Infirmation partielle 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 22 mars 2017, n° 15/23451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 octobre 2015, N° 2014F00252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOCIP - LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS IMMOBILIER DE PLACEMENT c/ SARL FONCIER EXPERTS, SARL GDO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 22 MARS 2017 (n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F00252
APPELANTE
SOCIÉTÉ Y – LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS IMMOBILIER DE X agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Maritza RIGOU , Cabinet ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 2306
INTIMEES
SOCIÉTÉ Z prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 442 049 656
Représentée et assistée par : Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0962
SOCIÉTÉ H I prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 487 742 967
Représentée par : Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Assistée par : Me Vincent PERRAULT, avocat au barreau de PARIS , toque : P 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et de Madame F G, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ,présidente de chambre
Madame F G, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame F G, conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La société LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS IMMOBILIER DE X, ci-après Y, maître d’ouvrage, a acquis, le 27 janvier 2006, un terrain situé à Versailles, sur lequel elle a fait construire en 2011, pour le coût de 807'332,89€ un ensemble immobilier à usage d’habitation divisé en lots de copropriété aux fins de procéder à leur commercialisation.
Il est apparu cours d’expertise préventive, qu’une partie de l’ouvrage avait été implantée par erreur sur une parcelle voisine. Y s’est dite contrainte d’avoir dû interrompre en partie le chantier jusqu’en avril 2012 et racheter la mitoyenneté sur la parcelle concernée.
La réception a eu lieu le 23 février 2012.
Y recherche la responsabilité de la société Z (ci-après Z), entreprise qu’elle avait chargée de la réalisation du gros 'uvre, qu’elle a assignée par acte du 6 février 2014 devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par acte du 5 août 2014, Z a assigné en intervention forcée et en garantie la société H I société de géomètres I qui était intervenue le 29 juillet 2010 sur la demande de Z pour réaliser des plans d’héberge et un plan d’implantation.
La jonction de ces deux affaires a été prononcée.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné la société Z à verser à la société Y la somme de 3.344€ et a débouté la société Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société Y à payer la société Z la somme de 9.268,08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013,
— débouté la société Z de sa demande restitution d’original de caution de retenue de garantie,
— ordonné la compensation des sommes susvisées,
— ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 22 juillet 2014,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— fait masse des dépens devant être supportés pour moitié par les sociétés Y et Z,
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,84 € TTC (dont TVA : 20%).
La société Y a relevé appel de cette décision.
1 ' Par conclusions du 15 juin 2016 Y demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et suivants du code civil, de la jurisprudence applicable en la matière, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté à tort la responsabilité décennale du constructeur,
Et statuant à nouveau,
— juger la responsabilité de Z engagée de plein droit en raison de l’erreur d’implantation commise,
En conséquence,
— de condamner Z à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 45.000 €,
— débouter Z de sa demande reconventionnelle,
— condamner Z à 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement, sur le seul fondement de l’article 1147 du Code civil en raison de son manquement à son obligation de conseil et de résultat lié à un contrat d’entreprise, – infirmer le jugement qui a limité la responsabilité de Z et écarté la responsabilité de H I ;
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action récursoire de Z et que la société H I ayant exécuté les plans litigieux doit sa garantie à la société Z ;
— juger que la société Z a commis une faute à l’égard de son cocontractant,
En conséquence,
— condamner in solidum Z et H I à lui régler 45.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier correspondant au coût et frais d’acquisition de la mitoyenneté et au retard de livraison du chantier,
En toute hypothèse,
— débouter la société Z de sa demande reconventionnelle irrecevable à titre principal et subsidiairement mal fondée,
— condamner in solidum les sociétés Z et H I à 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Z et H I aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, Y fait valoir que :
— les erreurs d’implantation commises par le constructeur engagent sa responsabilité décennale,
— il revenait à Z de vérifier le respect des règles d’urbanisme et qu’elle ne peut, dès lors, s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du maître d’ouvrage qui lui a fourni des plans de masse,
— l’obligation de Z à l’égard du maître d’ouvrage Y, est une obligation de résultat et non de moyens,
— la responsabilité de Y ne peut être retenue pour exonérer Z,
— la demande reconventionnelle formée par Z ne présente pas des liens suffisamment étroits avec la demande principale et aurait, dès lors, dû être rejetée par le tribunal de commerce de Créteil.
2 ' Par conclusions du 18 avril 2016, Z demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Créteil seulement en ce qu’il a jugé qu’elle devait supporter une responsabilité résiduelle et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de la retenue de garantie et le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, – juger que Y a commis une faute en s’abstenant en connaissance de cause et en sa qualité de maître de l’ouvrage de définir juridiquement l’assiette foncière de son projet de construction,
— constater que Y et son maître d''uvre ont eux-mêmes transmis des plans d’exécution comportant l’implantation litigieuse et n’ont émis aucune réserve quant à l’implantation matérialisée par H I,
— constater que H I a été missionnée par Z et a procédé à la matérialisation de l’implantation litigieuse sans jamais n’émettre de réserves vis-à-vis de Z,
— constater que Z a régulièrement implanté ses ouvrages selon l’implantation prévue par les plans fournis et validés par Y et son maître d''uvre, et selon l’implantation matérialisée et validée par le géomètre J, H I,
— constater que Y ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence,
— juger que Z n’a commis aucune faute et débouter Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que l’éventuelle responsabilité de Z ne saurait excéder 20 % du dommage réel après que celui-ci ait été ramené à de beaucoup plus justes proportions en fonction du préjudice réellement justifié par Y ;
— juger que la société H I devra garantir indemne Z de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal ou accessoires.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y à payer à Z la somme de 9.268,08 € TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts légaux à compter du 18 février 2013, date de la première mise en demeure, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande en restitution de l’original de la caution de retenue de garantie et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Y à restituer l’original de la caution de retenue de garantie n° T-76425-00 pour un montant de 34.386,64 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Y ou tout succombant à payer à la société Z une somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Y ou tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Z fait valoir notamment que :
— le bornage des terrains est de la compétence du maître d’ouvrage, – elle n’avait pas qualité d’entreprise générale sur le chantier mais était seulement titulaire du lot gros 'uvre, de sorte qu’il n’entrait pas dans sa mission de vérifier l’implantation de l’ouvrage,
— en tout état de cause, elle a fait appel à H I pour procéder à l’implantation et ne peut donc être tenue pour responsable,
— Y n’a pas démontré qu’elle avait subi un préjudice, et elle est débitrice envers Z du solde du marché.
3 ' Par conclusions du 18 avril 2016, la société H I demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée'; en conséquence':
— débouter Y de sa demande de condamnation in solidum et de toutes ses demandes de dommages et intérêts'; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
— condamner Y à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ,
— condamner Y aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, H I fait valoir que :
— l’erreur d’implantation de l’immeuble ne relève pas de la responsabilité décennale lorsque celle-ci a été régularisée et ne subsiste pas ultérieurement à la réception de l’ouvrage.
— en tout état de cause, le désordre était apparent à la réception et, puisque non réservé, il a été purgé par la réception,
— H I n’a pas la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil et n’est donc pas tenue à la garantie décennale,
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison de l’absence de faute de sa part, celle-ci ayant satisfait à sa mission d’implantation et au devoir de conseil et de mise en garde lui incombant,
— enfin, Y n’aurait subi aucun préjudice.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2016.
La cour se réfère aux conclusions pour plus ample exposé des faits demandes et moyens.
SUR CE LA COUR,
1-Demande d’indemnisation de Y
1-2- Causes de l’empiètement et analyse des responsabilités
a- L’empiètement
Il est établi que l’erreur d’implantation a été identifiée avant le démarrage des travaux de sorte que Y a pu trouver un accord amiable avec la SCI propriétaire du fonds voisin concerné et racheter la surface correspondant à l’empiètement soit 1,93M² (pièce Y n°21), correspondant à la moitié (20cm) de la surface d’emprise du mur mitoyen que Y avait fait détruire en s’en considérant pleinement propriétaire. La difficulté est apparue pendant la construction et sous le regard de l’J préventif. La SCI mitoyenne a été indemnisée, dans le cadre de cet accord par un prix de rachat de 20000€ outre 4.666,46€ de frais (Pièce Y 24).
b- Les responsabilités
Y fait grief au jugement d’avoir écarté la responsabilité décennale du constructeur qu’a été Z, titulaire du gros-'uvre.
Cependant, par une appréciation pertinente que la Cour fait sienne les premiers juges ont écarté l’application de la responsabilité décennale dès lors que le problème posé par l’empiètement avait été réglé en 2011 bien avant la réception des travaux, laquelle est intervenue en février 2012.
Il ressort des pièces versées et des débats que l’empiètement n’a pas eu pour cause l’erreur d’implantation de l’ouvrage par Z mais la fourniture aux intervenants de plans erronés établis par l’architecte de Y, dessinés sur la base initiale d’un plan de masse au 1/200ème établi en 2006 par H I, sur lequel étaient portées des réserves quant aux limites de propriété reportées ainsi libellées':
— sur les plans de coupe de la pièce 1 de Z «'mur présumé non mitoyen à confirmer par un rendez-vous de bornage'». Le sommet du mur sur l’un des 2 plans de coupe est mentionné «'non visible'» et le «'dessin indicatif'».
— sur le plan de masse de la même pièce il est mentionné dans un encadré situé en pied de page à droite de la légende et dans un encadré de plus de 15 cm de longueur «'LEVE EFFECTUE SUR LES LIMITES APARENTES. LA POSITION ET L’APPARTENANCE DES LIMITES SONT REPRESENTES A TITRE INDICATIF ET NE SAURAIENT FAIRE FOI EN MATIERE DE BORNAGE3';
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, H I avait pris alors la précaution en transmettant le plan de masse au Cabinet d’architecte A et B architecte de Y, de soumettre un devis complémentaire de bornage du périmètre de l’opération de construction, (Pièce 2 de H I datée du 26 janvier 2006) et avait ainsi satisfait à son devoir de conseil envers Y. Celle-ci, maître d’ouvrage, ne soutient aucunement avoir donné alors une suite à la proposition de H I de procéder à un bornage du périmètre de la construction envisagée, ni en 2006, ni lors du lancement du chantier en 2010.
Si H I est à nouveau intervenue en 2010 c’est,
— d’une part, à la demande de Z selon devis du 4 octobre 2010 portant mention d’acceptation le jour même (Pièce 3 de Z), et pour l’implantation de 2 axes matérialisés par 4 clous sur piquets éventuellement déportés la mise en place d’un repère altimétrique et la fourniture d’un plan-épure et d’un PV d’implantation. Il n’est pas contesté que les plans alors remis étaient ceux du nouveau maître d’oeuvre de Y M. ATYASSE,
— puis d’autre part, en novembre 2010, pour le compte de Y, les plans et états descriptifs de mise en copropriété du futur immeuble, sur la base des plans de l’architecte.
La Cour par motifs adoptés retiendra qu’il n’est pas démontré de lien entre ces missions et les réserves évoquées en 2006 sur la pleine propriété ou la mitoyenneté du mur à l’origine du litige. En effet H I est alors intervenue alors que les études de l’opération avaient été finalisées, ce qui permet de considérer que les réserves évoquées 4 années plus tôt avaient été levées quant à la propriété du mur, ce qui relève à ce stade du seul domaine de la maîtrise d’ouvrage.
Il est en effet rappelé que M. Michel ATTYASSE nouvel architecte du maître d’ouvrage par suite de la liquidation judiciaire en 2009 du cabinet d’architectes C et D, lequel avait été destinataire de la nécessité de faire une recherche complémentaire sur la propriété du mur, a demandé et obtenu de H I en Juillet 2010 (Cf pièce Y 32 page 2), le 29 juillet 2010 les deux plans d’héberge et du plan de masse de 2006. Il a donc établi les plans du projet en toute connaissance de la question soulevée et est réputé avoir établi ses plans purgé de toute interrogation sur ce point.
Il n’est pas établi que Z ni H I aient été appelés aux opérations d’expertise préventive, ni informés de la plainte de la SCI voisine avant juillet 2011, date de la transaction.
Saisi par Z en octobre 2010, H I est intervenu, selon le rapport contradictoire de l’J d’assureur RENFER et VENANT (Pièce Y n°32) sur la base du plan d’architecte du RDC, sur lequel étaient représentés 2 axes à implanter et conformément à ce plan, le compte rendu d’implantation ayant été transmis à Z le 11 octobre 2010.
Le fait que H I ait alors travaillé sur les plans du maître d''uvre remis par Z suppose nécessairement que ce maître d''uvre ait procédé aux vérifications nécessaires sur les réserves exprimées en 2006 sur les plans à lui transmis en 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de H I.
Le jugement entrepris a retenu comme causes de l’empiètement les fautes concurrentes du maître d’ouvrage et du maître d''uvre qui, ayant conçu le projet en 2006, n’avaient pas pris la précaution avant le début des travaux commandés en 2010 à Z, de s’enquérir de manière précise de l’assiette foncière du projet. Les premiers juges ont toutefois relevé que lors de la réunion des divers intervenants dans le cadre de l’expertise amiable de l’assureur de H J, le 12 juin 2012, il était apparu que tous les intervenants avaient eu connaissance du plan de masse et de la réserve ci-dessus rappelée. Ils ont fixé à 20% la part de responsabilité incombant à Z.
Celle-ci conteste toute responsabilité de sa part en indiquant avoir démarré les travaux sur la base de l’implantation faite par H I à partir des plans de l’architecte maître d''uvre.
Cependant il résulte du rapport E & VENANT (Pièce 32 citée) qu'«'il semble, sous réserve de vérification, que la société Z BATIMENT n’ait pas transmis au maître d''uvre le compte rendu afin que ce dernier puisse effectuer sa mission de surveillance et de contrôle des opérations réalisées. La charge de cette transmission est à Z BATIMENT selon les termes contractuels de la mission d’implantation donnée par Z à H I (devis accepté du 04/10/2010)'»
Cette hypothèse n’est pas démentie par Z qui ne rapporte pas la preuve de la transmission au maître d''uvre qui lui incombait.
La cour retiendra en conséquence que l’empiètement litigieux a pour origine':
— la non prise en compte dès la conception du projet, tant par le maître d''uvre initial C & D que par le maître d’ouvrage Y des réserves exprimées dès 2006 appelant de nécessaires vérifications de propriété,
— puis par la suite, l’établissement par le nouveau maître d''uvre ATYASSE de plans sans avoir rappelé à Y la nécessité de procéder à ces nécessaires vérifications préalables et en ayant repris sous sa plume des plans incluant des réserves manifestement non vérifiées, -et enfin par Z le fait de ne pas avoir mis le maître d’oeuvre en demeure de vérifier l’implantation réalisée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de DGO qui sera toutefois ramenée à 10%.
1-3- Indemnisation des préjudices
Par motifs pertinents que la Cour fait siens les premiers juges ont rappelé que si Y en sa qualité de maître d’ouvrage, avait réalisé avant le début des travaux, les indispensables vérifications que commandait la mention des réserves exprimées dès 2006 sur la propriété du mur litigieux, elle aurait alors défini son projet dans ses seules limites légitimes, sauf à être obligée, comme elle y a été contrainte de procéder au rachat amiable de l’emprise de l’empiètement qui résulte directement de son choix hâtif de se considérer propriétaire de l’intégralité du mur. Le surplus de préjudice allégué dans l’enveloppe totale réclamée de 45000€ n’apparaît pas justifiée, étant rappelé que le rachat effectué a étendu la limite possible du projet, en plus-value de surface correspondante et donc de l’intérêt économique du projet immobilier.
Il convient de confirmer l’analyse des premiers juges sur l’étendue du préjudice subi par Y, qui a été ramenée à la somme de 16'720 € estimée par l’J E & VENANT correspondant à la plus- value que LOCP a accepté de payer par rapport à la valeur vénale du terrain estimé par l’J.
En conséquence Z sera condamnée à payer à Y la somme de 1670€ (10% de 16'720€).
Le recours en garantie de Z contre H I sera rejeté, faute, comme il a été expliqué dans les motifs qui précèdent, de démonstration de faute de ce cabinet qui, comme Z a travaillé sur la base des plans validés en 2010 par l’architecte maître d''uvre de l’opération.
2- Sur la demande de Z en paiement du solde de son marché
Le lien de connexité entre la demande incidente de Z et celle principale de Y est certain, s’agissant de l’exécution du marché de travaux, non soldé, confié par cette dernière à l’entreprise dont la responsabilité a été recherchée.
Il n’est pas contesté que Z a achevé ses travaux tels que prévus à son marché, que la réception est intervenue sans réserve le 23 février 2012.
Y demande dans le dispositif de ses conclusions de «'débouter la société Z BÂTIMENT de sa demande reconventionnelle irrecevable et subsidiairement mal fondée'» sans cependant dire en quoi elle serait irrecevable ou mal fondée.
Si curieusement Z ne produit aucune facture ni mise en demeure devant la Cour, force est de constater que l’étendue de son marché n’est pas discutée et que sa créance a donné lieu à la production en première instance de pièces justificatives ainsi visées': courrier RAR du 24 juillet 2013, après relances infructueuses, mettant Y en demeure de lui régler le solde dû de 9268,08€ TTC, selon décompte joint au courrier et versé aux débats.
En l’absence de tout argument ni pièce contraire de Y, qui ne conteste ni l’achèvement des travaux ni leur qualité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Y à lui payer cette somme avec intérêt et anatocisme.
3-Sur les autres demandes Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par Y dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la part de responsabilité mise à la charge de la société SARL Z BÂTIMENT, et sur le quantum de sa condamnation,
Statuant à nouveau sur ces deux points':
FIXE à 10% le montant de la part de responsabilité de la société SARL Z BÂTIMENT,
CONDAMNE en conséquence la société SARL Z BÂTIMENT à payer à la société SARL LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS DE X dite Y la somme de 1670€, avec intérêts et anatocisme tels que fixés par le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL LOCAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS DE X dite Y aux dépens d’appel,
ADMET les parties en ayant fait l’avance et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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