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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 1er juin 2022, n° R 22/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | R 22/00046 |
Texte intégral
PRUD’HO E
COPIE D
CONSEIL DE PRUD’HOMMES GRENOBLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Palais de Justice
[…] – […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
RG N° N° RG R 22/00046
JUGEMENT No Portalis 3UNP-X-B7G-BWB7 FORMATION DE RÉFÉRÉ
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RÉFÉRÉ (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022 AU FOND)
S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS
[…] S.A.R.L. CHAPES YLLAGES
DEMANDEUR Représenté par M. RAMOZ (Co-gérant) Assisté de INDUSTRIELS
Me Virginie COLPIN (Avocat au barreau de GRENOBLE) contre
X Y Z AA
ORDONNANCE DU
Monsieur X Y Z AA 01 Juin 2022
38 B avenue des 7 Laux
38240 MEYLAN Qualification: Contradictoire DÉFENDEUR Assisté de Me Adeline HURON (Avocat au barreau premier ressort de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ, Notification le – 1 JUIN 2022 STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée M. Jean-Michel BRAUN, Président Conseiller Employeur M. Jean-François GUTIERREZ, Conseiller Salarié, Assesseur le :
Assistés lors des débats de Mme Valérie ATTRAIT, Greffier à :
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 14 Avril 2022
: 14 Avril 2022. Avis au demandeur
: A.R. en retour sans date Citation du défendeur
: 11 Mai 2022 Audience de référé : Affaire mise en délibéré pour Décision prise prononcé d’un jugement le 01 Juin 2022
La S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS a saisi la Formation de Référé du
Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail pour le salarié Monsieur X Y Z AA afin d’obtenir :
- l’annulation de l’avis d’inaptitude émis par le Dr AB le 30 mars 2022 selon lequel l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi >>
- qu’il soit substitué à cet avis, un avis d’inaptitude selon lequel Monsieur X Y Z AA serait«< apte à d’autres postes que celui de maçon lisseur, ne nécessitant pas de port de charges ni de contrainte posturale type penché en avant ou station debout statique prolongée, tel un poste de SAV, suivi de chantier ou un poste de conducteur de travaux >>
Monsieur X Y Z AA conclut :
- à la confirmation de l’avis d’inaptitude rendu le 30 mars 2022 par le médecin du travail, – au débouté de la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS étant précisé que si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée, la société serait condamnée à assumer les frais inhérents à ladite expertise, et sollicite à titre reconventionnel la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES FAITS
Monsieur X Y Z AA a été embauché par la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2005 en qualité de maçon lisseur et avait pour mission de réaliser des revêtements de sols industriels.
Le 13 novembre 2020, le salarié est arrêté pour maladie professionnelle qui a été reconnue par la CPAM et prise en charge au titre du tableau 98, le 12 avril 2021.
Le salarié a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 11 mai 2021 pour deux mois avec les préconisations suivantes :
< *limiter la manutention manuelle de charges lourdes > 15kg
*et éviter la posture buste penché en avant
* Fournir un véhicule à boite automatique ».
Le médecin informait l’employeur qu’un reclassement serait envisageable sur un «< Poste sédentaire possible, notamment administratif ou chantier type encadrement chef de chantier ».
Le 22 novembre 2021, le médecin a préconisé la poursuite du mi-temps thérapeutique.
Le 3 mars 2022 la CPAM a informé Monsieur X Y Z AA qu’elle estimait son état consolidé au 31 mars 2022.
Le 4 mars 2022 une visite de pré-reprise a été organisée, le médecin a conclu: «< Reprise du travail envisageable mais inapte au poste de maçon-lisseur Apte à un autre poste avec restrictions
- Pas de port de charges
-Pas de contraintes posturales type penché en avant ou station debout statique prolongée – Pas d’outils vibrants
Le poste dit SAV-suivi de chantier serait possible ».
Le 10 mars 2022, Monsieur X Y Z AA s’est entretenu avec son employeur, il lui aurait été répondu qu’il n’y avait pas de place pour lui, qu’il pourrait occuper un poste au SAV si son collègue prenait sa place (collègue allergique au ciment!).
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Le 30 mars 2022, la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS a eu un échange téléphonique avec le médecin du travail, suite à cet échange et devant la difficulté de l’employeur à trouver un poste adéquat, le médecin a émis un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux dernières conclusions déposées par le demandeur le 10 mai 2022 et par le défendeur le 5 mai 2022, figurant au dossier et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit,
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose: «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. >>
L’article R 1455-7 du code du travail dispose: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Sur l’annulation de l’avis d’inaptitude
Attendu qu’en droit
L’article R.4624-45 du code du travail dispose:
< En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis pris par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin- inspecteur du travail. »
L’article L.4624-7 du Code du travail précise: « Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites
ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. II. – Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.(…)
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…) »
L’article L.4624-4 du code du travail dispose:
< Après avoir procédé ou fait procédé par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail, qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par les conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.»
Attendu qu’en l’espèce
Attendu les échanges entre la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS et le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et entre les parties à la barre, il apparaît que le reclassement de Monsieur X Y Z AA est impossible dans l’entreprise, le poste au SAV n’est pas accessible car lié au déplacement d’un autre collègue lui-même souffrant d’allergie au ciment.
Ledit poste comporte par ailleurs l’utilisation de matériel difficilement utilisable par Monsieur X Y Z AA.
Enfin, il est rapporté de nombreux échanges entre la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS et le médecin du travail, notamment les 11 mai, 4 mars et 30 mars, la décision du médecin est donc motivée après avoir pris avis des parties et ce à plusieurs reprises.
Il a été aussi entendu à la barre que la motivation de la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS à porter cette affaire devant le Conseil relève de la difficulté à recruter une autre personne, et que Monsieur X Y Z AA regrette de perdre son emploi ce qui sous-entend qu’il n’a pu faire pression d’aucune sorte auprès du médecin du travail.
En conséquence
Le Conseil confirmera l’avis d’inaptitude de Monsieur X Y Z AA et déboutera la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en droit,
L’article 700 du code de procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
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procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Attendu qu’en l’espèce
Le Conseil dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
Le Conseil déboutera Monsieur X Y Z AA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 30 mars 2022,
DÉBOUTE la S.A.R.L. CHAPES YLLAGES INDUSTRIELS de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur X Y Z AA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
Le Directeur de Greffe Le Président
Serge DIBIYBIAN Jean-Michel BRAUN
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