement lors de l’audience par Maître ROMINA BOUCAR substituant Maître Arnaud CLERC représentant l’AGS CGEA IDF EST tendant à titre principal à l’entier débouté du demandeur et à titre subsidiaire dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder le plafond des cotisations maximum (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail). L’article 700 du Code de Procédure Civile étant exclu de la garantie (L 3253-6 du Code du Travail).
3
Motifs de la décision
Par ordonnance du 6 février 2020 le Tribunal de Commerce d’Evry a mis fin à la mission de Maître Z ANCEL à titre de mandataire judiciaire.
Sur le rappel de salaire
Attendu que toute activité salariale doit être payée et qu’il appartient à la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE de prouver qu’elle a bien rempli ses obligations vis-à-vis de Monsieur X Y.
Attendu que Monsieur X Y n’a pas eu de salaire du 22 mai 2017 au 17 juin 2017.
Attendu que la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE dit qu’elle n’a pas versé ses salaires à Monsieur X Y car il n’est pas venu travailler pour l’entreprise pendant ces dates car il ne pouvait le faire et qu’il a été licencié pour faute grave.
Attendu que si Monsieur X Y a été licencié pour faute grave il n’existe aucuns documents sur lesquels on lui indiquait qu’il était en mise à pied conservatoire ou qu’on le sommait de venir reprendre son travail.
En conséquence le Conseil fait droit à la demande à la hauteur sollicitée soit
1 583,28 € et 158,32 à titre des congés payés afférents.
Sur l’application de la Convention collective
Attendu qu’une entreprise ne peut appliquer à minima que celle dont elle dépend au titre de sa branche d’activité.
Attendu que la Convention Collective au sein de la SAS REVETEMENT- SABLAGE-PEINTURE doit être celle de la métallurgie région parisienne.
Attendu que la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE se bornait à appliquer celle de la métallurgie du Loir et Cher, convention collective moins. intéressante que la parisienne.
Attendu que c’est en bon droit que Monsieur X Y sollicite que ce soit la bonne convention collective qui soit appliquée. Attendu l’avenant à la Convention collective de la Métallurgie en date du 12 mars 2014 relatif aux taux garantis annuels, aux salaires minimaux hiérarchiques
4
et aux primes, le salarié aurait dû toucher une prime d’ancienneté de 22,01 euros par mois au bout de trois années de travail au sein de la société.
Attendu qu’aux termes de la Convention collective applicable, le salarié était en droit de se voir verser une prime d’ancienneté de 22,01 euros à compter de trois années d’ancienneté.
Attendu que Monsieur X Y a été embauché par la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE à compter du 1er avril 2014, il était en droit de percevoir cette prime dès le 1er avril 2017.
En conséquence le Conseil fait droit à la demande de prime d’ancienneté à hauteur de 68,40 € et 6,84 € à titre des congés payés afférents.
Attendu que l’avenant à la Convention collective de la Métallurgie en date du 6 février 2017 relatif aux taux garantis annuels, aux salaires minimaux hiérarchiques et aux primes prévoit un taux garanti annuel de 17 931 euros pour les ouvriers «< 01 » (ce qui est le cas de Monsieur X Y), ce qui correspond à une rémunération brute horaire de 9,85 euros.
Attendu que sur l’année 2017, Monsieur Y a été rémunéré, selon les mois,
à un taux horaire de 9,76 ou 9,6481 euros alors que le taux applicable était de
9,85 euros.
Attendu que la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE appliquait le taux garanti annuel de 17 929 euros par application de la convention collective de la métallurgie du Loir et Cher.
Attendu que pour le rappel de salaire correspondant au taux horaire effectivement applicable, Monsieur X Y a présenté le calcul dûment détaillé dans un tableau.
En conséquence le salaire brut mensuel de référence doit être fixé à la somme de 1723,32 euros, et le Conseil fait droit au rappel de salaire (avec le taux applicable, à hauteur de 107,09 € et 10,70 € à titre des congés payés afférents.
Sur la faute grave
Attendu qu’en application de l’article L 1232-6 du Code du Travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu que Monsieur X Y a été licencié pour faute grave.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1231-1 (alinéa 1), L 1234-1, L 1234-4, L 1234-9 et L 1235-1, du Code du Travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part
d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en application de cette règle de preuve, il incombe en l’espèce à la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE de démontrer que les agissements fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qui la lie sont réels et
d’un caractère de gravité suffisante pour imputer une privation de la charge des indemnités de rupture.
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X Y dans la lettre de licenciement : « Le 22/05/2017 vous avez été contrôlé par la Brigade de
Gendarmerie de Melun, cette dernière nous a informé que vous êtes contraint de quitter le territoire Français dans un délai de 30 jours à compter de cette date, en effet les documents d’identités présentés lors de ce contrôle s’avèrent être des faux.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. ».
Attendu que la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE ne démontre aucune faute vis-à-vis d’elle-même, le licenciement ne peut donc être qualifié de faute grave puis qu’elle ne reproche pas de lui avoir présenté de faux documents tant à l’embauche que pour la mutuelle.
Attendu que lors d’un licenciement autre que faute grave ou lourde un salarié est en droit de percevoir une indemnité de préavis et une autre de licenciement.
Attendu que la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE s’est montré limite dans sa gestion des ressources humaines en ne s’assurant pas auprès des administrations territoriales compétentes de l’existence du titre autorisant un étranger à exercer une activité salariale en France (art L 5221-8 du CT) et semblant ignorer la valeur de la carte médicale d’Etat.
Attendu que de plus la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE a omis de dater la lettre de convocation à l’entretien préalable et n’a établi le solde de tout compte que le 23 juin 2017 soit après la date limite pour laquelle Monsieur X Y devait avoir quitté le territoire français.
6
En conséquence et en application de l’article L 8252-2 du Code du Travail le
Conseil fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 3 mois à la hauteur sollicitée soit 5 169,96 €..
Sur les dommages et intérêts spécifiques
Attendu quel’article L 8252-2 du Code du travail précise en son alinéa 4 que le
< salarié [peut] demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions, »
Attendu que Monsieur X Y prétend que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8252-2 2° du Code du travail ne saurait à elle seule compenser le préjudice effectivement subi. En effet, pendant plus de trois années, la société RSP l’aurait abusivement maintenu dans une situation de précarité.
Attendu que pour lui son maintien contraint et forcé dans une situation.de travail illégal a eu pour effet de le priver de toute chance de voir sa situation administrative régularisée auprès de la Préfecture. En effet, il justifie de trois ans de présence en France mais également de 41 bulletins de salaire. Or, selon les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 prise en application de l’article L 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est fait injonction aux services préfectoraux d’examiner favorablement les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que l’étranger justifie : « une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l’intéressé pourra attester d’une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois »
Attendu qu’avec l’assistance de son employeur, Monsieur X
Y aurait donc parfaitement pu obtenir un titre de séjour l’autorisant à travailler. Désormais frappé d’une obligation de quitter le territoire français, Monsieur X Y a été dans l’impossibilité totale de faire régulariser sa situation avant le 22 mai 2018. Pour lui il justifie ainsi d’un préjudice de perte de chance d’obtenir un titre de séjour.
Attendu qu’il est surprenant de plaider la précarité parce que la SAS. REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE a fourni du travail à Monsieur
X Y.
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Attendu que Monsieur X Y n’a pu se faire régulariser pour un titre de séjour car il était à l’origine du blocage puisqu’il travaillait avec de faux documents. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Attendu que de plus Monsieur X Y réclame une indemnité de 6 mois de salaire sans matérialisation d’un éventuel chiffrage.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de Dommages et Intérêts spécifiques.
Sur la remise de documents
Attendu que Monsieur X Y a été accueilli dans certaines demandes.
Attendu le rappel de salaires, le rappel d’ancienneté, du taux conventionnel et des congés payés afférents, ci-dessus accordés.
Attendus que ces sommes appellent à cotisations sociales et qu’elles contribuent aussi au calcul d’indemnités journalières pour le chômage et qu’elles doivent apparaître sur un bulletin de salaire
Attendu que Monsieur X Y n’a ni bulletin de salaire, ni attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
En conséquence le Conseil ordonne l’établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le Conseil a favorablement accueilli Monsieur X Y dans certaines de ses demandes.
Attendu que Monsieur X Y a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le Conseil fait droit à la demande en la limitant toutefois à
1 300,00 € et ne peut par répercussion faire droit à la demande reconventionnelle au même titre.
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Sur les demandes annexes
Attendu que ce jugement pourrait éventuellement contredit dans une autre instance ce qui engendrait de possible difficultés à Monsieur X Y.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire (art. R 1454-28 du Code du Travail).
Attendu que la date de saisine de ce dossier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil est du 25 août 2017 avec une demande de rétablissement au rôle après radiation du 27 juin 2018.
En conséquence le Conseil rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 (neuf) mois de salaire par application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, déboute la demande plus ample pour l’exécution provisoire, et dit que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine (article 1153 du Code Civil) soit le 25 août 2017.
Par ces motifs
Le Conseil statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE à verser à
Monsieur X Y dont le salaire mensuel est de 1723,32 € les sommes suivantes :
1 583,28 € (mille cinq cents quatre-vingt-trois Euros vingt-huit centimes)
-
à titre de rappel de salaire du 22 mai au 17 juin 2017
158, 32 € (cent cinquante-huit Euros trente-deux centimes) à titre des
-
congés payés afférents
68,40 € (soixante-huit Euros quarante centimes) à titre de rappel de primes
-
d’ancienneté
6,84 € (six Euros quatre-vingt-quatre centimes) à titre des congés payés afférents
107,09 € (cent sept Euros neuf centimes) à titre de rappel de salaire (taux conventionnel applicable)
9
10,70 € (dix Euros soixante-dix centimes) à titre des congés payés afférents
5 169,96 € (cinq mille cent soixante-neuf Euros quatre-vingt-seize centimes
à titre d’indemnité forfaitaire (article L 8252-2 du Code du Travail)
1 300,00 € (mille trois cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Ordonne l’établissement d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle
Emploi, documents conformes au jugement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l’article R 516-37 du Code du Travail.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Met hors de cause Maître Z ANCEL Mandataire judiciaire de la SAS RSP (REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE).
Met hors de cause l’AGS CGEA IDF EST.
Condamne la SAS REVETEMENT-SABLAGE-PEINTURE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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