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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 13 oct. 2020, n° F 20/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/00769 |
Texte intégral
CONSEIL DE AF’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Lihane Egaliel
REPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des notifications (SCM) MINISTERE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ
LRAR
Mme X Y Z 1132 CHEZ MME AA AB
3EME ETAGE 92 AVENUE GABRIEL PERI
92230 GENNEVILLIERS
SECTION: Commerce chambre 3
AFFAIRE:
X AC épouse Y C/
SARL AP
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 13 Octobre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 12 Avril 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, AD AE
E AF HOMMES D
L
E
S
OES DE
RECOURS
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notific. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises:
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire."
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CABTION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandé e.Outre les men tions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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CONSEIL DE AF’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CCHE EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 Tél: 01.40.38.52.00 JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 13 octobre 2020 par Monsieur Valéry SECTION COSSE, Conseiller assesseur, assisté de Monsieur Fabrice GUILLO, Commerce chambre 3
Greffier.
Débats à l’audience du 7 septembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 20/00769 N° Portalis
3521-X-B7E-JMXOJ
Monsieur Jean-Luc GAILLARD, Président Conseiller (S)
Monsieur Alain COUDRAY, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par
Monsieur Valéry COSSE, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du:
Monsieur Gilles GOÏC, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Madame X AC épouse Y née le […] à […] EXÉCUTOIRE délivrée à : CHEZ MME AA AB
Z 1132 3ME ETAGE le: 92 AVENUE GABRIEL PERI
92230 GENNEVILLIERS
RECOURS n° Assistée de la SELAS HOWARD (Avocats au barreau de PARIS) fait par:
DEMANDERESSE le :
ET par L.R. au S.G.
SARL AP
(N° SIRET 818 057 549 00029)
INTERMARCHE EXPRESS
81 B RUE SAINT CHARLES
75015 PARIS
Représentée par le cabinet KBS AVOCATS (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
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N° RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-N-117E-JMXOJ
PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 29 janvier 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reque le 5 février 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 18 mars 2020, reportée d’office au 28 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-200 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020,
- Renvoi à l’audience de jugement du 7 septembre 2020; prononcé fixé au 13 octobre 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
A titre principal:
- Indemnité pour licenciement nul 9 547,02 € A titre subsidiaire:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 591,17 € En tout cial de cause:
- Indemnité compensatrice de préavis 3 182,34 €
- Congés payés afférents 318,23 €
- Rappel de salaires du 17 au 29 janvier 2020 719,94 €
- Congés payés afférents 71,99 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 591,17 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité et de santé 5.000,00 €
- Licenciement brutal et vexatoire 5.000,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires 819,58 €
- Congés payés afférents 81,96 €
- Rappel de salaires (majoration du travail de nuit) 461,76 €
- Congés payés afférents 46,18 €
- Remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire de janvier 2020 actualisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Demande reconventionnelle;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000,00 €
LES FAITS
Madame X AG épouse AH a été embauchée par la société SARL Supercharles en date du 20 septembre 2019 par contrat écrit en qualité d’Employée de caisse niveau 2. Au moment de la rupture du contrat de travail, elle occupait le poste de
< cheffe de caisse », statut agent de maitrise.
La moyenne des salaires (sur les 3 derniers mois) s’élève à 1591,17€.
Le 16 janvier 2020, Mme AG est convoquée par courrier recommandé avec avis de réception, à un entretien préalable à licenciement.
La convocation est assortie d’une mise à pied à titre conservatoire
Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
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N° RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ
MOYENS DES PARTIES
In limine litis la société demande que soient jugées irrecevables les demandes additionnelles à la requête initiale en application de l’article 4 du CPC
La salariée indique que les nouvelles demandes formulées restent dans les thématiques originelles à savoir les demandes liées à la contestation et à l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux demandes de rappels de salaire.
Elle fait valoir que la société est informée de ses nouvelles demandes le 28 avril 2020 soit un mois avant la date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation devant le
Conseil de céans et que ces nouvelles demandes respectent parfaitement les conditions prévues à l’article 70 du code de procédure civile.
La partie demanderesse : Mme AG soutient que le licenciement survenu le 29 janvier est dû à son état de santé et en aucun cas aux 2 griefs retenus dans la lettre de licenciement.
Les 2 griefs ne sont ni circonstanciés ni assez détaillés pour caractériser un licenciement disciplinaire.
Elle précise que pour fonder ses accusations, la société s’appuie sur des commentaires laissés sur internet.
Pour Mme AG, les commentaires sont rédigés pour les besoins du litige afin d’alimenter le licenciement, alors qu’elle est promue en décembre 2019 et qu’elle réalisait un travail apprécié par la clientèle.
La requérante soutient que les attestations de Mme AI et de M. AJ sont des attestations de complaisance; Mme AI étant la belle-mère de M. AK, et M. AJ est le directeur du magasin.
Sur la prétendue agression, Mme AG plaide que la société n’indique pas le nom d’un de ses collègues qu’elle aurait agressé aucun détail ne venant corroborer ce grief; et pour cause, cet événement ne s’est jamais passé.
Mme AG spécifie qu’elle est victime d’une fracture au poignet et soutient que c’est après une chute dans l’escalier sur son lieu de travail. Les caméras de surveillance du magasin ont filmé la scène et le directeur ainsi qu’un de ses collègues sont témoins oculaires mais la société n’a pas déclaré son accident auprès de la CPAM alors qu’elle en a l’obligation légale. C’est dans ces circonstances que le médecin du travail écrivait le 23 janvier 2020 au médecin traitant de Mme AG: «Je vois ce jour votre patiente qui a eu un A.T le 7 novembre 2019. Elle ne s’est pas arrêtée en raison des grèves et du manque de personnel. Elle a eu une fracture du 5e métacarpien droit chez une manuelle droitière.>>
La salariée spécifie que la société n’a fait que l’épuiser et s’en est débarrassée lorsqu’elle
n’était plus capable de tenir son poste.
D’ailleurs, le médecin du travail écrivait également dans ce courrier au médecin traitant de
Mme AG: «Elle semble épuisée. Je lui conseille de s’arrêter.>>
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Aucune procédure de licenciement pour inaptitude n’a été initiée par la société alors que Mme AG produit des éléments permettant au Conseil d’apprécier un principe de discrimination en raison de son état de santé.
Mme AG indique que la société s’est affranchie de l’entretien préalable, qu’elle n’a pas reçu la lettre de licenciement ce qui justifie un licenciement vexatoire.
Elle réclame également 65 heures supplémentaires avec à l’appui un tableau réalisé par elle- même.
Mme AG conclut en réclamant également le paiement des heures de nuit payées comme le prévoit la convention collective et fournit un planning de travail où il est indiqué ses heures de travail.
En réplique la société souligne qu’il est de jurisprudence constante qu’un comportement agressif et inapproprié tant avec les collègues de travail qu’avec les clients est constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle précise que les attestions de Mme AI et de M. AL viennent confirmer le comportement inapproprié de Mme AG.
La société produit également des plaintes des clients sur le comportement inapproprié de Mme X AG, ainsi que l’agression verbale envers une de ses collègues en caisse devant les clients conformément aux griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Le 23 décembre 2019, l’avis d’un internaute mentionne «que le personnel est lent et pas du tout aimable.>>
Après vérification du planning des employés, la société réalise que c’était Mme AG qui était directement concernée par ce commentaire négatif.
Dans le doute, la société n’engage aucune poursuite disciplinaire.
Le 2 janvier 2020, un autre commentaire négatif est posté.
Un courriel daté du 13 février 2020, émis par Mme AM AN dénonce le comportement déplorable de Mme AG de la mi-décembre 2019 à l’égard de sa collègue, en lui hurlant dessus sans raison.
Toujours dans ce courriel daté du 13 février 2020, Mme AM AN dénonce aussi le comportement inapproprié que Mme AG avait envers elle.
La société conteste que le licenciement soit fondé sur l’état de santé de Mme AG. Mme AG n’a pas été victime d’un accident sur son lieu de travail. D’ailleurs, l’attestation de Mme AO, cliente du magasin, est étrange puisque cette dame habite dans le 19ème alors que le magasin est situé dans le 15ème.
De plus, elle indique sur cette attestation, seulement «avoir été choquée de voir Mme AG travailler avec une main bandée et le petit doigt cassé.>>
Mme AO n’a pas été témoin de ce prétendu accident
Le 14 janvier 2020, lors de la visite médicale organisée par la société, aucune observation particulière sur l’état de santé de Mme AG n’est indiquée. Mme AG est déclarée
< apte au travail '>.
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N° RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ
Sur le licenciement vexatoire, la société indique que Mme AG est convoquée et que la lettre de licenciement est revenue avec la mention «pli non réclamé >>.
Concernant les heures supplémentaires un tableau intitulé « suivi du temps de travail '> signé par madame AG stipule qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée.
En ce qui a trait aux heures de nuit, il s’agit d’un planning non daté, non signé et sans cachet de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 13 octobre 2020 le jugement suivant :
Sur l’irrecevabilité
Le conseil juge que les demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales et sont donc conformes aux dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
De ce fait le Conseil rejette la requête portant sur l’irrecevabilité de certaines demandes formulée par la partie défenderesse.
Sur le licenciement nul
La requérante soutient que son licenciement est de nul effet car en lien avec son état de santé.
Mme AG est convoquée par lettre le 16 janvier 2020 soit 2 jours après la visite médicale initiale où, dans l’attestation de suivi individuel de l’état de santé, rien n’indique qu’elle est inapte ou doit faire l’objet d’un suivi en raison de son état de santé.
De ce fait rien ne permet de démontrer que la raison du licenciement est consécutive à l’état de santé de la salariée et le Conseil déboute la requérante de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 janvier 2020 qui fixe les limites du litige, la société SARL Supercharles reproche à la salariée : «Madame,
Votre absence à l’entretien préalable au licenciement auquel vous étiez convoqué le 24 Janvier 2020 nous a empêchés de vous énoncer les raisons pour lesquelles nous vous licencions.
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NRG F 2000769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette décision est
Nous avons eu plusieurs plaintes de nos clients concernant votre comportement en caisse. lice aux griefs qui vous sont reprochés ci-dessous: Les clients se sont plaints de votre manière inappropriée de leur parler. Nous avons eu aucoup de commentaires négatifs sur internet sur la a caissière qui parle trop fort » Conte attitude ne plait pas à nos clients et ne correspond pas à l’image de marque que nous souhaitons donner de notre commerce. Malgré nos différents avertissements oraux la
situation ne s’est pas améliorée. De plus, le 15 janvier vous avez agressé verbalement un de vos collègues en caisse devant yos clients. Nous ne pouvons tolerer ce genre de comportement. Nous vous rappelons que le comportement de nos équipes doit être exemplaire devant notre clientèle et que les problèmes personnels ne doivent pas affecter votre comportement lorsque vous êtes en
Ces éléments nous amènent donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave.En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à compter de ce jour, sans préavis ni poste indemnité autre que l’indemnité de congés payé Compte tenu de cette décision, la période de mise à pied conservatoire, mesure qui vous avait été notifiée le 16 janvier, ne vous sera
pas rémunérée, »
Les commentaires laissés sur internet sur lesquels se fonde la société pour justifier du licenciement, ne démontrent pas que c’est Mme AG qui est visée. De plus, la réalité de
ces commentaires n’est pas vérifiable. Concernant l’agression verbale du 15 janvier 2020, la société ne donne pas le nom de la collègue agressée. Le mail de la salariée étant arrivé près d’un mois après le licenciement. aucune enquête n’a donc été faite par la société en amont du licenciement.
En conséquence il apparaît que les griefs invoqués par la société ne sont pas prouvés et de ce fait le conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil condamne la société SARL AP à payer à Mme AG la somme de 1591,17 euros, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise.
Sur le rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire
La faute grave n’étant pas établie, la mise à pied à titre conservatoire doit être payée.
Le conseil condamne la société SARL AP à payer à Mme AG les sommes de 719,94 ainsi que 71,99 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le préavis est dû.
Par suite, le conseil condamne la société SARL AP à payer à Mme AG les sommes de 3182.34 euros ainsi que 318,23 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
La requérante justifie cette demande par le fait que la société n’aurait pas respecté la procédure de licenciement.
En l’absence de tout élément permettant de corroborer cette allégation et Mme AG ne démontrant pas le préjudice allégué, le conseil déboute la réclamante de cette demande
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No RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ
Sur l’indemnité de non-respect de la procédure
Il ressort de l’analyse des pièces produites que la procédure de licenciement est intégralement respectée et ce en conformité avec les articles L 1232-2, L1232-3, L 1232-4 et L 1232-6 du Code du travail
Le conseil ne fera donc pas droit à cette demande.
Sur l’indemnité au titre du non respect de l’obligation de santé et sécurité
Une visite médicale initiale a été effectuée le 14 janvier 2020. Mme AG a également pu prendre rendez-vous à la médecine du travail le 23 janvier 2020. L’employeur a donc respecté ses obligations en la matière.
De ce fait le conseil déboute Mme AG de cette demande.
Sur le paiement des heures supplémentaires
Le tableau «< suivi du temps de travail » qui est signé par madame AG démontre qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée.
Cette allégation ne saurait donc perdurer et le conseil déboute Mme AG de cette demande
Sur le rappel de salaire pour travail de nuit
Tout travail accompli entre 21h et 6 h est considéré comme travail de nuit conformément à l’article 5-12.1 de la convention collective nationale.
Le planning affiché indique les horaires de chaque collaborateur et notamment ceux de Mme AG.
Il en ressort que la salariée effectuait bien des horaires entre 21h et 6 h du matin.
Le conseil juge le planning recevable et condamne la société SARL AP à payer à Mme AG les sommes de 461,76 euros ainsi que 46,18 euros de congés payés afférents.
Sur l’exécution provisoire
Les indemnités versées en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la base du salaire fixé à 1591,17 euros.
Au regard de cette affaire, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AG, les sommes par elle exposées dans la présente procédure, il lui sera versé la somme de 1 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Conseil ne fera pas droit à la demande formulée par la partie défenderesse à ce titre.
Partie succombant, la société SARL AP supportera la charge des dépens.
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N° RG F 20/00769 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXOJ
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare madame X AC épouse Y recevable en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL AP à verser à madame X AC épouse
Y les sommes suivantes :
- 3 182,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 318,23 € au titre des congés payés incidents,
- 719,94 € à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied,
-71,99 € au titre des congés payés incidents,
- 461,76 € à titre de rappel de majoration du travail de nuit,
- 46,18 € au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et exécution provisoire,
-1591,17 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
- 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la SARL AP de délivrer à madame X AC épouse
Y une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision;
Déboute madame X AC épouse Y du surplus de ses demande s ;
Déboute la SARL AP de sa demande et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Luc GAILLARDFabrice GUILLO
と
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EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° RG. N° RG F 20/00769- N° Portalls 3521-X-B7E-JMXOJ
Mme X AC épouse Y
SARL AP
Jugement prononcé le; 13 Octobre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 Avril 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X AC épouse Y
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
AQ AR
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