Confirmation 30 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 2 déc. 2020, n° F 20/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro : | F 20/00146 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS au nom du peuple français Extrait des minutes du greffe du Consell de Prud’Hemmes de Tourcoing
JUGEMENT
RG N° N° RG F 20/00146 – N° PRONONCÉ LE : 2 Décembre 2020 Portalis DCXQ-X-B7E-QPZ
Monsieur X Y […] SECTION: Commerce […]
Représenté par Me Frédéric PAU (Avocat au barreau de LILLE) Code Section
COMMERCE : 2
DEMANDEUR
AFFAIRE ET
X Y contre S.A.S. KEO FOOD S.A.S. KEO FOOD La Crouillère
10400 ST AUBIN
Représenté par Me Alain GATIGNOL (Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
MINUTE N°
DEFENDEUR
QUALIFICATION:
Composition du bureau de JUGEMENT: CONTRADICTOIRE
Monsieur Sadi ZAFRANE, Président Conseiller (S) EN PREMIER RESSORT
Monsieur Didier BATON, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Z-Louis HERRENG, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christophe LEFEBVRE, Assesseur Conseiller (E) Notification le : Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Corinne DANCETTE, Greffier
Date de la réception PROCÉDURE par le demandeur : RG N° 17/00210
par le défendeur :
- Date de la réception de la demande : 07 Juin 2017
- Date de convocation des parties devant le Bureau de Conciliation: 08 Juin 2017 Expédition revêtue de
-Date du procès-verbal d’audience de conciliation : la formule exécutoire 05 Juillet 2017 délivrée
- Date de l’audience de Mise en Etat: 08 Novembre 2017
- Date de la décision de radiation : 04 Avril 2018 le:
RG N° 20/00146 à :
- Date de la demande de réinscription: 03 Avril 2020
- Date de la convocation des parties, par lettre recommandée avec avis de réception) devant le Bureau de Jugement: 20 Mai 2020
Débats à l’audience publique du : 02 Septembre 2020 Prononcé du jugement par sa mise à disposition au Greffe le : 02 Décembre 2020, prorogé au 2 décembre 2020
Page 1
RG N° 20/00146: Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché en date du 20 août 2012 par la société AGRI CONDIMENTS sous un contrat de travail à durée indéterminée ; il exerçait les fonctions de merchandiseur itinérant, bénéficiant du statut employé, niveau II coefficient 165 de la Convention Collective des Entreprises de Produits du Sol Engrais et Produits connexes.
La société SAS AGRI CONDIMENTS, dont le siège social est situé Ferme de la CROUILLIERE – BP 9, 10400-SAINT- AUBIN, est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation de l’ail, de l’oignon et de l’échalote au profit de la grande distribution.
La société AGRI CONDIMENTS exerce son activité sous l’enseigne commerciale < Nature d’origine >> et compte, dans ses effectifs, plusieurs dizaines de salariés.
En parallèle de son activité initiale pour le compte de la société AGRI-CONDIMENTS, Monsieur Y a été contraint de travailler également pour le compte de KEO FOOD.
En outre le salarié prétend que ses dirigeants ont imposés à leurs salariés dont Monsieur Y en particulier de prester pour le compte de la société KEO FOOD cela en dehors du cadre légal.
Monsieur Y soutient qu’aucun contrat de travail, ni avenant au contrat ne lui ont été soumis ni proposer afin de prester pour cette société.
Pourtant dans le contenu de la brochure commerciale qui lui a été remis afin de lui permettre de distribuer les produits de la société KEO FOOD, cette dernière revendique une force de vente actuelle de 20 commerciaux et merchandiseurs.
Pour autant, la société KEO FOOD déclare qu’elle n’employe aucun salarié, et pour cause, puisque selon Monsieur Y se sont les salariés de la société AGRI-CONDIMENTS qui accomplissent le travail de KEO FOOD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 7 avril 2017, Monsieur Y a mis en demeure la société KEO FOOD d’avoir à régulariser la situation de son salarié et notamment de lui soumettre un contrat de travail et de le rémunérer en conséquence pour le travail accompli.
En réponse, par lettre recommandée du 13 mai 2017, la société KEO FOOD a indiqué qu’elle ne donnerait aucune suite à la mise en demeure, en se réfugiant dans le déni, sans pour autant fournir la moindre explication.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Z AA Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin de faire valoir ses droits.
Le passage des parties devant le (BCO) Bureau de conciliation et d’orientation n’a pas permis de solutionner; après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée le 4 avril 2018.
L’affaire a été réinscrite le 3 avril 2020 et a été entendue à l’audience devant le bureau de jugement du 02 septembre 2020.
PRETENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Monsieur X Y établi l’état de ses demandes, et expose ses prétentions comme suit:
- Juger que les relations contractuelles qui unissent Monsieur Z AA Y et la société KEO FOOD, s’analyse en un contrat de travail et que Monsieur Y exerce en tant que salarié
Page 2
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
de la société KEO FOOD depuis le 15 janvier 2016.
- Juger que la société KEO FOOD a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en déniant sciemment la qualité de salarié à Monsieur Y et en soustrayant aux obligations qui découlent du contrat de travail.
- Juger que la société KEO FOOD a eu recours au travail dissimulé.
En conséquence :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z AA Y aux torts de la société KEO FOOD.
- Condamner la société KEO FOOD à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 37.492,00 € au titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2016 au 31 mars 2017 outre la somme de 3749,20 € à titre de congés payés y afférents.
- 14.832,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé (l’équivalent à six mois de salaire).
- 608,11 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 2472,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 272,20 € à titre de congés payés y afférents au préavis.
- 14.832,00 € à titre de dommages et intérêts soit l’équivalent de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société KEO FOOD à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société KEO FOOD aux entiers frais et dépens de l’instance
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en l’ensemble de ses dispositions.
Selon le demandeur
Sur la relation contractuelle existante du salarié avec la société AGRI-CONDIMENTS.
Monsieur X Y a été embauché en date du 20 août 2012 par la société AGRI CONDIMENTS sous un contrat de travail à durée indéterminée et exerçait les fonctions de merchandiseur itinérant, bénéficiant du statut employé, niveau II, coefficient 165 de la Convention Collective des Entreprises de Produits du Sol engrais et Produits connexes.
Le salarié prétend que ses dirigeants ont imposés à leurs salariés, dont Monsieur Y en particulier, de prester pour le compte de la société KEO FOOD, cela en dehors du cadre légal.
Monsieur Y soutient qu’aucun contrat de travail, ni avenant au contrat ne lui a été soumis ni proposé afin de prester pour cette société.
Donc, la société KEO FOOD avait parfaitement connaissance de l’existence de ce contrat de travail conclu entre Monsieur Y et la société AGRI- CONDIMENTS.
En effet, Messieurs AB AC et AD AE étaient également les dirigeants, via leurs sociétés holding respectives, de la société AGRI-CONDIMENTS. De sorte qu’il ressort des documents officiels que la société AC INVEST exerçait un mandat de directeur général au sein de la société AGRI-CONDIMENTS. Tout comme la société DCR HOLDING exerçait un mandat de président au sein de la société AGRI-CONDIMENTS. Réciproquement, la société DCR HOLDING exerçait un mandat de directeur général au sein de la société KEO FOOD et la société AC INVEST exerçait un mandat de président de la société KEO
Page 3
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
FOOD.
Parallèlement à la société AGRI-CONDIMENTS, Messieurs AC ET AF SSAING ont décidé de créer, à compter du 15 janvier 2016, la société KEO FOOD, domiciliée à la même adresse.
La société KEO FOOD exerce également dans le secteur du commerce de gros mais sur des produits différents de ceux commercialisés par AGRI-CONDIMENTS.
Donc, s’agissant de la société KEO FOOD, il apparait que ses dirigeants ont mis en place un système destiné à contourner l’application des règles les plus élémentaires de droit de travail et de droit de la sécurité sociale, en particulier, par l’absence de déclaration de toute masse salariale.
Par ailleurs, la société KEO FOOD reconnait elle-même, dans ses conclusions, qu’elle n’emploi aucun salarié et, dans le même temps, elle se vante de posséder une force de vente de 20 collaborateurs.
De son côté, la société AGRI- CONDIMENTS, qui a été créée durant l’année 1998, compte dans ses effectifs une quarantaine de salariés dont principalement des postes de commerciaux eu égard à l’activité de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que les dirigeants de la société AGRI-CONDIMENTS ont contraint Monsieur Y à exercer, en parallèle de son activité initiale contractuelle de merchandiseur itinérant, de prester également pour le compte de la société KEO FOOD.
C’est dans ce contexte juridique que le salarié a effectivement travaillé pour le compte de la société KEO FOOD. A l’appui de ses prétentions, le salarié invoque les échanges de mail, les instructions données, le reporting, et le suivi du C.A. visible dans le dossier; l’ensemble de ces éléments démontrent la réalité de cette prestation de travail, outre le lien de subordination juridique entre la société KEO FOOD et Monsieur Y, pourtant cette activité est exercée en dehors du cadre légal.
Le requérante entend démontrer que la société KEO FOOD utilise une main d’œuvre d’une société tierce, en l’occurrence la société AGRI-CONDIMENTS, pour développer et fructifier son activité au mépris des règles élémentaires du droit du travail. Dans le même temps, elle agit en violation des déclarations da sa masse salariale auprès des organismes de la sécurité sociale et de L’URSSAF, ce qui est totalement prohibé.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
En droit, le contrat de travail est la convention qui encadre la relation employeur / salarié. Bien qu’il présente des caractéristiques propres, il est soumis aux principes généraux des contrats (droit commun des contrats), mais le code du travail dispose de règles spécifiques visant à renforcer la protection des salariés au regard des pouvoirs de l’employeur. Le contrat de travail qui lie un salarié à son employeur est fondé sur des obligations réciproques, la prestation, la rémunération, et le lien de subordination. Les critères d’un lien de subordination apparaissent comme un élément essentiel pour démontrer l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Y et la société KEO FOOD est pleinement établie puisque, dès lors que le salarié a exercé pour le compte de la société KEO FOOD, cela conformément aux instructions données par les dirigeants de cette société.
De sorte que les pièces versées aux débats démontrent que les salariés commerciaux de la société AGRI-CONDIMENTS ont reçu des directives afin d’exercer des prestations pour le compte de la société KEO FOOD. Pour autant, la société KEO FOOD tente de contester cet état de faits en se prévalent d’un contrat de commission qu’elle aurait conclu avec la société AGRI- CONDIMENTS. Or, ce contrat commercial n’est pas opposable aux salariés de la société AGRI-CONDIMENTS.
Au regard de son contrat de travail, Monsieur Y devait travailler uniquement pour le compte
Page 4
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
de la société AGRI-CONDIMENTS avec qui il a signé son contrat initial, et en aucun cas po ur le compte de la société KEO FOOD.
Le salarié soutient qu’aucun avenant au contrat ne lui a été proposé pour matérialiser une charge de commercialisation d’autres marques ou produits d’une autre société.
La société KEO FOOD se défend en affirmant qu’elle n’aurait aucun lien de subordination avec Monsieur Y; or, de telles assertions sont très largement contredites par les pièces versées aux débats.
Il est rappelé au conseil que Monsieur Y déclarait recevoir directement de la société KEO FOOD les brochures commerciales et les échantillons de produits afin de placer ces produits dans les surfaces commerciales.
Donc, contrairement aux affirmations péremptoires de la société KEO FOOD, Monsieur Y recevait des instructions de la part des dirigeants et du personnel de cette société. sur ce point, il est par ailleurs utile de rappeler que les dirigeants personnes physiques de la société KEO FOOD étaient alors les mêmes personnes qui exercent au sein de la société AĞRI-CONDIMENTS.
En ces conditions, il est établi que Monsieur Y commercialise des produits venants des deux sociétés ; de plus, l’existence d’un lien de subordination avec la société KEO FOOD est également démontré ; dès lors, il sera considéré que les relations entre Monsieur Y et la société KEO FOOD sont régies par un contrat de travail.
Dans ces conditions, Monsieur Y apparait comme fondé à réclamer le paiement des salaires lui revenant de droit à compter du 15 janvier 2016 jusqu’au 20 avril 2017. Ces salaires correspondent au travail fourni sur la période prestée pour le compte de la société KEO FOOD, soit pour la somme Totale de 37.492,00 €.
Sur le travail dissimulé :
Le demandeur entend faire valoir l’application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du Travail
«Article L.8221-5: Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pasd’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Article L.8223-1: En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire >>.
En l’espèce, il est constant que la société KEO FOOD s’est abstenue volontairement de déclarer son salarié puisque cette dernière reconnaît elle-même quelle n’emploi aucun salarié.
L’élément intentionnel est donc parfaitement caractérisé dès lors que la société KEO FOOD a sciemment omis de déclarer l’activité de son salarié.
C’est sur cet état de fait que Monsieur Y se voit fondé à solliciter auprès du Conseil de
Page 5
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
Prud’hommes la condamnation de la société KEO FOOD au paiement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 14.832,00 €, soit l’équivalent de six mois de salaire au titre du travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Outre compte tenu des manquements graves commis par l’employeur (travail non déclaré, absence de rémunération), Monsieur Y apparaît fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est de jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil que le salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. (Cass.Soc. 15 mars 2005 n° 03-42.070)
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 20 janvier 2005 n° 95-43350 et Cass. Soc. 10 décembre 2003 n° 01-45093).
Les manquements graves précédemment cités à l’actif de la société KEO FOOD justifient amplement la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de son employeur. C’est à ce titre qu’il se voit fondé à solliciter la condamnation de la société KEO FOOD au versement de la somme de 14.832,00 €, représentant l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés liés au préavis, les dommages et intérêts à l’équivalent de six mois de salaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la seul charge du salarié les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, et à ce titre, le salarié sollicite la condamnation de la société KEO FOOD au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour le défendeur :
De son côté, la société SAS KEO FOOD sollicite :
A titre principal:
- Constater l’absence de contrat de travail entre la société KEO FOOD et Monsieur Y.
Constater que la société KEO FOOD n’a commis aucun manquement à l’égard de Monsieur
-
Y.
En conséquence:
- Constater que les demandes de Monsieur Y sont mal fondées et non établies.
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Constater que les demandes de Monsieur Y ne sont pas justifiées dans leur montant.
En conséquence:
-Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande
Page 6
RG N° 20/00146: Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
d’application des intérêts de retard au taux légal.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire
Condamner Monsieur Y à verser à la société KEO FOOD la somme de 1.500 € au titre de
-
l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le défendeur
La société KEO FOOD est une S.A.S. qui a été créée sous le matricule n° B 817706856 auprès de la chambre de commerce DE TROYES (10400). A la date de sa création le 15 janvier 2016, la société est spécialisée dans le commerce de gros et elle commercialise des fruits secs au profit de la grande distribution sous la marque «< KEO >>. Pour commercialiser ses produits, la société KEO FOOD a conclu un contrat de commission à durée indéterminée en date du 1er Février 2016, avec la société AGRI-CONDIMENTS.
La société KEO FOOD n’emploie aucun salarié.
Par ce contrat de commission avec la société AGRI-CONDIMENTS, la société KEO FOOD donne à la société AGRI-CONDIMENTS mandat pour vendre ses produits pour son compte auprès des grandes et moyennes surfaces commerciales. Ce contrat établit prévoit en effet que : Article 1 (..) le commettant (KEO FOOD) donne au commissionnaire AGRI-CONDIMENTS qui accepte pouvoir vendre en son nom propre mais pour le compte du commettant les fruits secs.
- Article 2.1 :( …) le commissionnaire s’oblige à vendre les produits contractuels uniquement auprès de la clientèle suivante grandes et moyennes surfaces.
Ainsi, dans le cadre de son mandat, la société AGRI-CONDIMENTS se charger de commercialiser les produits KEO FOOD. Ce contrat prévoit également que la société AGRI- CONDIMENTS est seule responsable des salariés mandataires ou des intermédiaires auxquels elle fait appel pour mener à bien son mandat.
Le contrat de commission conclu entre les parties dispose sur ce point:
- Article 2.6 (…) «< il sera personnellement responsable de toutes opérations de démarchage et de négociation, qu’il effectuera par l’intermédiaire de préposés, de mandataires ou intermédiaires quelconque et assurera seul leur rémunération.
Il choisira et encadrera seul les personnes intervenant dans le cadre du présent contrat. Le personnel ne pourra recevoir aucune directive de la part du commettant et restera en toute hypothèse sous la responsabilité entière et exclusive du commissionnaire. >>
En contrepartie de son mandat, il est convenu que KEO FOOD paie à la société AGRI-CONDIMENTS une commission sur les ventes.
Au visa de l’article 9 (…) du contrat, le commettant paiera au commissionnaire qui accepte une commission sur le prix de vente hors taxes des produits contractuels vendus dans le cadre du présent contrat aux taux suivants :
GMS hors merchandising..
.7% GMS avec merchandising.
.14% Grossistes
..10%
Le paiement de la commission interviendra le 5 de chaque mois sur relevé des opérations du mois précédent.
Monsieur Z AA Y salarié de la société AGRI-CONDIMENTS
A compter du mois de Février 2016, la société AGRI-CONDIMENTS a demandé à ses merchandiseurs, dans le cadre du contrat de commission conclu avec la société KEO FOOD, de proposer à la vente les fruits secs commercialisés sous la marque «< KEO ». Les salariés de la société AGRI-CONDIMENTS
Page 7
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
n’y ont vu aucun inconvénient, au contraire, la vente de ces produits, permet aux merchandiseurs d’augmenter leurs primes variables sur objectif, la vente de fruits secs permettant d’accroître le chiffre d’affaire qu’ils génèrent.
Cette opération ne génère aucune charge de travail supplémentaire, car les produits KEO sont vendus comme les produits AGRI-CONDIMENTS à la grande distribution.
Par cette façon, Monsieur Y était ravi, comme ses collègues commerciaux, d’avoir l’opportunité d’augmenter ses primes variables
Sur les manquements de Monsieur Y dans l’exécution de son contrat de travail à
l’égard de la société AGRI-CONDIMENTS:
En tant que merchandiseur itinérant, le salarié était chargé de commercialiser des produits alimentaires tel que oignon, ail, échalote, (voir pièces jointes).
Monsieur Y a commencé à rencontrer des difficultés dans l’exercice de ses fonctions dans le courant de l’année 2016.
En juillet 2016 déjà son remplaçant constatait de nombreux dysfonctionnements dans les magasins de son secteur. Il a été relevé notamment des livraisons sans commandes, des rayons complétement désordonnés, voir des casses. La société AGRI CONDIMENTS a également relevé deux incidents en novembre 2016 mettant en évidence le comportement inapproprié du salarié avec la clientèle.
Le défendeur expose également que le 25 novembre 2016, le salarié a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité dans le magasin du client.
Il a été à l’origine d’une altercation avec l’agent de sécurité ternissant ainsi l’image de la société KEO FOOD.
Le salarié a fait l’objet d’un avertissement par son employeur le 7 décembre 2016. Ainsi, le 1er Mars 2017 par voie d’e-mail, Monsieur AG, Directeur commercial de la société AGRI CONDIMENTS, demandait à Monsieur Y des explications sur une perte de chiffre d’affaires de près de 20% enregistrée dans un supermarché de son secteur, Monsieur Y, une semaine plus tard, n’avait toujours pas donné de réponse.
Le défendeur souligne que ce manque de réactivité de la part du salarié se révélait de nouveau courant du mois d’avril 2017, contraignant Monsieur AG à relancer plusieurs fois le salarié pour se ressaisir en vain.
Le comportement de Monsieur Y a également généré une certaine exaspération de la part de ses collègues, car ce comportement a, par ailleurs, eu d’importantes répercussions sur ses résultats, celui-ci n’ayant pas atteint ses objectifs fixés durant l’année 2016.
Monsieur AH craignant que le maintien à son poste soit remis en cause et faire l’objet d’un licenciement, a préféré adopter une position agressive marquée par de la mauvaise foi.
Sur l’absence de lien du salarié et de prétendue relation à l’égard de la société KEO FOOD
Parallèlement, Monsieur Z AA Y a adressé en date du 7 avril 2017, par la voie de son conseil, une lettre de mise en demeure à la société KEO FOOD prétendant, pour la première fois, être salarié de la société KEO FOOD. (Pièce n°19 du dossier)
A ce titre, le requérant réclamait le paiement de sa rémunération tout en menaçant la société KEO FOOD d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le requérant proposait une rupture conventionnelle tout en réclamant une indemnité de rupture avec
Page 8
RG N° 20/00146: Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
une somme exorbitante.
En réplique au courrier reçu, la société KEO FOOD, en date du 13 mai 2017, insistait sur le fait qu’il n’avait aucun lien de subordination entre le salarié et ladite société ; d’une part, elle ne lui a jamais imposé les fonctions de merchandiseur, et n’avait donc commis aucune infraction quant au travail dissimulé, dont elle se voit affabuler à tort. D’autre part, la société déclarait ne lui devoir aucun salaire, et par conséquent, qu’elle n’entendait pas donner suite à la mise en demeure, car l’ensemble de ses demandes étaient totalement infondées.
Sur la saisine du Conseil de Prud’hommes à l’encontre de la société KEO FOOD par Monsieur
Y, les demandes mal fondées et non établies ne pourront forcément pas prospérer.
Parallèlement, Monsieur Y a également saisi le Conseil de céans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’égard de la société AGRI-CONDIMENTS, et à ce titre, il sollicitait, au titre de ses indemnités, la somme totale de 150.000,00 €; si par hypothèse ses demandes devaient prospérées auprès des juges cela représenteraient un montant de 225.000,00 €, soit 7,5 années de salaire.
Sur la désignation d’un Huissier de Justice à l’encontre de la société KEO FOOD
Monsieur Y a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES afin d’être autorisé à désigner un huissier pour se rendre au siège de la société KEO FOOD, accompagné de la force publique. Ainsi le 28 juin 2017, la société KEO FOOD a été surprise de constater que Maitre AI, huissier de justice, avait été mandaté pour venir à son siège social pour se faire remettre ou constater l’absence des documents suivants :
Le registre d’entrée et de sortie du personnel Le document unique d’évaluation des risques
- Le procès-verbal d’élection des délégués du personnel
L’ordonnance obtenue par Monsieur Y est particulièrement critiquable. En effet, rien ne justifiait d’autoriser de manière non-contradictoire la désignation d’un huissier aux fins de visionner des documents. Monsieur Y aurait pu demander la communication de ces documents par une simple sommation de communiquer devant le Conseil de céans.
Par la suite, l’affaire a été examinée en audience de conciliation le 5juillet 2017, et vu l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement au 4 avril 2018. Compte tenu de manque de diligence de Monsieur Y avant l’audience de jugement, le Conseil de Prud’hommes a décidé de radiation de l’affaire.
Ce n’est que deux ans plus tard que Monsieur Y a finalement réintroduit le dossier en communiquant de nouvelles conclusions le 3 avril 2020, soit la veille du délai de péremption. Les demandes de Monsieur Y restent mal fondées et non établies et ne pourront donc pas prospérer.
Sur l’absence de contrat de travail entre la société KEO FOOD et Monsieur Z AA
Y:
En droit, l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination entre la personne qui s’engage à travailler pour le compte d’un tiers sous le lien de subordination juridique et moyennant en retour une rémunération pour le travail accompli. Trois éléments essentiels caractérisent et définissant la reconnaissance d’un contrat de travail :
La fourniture d’un travail
Le paiement d’une rémunération
-
- L’existence d’un lien de subordination juridique
Ce lien de subordination se caractérise par le pouvoir pour l’employeur de donner des ordres et autres directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels du salarié.
Page 9
RG N° 20/00146 Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
En ce sens, Monsieur Y se contente d’affirmer l’existence d’un quelconque contrat de travail qu’il ne peut, en aucun cas, apporter de justification de preuve.
Pour autant, au regard des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile qui disposent que :
- Article 6 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
- Article 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
L’article 1315 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société KEO FOOD soutient qu’elle n’emploi aucun salarié et donc ne dispose pas d’effectif salariale. Pour commercialiser ses produits, elle a conclu un contrat de commission avec la société AGRI-CONDIMENTS en février 2016. Le contenu de ce contrat a été repris intégralement dans ses écritures, dans le cadre de cette procédure, au risque de paraître rébarbatif et ennuyeux, le défendeur s’abstient de reprendre les principaux points de ce contrat conclu entre la société AGRI- CONDIMENTS et la société KEO FOOD, et sollicite le Conseil d’apporter une attention particulière.
A titre subsidiaire :
Sur les demandes pécuniaires du demandeur :
Si par extraordinaire, le Conseil de céans vient à admettre le bien fondé des demandes ainsi formulées par Monsieur Y, il conviendrait alors de relever que les sommes sollicitées ne sont justifiées d’aucun élément.
Sur le rappel de salaire et des congés payés afférents, Monsieur Y réclame à la société KEO FOOD le paiement du salaire pour la période allant du 15 janvier 2016 au 31 mars 2017 en prenant en référence le salaire versé par la société AGRI- CONDIMENTS pour une durée de travail à temps plein, soit 2.472,00 € par mois.
Il n’échappera pas au Conseil de céans de constater que le contrat de commission conclu entre les deux sociétés n’est entré en vigueur que le mois de février 2016.
Donc, à aucun moment, Monsieur Y n’est en mesure d’affirmer que la prétendue mission qu’il revendique ne l’aurait occupé à temps plein.
Ce en quoi, le défendeur prétend n’être redevable au versement d’aucun salaire ou toutes autres indemnités à l’endroit de Monsieur Z AA Y, qui du reste, au vu de son contrat de travail à durée indéterminée, est salarié à temps complet au sein de la société AGRI-CONDIMENTS.
Le défendeur sollicite auprès du Conseil de Prud’hommes de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur Y sollicite auprès du Conseil de Prud’hommes la condamnation de la société KEO FOOD au paiement de la somme de 14.832,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé.
En réplique, le défendeur rappelle l’article L8221-5 du Code du Travail qui prévoit que :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement à la déclaration préalable à l’embauche
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à
Page 10
RG N° 20/00146 Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
celui réellement accompli. (…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.>>
Contrairement à ce que soutient le demandeur avec la plus parfaite mauvaise foi, la société KEO FOOD n’a aucune volonté de se soustraire à ses obligations en la matière. Par ailleurs, l’objectif de la société KEO FOOD n’était absolument pas de dissimuler un quelconque emploi de salarié puisqu’elle a conclu un contrat légal de mission avec la société AGRI-CONDIMENTS qui se chargera de régler les missions qui lui sont dues.
Le Conseil de céans constatera l’absence d’intention frauduleuse de la société KEO FOOD, Monsieur
Y sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur Y n’hésite pas à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de six mois de salaire pour la somme de 14.832,00 € sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail, cela au prétexte d’une mission dont il se prétend être chargé. Alors que suivant le contrat de commission signé avec la société AGRI-CONDIMENTS, il aurait commencé à proposer à la vente des produits KEO FOOD qu’à compter du mois de février 2016 jusqu’au mois de mars 2017. Pour autant, le demandeur ne verse aucun élément au dossier prouvant sa relation directe avec la société KEO FOOD.
En ce sens, Monsieur Y se contente d’affirmer l’existence d’un quelconque contrat de travail qu’il ne peut en aucun cas apporté de justification de preuve.
Le défendeur se conforme à l’application de la réglementation du droit du travail qui au regard des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent que :
- Article 6 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
- Article 9: Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
L’article 1315 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société KEO FOOD soutient qu’elle n’emploi aucun salarié donc elle ne dispose pas d’effectif salariale. Pour commercialiser ses produits, elle a conclu un contrat de commission avec la société AGRI-CONDIMENTS en février 2016.
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de débouter le demandeur de sa demande.
Sur l’article 700 du Code.de Procédure Civile.
Il ressort de ce qui précède que les demandes formulées par Monsieur Y sont parfaitement infondées. Il serait donc inéquitable que la société KEO FOOD supporte les frais de justice qu’elle a dû engager afin d’assurer sa défense., la société KEO FOOD sollicite auprès du Conseil de céans que Monsieur Y soit condamné au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties présentes en leurs dires respectifs et conformément à la Loi, l’affaire fut mise en délibéré à la date du 02 décembre 2020, prorogé au 2 Décembre 2020, et, à ce jour, il advint le jugement suivant :
Page 11
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
Sur les relations contractuelles
Attendu qu’au vu des éléments contenus au dossier, le demandeur était titulaire d’un contrat de travail
à durée indéterminée, signé en date du 20 août 2012, par la société AGRI CONDIMENTS; le salarié exerçait les fonctions de merchandiseur itinérant, bénéficiant du statut employé.
Attendu que pour commercialiser ses produits, la société KEO FOOD a conclu un contrat de commission à durée indéterminée en date du 1er Février 2016, avec la société AGRI-CONDIMENTS, et que ce contrat n’engendre aucune relation contractuelle avec les salariés. La société KEO FOOD n’emploie aucun salarié
Attendu que le requérant entend démontrer que la société KEO FOOD utilise une main d’œuvre d’une société tierce, en l’occurrence la société AGRI-CONDIMENTS
Monsieur Y prétend que la direction de la société AGRI-CONDIMENTS l’a contraint à exercer, en parallèle de son activité initiale, à prester également pour le compte de la société KEO FOOD, c’est dans ce contexte juridique que le salarié aurait effectivement travaillé pour le compte de la société KEO FOOD.
Attenduque Monsieur Y soutient l’existence d’un contrat de travail le rattachant à la société KEO FOOD, et, que ce contrat est pleinement établi puisque dès lors que le salarié aurait presté pour le compte de la société KEO FOOD
Attendu que la société KEO FOOD conteste l’existence d’un contrat de travail établi entre elle et le requérant, par ce fait, elle invoque l’application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en droit l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination entre la personne qui s’engage à travailler pour le compte d’un tiers sous le lien de subordination juridique, et moyennant en retour une rémunération pour le travail accompli.
Attendu que selon la jurisprudence constante trois éléments essentiels caractérisent en le définissant la reconnaissance d’un contrat de travail :
- La fourniture d’un travail,
Le paiement d’une rémunération
-L’existence d’un lien de subordination juridique, ce lien de subordination se caractérise par le pouvoir pour l’employeur de donner des ordres et autres directives d’en contrôler l’exécution.
Attendu qu’en ce sens, le demandeur se contente d’affirmer l’existence d’un quelconque contrat de travail pour lequel il ne fournit aucun élément probant un son lien direct avec la société, il n’a en aucun cas apporté de justification de preuve.
Attendu que le défendeur se conforme à l’application des articles de droit; ainsi au regard des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile disposent que :
- Article 6: A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propre s à les fonder.
- Article 9: Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Attendu que la société KEO FOOD soutient qu’elle n’emploi aucun salarié ; donc elle ne dispose pas d’effectif salariale du fait qu’elle a conclu un contrat de commission avec la société AGRI-CONDIMENTS
Attendu qu’au regard des éléments versés au dossier, le salarié ne démontre par aucun moyen un lien de rattachement de manière directe ou indirecte avec la société KEO FOOD
Attendu que le demandeur, au soutien de ses dires, affirme qu’aucun contrat de travail, ni avenant au contrat de travail, ne lui ont été soumis ni proposé afin de prester pour la société KEO FOOD.
Page 12
RG N° 20/00146: Affaire X Y contre SAS KEO FOOD
Attendu que l’étude approfondie du dossier ne nous révèle, par aucun élément, l’existence d’un lien probant d’une relation contractuelle ou d’un lien de subordination direct ou indirect entre Monsieur Y et la société KEO FOOD.
Le Conseil de Prud’hommes dit qu’aucune relation contractuelle n’existepas entre Monsieur Y et la société KEO FOOD; en conséquence, déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur les obligations contractuelles.
Attendu que les juges ont débouté Monsieur Y sur l’existence d’une relation contractuelle entre lui et la société KEO FOOD.
Le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur le travail dissimulé.
Attendu que Monsieur Y sollicite auprès du Conseil de Prud’hommes la condamnation de la société KEO FOOD au paiement de la somme de 14.832,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé
Attendu qu’au vu de l’étude du dossier, le Conseil ne reconnait pas l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et donc ne fait la constatation d’aucune intention frauduleuse de la société KEO FOOD sur le travail dissimulé.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute le demandeur de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KEO FOOD.
Attendu qu’au vu des éléments contenus au dossier, il n’existe aucun contrat de travail établi entre le demandeur et la société KEO FOOD.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de travail inexistant.
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que l’étude du dossier révèle qu’aucune relation de travail ni de contrat de travail direct ou indirecte ne lie Monsieur Y à la société KEO FOOD
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute AJ Y de l’ensemble de ses demandes
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la partie qui succombe est tenue aux dépens, que Monsieur Y devra les supporter
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens
En conséquence, déboute les parties de cette demande
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing – section Commerce – après avoir délibéré conformément à la loi, et statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
Page 13
RG N° 20/00146: Affaire: X Y contre SAS KEO FOOD
DIT et JUGE qu’aucune relation contractuelle n’existe entre Monsieur Y et la société KEO FOOD
DIT et JUGE n’y avoir pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTE la société KEO FOOD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Ci vile
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat greffe du Conseil le 2 Décembre 2020 à partir de 14 heures 00
Et ont signé le Président et le Greffier
LE PRESIDENT
Jateng LE GREFFIER COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À LA MINUTE
Le Greffier en Chef
A
L
R
E
N
N
O
O
C
N ( de
TOURCOING G
N
Page 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Opposition
- Dire ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Adaptation ·
- Salaire
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Trouble ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandarine ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Voyage ·
- Sociétés
- Salaire ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Courrier
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Courrier ·
- Propos injurieux ·
- Juge départiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Service ·
- Travail ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Formation
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Recours
- Avertissement ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Non professionnelle
- Pôle emploi ·
- Jugement ·
- Date ·
- Omission de statuer ·
- Code du travail ·
- Lettre simple ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Travail ·
- Lettre
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poids lourd
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.