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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 3 oct. 2023, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00146 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DULO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2023
DEMANDERESSE :
La Commune d’HAYANGE, prise en la personne du Maire de la Commune demeurant […], représentée par Me Eden PONTIDA, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Paul YON, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.P. X Y et Marie-Anne Y, Notaires ASSOCIES, demeurant […], représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI […] AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur X Y, Notaire demeurant […], représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI […] AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.P. JEAN MAHLER ET EMMANUEL THIRIET, NOTAIRES ASSOCIES, demeurant […], représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI […] AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame Céline FRISCH, Notaire demeurant […], représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI […] AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 19 Septembre 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant actes en date des 09/06/2023, 09/06/2023, 13/06/2023 et 13/06/2023, La Commune d’HAYANGE a fait assigner La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
- juger La Commune d’HAYANGE recevable à agir aux fins d’obtention de l’acte de vente entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST par La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH,
- juger La Commune d’HAYANGE bien-fondée à agir aux fins d’obtenion des actes effectués par La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH pour l’exercice de son droit de préemption,
- en conséquence, condamner in solidum La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH à lui communiquer l’acte de vente conclu entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause, condamner in solidum La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/07/2023, La Commune d’HAYANGE maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes, fins et prétentions des défendeurs.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 05/09/2023, La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH demandent de:
- leur donner acte qu’ils s’en remettent à justice quant à la délivrance d’une autorisation portant sur la communication à La Commune d’HAYANGE d’un acte de vente conclu entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST,
- leur donner acte de ce qu’ils se soumettront à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance les autorisant à effectuer cette communication sous forme électronique,
- débouter La Commune d’HAYANGE du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner La Commune d’HAYANGE aux entier frais et dépens, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit conjoint et solidaire des défendeurs.
A l’audience du 19/09/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 03/10/2023.
MOTIFS
L’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI prévoit que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs
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fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, dans le cadre d’une vente envisagée par ARCELORMITTAL, La Commune d’HAYANGE a reçu une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme. IL est établi que suivant acte notarié du 27/04/2023, la vente a été conclue entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST.
La Commune d’HAYANGE indique qu’elle souhaite introduire une action en nullité de l’acte de vente précité car elle estime ne pas avoir pu exercer son droit de préemption.
La Commune d’HAYANGE ne peut revendiquer la qualité de personne intéressée en nom direct à l’acte conformément à l’article précité et c’est à bon droit que les défendeurs ont refusé de lui délivrer l’acte sans autorisation du Président du tribunal judiciaire.
Mais, La Commune d’HAYANGE ayant un intérêt à obtenir une copie de l’acte, il convient d’ordonner aux défendeurs de communiquer à La Commune d’HAYANGE une copie de l’acte de vente conclu entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST le 27 avril 2023 sous forme électronique.
Les défendeurs n’étant pas opposés à produire une copie de cet acte, sous réserve de la présente autorisation, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons à La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH de communiquer à La Commune d’HAYANGE une copie de l’acte de vente conclu entre ARCELORMITTAL et HENRY INVEST le 27 avril 2023 sous forme électronique,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum La SCP X Y et Marie-Anne Y, notaires associés, Maître X Y, La SCP Jean Mahler et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître Céline FRISCH aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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