Infirmation 5 octobre 2023
Infirmation partielle 5 octobre 2023
Désistement 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 13 janv. 2022, n° F 20/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 20/00176 |
Texte intégral
MINUTE N° 22/M CONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT des MINUTERE PUBLIQUE FRANÇAISE du SECRÉTARIAT-GREFFBOM DU PEUPLE FRANÇAISDE DIJON
CONSEIL de PRUD’HOMMES de DIJON – COTE D’OR N° RG F 20/00176 JUGEMENT N° Portalis DCUB-X-B7E-CXY37W
Jugement du 13 janvier 2022 SECTION Commerce
Monsieur X Y AFFAIRE 2 rue de l’Orme
21230 ST PRIX LES ARNAY DEMANDEUR non comparant, représenté par la SELARL LLAMAS X Y
& ASSOCIES plaidant par Maître Aurélie FLAHAUT, avocate au barreau de Dijon contre
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE
[…], représentée par la SCP MERIENNE & ASSOCIES, JUGEMENT plaidant par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de Dijon Qualification: Contradictoire et en premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Joël DUFOUR, Président Conseiller (S)
Expédition revêtue de la formule Madame Virginie DE ANDRADE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry YVRARD, Assesseur Conseiller (E) exécutoire
Monsieur Dominique GALLAND, Assesseur Conseiller (E) délivrée:
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GOULAS, Greffier
- à le:
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 mai 2020 Bureau de conciliation et d’orientation du 2 novembre 2020
Renvoi à la mise en état du 14 avril 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
-Renvoi à la mise en état du 13 octobre 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Clôture de la mise en état le 13 octobre 2021 et renvoi à l’audience du bureau de jugement du 26 octobre 2021 pour plaidoirie
- Débats à l’audience de jugement du 26 octobre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 janvier 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
25TUMIM E TRAЯTXE
A SURTU TALSIATSID E ob
LES FAITS sta
Monsieur X Y indique qu’il a été embauché par la SAS PAGOT ET SAVOIE le 1e novembre 1987 en qualité d’employé.
Monsieur Y précise qu’après avoir occupé différentes fonctions au sein de la société, il a été promu par avenant du 12 juin 2008 responsable des points de vente d’Arnay-le-Duc (21), Autun ([…]) et […] (21).
Monsieur Y a été ensuite élu délégué du personnel du collège cadre à compter de l’année 2012.
Monsieur Y allègue avoir mis le doigt sur des pratiques commerciales frauduleuses de la SAS PAGOT ET SAVOIE dans les années 2013/2014. A la suite de ses découvertes, monsieur Y prétend avoir été victime de pressions et d’actes de harcèlement (accusations, enquêtes…) qui l’auraient lourdement affectés.
Monsieur Y indique que la responsabilité du dépôt de […] va lui être retirée dans un premier temps, puis la situation n’aura de cesse de se dégrader jusqu’à l’annonce par son employeur d’une restructuration de l’organisation des dépôts entraînant son retour à des tâches de magasinier.
Monsieur Y explique qu’il a eu un accident de la circulation le 30 octobre 2017 après un entretien particulièrement conflictuel avec son commercial. Sa voiture a violemment percuté un autre véhicule à l’arrêt situé devant lui alors qu’il se rendait chez un client avec le véhicule d’entreprise.
Le demandeur précise avoir prévenu son employeur de son accident et être retourné à son domicile pour récupérer alors qu’il ressentait de vives douleurs diffuses.
Monsieur Y indique que la voiture professionnelle a fini en épave après cet accident.
Le docteur Z AA, son médecin traitant, diagnostiquera l’état de
< burn out '> en lien avec son travail de son patient et attestera des douleurs costales et au sternum dont il souffrait.
Le docteur Z AA établira un premier arrêt de travail d’un mois qui sera renouvelé à de nombreuses reprises pendant plusieurs mois.
Monsieur Y a adressé le 2 novembre 2017 sa déclaration d’accident de travail à la CPAM qui ne sera pas pris en charge au titre des risques professionnels le 25 avril 2018 suite à l’absence de fait accidentel précis, soudain et anormal.
Monsieur Y a saisi ensuite la commission de recours amiable le 12 juin 2018 pour contester la décision de la CPAM. La commission rendra une décision d’accord partiel de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels en la limitant à la date du 30 mars 2019.
La SAS PAGOT ET SAVOIE précise que monsieur Y a été en arrêt de travail jusqu’au 7 février 2019, date à laquelle il sera reçu par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise. Le médecin déclarera à cette occasion : « Inaptitude définitive au poste de responsable de dépôts. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans tout le site de la société. ».
Monsieur X Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2019
-3-
après que la SAS PAGOT ET SAVOIE a demandé l’autorisation à l’inspection du travail et qu’elle l’ait convoqué à un entretien préalable à licenciement le 28 février 2019 et à une réunion extraordinaire le 22 mars 2019 du comité d’entreprise en vue de son licenciement compte tenu son statut de salarié protégé.
La SAS PAGOT ET SAVOIE précise que monsieur Y ne s’est pas présenté à ces 2 entretiens.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon par acte le 11 mai 2020.
Au dernier état de ses conclusions développées oralement à l’audience, monsieur Y demande au conseil de :
Constater que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle est la conséquence du comportement fautif de l’employeur ;
Condamner ainsi la SAS PAGOT ET SAVOIE à lui payer les sommes suivantes :
66 140 € net de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour perte d’emploi ;
.
14 924,22 € net de CSG/CRDS au titre de l’indemnité spéciale de
.
licenciement ;
9 921,00 € brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 992,00 € brut
.
au titre des congés payés afférents; 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
Ordonner la remise d’un bulletin de salaire de mai 2019 rectifié, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés correspondant aux condamnations prononcées sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, que le conseil se réservera le droit de liquider ;
Rappeler que les condamnations prononcées produisent intérêts à taux légaux et en préciser le point de départ ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS PAGOT ET SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS PAGOT ET SAVOIE, quant à elle, demande au conseil de :
Débouter monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
-4-
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les manquements fautifs qui seraient à l’origine de l’inaptitude de monsieur Y:
Attendu que l’article L.1152-1 du code du travail dispose:
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »;
Attendu que les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail prévoient :
«Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur X Y prétend avoir été victime de pressions et d’actes de harcèlement (accusations, enquêtes…) de la part de son employeur, qui seraient à l’origine de son inaptitude définitive prononcée le 7 février 2019;
Attendu que monsieur Y précise que ces faits de pressions et harcèlements sont consécutifs à sa découverte de pratiques commerciales frauduleuses de la SAS PAGOT ET SAVOIE ;
Attendu que monsieur Y apporte 4 témoignages d’anciens salariés de la société qui attestent sur l’honneur de pratiques commerciales douteuses de la SAS PAGOT ET SAVOIE ;
Attendu que la SAS PAGOT ET SAVOIE indique avoir diligenté une enquête interne, mais rappelle que ces faits remontent aux années 2013-2014;
Attendu que pour justifier des pressions et actes de harcèlement de la SAS PAGOT ET SAVOIE à son encontre, monsieur Y apporte le seul témoignage de madame AB qui est elle-même en procédure prud’homale avec la société ;
Attendu que par ailleurs, le témoignage de madame AC n’apporte pas d’éléments concrets et tangibles sur la nature des supposés actes de pressions et de harcèlement subis par le demandeur;
Attendu que les attestations produites par le demandeur démontrent que la SAS PAGOT ET SAVOIE surveillait monsieur Y sur sa consommation d’alcool;
Attendu que monsieur Y fait également part de relations conflictuelles avec monsieur AD, commercial, corroborées par les attestations produites, mais qui ne démontrent pas de manquement de la part de la société ;
Qu’en outre, monsieur Y ne justifie pas en avoir alerté sa direction ;
Attendu que monsieur. Y indique également qu’une réorganisation des
dépôts l’aurait particulièrement affecté et remis en cause son affectation dans la société ;
Attendu que monsieur Y n’apporte pas d’éléments tangibles au débat sur les effets de cette restructuration sur sa condition professionnelle ;
Attendu que monsieur Y allègue beaucoup de faits, mais n’en justifie pas par des preuves concrètes et matérielles alors qu’il est représentant du personnel et qu’il a ainsi accès à tous les documents nécessaires;
Attendu que la SAS PAGOT ET SAVOIE précise également que le demandeur est en lien étroit avec les instances représentatives du personnel et qu’il n’a jamais alerté la direction sur ces difficultés ;
Attendu que monsieur Y indique que ces difficultés sont la source de son accident de la circulation et de son état de « burn out » justifié par une attestation de son médecin traitant ;
Attendu que monsieur Y justifie de photos du véhicule de société accidenté et d’une facture de garagiste sur le rapatriement du véhicule et les frais de gardiennage ;
Attendu que la SAS PAGOT ET SAVOIE ne conteste ni la réalité de l’accident routier de monsieur Y ni les circonstances de l’accident ;
Attendu que monsieur Y ne fait également pas la démonstration des pressions et de faits de harcèlement de la part de société par manque d’éléments tangibles;
Qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes dit et juge que monsieur X Y ne démontre pas le comportement fautif de la SAS PAGOT ET SAVOIE qui seraient à l’origine de son inaptitude;
Qu’en conséquence, le conseil dit et juge que monsieur Y ne démontre pas
l’origine professionnelle de son inaptitude;
Qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes déboute monsieur X Y de ses demandes afférentes à la requalification de la rupture de son contrat de travail, à savoir l’indemnité pour perte d’emploi, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Attendu que monsieur Y demande la remise du bulletin de paie de mai 2019, du reçu pour solde de compte et de l’attestation Pôle emploi dûment rectifiés conformément à la présente décision;
Attendu que le conseil déboute monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’en conséquence, le conseil dit que cette demande devient sans objet.
Sur l’article 515 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose :
< Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »;
-6-
Attendu que monsieur Y est débouté de l’intégralité de ses demandes par le présent jugement;
Qu’en conséquence, le conseil dit que cette demande devient sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »;
Attendu que monsieur Y, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en outre ni l’équité ni la situation économique des parties ne permet d’octroyer l’article 700 du code de procédure civile à la partie défenderesse ;
Qu’en conséquence, le conseil déboute monsieur X Y et la SAS PAGOT ET SAVOIE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’enfin, en l’espèce, étant donné la mise en cause et le débouté des deux parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 dont les parties présentes ou représentées ont été avisées à l’audience, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT n’y avoir lieu à requalifier le licenciement pour inaptitude de Monsieur X Y ;
DEBOUTE ainsi Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS PAGOT ET SAVOIE de sa demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier COPIE CERTOMM E Le Président S A LA MINUTE CONFORME
LE GREFFIEREN CHE Fabrice GOLAS Joël DUFOUR PO
O
J
I
D
Côte d’Or
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Durée
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Opposition
- Dire ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Adaptation ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Trouble ·
- Pièces
- Mandarine ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Voyage ·
- Sociétés
- Salaire ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poids lourd
- Nom commercial ·
- Service ·
- Travail ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Formation
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Condiment ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Fruit sec
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Non professionnelle
- Pôle emploi ·
- Jugement ·
- Date ·
- Omission de statuer ·
- Code du travail ·
- Lettre simple ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Travail ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.