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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 2e ch., 10 nov. 2021, n° 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | 20 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél: 02.31.30.70.70
Fax 02.31.30.70.91
N° RG F 20/00139 -
No Portalis DCTP-X-B7E-BLLA
SECTION Industrie chambre 2
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. SERRURE ELEC'
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
2000139 / I / AT
12 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…] F Avenue Guillaume le Conquérant
14100 LISIEUX
Représenté par Maître Marie-France MOUCHENOTTE (Avocat au barreau de CAEN).
DEFENDEUR
S.A.R.L. SERRURE ELEC'
11 Rue Saint Louis
14000 CAEN
Représentée par Maître Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie SIMON, Président Conseiller (S) Mme Alexandra CLEREMBAUX, Assesseur Conseiller (S) M. Alain CRINON, Assesseur Conseiller (E)
Mme Corinne LEVERGEOIS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier.
DEBATS
à l’audience du 09 Juin 2021
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Sylvie SIMON, Président (S) et mis à disposition le 10 Novembre 2021 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
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PROCEDURE
Par requête émanant de son conseil reçue au Greffe le 01 Avril 2020, Monsieur
Xavier PAPIN a fait appeler la S.A.R.L. SERRURE ELEC’ devant la section INDUSTRIE CHAMBRE 2 du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 14 Mai 2020 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du jeudi 02 Juillet 2020 à 14 h 30.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.[…].1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Septembre 2020, pour la mise en état de la partie demanderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être être plaidée à l’audience devant le Bureau de Jugement du mercredi 09 Juin 2021 à 08 h 30.
Lors de cette même audience, les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont été respectivement et contradictoirement entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
M. X Y
Dire Monsieur X Y recevable et bien fondé en son action.
-
· Annuler les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Monsieur
-
X Y les 08 janvier 2019, 23 avril 2019, 03 mai 2019 et 14 mai 2019 Condamner la SARL SERRURE ELEC’ à payer à Monsieur X Y
-
les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts au titre des sanctions annulées (1.000 Euros par sanction annulée) 4 000,00 €
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-· Requalifier le contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée
- Indemnité de requalification 2 020,08 €
- Heures supplémentaires 6 620,66 €
- Congés payés afférents 655,90 €
- Prime(s) de panier(s) 3 384,00 €
- Indemnité de trajet. 930,68 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 16 000,00 €
-Requalifier la démission de monsieur Y en prise d’acte
- Dire que la rupture du contrat de travail entraîne toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL SERRURE ELEC’ à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 000,00 €
- Indemnité de préavis 4 040,16 €
- Indemnité légale de licenciement. 845,91 €
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents 404,00 €
- Dommages et intérêts pour violation des règles sur la vidéosurveillance 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation des règles sur la géolocalisation 5 000,00 €
- Dire que les sommes à intervenir seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres
- Ordonner la remise par l’employeur à Monsieur Y des documents sociaux suivants :
- Remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte journalière de
10 Euros passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 10 Euros passé
-
un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir
- Remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 10 Euros passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir
- Dire le jugement à intervenir exécutoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
- Débouter la SARL SERRURE ELEC’ de l’ensemble de ses demandes.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
S.A.R.L. SERRURE ELEC'
In limine litis
- Prononcer l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur X Y pour les périodes antérieures au 1er septembre 2016, comme étant prescrites.
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- Prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur X Y de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée comme étant prescrite et par voie de conséquence la demande formulée au titre de l’indemnité de requalification.
- En toutes hypothèses,
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Réduire dans les plus amples proportions les sommes dues à Monsieur X Y à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement.
- Réduire dans les plus amples proportions les sommes dues à Monsieur X Y à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles relatives à la vidéo-surveillance et à la géolocalisation.
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées à l’encontre de la société SERRURE ELEC à compter du jugement à intervenir.
- En toutes hypothèses, Condamner Monsieur X Y à verser à la société SERRURE
ELEC:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Entiers dépens
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 10 Novembre 2021.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits:
* Monsieur X Y, partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, indique :
Qu’il a été engagé en contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015 au 31 décembre 2015 en qualité d’électricien, CP, niveau 3 coefficient 230, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.839,61 € pour une durée de travail de 151 h 67 par mois.
Que la Convention Collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment de moins de 10 salariés.
Que par courrier en date du 30 décembre 2015, l’employeur lui proposait de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qu’il acceptait.
Que par courrier en date du 18 août 2017, il adresse un courrier à son employeur pour lui réclamer le paiement d’heures supplémentaires, indemnités de repas et déplacement ainsi qu’une prime d’outillage.
Que pour seule réponse, l’employeur lui notifiait un avertissement en date du 05 septembre 2017, qu’il contestait par courrier en date du 10 septembre 2017.
Qu’au cours de l’année 2019, il recevra plusieurs courriers d’avertissements en date des 08 janvier 2019, 23 avril 2019, 03 mai 2019 et 14 mai 2019.
Que le 18 février 2019, l’employeur lui remettait une convention de rupture conventionnelle afin de lui soumettre pour signature; qu’il refusait la rupture conventionnelle.
Que le 05 septembre 2019, il présente sa démission par courrier.
Que dès lors, il a saisi le Conseil de Prud’hommes en son Bureau de Jugement des chefs de demande mentionnés ci-dessus pour le détail dans l’en-tête de la présente décision.
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* La SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, indique :
Qu’elle exerce une activité d’électricité générale et serrurerie.
-
Que la Convention Collective applicable est la convention de branche des ouvriers des entreprises du Bâtiment employant moins de 10 salariés.
Que le 18 août 2017, Monsieur X Y lui adresse un courrier aux termes duquel il réclame pour la première fois le paiement d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées.
Qu’elle lui demande de justifier sa demande par des éléments concrets, ce qu’il ne fait pas.
Que la relation de travail se poursuit dans les mêmes conditions; que le comportement de Monsieur Y se dégrade au fur et à mesure des mois.
Que le 08 janvier 2019, elle a notifié à Monsieur Y un avertissement pour manque de rigueur et de conscience professionnelle dans son travail.
Qu’à la suite de cet avertissement, Monsieur Y lui fait part oralement de sa volonté de quitter l’entreprise et sollicite le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Que le 11 février 2019, elle propose à Monsieur Y d’échanger sur les modalités pratiques de cette rupture lors d’un entretien fixé au 18 février 2019.
Que cette procédure est abandonnée à la demande de Monsieur Y qui refuse l’indemnité proposée par l’entreprise.
Que Monsieur Y ne souhaitant plus travailler au sein de la société, commettra de nombreux manquements à son contrat de travail, ce qui conduira la société à lui notifier divers avertissements.
Que le 06 septembre 2019, elle reçoit la lettre de démission de Monsieur Y.
Que le 20 septembre 2019, le contrat de travail prend fin à l’issue d’un préavis de 2 semaines.
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7 -
Que Monsieur Y ne se présente pas à l’entreprise pour retirer ses documents de fin de contrat, ayant retrouvé immédiatement un emploi postérieurement à sa démission.
Que le 26 novembre 2019, la société SERRURE ELEC lui adresse par courrier ses documents de fin de contrat et le règlement de son solde de tout compte.
:
Au surplus:
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites visées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 09 juin 2021 par le Greffier, émanant de Maître Marie France MOUCHENOTTE, établies dans l’intérêt de Monsieur X Y, partie demanderesse, et oralement soutenues;
Vu les conclusions écrites visées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 09 juin 2021 par le greffier, émanant de Maître Sophie PERIER, établies dans l’intérêt de la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse, et oralement soutenues ;
Attendu que les parties ont exposé les faits et les moyens nécessaires à leur cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des diverses sanctions disciplinaires :
Selon l’article L 1331-1 du Code du Travail qui dispose que :
< Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur_comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
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En l’espèce, Monsieur X Y s’est vu notifier divers avertissements au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Il conteste les avertissements lui ayant été notifiés au cours de l’année 2019, prétextant que ceux-ci seraient une réaction aux réclamations salariales adressées à l’employeur.
La seule et unique réclamation de Monsieur Y adressée à son employeur date du 18 août 2017, soit plus d’un an et demi avant les avertissements.
La SARL SERRURE ELEC n’a ainsi fait qu’user de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de Monsieur Y.
*Sur l’avertissement du 08 janvier 2019 :
La SARL SERRURE ELEC a notifié un avertissement à Monsieur Y au motif que celui-ci a réalisé sa prestation de travail de façon défaillante le 03 janvier 2019 dans une crèche accueillant des enfants en bas âge et a refusé d’intervenir une seconde fois le jour même pour régler le problème non résolu précédemment, contraignant la SARL SERRURE ELEC à mandater un autre salarié pour intervenir aux lieu et place de Monsieur Y et à se justifier auprès du client, désireux de changer de prestataire.
D’autre part, le 03 janvier 2019, Monsieur Y n’a pas prévenu ni son supérieur hiérarchique, ni le client de ce qu’il lui était impossible de respecter le planning prévisionnel d’intervention établi par la société.
Ce jour-là, Monsieur Z, l’un des clients de la SARL SERRURE ELEC a donc attendu toute la journée que Monsieur Y intervienne à son domicile sans que celui-ci ne s’y présente ou ne le prévienne. Monsieur Z a ainsi été contraint de contacter la société pour avoir des informations.
Le comportement de Monsieur Y a donc porté atteinte à l’image de la SARL SERRURE ELEC, justifiant l’avertissement notifié à ce dernier.
Les faits reprochés à Monsieur Y sont donc parfaitement établis.
* Sur l’avertissement du 23 avril 2019 :
La SARL SERRURE ELEC a notifié un avertissement à Monsieur Y au motif que celui-ci était tenu de maintenir en parfait état de propreté le véhicule mis à sa disposition et de respecter les règles applicables en matière de réglementation de la route.
Le 23 avril 2019, il a été constaté un choc au niveau du bas de caisse latéral droit du véhicule, le véhicule n’est pas entretenu.
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De plus, le 19 avril 2019 (weekend de Pâques), Monsieur Y a stationné son véhicule devant un garage privatif, la locataire n’a pas pu sortir son véhicule durant 3 jours.
Le comportement de Monsieur Y a donc porté atteinte à l’image de la SARL SERRURE ELEC, justifiant l’avertissement notifié à ce dernier.
Les faits reprochés à Monsieur Y sont donc parfaitement établis.
*Sur l’avertissement du 03 mai 2019:
La SARL SERRURE ELEC a notifié un avertissement à Monsieur Y au motif que
celui-ci a utilisé le véhicule de la société pour se rendre au CHU de CAEN à des fins personnelles et ce sans autorisation de son responsable.
Monsieur Y a admis avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition après autorisation de sa hiérarchie pour se rendre au CHU de CAEN puisque sa femme était sur le point d’accoucher.
Les faits reprochés à Monsieur Y ne sont, cette fois-ci, pas établis. La sanction est donc injustifiée.
*Sur l’avertissement du 14 mai 2019 :
La SARL SERRURE ELEC a notifié un avertissement à Monsieur Y au motif que celui-ci s’est rendu chez le fournisseur LEGALLAIS pour prendre des outils sur le compte de la SARL SERRURE ELEC, dont un niveau trapèze 40 com, sans l’autorisation de son responsable.
Un tel comportement ne pouvait être toléré dans la mesure où le coût de ce matériel demeurait à la charge de la SARL SERRURE ELEC.
Les faits reprochés à Monsieur Y sont donc parfaitement établis.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement annule l’avertissement du 03 mai mais déboute Monsieur Y de sa demande d’annulation concernant les 2019 avertissements du 08 janvier 2019, 23 avril 2019 et 14 mai 2019.
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Sur le préjudice lié à l’annulation de l’avertissement :
Le Conseil en son Bureau de Jugement condamne la SARL SERRURE ELEC à verser à Monsieur X Y la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice subi du fait de l’avertissement injustifié en date du 03 mai 2019.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L 1471-1 du Code du Travail qui dispose que :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. ».
Selon l’arrêt n°136 du 29 janvier 2020 (18-15.359) – Cour de cassation – Chambre sociale qui dispose que :
< Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».
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En l’espèce, Monsieur X Y a été embauché par la SARL SERRURE ELEC par contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015 inclus, date à laquelle le contrat à durée déterminée de Monsieur Y a pris fin.
L’action en requalification de Monsieur Y dans le cadre du présent litige porte sur
le motif de recours au contrat, celui-ci considérant que l’accroissement temporaire d’activité n’est pas valable.
Monsieur Y disposait d’un délai de deux ans à compter du terme de son contrat à durée déterminée pour contester la validité du motif de recours à son embauche à durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande financière au titre de l’indemnité de requalification subséquente.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L 3171-4 du Code du Travail qui prévoit la répartition de la charge de la preuve en matière des heures de travail effectuées :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Que dès lors, il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande. La charge de la preuve ne reposant sur aucune des parties, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié et l’employeur.
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En tout état de cause, il ne peut faire reposer la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées pour deux périodes distinctes:
-Du 14 septembre 2015 au 31 mars 2017.
Du 1 avril 2017 au 11 janvier 2019.
Concernant la période du 14 septembre 2015 au 31 mars 2017, il convient de rappeler que les demandes de Monsieur Y sont prescrites pour la période antérieure au mois de Septembre 2016.
Monsieur Y ne peut formuler aucune demande pour la période du 14 septembre 2015 au 15 septembre 2016.
Il y a lieu de constater que Monsieur Y n’étaye aucunement sa demande de rappel d’heures supplémentaires avant le mois d’Avril 2017.
Concernant la période du 1 avril 2017 au 11 janvier 2019, il en ressort des pièces et des tableaux versés aux débats que Monsieur X Y effectuait des heures supplémentaires, il remplissait également les feuilles de pointage de ses heures de travail qui sont en possession de la société SERRURE ELEC.
La société SERRURE ELEC n’apporte aucun élément sérieux de contestation.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur X Y la somme de 639,14 Euros Brut au titre des heures supplémentaires, outre celle de 63,91 Euros Brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la prime de panier:
Selon l’article 8-15 de la Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 08 octobre 1990 qui dispose que :
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< L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; une
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. ».
En l’espèce, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il apparait que la SARL SERRURE ELEC ne versait aucune indemnité de repas jusqu’au mois de Juin 2017.
En conséquence, la SARL SERRURE ELEC sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 3.384 Euros au titre de la prime de panier.
Sur l’indemnité de trajet :
Monsieur X Y ne détaille aucunement cette demande et son mode de calcul, les sommes réclamées dépendent des lieux d’affectation de celui-ci.
Monsieur Y ne démontre pas davantage qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité.
En conséquence, considérant que X Y ne démontre pas les faits qu’il allègue, le Conseil en son Bureau de Jugement déboute ce dernier en sa demande.
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Sur la demande d’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L 8221-5 du Code du Travail qui dispose que :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Selon l’article L 8223-1 du Code du Travail qui dispose que :
< En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier l’intention frauduleuse de la société SERRURE ELEC.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande aux fins d’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
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Sur la demande aux fins de requalification de la prise d’acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l’employeur la rupture de son contrat de travail en lui en imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Ainsi, le salarié prend l’initiative de la rupture et en impute la responsabilité à l’employeur, tout en saisissant le juge en vue de faire trancher le litige.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l’espèce, Monsieur X Y a justifié sa démission en ces termes :
< Cette démission fait suite à de nombreux avertissements injustifiés et à votre insistance de me voir partir ».
Il apparait ainsi que sa démission qu’il considère comme équivoque, repose sur deux manquements qu’il reproche à la société SERRURE ELEC, à savoir la notification de plusieurs avertissements et la prétendue insistance de la société SERRURE ELEC à le voir partir.
Monsieur X Y n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la société SERRURE ELEC aurait fait preuve d’insistance de le voir partir.
S’agissant du grief relatif aux avertissements, il a été démontré ci-avant que trois d’entre eux ont été justifiés.
De plus, le dernier avertissement notifié à Monsieur Y date de Mai 2019 et celui-ci démissionne au mois de Septembre 2019.
Monsieur PAPIN a continué de travailler pendant quatre mois avant de démissionner, démontrant ainsi l’absence de gravité du manquement reproché à son employeur.
Monsieur Y ne démontre l’existence d’aucun grief de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail. .
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En conséquence, Monsieur X Y n’apporte pas la preuve de griefs graves de la part de la SARL SERRURE ELEC à son encontre et le Conseil en son Bureau de Jugement qualifiera la rupture de son contrat de travail en une démission.
Sur les demandes aux fins de condamner la SARL SERRURE ELEC à verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial à la suite du licenciement :
Attendu que le Conseil a préalablement jugé que Monsieur X Y était mal fondé en ses prétentions.
Que dès lors, le Conseil l’a débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déboute Monsieur X Y de ses demandes à caractère indemnitaire et à caractère salarial à la suite du licenciement.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts pour violation des règles sur la vidéo-surveillance :
Monsieur X Y prétend être fondé à solliciter des dommages et intérêts au motif que la société SERRURE ELEC l’aurait filmé à son insu au sein de l’entreprise.
La société SERRURE ELEC a une activité accessoire de vente de système de vidéo- surveillance, elle a fait le choix d’installer dans ses locaux et à l’extérieur de ceux-ci des caméras de vidéo-surveillance sur son site d’IFS.
Toutefois, celles-ci n’ont jamais été actives durant l’embauche de Monsieur Y ainsi qu’en attestent plusieurs salariés de l’entreprise.
En Décembre 2019, soit postérieurement à la démission de Monsieur Y intervenue en Septembre 2019, l’assureur, agent général exclusif de la M. M.A a demandé à la SARL SERRURE ELEC de bien vouloir s’équiper d’un système de vidéo-surveillance au sein de ses locaux.
Une telle demande n’aurait pas été formulée par l’assureur si la société SERRURE ELEC avait déjà été équipée d’un tel système.
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Que dès lors, aucune violation des règles applicables à la vidéo-surveillance ne peut être reprochée à la SARL SERRURE ELEC.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts pour violation des règles sur la géolocalisation :
Monsieur Xavier PAPIN prétend que la société SERRURE ELEC aurait violé les dispositions relatives à la géolocalisation.
Or, le véhicule de Monsieur Y n’a jamais été équipé d’un tel dispositif et Monsieur Y ne démontre pas que tel était effectivement le cas.
La société SERRURE ELEC avait fait des démarches en ce sens en sollicitant des devis mais
n’avait pas donné suite compte tenu du coût de ce projet, particulièrement coûteux pour l’entreprise.
Monsieur Y n’apporte aucune preuve du préjudice dont il prétend avoir été victime.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande indemntaire formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que l’article L.3243-2 du Code du Travail dispose:
< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. ».
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18
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du Travail dispose:
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle
Emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. ».
Attendu que l’article L. 1234-20 du Code du Travail dispose:
< Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent la signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées '>.
Qu’il y a donc lieu de condamner la SARL SERRURE ELEC’ à remettre à Monsieur X Y les documents sociaux suivants :
Bulletins de salaire,
M Reçu pour solde de tout compte,
Attestation pour l’organisme Pôle Emploi.
Le tout rectifié conformément à la présente décision, ce sous astreinte de 10 Euros par jour et pour la remise de l’ensemble de ces documents sociaux, courant sous un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
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19 -
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code du Travail dispose:
< Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur les éléments à caractère de salaire, dans les limites du texte susvisé.
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose :
< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur le surplus des condamnations prononcées.
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— 20
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.200 Euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de la SARL SERRURE ELEC les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle formulée à ce même titre.
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21
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CAEN Section Industrie – Chambre du Bâtiment – en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT ET JUGE QUE la prise d’acte de rupture de son contrat de travail de Monsieur X Y s’analyse en une démission.
ANNULE l’avertissement infligé à Monsieur X Y en date du 03 Mai 2019, par la SARL SERRURE ELEC.
CONDAMNE la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
100 € (Cent Euros) Net au titre de l’octroi de dommages et intérêts pour réparation
-
du préjudice subi, du fait de l’avertissement annulé du 03 mai 2019.
639,14 € ( Six cent trente neuf Euros quatorze centimes) Brut au titre des heures
-
supplémentaires.
63,91 € (Soixante trois Euros quatre vingt onze centimes) Brut au titre des congés payés afférents.
- 3. 384 € (Trois mille trois cent quatre vingt quatre Euros) au titre de la prime de panier.
DIT QUE les sommes à caractère de salaire devront produire intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
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DIT QUE les sommes à caractère indemnitaire devront produire intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision.
ORDONNE à la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux suivants, établis et rectifiés conformément à la présente décision :
Les bulletins de salaire
-
Le reçu pour solde de tout compte
-
- L’attestation pour l’organsime Pôle Emploi
Ce sous astreinte globale de 10 € ( Dix Euros) par jour de retard, pour la remise de l’ensemble de ces documents sociaux, courant sous un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
DIT QUE le Conseil en son Bureau de Jugement se réservera expressément la liquidation éventuelle de ladite astreinte sur simple demande de Monsieur X Y.
Vu l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
RAPPELLE QUE sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 (2°) du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois.
FIXE à ce titre la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X Y à hauteur de 2.020,08 € (Deux mille vingt Euros huit centimes) Brut.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, pour le surplus des condamnations prononcées, au delà des limites fixées à l’article R 1454-14 du Code du Travail.
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— 23
CONDAMNE la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de :
1.200 € (Mille deux cent Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes formulées sur les fondements suivants :
Annulation des avertissements du 08 janvier 2019, 23 avril 2019 et 14 mai 2019.
Requalification du contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée et paiement de l’indemnité de requalification subséquente.
- Paiement d’une indemnité de trajet.
Paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
-
Requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes financières, tant à caractère salarial qu’indemnitaire, subséquentes.
Octroi de dommages-intérêts pour violation des règles tenant à la vidéo-surveillance.
Octroi de dommages-intérêts pour violation des règles tenant à la géolocalisation.
DEBOUTE la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL SERRURE ELEC, prise en la personne de son représentant légal, succombant partiellement, aux entiers dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution du présent jugement, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT POUR COPIE CERTIF
CONFORME à L’ORIGINAL tury2000739 the AT P/ Lo Greftor on Chaf HOMMES D RU P
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