Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 avr. 2022, n° 21/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06026 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06026
N° Portalis
352J-W-B7F-CUKR
0
N° MINUTE: 13
Assignation du : 28 Avril 2021
Expédition exécutoire Me Louis FAUQUET
1 copie dossier
délivrée le:
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2022
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GESTION HOTEL ARGENTEUIL
[…]
[…]
représentée par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1093
DÉFENDERESSE
L’Association FEDERATION MEDICO-PSYCHOSOCIAL
D’AIDE A LA PERSONN E
[…]
[…]
non représentée
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Décision du 21 Avril 2022
Sème chambre 2ème section N° RG 21/06026 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Balia D, Vice-Président
Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Y Z, Juge
assistés de E F, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2022 tenue en audience publique devant M. Balia D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats. a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022 et prorogée le 21 avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2021, la société Gestion
Hôtel Argenteuil a fait assigner devant le présent tribunal l’association
Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne demandant de : Vu les articles 1103 (ancien 1134) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
- Condamner l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne à payer à la Sarl Gestion Hôtel Argenteuil la somme de
10 648,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
11 juillet 2018, avec anatocisme;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne à payer à la Sarl Gestion Hôtel Argenteuil la somme de 1 500 €;
- Condamner l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne en tous les dépens; Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile.
- Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que : le 19 mai 2018, l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne a réservé auprès d’elle 7 chambres pour un séjour de 7 jours au profit de personnes provenant de l’étranger, qui devaient se produire dans un théâtre;
- l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne a remis un chèque de caution de 5 397,20 €, le prix de la réservation devant être réglé par virement;
- suivant courriel du 28 mai 2018, l’association Fédération Médico
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Décision du 21 Avril 2022
Sème chambre 2ème section
N° RG 21/06026 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRO
Psycho-Social d’Aide à la Personne a communiqué en copie l’ordre de virement d’un montant de 10 115,40 € qu’elle avait donné à sa banque:
- la banque n’a pas exécuté le virement pour des motifs à ce jour ignorés;
- le 30 mai 2018, date de la fin du séjour, elle a adressé à sa cliente sa facture:
à la réception, Monsieur A B-X l’a informé qu’à la suite d’un différend l’ayant opposé aux acteurs de la troupe de théâtre en question, il paierait le montant de la réservation "une fois le reste de la troupe rentré au pays”; n’ayant pas reçu le virement annoncé, elle a présenté le chèque à l’encaissement qui est revenu impayé le 20 juillet 2018;
- l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne reste lui devoir la facture n° 152675 du 30 mai 2018 d’un montant de
10 648,50 €;
- malgré de nombreux rappels et notamment une mise en demeure en date du 11 juillet 2018, l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne n’a pas cru devoir s’acquitter de sa dette.
Bien que régulièrement assignée, l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Gestion Hôtel Argenteuil produit à l’appui de ses prétentions : une copie du chèque de caution d’un montant de 5 397,20 € établi le 19 mai 2048 par X A-B, président de l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne;
- le courriel du 28 mai 2048 de X A-B annonçant un virement du prix de réservation;
- le courriel du 30 mai 2018 de la société Gestion Hôtel Argenteuil à X A-B indiquant que le virement n’a pas été effectué et qu’elle était contrainte d’encaisser le chèque de caution; la réponse de X A-B du même jour notamment en ces termes: « Au sujet du règlement, celui-ci sera effectué une fois le reste de la troupe rentré au pays »:
- la facture du 30 mai 2018 d’un montant de 10 648,50 €;
-
- l’attestation de rejet du chèque de caution; une mise en demeure du 11 juillet 2018.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que la demande de paiement de la société Gestion Hôtel Argenteuil est fondée et doit être favorablement accueillie.
L’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne est la partie perdante et doit être condamnée aux dépens.
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Décision du 21 Avril 2022
Seme chambre 2eme section
N° RG 21/06026 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRO
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1 500 € à la société Gestion Hôtel Argenteuil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne à payer à la société Gestion Hôtel Argenteuil la somme de 10 648,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil;
Condamne l’association Fédération Médico Psycho-Social d’Aide à la Personne aux dépens;
Condamne l’association Fédération Médico Psycho-Social
d’Aide à la Personne à payer à la société Gestion Hôtel Argenteuil la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Avril 2022
Le Président Le Graftier
C D E F
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