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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 27 oct. 2020, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun Palais de Justice
2 avenue du Général Leclerc
77008 MELUN CEDEX
N° RG F 18/00671 N° PortalispU DCZM-X-B7C-BAME
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
SAS LINDE HOMECARE FRANCE
MINUTE N° 20/00502
JUGEMENT DU
27 Octobre 2020
Qualification: Contradictoire premier ressort
NOTIFICATION par LRAR le :
13.11.2020
COPIE EXECUTOIRE
délivrée à : LEMARE
le: 13.11.2020
RECOURS n°
fait par:
le:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE JUGEMENT
du 27 Octobre 2020
Monsieur X Y né le […]
Z de naissance: […]
25, Grande Rue
77320 ST MARTIN DES CHAMPS
Représenté par Me Jérémy MEUNIER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sophie BURY (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SAS LINDE HOMECARE FRANCE
N° SIRET 397 908 435 00456
COURS DU 3EME MILLENAIRE
69800 ST PRIEST
Représenté par Me Arnaud SIRVEN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Vincent JACOB (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition de la formation de jugement Monsieur Jean-Michel RONDEAU, Président Conseiller Employeur Madame Manuela ISIDRO, Conseiller Employeur Monsieur Patrick MAGINELLE, Conseiller Salarié
Madame Dominique LOICHOT, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel GABILLON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Décembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Février 2019
- Convocations envoyées le 24 Décembre 2018
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats tenus à publicité restreinte en application de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 à l’audience de Jugement du 23 Juin 2020 (convocations envoyées le 03 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Octobre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie CHINARDET, Greffier
-1-
DECISION
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Monsieur Jean- Michel RONDEAU, Président, qui a signé la minute avec Madame Valérie CHINARDET, Greffier, le 27 Octobre 2020, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur Y X a été embauché par la société CAREMARK DISTRIBUTION SA par contrat à durée indéterminée le 11 juin 1996 en qualité de Magasinier,
Par avenants successifs à son contrat de travail Monsieur Y X changeait de fonction et de lieu d’exercice du contrat de travail,
En janvier 2014 le contrat de travail de Monsieur Y AA était transféré à la société LINDE HOMECARE France,
Le dernier poste occupé par Monsieur Y X était celui de Responsable des achats coefficient 510 Niveau 4 position 4.1,
Le 19 février 2018 Monsieur Y X était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dans le cadre d’une seconde visite,
Monsieur Y X a refusé les propositions de reclassement faites par la société LINDE HOMECARE France,
Le 26 juin 2018 Monsieur Y X était convoqué à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude non professionnelle,
L’entretien se tenait le 13 juillet 2018,
Le licenciement était notifié le 19 juillet 2018 par recommandé avec avis de récep tion,
La convention collective nationale applicable est la suivante Médico technique: négoce et prestation de service, code IDCC 1982,
Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MELUN le 24 décembre 2018 afin de voir prospérer les demandes qui suivent :
Etat des dernières demandes :
A l’audience de jugement qui s’est tenue le mardi 23 juin 2020 Monsieur Y X sollicite :
Fixer le salaire moyen à 4 548,00 Euros, Constatez que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constatez non-respect de l’obligation de sécurité, Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72 600,00 Euros, Indemnité compensatrice de préavis 13 644,00 Euros, Indemnité de congés payés y afférent 1 364,00 Euros, Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité 5 000,00 Euros, Prime STIP 8 500,00 Euros, Congés payés sur prime STIP 850,00 Euros, Article 700 du C.P.C. 3 000,00 Euros, Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.),
-2-
Intérêt légal et capitalisation des intérêts,
- Dépens,
➤ Indemnité conventionnelle reliquat 8 248,17 Euros,
Remboursement des indemnités chômage (6 mois) 12 100,65 Euros,
- Remise de documents sous astreinte journalière : bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail
Une demande reconventionnelle est formulée
➤ Article 700 du C.P.C. 2 000,00 Euros,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
En vertu de l’article 455 du C.P.C., le Conseil se réfère aux pièces et conclusions développées oralement à l’audience par les parties, et visées par le greffier le 23 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
a) Sur la contestation du licenciement :
Attendu que l’article L. 1232-1 du Code du travail dispose: « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »,
Attendu que l’article L 1226-2 du Code du travail expose :
"Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
Attendu que le 19 février 2018 à l’issue de la seconde visite Monsieur Y X a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail,
Attendu que l’avis d’inaptitude mentionnait : "Inapte définitif au poste de responsable d’achats, 2ème visite dans le cadre de l’article R 4624-42 du Code du travail ? Capacités restantes pourrait occuper un poste administratif/commercial. Pas de contre-indications pour la conduite de véhicules. "
Attendu que dès le 28 février 2018 la société LINDE HOMECARE France initiait la procédure de reclassement et se rapprochait de Monsieur Y X afin d’appréhender ses souhaits en matière de localisation géographique et de nature d’emploi
-3-
Attendu que le 30 mars 2018 Monsieur Y X répondait à la société LINDE HOMECARE France:
"Je fais suite à votre courrier concernant la recherche de poste me concernant.
Je souhaite bénéficier des postes disponibles prioritairement sur le site de Pontault Combault ou sur des sites proches de Paris. Je ne dispose pas de compétences professionnelles ou de formation spécifiques dont vous n’auriez pas connaissance mais reste à votre disposition pour réaliser toute formation complémentaire permettant de faciliter mon repositionnement.",
Attendu que le 28 mars 2018 la société LINDE HOMECARE France sollicitait l’avis du médecin du travail sur les propositions envisagées. Ce dernier validait les propositions en ces termes : « Les postes proposés me semble compatibles avec l’état de santé et les capacités restantes de Monsieur Y. »,
Attendu que la société LINDE HOMECARE France se rapprochait des institutions représentatives du personnel les 27 mars 2018 et 27 avril 2018, les délégués du personnel rendant un avis favorable formulé comme suit: "Après vérification des postes présentés par la Direction, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable à l’unanimité quant aux recherches de reclassement effectuée concernant Monsieur
Y X.",
Attendu que le 30 avril 2018, la société LINDE HOMECARE France, proposait 15 postes de reclassement compatibles avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail, à savoir notamment : 3 postes situés à Pontault Combault,
4 postes situés en Ile de France, 2 postes liés à l’activité commerciale, 4 postes liés à l’activité administrative,
Attendu que le 18 mai 2018, Monsieur Y X refusait l’intégralité des propositions conformément à ses prérogatives,
Attendu que faute d’autres postes pouvant être proposés, la société LINDE HOMECARE France constatait une impossibilité de reclassement,
Attendu donc que Monsieur Y X a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle,
Attendu que la recherche de reclassement est une obligation de moyens,
Attendu que dans sa recherche de reclassement la société LINDE HOMECARE France a été diligente, que la recherche est loyale, sérieuse, s’étalant sur près de 2 mois, et que les propositions de reclassement sont multiples,
Attendu que la recherche de reclassement a été approuvée ou validée tant par les représentants du personnel que par le médecin du travail,
Par conséquent, le conseil dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, est justifié, et, déboute Monsieur Y X de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
b) Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Attendu que le licenciement pour inaptitude n’est pas dépourvu de motifs réels et sérieux et est donc justifié,
Attendu en conséquence que Monsieur Y X n’a subi aucun préjudice,
Par conséquent, le conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts,
-4-
c) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel,
Attendu que l’article L 1226-4 du Code du travail dispose: "Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.",
Attendu en conséquence que le préavis ne peut être exécuté et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice,
Attendu que le licenciement pour inaptitude n’est pas dépourvu de motifs réels et sérieux et est donc justifié,
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de d’indemnité de préavis.
d) Sur les congés payés afférent au préavis
Attendu que le licenciement de Monsieur Y X est justifié,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du Code du travail, le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel entraine l’inexécution du préavis qui ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice,
Attendu que Monsieur Y X a été débouté de sa demande de paiement du préavis,
Attendu qu’en l’absence de base de calcul, les congés payés s’avèrent nuls,
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis,
e) Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Attendu que l’article L 4121-1 du Code du travail stipule : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels; 2° Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.",
Attendu que l’article L 4121-2 du Code du travail expose : "L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° Combattre les risques à la source; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui
-5-
est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.",
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens ;
Attendu que Monsieur Y X ne démontre nullement que la société LINDE
HOMECARE France n’a pas respecté son obligation de sécurité,
Attendu que tant les représentant du personnel que le médecin du travail n’exposent un quelconque manquement de la société LINDE HOMECARE France,
Attendu que la charge de la preuve incombe à Monsieur Y X,
Par conséquent, le conseil dit que la société LINDE HOMECARE France a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur Y X.
f) Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
Attendu que Monsieur Y X ne démontre pas que la société LINDE HOMECAR France n’a pas respecté son obligation de sécurité,
Attendu que l’inaptitude demeure non professionnelle, et donc que tout lien entre l’inaptitude et l’exécution du contrat de travail est hasardeux, et aléatoire,
Attendu que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur Y X est justifié,
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
g) Sur la prime STIP
Attendu que Monsieur Y X a été en arrêt de travail dès le mois de janvier 2018,
Attendu que Monsieur Y X ne produit pas de pièces probantes au soutien de ses demandes,
Attendu que Monsieur Y X a bien perçu les années précédentes la prime STIP,
Attendu que le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à la date anniversaire
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de prime STIP.
Attendu que Monsieur Y X a été débouté de sa demande de paiement de la prime h) Sur les congés payés sur la prime STIP
STIP,
Attendu qu’en l’absence de base de calcul, les congés payés afférents s’avèrent nuls,
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés sur la prime STIP.
-6-
i) Sur la fixation du salaire moyen
Attendu que Monsieur Y X n’explique pas son calcul de salaire moyen à 4 548 Euros,
Attendu que Monsieur Y X n’apporte pas d’explication quant aux sommes incorporées dans sa reconstitution du salaire moyen à 4 548 Euros,
Attendu qu’à la lecture des pièces dont dispose le Conseil de prud’hommes de Melun, il apparait que la prime STIP est incorporée dans la détermination du salaire moyen au prorata temporis, la prime STIP présentant bien le caractère de salaire,
Attendu cependant que Monsieur Y X a été débouté tant de sa demande de prime STIP et des congés payés y afférents que du préavis et des congés payés rattachés,
Par conséquent, au regard des pièces dont il dispose, le Conseil de prud’hommes de Melun fixe le salaire moyen à 3 735,54 Euros.
j) Sur le reliquat de l’indemnité conventionnelle
Attendu que l’article L 1234-9 du Code du travail précise: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »,
Attendu que l’article 16.4 de la convention collective Médico-technique: négoce et prestations services précise : « Le salarié justifiant de deux ans d’ancienneté et licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d’années complètes et proratisées d’ancienneté. Le montant est majoré de 50 % pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à quarante-huit ans révolus. »,
Attendu en conséquence que le montant de l’indemnité sur la base du salaire moyen déterminé ci- avant serait de :
3 735 x 1/5 x 22 x 1,50 = 24 654,56 Euros
Attendu que Monsieur Y X a perçu au titre de l’indemnité conventionnelle la somme de 21 768,63 Euros,
Par conséquent, le Conseilcondamne la société LINDE HOMECARE France a versé le différentiel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit 2 885,94 Euros.
k) Sur le remboursement d’indemnité chômage
Attendu que le licenciement de Monsieur Y X est justifié,
Attendu que l’inscription de Monsieur Y X qui en découle est justifiée,
Attendu donc que c’est à bon droit que le Pôle Emploi verse des indemnités chômage à Monsieur
Y X,
-7-
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage.
1) Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur Y X sollicite l’exécution provisoire de la décision du Conseil,
Attendu que Monsieur Y X ne justifie pas de la nécessité d’une telle mesure vis-à-vis de la société LINDE HOMECARE France,
Attendu que le licenciement de Monsieur Y X est justifié,
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
m) Sur l’article 700 du C.P.C.
Attendu que Monsieur Y X a, pour constituer et préparer son dossier, fait appel au conseil de son choix,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y X la seule charge des frais de procédure,
Par conséquent, condamne la société LINDE HOMECARE France à verser à Monsieur Y
X la somme de 700,00 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MELUN, section Encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour inaptitude non professionnelle n’est pas dépourvu de causes réelles et sérieuses, et est justifié,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
DIT que la société LINDE HOMECARE France a satisfait à son obligation de sécurité,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de prime STIP,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de congés payés sur prime STIP,
-8.
FIXE le salaire moyen à 3 735,54 Euros,
CONDAMNE la société LINDE HOMECARE France à verser à Monsieur Y X 2 885,94 Euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de remboursement d’indemnités chômage,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article
515 du C.P.C.,
CONDAMNE la société LINDE HOMECARE France à verser à Monsieur Y X 700,00 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNE la société LINDE HOMECARE France au dépens,
DEBOUTE la LINDE HOMECARE France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du C.P.C.,
DEBOUTE Monsieur Y X de ses autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
Le Greffier Le Président
Certifié conforme, Pour expédition délivrée par nous
Greffier du Conseil de Prud’hom CONSE
E
D
S
E
M
-9-
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