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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 27 juin 2025, n° 2025-00016009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 2025-00016009 |
Texte intégral
Encadrement Numéro d’affaire 2025-00016009 Référence de l’affaire
C/ X
Numéro de minute
25/
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
Contradictoire,statuant au provisoire Prononcé(e) par mise à disposition du 27 juin 2025 Composition du Bureau de conciliation et d’crientation lors des débats et du délibéré :
Conseiller employeur, Président;
Conseiller salarié, Assesseur.
Assiste(es) de
greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame
ET
représentée par Maltre AVOCATS, avocat au barreau de PARTIE EN DEMANDE
X
représenté(e) par Maltre substitué par
PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 6
Lavocat au barreau de ! avocat au barreau de
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA DÉCISION SUIVANTE A ÉTÉ PRONONCÉE
Par demande réceptionnée au Greffe le 25 mars 2025, Madame X
devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
a fait appeler le Le Greffe a convoqué les parties le 27 mars 2025 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la section encadrement, dans les formes légalement requises pour l’audience du 19 juin 2025. A l’audience, la partie demanderesse a fait des demandes de condamnations provisionnelles.
A l’issue des débats contradictoires, les parties ont été avisées qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 à 09 H 00.
Au cours de cette audience, Madame
dans le cadre des mesures provisoires
sollicite la remise de documents et la condamnation de l’employeur à lui verser une provision sur indemnité de congés-payés et RTT et sur rappel de partie variable 2023.
RAPPEL DES FAITS
Madame
a été embauchée le 3 avril 2018 par le X
en
qualité de Directeur Régional sur la région Alpes. En janvier 2020, elle a été nommée Directrice régionale PACA et Corse.
Le 12 mars 2025, Madame éventuel licenciement prévu le 26 mars.
a été convoquée à un entretien préalable à son
Le 17 mars, elle a fait part à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail. Madame ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et n’a pas sollicité le report. Elle n’a pas saisi la procédure conventionnelle de branche dite des « Bons offices » dont l’existence était rappelée dans la convocation. Le 26 mars 2025, elle a saisi le Conseil des prud’hommes de Lille de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail outre des demandes provisionnelles.
LES DEMANDES
Madame
Au titre du RGPD
demande au Conseil des Prud’hommes de Lille de :
Au visa de l’article R 1454-14 du Code du travail et de l’article 15 du RGPD, Madame
du X
est bien fondée à solliciter du bureau de conciliation et d’orientation la condamnation à lui verser les documents suivants et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir: • Ses données personnelles au sens du RGPD comprenant en particulier ses entretiens annuels d’évaluation, ses lettres de mission et les correspondances professionnelles.
Au titre du contrat de travail
2 sur 6
Au visa de l’article R 1454-14 du Code du travail, Madame
est bien fondée
à solliciter par provision du bureau de conciliation et d’orientation la condamnation du X a: • Lui verser la somme de 12.000€ à titre de rappel de congés payés et RTT sur partie variable, Lui verser la somme de 7.000€ à titre de rappel de partie variable 2023, ⚫ Lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
MOTIVATION
1/ Sur la demande relative à la communication sur le fondement de l’article 15 du RGPD de ses entretiens annuels d’évaluation, de ses lettres de mission et de ses correspondances professionnelles (agendas et mails professionnels).
En droit, vu l’article 6 du Code de Procédure Civile « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faites nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 15 du Code de Procédure Civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile … En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. >>
En l’espèce, Madame
sollicite la communication sur le fondement de l’article 15 du RGPD de ses entretiens annuels d’évaluation, ses lettres de mission et ses correspondances professionnelles (agendas et mails professionnels). Le X
Le X
conteste la demande de production des éléments demandés au motif qu’il n’appartient pas au Bureau de Conciliation et d’Orientation de pallier la carence probatoire d’une partie. soutient que la demande de communication de pièces ne correspond pas à la finalité du droit d’accès prévue par le RGPD qui précise que l’article 15 du RGPD permet à la personne de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel et leurs exactitudes et n’a pas pour but de permettre à un salarié de se préconstituer les preuves nécessaires à une action à l’encontre de son employeur. S’agissant de la demande de communication des mails à caractère professionnel sans en préciser la période de référence, le X démontre que cette demande porte une atteinte disproportionnée au droit des tiers et qu’il est matériellement impossible d’anonymiser l’intégralité des courriels sollicités.
Le débat porte sur la production de pièces dans la cadre d’une demarde de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Il appartient dans ce cadre, conformément à l’article 146 du Code de Procédure Civile que le Bureau de Conciliation et d’Orientation n’a pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et à l’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives.
3 sur 6
En outre, aucun caractère d’urgence dans les documents réclamés nécessite les mesures provisoires. Chaque partie pourra en temps utile faire connaître ses moyens respectifs de faits, de preuves et de droit dans le cadre de l’échange contradictoire préalable au Bureau de Jugement. En l’espèce les parties échangeront leurs documents et pièces dans le cadre et le respect du contradictoire et conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Enfin, l’article 15 du RGPD n’a pas pour but de permettre à un salarié de se préconstituer les preuves nécessaires à une action à l’encontre de son employeur mais de lui permettre de contrôler l’exactitude de ses données personnelles.
L’article R 1454-14 du code du travail précise que « le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner « Toutes mesures d’instruction, même d’office; Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. » Mais dans le cadre des pouvoirs limités de ce Bureau de Conciliation et d’Orientation, il n’appartient pas au Conseil de prud’hommes de se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier de fonds ni dans l’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives. Dans les pouvoirs limités du juge, il n’appartient pas au Bureau de Conciliation et d’Orientation de condamner l’une ou l’autre des partie, cette prérogative étant réservée au bureau de jugement. Enfin l’article 146 alinéa 2 précise qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Le Conseil dit qu’à ce stade de l’instance, rien ne permet de dire que le juge ne disposera pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du Code de Procédure Civile) à la suite de l’échange contradictoire et des éléments que les parties doivent se faire connaître en temps utile dans le cadre de ce principe.
En conséquence, en application de l’article R1454-14 du Code du Travail et des articles précités, le Bureau de Conciliation et d’Orientation statuant en séance publique dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte la remise des entretiens annuels d’évaluation, des lettres de mission et des correspondances professionnelles (agendas et mails professionnels) et déboute Madame demande à ce titre.
de sa
2/ Sur les demandes relatives au paiement d’une provision sur indemnité compensatrice de congés payés et RTT et au paiement d’une provision sur salaire variable ainsi que sur la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à venir.
En droit, vu l’article R.1454-14 du Code du Travail
En l’espèce, Madame
sollicite le versement d’une provision d’un montant de 12.000 € brut au
titre de l’indemnité CP et RTT.
Il résulte que le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut accorder une provision sur les indemnités de CP que lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse entre les parties et le texte ne prévoit que les CP. La demande de Madame excède les pouvoirs du Bureau de Conciliation et d’Orientation car l’article R.1454-14 du Code du Travail qui énumère les sommes pouvant être allouées ne prévoit pas les RTT.
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D’autre part, il existe des contestations sérieuses dans la mesure où la demande est imprécise, non détaillée dans son calcul et insuffisamment motivée. Enfin, Madame
est toujours
salariée du X et à son départ, elle disposera d’un délai de 6 mois à compter de la signature de son solde de tout compte pour en contester le montant et son contenu.
En conséquence, le Bureau de Conciliation et d’Orientation statuant en séance publique dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le versement de la provision et déboute Madame de sa demande.
En l’espèce,
Madame
brut (part variable 2023).
sollicite le paiement d’une provision sur salaire d’un montant de 7.000 €
En conséquence, il résulte que le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut accorder une provision sur les indemnités de CP que lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse entre les parties. La demande est irrecevable compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Madame
ne démontre pas qu’elle bénéficiat d’un potentiel variable de 35.000 €, son contrat prévoyant un maximum de 22.000 €.
En conséquence, le Bureau de Conciliation et d’Orientation statuant en séance publique constate qu’il existe une contestation sérieuse et déboute Madame de sa demande.
Le Bureau d’Orientation et de Conciliation renvoie les parties devant le Bureau de la mise en état à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 11h00. Les parties sont irvitées à communiquer les pièces et conclusions selon le calendrier ci-joint.
Par ces motifs
Le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de LILLE, statuant publiquement par ordonnance provisoire
DÉBOUTE Madame
de sa demande provisionnelle de communication de ses entretiens annuels d’évaluation, lettres de mission, agenda depuis 2021 et de ses mails professionnels;
DÉBOUTE Madame
Y sa demande de condamnation de X
au paiement d’une astreinte judiciaire d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir;
DÉBOUTE Madame
de sa demande de paiement de 12.000 € à titre de provision
sur indemnité compensatrice de congés-payés et RTT;
DÉBOUTE Madame rappel de prime sur objectifs 2023.
DÉBOUTE Madame
de sa demande de paiement de 7.000 € à titre de provision sur
de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
RENVOIE les parties devant le Bureau de la mise en état du jeudi 12 février 2026 à 11h00;
5 sur 6
DIT que les parties doivent s’envoyer leurs pièces et conclusions:
Pour le défendeur: 18 septembre 2025 Pour le demandeur: 18 décembre 2025 Pour le défendeur: 02 février 2026
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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