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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 22 juin 2020, n° 020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | 020 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
R.G. N° 020 de 2020
N° Portalis DC2X-X-B7E-XVA
SECTION: RÉFÉRÉ
I CO AFFAIRE
M. X Y contre
S.A.R.L. FORM’EVENT exerçant sous l’enseigne "FORM’EVENT SERVICES”
MINUTE N° 022 de 2020
QUALIFICATION :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie de l’ordonnance certifiée conforme à la minute adressée le : 02 JUIL. 2020
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Copie de l’ordonnance certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le:
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Pièce N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU LUNDI 22 JUIN 2020 Cabinet Howard
Monsieur X Y
Z 104 avenue Paul Vaillant Couturier
93200 SAINT DENIS
Partie demanderesse représentée par Maître Marlone ZARD, avocat au Barreau de PARIS (B.0666).
S.A.R.L. FORM’EVENT exerçant sous l’enseigne « FORM’EVENT SERVICES » prise en la personne de son représentant légal 14 rue du 18 mai 1945
94510 LA QUEUE EN BRIE
Partie défenderesse représentée par Madame AA
AB, gérante.
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
- Madame Sylvie GUILLOU, Président (S)
- Madame Evelyne BOUFFAUT, Assesseur (E)
Assistés lors des débats en publicité restreinte conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 et du prononcé par mise à disposition le lundi 22 juin 2020 auprès de :
- Monsieur AC AD, Directeur de Greffe
Ordonnance signée par :
- Madame Sylvie GUILLOU, Président (S) et
- Monsieur AC AD, Directeur de Greffe
Audience des débats du lundi 18 mai 2020.
е ম д Page 1
R.G. N° 020 de 2020 -N° Portalis DC2X-X-B7E-XVA – Aff: M. X Y c/ S.A.R.L. FORM’EVENT exerçant sous l’enseigne « FORME EVENT SERVICES »
Par demande datée du 18 mars 2020, déposée au greffe le 19 mars 2020, Monsieur X Y a fait appeler devant la formation référé du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint- Georges, la S.A.R.L. FORM’EVENT, exerçant sous l’enseigne « FORM’EVENT SERVICES », prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
-Dire qu’il y a lieu à référé ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES » à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 7.606,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 à avril 2020 ;
* 760,62 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire du mois de décembre 2019 à avrils 2020 ;
* 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” à
Monsieur X Y, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard, l’ensemble des bulletins de salaire et sommes régularisés ;
· Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile et R.[…].1454-28 du Code du Travail ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” au paiement des entiers dépens.
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à l’audience de la formation de référé du lundi 11 mai 2020 à 09 heures 30.
A cette audience, Maître Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier d’audience, écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif de ses dernières écritures qui est de :
Dire qu’il y a lieu à référé ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 7.606,25 Euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2019 à avril 2020 ; 760,62 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de
*
salaires du mois de décembre 2019 à avril 2020 ; J
* 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES » à titre de provision, des salaires tous les mois à venir jusqu’au jugement de la décision du Conseil ainsi que les congés payés y afférents;
Ordonner à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” à
Monsieur X Y, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard, l’ensemble des bulletins de salaire à compter du mois d’octobre 2019 et sommes régularisées ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES” aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
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l’enseigne « FORME EVENT SERVICES »
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile et R.[…].1454-28 du Code du Travail ;
Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES au paiement des entiers dépens.
En réponse, Madame AA AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », a demandé au Conseil de :
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties ont été régulièrement avisées que le prononcé de la présente ordonnance est fixé par mise à disposition au lundi 08 juin 2020 prorogé au lundi 22 juin 2020.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, pris en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur X Y a été engagé par la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES » le 14 décembre 2015 en qualité de gardien d’immeuble par contrat réputée à durée indéterminée pour une durée de 151,67 heures et un salaire mensuel brut de 1.521,25 Euros.
Monsieur X Y est en accident du travail à compter du 8 avril 2017 au 26 juin 2019 date de sa consolidation.
Monsieur X Y est en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 21 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, Monsieur X Y demande à ce qu’une visite de reprise soit organisée. Cette dernière a lieu le 25 novembre 2019 au cours de laquelle le médecin du travail délivrera un avis d’aptitude avec une restriction au port de charges lourdes de plus de 20 kg.
Monsieur X Y n’a depuis, ni repris son poste, ni bénéficié d’une proposition de reclassement à un autre poste.
THÈSE DU DEMANDEUR
Monsieur X Y indique en premier lieu avoir eu de grandes difficultés avec son employeur pour que soient remises les attestions de salaires permettant le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale durant l’arrêt de travail dû à son accident de travail.
Etant dans l’impossibilité d’obtenir ses bulletins de salaires, il précise qu’il a dû saisir le Conseil de Prud’hommes de Bobigny aux fins de se faire délivrer les bulletins de paie de la période de janvier 2018 à juillet 2019 dont il a finalement obtenu une copie à la barre.
Il indique qu’à l’issue de sa visite de reprise le 25 novembre 2019, il lui a été refusé l’accès à son poste, et ce en dépit de s’être tenu à disposition de son employeur.
Au mois de décembre 2019, Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », lui a adressé un mail pour lui indiquer qu’elle essaie de lui retrouver un poste et le place en congé sans en assurer néanmoins aucun paiement.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires manquants sur la période de décembre 2019 à avril 2020 et le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente auxdits salaires. sf Page 3
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THÈSE DU DÉFENDEUR
Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES, confirme qu’elle ne produit ni pièces ni écritures au soutien de sa défense.
Elle précise que la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Elle souligne que Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail dont le temps de consolidation lui parait avoir été excessif s’agissant d’une phalange de la main cassée par le couvercle d’une poubelle.
Elle soutient avoir engagé Monsieur X Y pour « rendre service » dans un cadre cultuel.
Elle affirme que le poste de gardien d’immeuble ne fait habituellement pas parti des activités proposées par sa société de service qui est composée de 3 salariés et dont l’activité est de proposer des prestations de nettoyage ou éventuellement de jardinage.
Elle prétend qu’en réalité l’embauche de Monsieur X Y lui a fait perdre beaucoup d’argent sur les 2 dernières années pour un montant de 87.000,00 Euros.
Elle indique avoir reçu Monsieur X Y le 26 novembre 2019 suite à sa visite médicale de reprise pour évaluer sa capacité à revenir travailler.
Elle dit qu’elle n’avait pas de poste à lui proposer en tant que gardien mais pouvait envisager de proposer un poste de jardinier ou de femme de ménage et une formation éventuelle en conséquence.
DISCUSSION
* Sur les demandes en paiement des rappels de salaires pour la période de décembre 2019 à avril 2020 et en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaires.
L’article R.1455-5 du Code du Travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie un différend. ».
L’article R.1455-6 du même code, dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article R.1455-7 dispose que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur X Y a obtenu copie de ses bulletins de paie pour la période de janvier 2018 à juillet 2019 à la barre du Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 27 septembre 2019.
Le Conseil en sa formation de référé rappelle qu’au titre de l’article L.3242-1 du Code du Travail, le salaire doit être versé de manière régulière.
Il en résulte que le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié et qu’il est fait obligation à l’employeur de verser les sommes dues en cas d’accord de mensualisation avec une périodicité de 30 jours entre deux versements de salaire, ou à 16 jours au plus d’intervalle lorsqu’il n’existe pas d’accord de mensualisation.
Lorsque l’employeur ne peut faire face au paiement des salaires pour des difficultés économiques, il doit en tirer les conséquences.
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R.G. N° 020 de 2020 -N° Portalis DC2X-X-B7E-XVA – Aff: M. X Y c/ S.A.R.L. FORM EVENT exerçant sous
l’enseigne « FORME EVENT SERVICES »
Le retard de paiement des salaires peut être considéré comme une faute grave de l’employeur peu importe que ce manquement soit justifié ou non par des raisons légitimes.
Il appartient à l’employeur de fournir une prestation de travail au salarié qu’il emploie, tout comme il appartient au salarié de se tenir à disposition de l’employeur.
Monsieur X Y qui est employé en qualité de gardien d’immeuble par la société FORM EVENT a été en accident du travail à compter du 8 avril 2017 au 26 juin 2019, date de sa consolidation.
Monsieur X Y est en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 21 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, Monsieur X Y demande à ce qu’une visite de reprise soit organisée laquelle visite a eu lieu le 25 novembre 2019 au cours de laquelle le médecin du travail délivrera un avis d’aptitude avec une restriction au port de charges lourdes de plus de 20 kg.
Monsieur X Y adresse un courrier daté du 15 novembre 2019 à la société dans lequel il indique avoir pris rendez-vous auprès de la médecine du travail et indique qu’il reprendrait son service après la visite muni du certificat de reprise.
Le 25 novembre 2019, Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES, adresse un courriel à Monsieur X Y en ces termes »Suite à votre appel vous me dites que vous êtes devant mon entreprise pour reprendre votre travail. N’étant pas informé de votre aptitude à reprendre aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous y accueillir je vous demande de rejoindre votre domicile jusqu’à nouvelles instructions de ma part.".
Le 29 novembre 2019, Monsieur X Y adresse un courriel Madame
AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM'EVENT SERVICES", actant qu’un entretien ayant eu lieu le matin dans les locaux de l’entreprise au cours duquel il lui a été demandé de rejoindre son domicile et d’attendre un mail pour fixer sa reprise.
Le 1er décembre 2019, Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », adresse un courriel à AE Y AF lui précisant qu’il est en congé depuis le 25 novembre et ce jusqu’à ce qu’elle trouve une solution pour vous adapter à un poste ou proposer une autre solution.
A l’examen des échanges, il ressort que Monsieur X Y s’est tenu à disposition de l’entreprise pour reprendre son poste de travail, ou s’est tenu dans l’attente d’une proposition d’un autre poste.
Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES n’a fait aucune proposition de poste depuis lors, ni de formation. Elle n’a en outre produit aucune étude de poste eu égard aux restrictions de l’aptitude médicale délivrée par la médecine du travail lors de la visite de reprise.
Il s’avère également que Monsieur X Y n’a perçu aucune rémunération en dépit de s’être tenu à disposition de son employeur, et la période de congé qui lui a été imposé par son employeur à compter du 25 novembre 2019 n’a donné lieu à aucun paiement.
Par conséquent, le Conseil considère qu’il appartenait à Madame AB, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », de proposer à Monsieur X Y un poste adapté aux restrictions médicales de la médecine du travail, qu’à défaut elle avait obligation d’assurer à Monsieur X Y le maintien de son salaire.
Dès lors, le Conseil ordonne à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial
« FORM’EVENT SERVICES » de verser à Monsieur X Y la somme de 7.606,25 Euros au titre des rappels de salaires et 760,62 Euros au titre des congés payés afférents.
St Page 5
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l’enseigne « FORME EVENT SERVICES »
* Sur la demande de condamnation de la S.A.R.L. FORM’EVENT exerçant sous l’enseigne « FORM’EVENT SERVICES » au paiement des salaires pour les mois à venir jusqu’au prononcé de la décision et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente audits salaires.
Le Conseil rappelle que le paiement des salaires en contrepartie d’un travail effectué ou lorsque le salarié s’est tenu à disposition de l’employeur en l’absence d’une fourniture de travail constitue une obligation de faire.
Il appartient aux parties de chiffrer le montant de leur demande.
Le Conseil prend des décisions à l’examen des éléments passés et de la situation contractuelle présente mais ne peut juger ni ordonner par anticipation.
Ainsi, ordonner le paiement des salaires jusqu’au prononcé du jugement revient à présumer de la situation contractuelle a posteriori et par conséquent condamner a priori.
De sorte que le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référer sur cette demande et invite les parties à mieux se pourvoir.
*Sur la demande de remise des bulletins de paie.
En application de l’article L.3243-1 et L.3243-2 du Code du Travail, le Conseil ordonne à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES » de remettre à
Monsieur X Y, sous astreinte de 20,00 Euros par document et par jour de retard qui commencera à courir à compter de la réception par la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », de la notification de la présente ordonnance, les bulletins de salaire pour la période d’octobre 2019 à avril 2020.
* Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard d’une part de la disparité économique certaine entre Monsieur X Y, partie demanderesse et la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT SERVICES”, partie défenderesse, et du fait, d’autre part, que la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial
¨FORM’EVENT SERVICES” succombe dans la présente instance, le Conseil condamne la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES » à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500,00 Euros pour couvrir les frais qu’il a dû engager au soutien de sa procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, pris en sa formation de référé, statuant conformément à la loi, par ordonnance CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT par mise à disposition
AU PROVISOIRE
ORDONNE à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT
SERVICES™, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
7.606,25 Euros (Sept Mille Six Cent Six Euros et Vingt Cinq Centimes) au titre des
*
rappels de salaires pour la période de décembre 2019 à avril 2020;
760,62 Euros (Sept Cent Soixante Euros et Soixante Deux Centimes) à titre
*
d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaires pour la période de décembre 2019 à avril 2020 ;
1.500,00 Euros (Mille Cinq Cents Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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l’enseigne « FORME EVENT SERVICES »
DIT que les sommes allouées au titre du rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la première audience de la formation de référé, soit le 22 avril
2020:
DIT que l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial « FORM’EVENT SERVICES », prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente ordonnance;
ORDONNE à la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT
SERVICES« , prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y, sous astreinte de 20,00 Euros (Vingt Euros) par document et par jour de retard qui commencera à courir à compter de la réception par la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial »FORM’EVENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente ordonnance, les bulletins de salaires pour la période d’octobre 2019 à avril 2020 ;
DIT que la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges se réserve la faculté de procéder à la liquidation de la présente astreinte ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
AU PRINCIPAL
DIT n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formulées au titre des salaires à venir jusqu’au jour du prononcé de la présente ordonnance et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente audits salaires;
CONDAMNE la S.A.R.L. FORM’EVENT au nom commercial "FORM’EVENT
SERVICES. prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an que susdits ;
La présente ordonnance a été signée par le Président et le Directeur de Greffe.
Le Président, Le Directeur de Greffe, Sylvie GUILLOU. AC AD.
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