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Sur la décision
| Référence : | TGI Annecy, 12 mars 2015, n° 4/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Annecy |
| Numéro(s) : | 4/00856 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S ST DUPONT c/ Association ANNECY SANTE AU TRAVAIL - AST 74 |
Texte intégral
[…] conforme le […]
** opie exécutoire le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
APPEL le D’ANNECY
42/06/15 JUGEMENT DU 12 Mars 2015
CHAMBRE 1
1° REPERTOIRE :
[…]
DEMANDERESSE
S.A.S ST DUPONT, dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Maître Lauren FAZY – SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Hélène GUILLOT – Cabinet CHASSANY – WATRELOT et Associés, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association ANNECY SANTE AU TRAVAIL – AST 74, dont le siège social est sis […]
r e p r e s e n té e I a par S E L ARL BOSSON-REYMOND-PERRISSIN-CHAMBA-MEROTTO-FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur DELAVENAY, Vice-Président PRESIDENT:
Madame X, Juge ASSESSEURS :
Madame DURAND, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2015 devant Marie X qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 12 mars 2015.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ST DUPONT a adhéré à l’association inter entreprise de médecine du travail AST 74.
L’AST 74 a procédé à la radiation de la SAS ST DUPONT à compter du 1er juillet 2013.
Par acte en date du 3 mars 2014, la SAS ST DUPONT a fait assigner l’association AST 74 afin d’obtenir principalement l’annulation de la décision de désaffiliation et afin d’obtenir une expertise concernant le calcul de la cotisation due à l’AST 74.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ST DUPONT sollicite :
- la désignation d’un expert afin de déterminer les modalités de calcul de la cotisation et donner son avis sur la cotisation 2013 réclamée,
- la condamnation de l’AST 74 au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de l’AST 74 au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’expertise.
Elle fait valoir : que si elle a été réintégrée par l’AST 74, la décision de radiation était toutefois irrégulière pour avoir été rendue sans respect de la procédure, par un organe incompétent, et pour un prétendu impayé alors qu’aucune facture n’était encore émise pour 2013 compte tenu de la contestation par la SAS ST DUPONT des modalités de calcul,
- que le défaut de surveillance médicale entre le 1er juillet 2013 et sa réintégration lui a causé un préjudice, outre l’incidence financière qu’il doit avoir sur la cotisation 2013, et outre les frais de ré adhésion occasionnés,
- que les modalités de calcul de la cotisation par l’AST 74 sont obscures et contraires aux dispositions de l’article L 4622-6 du code du travail qui interdit de se baser sur la masse salariale, et doit conduire à faire référence au nombre de salariés total de toutes les entreprises adhérentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association AST 74 s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SAS ST DUPONT au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir : que l’assiette de la cotisation est bien déterminée « per capita » conformément à l’article L 4622-6 du code du travail, le calcul du coût unitaire ou taux de cotisation n’étant en revanche pas encadré par la loi ou le règlement et pouvant dès lors dépendre en partie de la masse salariale, que le calcul proposé par la SAS ST DUPONT aboutit à une cotisation supérieure à celle qui lui est réclamée,
- qu’il n’appartient pas à un expert de déterminer le calcul de la cotisation, mais au juge le cas échéant,
- que la SAS ST DUPONT a bien été avisée de la possibilité de radiation, et que la radiation a bien été décidée par le conseil d’administration, pour le motif du non paiement des cotisations 2013, aucune facture n’ayant pu être émise du seul fait de la résistance de la SAS ST DUPONT à produire les éléments sollicités.
MOTIFS
Attendu que l’article L 4622-6 du code du travail dispose « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés »;
Que d’une part, il résulte de ce texte que la répartition des frais ne peut se faire, même indirectement, à proportion de la masse salariale, mais uniquement à proportion du “nombre de salariés" de l’entreprise ;
Qu’ainsi, en déterminant au préalable un coût unitaire en fonction notamment de la masse salariale des entreprises, l’AST 74 effectue indirectement une répartition selon la masse salariale, la multiplication du coût unitaire par le nombre de salariés n’ayant ensuite que l’effet artificiel de rétablir une proportion par nombre de salariés;
Que d’autre part, les « dépenses afférentes aux services de santé au travail » doivent s’entendre non pas d’un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l’importance des risques dans l’entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l’AST 74 pour le service de santé au travail, sans distinction selon les entreprises et sans pondération;
Qu’ainsi, en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l’AST 74 ne respecte pas les dispositions sus visées, qui ne peuvent que conduire à la fixation d’un coût unitaire résultant de la division du montant global des dépenses par le nombre total de salariés, en équivalent temps plein, dans l’ensemble des entreprises adhérentes, ces éléments étant nécessairement ceux de l’année précédant celle de l’appel de la cotisation pour l’année en cours ;
Qu’en conséquence, la cotisation due par une entreprise adhérant au service commun de santé au travail de l’AST 74 doit se calculer comme suit :
dépenses globales de l’AST 74 de l’année N-1 X nombre de salariés au 01/01 de l’année
N dans l’entreprise nombre de salariés au 31/12 de l’année N-1 dans l’ensemble des entreprises adhérentes à cette même date
Attendu que la juridiction ne dispose pas d’éléments comptables suffisants pour procéder à ce calcul, le nombre de salariés en équivalent temps plein, tant dans la SAS ST DUPONT que dans l’ensemble des entreprises, n’étant notamment pas déterminable sans l’intervention d’un technicien;
Qu’il convient donc d’ordonner une consultation, à défaut de nécessité d’une expertise, confiée à un comptable qui sera chargé de déterminer les dépenses globales de l’AST 74 pour le service de santé pour l’année 2012 et 2013, et le nombre de salariés en équivalent temps plein de l’ensemble des entreprises au 31 décembre 2012 et 2013 et de la SAS ST DUPONT au 1st janvier 2013 et 2014, afin de permettre le calcul de la cotisation due par la SAS ST DUPONT pour l’année 2013 et le cas échéant pour l’année 2014;
Attendu que l’article 7 des statuts de l’association AST 74 prévoit la radiation d’un membre de l’association prononcée par le conseil d’administration pour retard de paiement des droits et cotisations, ou prononcée par le conseil d’administration et validée par l’assemblée générale pour infraction aux statuts ou au règlement intérieur de l’association, inobservation des obligations incombant aux adhérents au titre de la réglementation ou tout acte contraire aux intérêts de l’ensemble des
adhérents dans tous les cas, le membre est prévenu par écrit et peut, sur sa demande écrite, être entendu par le conseil d’administration;
Qu’en l’espèce, la SAS ST DUPONT a été avisée par écrit de la possibilité de sa radiation, le courriel en date du 11 juin 2013 en faisant état ;
Qu’elle ne justifie pas avoir présenté une demande écrite pour être entendue par le conseil d’administration;
Que sa radiation, survenue sans qu’il soit procédé à son audition, n’est donc pas irrégulière ;
Que par ailleurs, si la radiation de la SAS ST DUPONT fait suite à sa défaillance dans la production de certains éléments à l’AST 74, elle se fonde néanmoins bien sur l’absence de paiement de sa cotisation 2013, dont la facturation a été rendue impossible du seul fait de cette défaillance initiale;
Qu’elle pouvait donc être prononcée par le conseil d’administration, sans validation préalable de l’assemblée générale ;
Qu’enfin, bien que le calcul de la cotisation tel qu’effectué par l’AST 74 ne soit pas conforme à l’article L 4622-6 du code du travail, la SAS ST DUPONT ne pouvait pour autant, hors de toute instance judiciaire, se prévaloir d’une exception d’inexécution l’exonérant, en refusant de se conformer à l’article III-2 du règlement intérieur des adhérents qui lui imposait notamment d’adresser sa masse salariale, du paiement, faute de facturation possible, de toute cotisation dont le principe n’est pourtant pas contestable;
Qu’il en résulte que la décision de radiation prise par l’AST 74 à effet du 1⁰⁰ juillet 2013 était régulière et justifiée ;
Qu’en conséquence, sans préjudice de l’incidence de cette radiation sur le montant de la cotisation 2013 qui doit tenir compte de la période d’absence de suivi médical, la SAS ST DUPONT n’est pas fondée à solliciter la réparation des conséquences de cette radiation, qui lui est imputable;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, y compris en ce qu’elle tendait à l’indemnisation de ses frais de ré adhésion;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le calcul de la cotisation due par la SAS ST DUPONT à l’association interentreprise de médecine du travail ANNECY SANTE AU TRAVAIL pour l’année 2013 comme suit :
dépenses globales de l’AST 74 de l’année 2012 X nombre de salariés au 01/01/2013 dans
l’entreprise nombre de salariés au 31/12/12 dans l’ensemble des entreprises adhérentes au 31/12/12
ORDONNE une consultation confiée à Monsieur Y, expert comptable, avec pour mission de :
- se faire communiquer par l’association AST 74 tous documents comptables et tous documents relatifs au nombre des salariés des entreprises adhérentes et par la SAS ST DUPONT tous éléments relatifs au nombre de ses salariés,
- déterminer le montant des dépenses de l’AST 74 afférentes au service de santé au travail pour l’année 2012 et 2013;
- déterminer, en équivalent temps plein, le nombre de salariés des entreprises adhérentes au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, et le nombre de salariés de la SAS ST DUPONT au 1¹ janvier 2013 et 1¹ janvier 2014;
- calculer, conformément aux modalités retenues par la présente décision, la cotisation due par la SAS ST DUPONT pour l’année 2013, et pour l’année 2014, en tenant compte de la variation du nombre de ses salariés en cours d’année 2013 et 2014 et en déduisant la période au cours de laquelle les services de santé auprès de la SAS ST DUPONT ont été suspendus du fait de sa radiation;
E
faire toute observation utile.
ORDONNE à la SAS ST DUPONT de verser au consultant une provision de 600 € à valoir sur sa rémunération, avant le 31 mars 2015.
DIT que la consultation sera consignée par écrit, lequel sera remis, avec les documents à l’appui de la consultation, au secrétariat de la juridiction au plus tard le 31 mai 2015.
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2015.
DEBOUTE la SAS ST DUPONT de sa demande de dommages et intérêts.
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL
QUINZE
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Spus
Pour Copie Certifiée Conforme INSTANCE D'AN N EC E
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Le Greffier
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