Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 août 2020, n° F 19/01027
CPH Toulouse 4 août 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 1235-4 du code du travail

    Le conseil a constaté qu'il n'avait pas été statué sur l'article L 1235-4 dans le jugement précédent, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Indemnisation des indemnités de chômage

    Le conseil a jugé que la SAS GIFI devait rembourser un mois de salaire à Pôle Emploi, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail.

  • Accepté
    Demande de mention de la décision

    Le conseil a décidé que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

  • Accepté
    Prise en charge des frais et dépens

    Le conseil a statué que les dépens seraient à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 4 août 2020, n° F 19/01027
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro : F 19/01027

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 août 2020, n° F 19/01027