Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 déc. 2016, n° 14/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2014, N° 11/07994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/04940
AFFAIRE :
D A
C/
H A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle famille
N° Section : 3
N° RG : 11/07994
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
— Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Monsieur D BB A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 18414
Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024 -
Madame Z CE CF CG épouse B née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 18414
Représentant : Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024 -
APPELANTS
****************
Madame H BO BP R AX A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400601 Représentant : Me France GUENET de L’AARPI COUTURIER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102
Monsieur Y CQ CR X BG BH
Né le XXX à XXX
27 CX Fourcroy
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400601
Représentant : Me France GUENET de L’AARPI COUTURIER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102
Madame L CI CJ A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400601
— Représentant : Me France GUENET de L’AARPI COUTURIER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400601
— Représentant : Me France GUENET de L’AARPI COUTURIER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102
Maître U F
Notaire associé de la SCP DUJARDIN F et CHAVOT, titulaire d’un office notarial
sis 01, CX d’Alsace
XXX Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 016583
Maître AJ C
Notaire associé, membre de la SCP WATIN AUGOUARD MEUNIE C ET GROSJEAN, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro : 310 190 020
10 CX Saint S
XXX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017280 -
ayant pour avocat plaidant Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
G A et H R se sont mariés le XXX. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
Trois enfants, Z, D et L sont issus de l’union.
Madame A a donné naissance, le XXX, à un enfant adultérin, Y, issu de sa relation avec Monsieur AT X BG BH. Celui-ci n’a pas reconnu l’enfant qui a porté le nom de A.
L’enfant a découvert sa véritable filiation en 1983.
Par jugements des 2 mai 1995 et 20 juin 1995, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Y A, a prononcé son adoption simple par AT X BG BH et dit que le nom de l’adoptant serait substitué au nom de l’adopté, Y A s’appelant désormais Y X BG BH.
G A est décédé le XXX et Maître Paillat, notaire de l’étude Watin-Augouard-C, a été chargé des opérations de la succession.
Le 19 septembre 1996, H A a déposé aux rangs des minutes de l’office notarial un testament olographe en date du 3 septembre 1994 l’instituant usufruitière de la totalité des biens composant la succession.
Les 19 et 24 septembre 1996, Maître C a établi un acte de notoriété constatant les qualités d’héritiers.
Le 30 octobre 1996, deux déclarations de succession ont été déposées auprès de l’administration fiscale, l’une par H A, L A et Y X BG BH avec quatre héritiers et l’autre par Z B et D A avec trois héritiers.
Ces deux déclarations portent sur les mêmes masses actives soit':
120 parts d’une SCI familiale dénommée Desco, les 80 autres parts appartenant à H A.
Des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, H A certifiant qu’aucun autre compte bancaire n’existait en France ou en Suisse, et des meubles.
L’actif net de succession a été calculé à 144.068 euros.
La succession est restée en indivision.
L’article 12 des statuts de la SCI est rédigé ainsi':
«'En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement à l’exclusion des héritiers';
Tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit, à compter du jour du décès de cet associé, transférés aux associés survivants';
Les héritiers, ayants droit et conjoint de l’associé décédé, ont seulement droit au prix de rachat par les associés survivants ou la société des parts sociales de l’associé décédé';
En vue de la détermination des ayants droit au prix de rachat, les héritiers, ayants droit et conjoint de l’associé décédé doivent, dans le mois du décès, justifier de leurs qualités à la gérance par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait de l’intitulé d’inventaire'; La valeur des droits sociaux de l’associé décédé est déterminée, au jour du décès, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil,
Le prix des parts rachetées est payable comptant lors de la régularisation des rachats, laquelle doit intervenir le mois de la détermination définitive du prix'».
Une assemblée générale de la société Desco s’est tenue le 13 décembre 1997. H A y a convoqué ses 4 enfants.
Le procès-verbal de l’assemblée générale, notifié aux quatre enfants, mentionne':
«'Sur convocations, les associés de la SCI Desco sont réunis en assemblée générale ordinaire et sont présents':
Mme AX G A, née H R, propriétaire de 80 parts et XXX parts selon testament de Monsieur G A'
Mme Z B née A
Monsieur D A
Mademoiselle L A
Monsieur Y X BG BH
Tous quatre en qualité d’héritiers de Monsieur G A, décédé le XXX, chacun possédant 30 parts en nue-propriété'».
Un procès-verbal d’assemblée générale de la société Desco en date du 9 juillet 1998 stipule':
«' L’assemblée’ entérine la décision de H A de céder':
30 parts sociales en nue-propriété à Monsieur Y X BG BH
30 parts sociales en nue-propriété à Mademoiselle L A.
Ces deux cessionnaires, en tant qu’héritiers de Monsieur G A, ont, en application de l’article 12 des statuts, seulement droit au prix de rachat par l’associée survivante des parts de l’associé décédé soit, selon la déclaration de succession de Monsieur G A, une valeur de la part estimée en toute propriété à 4.117,40 francs français';
En conséquence, et compte tenu de l’usufruit de Madame H A, la créance de chaque héritier s’élève en nue-propriété à '111.159 francs français. Sur proposition de Madame H A de régler à chacun des héritiers ladite somme, les cessionnaires ont demandé de percevoir, en lieu et place de celle-ci, un nombre de parts de la SCI Desco correspondant à cette valeur soit 30 parts'».
Par actes sous seing privé du 16 juillet 1998, H A a cédé à L A et Y X BG BH 60 des 120 parts de la société Desco ayant appartenu à G A.
Par lettres du 27 juillet 1998, le conseil de H A a écrit à Z B et D A qu’il était en possession de deux chèques de 16.946 euros qui leur étaient destinés correspondant au quart des 120 parts ayant appartenu à G A. Il rappelle l’article 12 de statuts et explique le mode de calcul opéré. Il précise qu’il adressera les chèques dès accord de leur part.
Par lettres des 14 septembre et 24 octobre 1998, D A a répondu que sa mère avait renoncé à l’application de l’article 12 des statuts et agréé ses quatre enfants comme associés.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte du 12 mai 1999, Maître C a établi un certificat de mutation portant sur les 120 parts ayant appartenu à G A.
Il indique qu’en raison du décès de Monsieur G A et de l’article 12 des statuts, Madame H A est seule associée de la SCI, détenant la totalité des parts.
Dans un rapport du 26 septembre 2001, Monsieur BD-BE, expert-comptable, mandaté par Madame A pour attester les comptes sociaux et évaluer la part sociale au 31 mai 2001a indiqué que les comptes sociaux n’avaient pas été approuvés depuis 1989.
Le 13 juin 2001, Maître F, notaire, a établi des actes de donation hors partage par H A au profit de L A et Y X BG BH portant sur les 120 parts de la SCI Desco et au profit de ces derniers et des trois enfants mineurs de Y X BG BU et portant sur la quote-part des bénéfices attachés aux 120 parts de G A pour la période du 1 er janvier 1989 au XXX, intégrés au compte courant d’associée de H A.
Le 28 février 2005, H A a demandé à Maître I, commissaire-priseur, de procéder à l’inventaire des meubles dépendant de la succession.
Courant 2009, H A a informé D A de son intention de régulariser sa succession et de liquider celle de G A, l’a avisé des donations reçues en 2001 à l’issue desquelles L et Y A sont les seuls propriétaires des 120 parts ayant appartenu à G A et lui a remis un rapport en date du 26 septembre 2001 de Monsieur BD-BE expliquant la situation de la SCI Desco et ses implications dans la succession de G A. Par actes du 22 janvier 2011, H A, Y X BG BH et L A ont fait assigner Z A, épouse B, et D A devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de G A.
Par actes des 31 mai et 22 juin 2012, Z A et D A ont fait assigner la SCI Desco en intervention forcée.
Par actes du 15 avril 2013, Z A et D A ont fait assigner Maîtres F et C en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a':
Constaté qu’il n’était pas saisi d’une prétention concernant la qualité d’héritier de Y X BG BH ,
Ordonné les opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de G A,
Désigné pour ces opérations de partage Maître Deleris, notaire, et commis un juge pour surveiller les opérations,
Commis le président de la section 3 du pôle famille, juge, pour surveiller les opérations de partage,
Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier Ficoba et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance, Agira,
Débouté Z et D A de leurs demandes au titre du recel successoral,
Débouté Z et D A de leurs demandes à l’encontre des notaires,
Débouté Z et D A de leurs demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Desco,
Débouté H A, Y X BG BH et L A de leurs demandes indemnitaires,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et condamné Z et D A, H A, Y X BG BH et L A aux dépens à concurrence de leurs droits dans le partage. Par déclaration du 27 juin 2014, D A et Z A épouse B ont interjeté appel.
Les consorts A intimés ont refusé une proposition de médiation formée par la cour.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2016, D A et Z A épouse B sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils demandent qu’il soit jugé qu’un partage partiel est intervenu entre les parties le 13 décembre 1997 par lequel les 120 parts de la SCI Desco appartenant à G A ont été partagées par quatre entre les quatre enfants de H A, chacun recevant 30 parts en nue-propriété et que soit désignée Maître E, notaire à Asnières sur Seine, pour procéder aux opérations de partage.
Ils demandent que soient écartées des débats les pièces 17,18, 21, 25, 40 et les pages 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 de la pièce 50.
Ils demandent que H A, Y X BG BH et L A soient privés de leurs parts sur tous les actifs recélés soit':
Les 120 parts de la SCI Desco ayant appartenu à G A
Les bénéfices y attachés à hauteur de 43.321,44 euros au principal à parfaire du montant des loyers non réglés,
Les indemnités perçues au titre des emprunts russes à hauteur de 8.513,82 euros et sur les avoirs reconstitués du compte bancaire suisse.
Ils demandent également que':
. la somme de 43.321,44 euros au titre des bénéfices attachés aux 120 parts soit réintégrée dans l’actif successoral et augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 10 octobre 2001, intérêts qui seront capitalisés par année entière jusqu’à parfait et entier paiement
. la somme de 8.513,82 soit réintégrée dans l’actif successoral augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 12 janvier 2001, intérêts qui seront capitalisés par année entière jusqu’au parfait paiement,
.qu’eux-mêmes soient réintégrés dans leurs droits au sein de la SCI Desco en qualité d’associés, propriétaires chacun de 60 parts en toute propriété depuis le 13 décembre 1997 comme conséquence légalement prévue du recel successoral
. que tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, depuis le décès de G A le 0XXX ou du moins depuis l’appropriation frauduleuse des parts, soient réintégrés dans l’actif successoral, et augmentés des intérêts
. que le compte courant d’associée de H A soit rectifié,
. que les créances de comptes courants associés de L A, Y X BG BH, et les créances de S X BG BH, Romain X BG BH et Constance X BG BH à l’encontre de la SCI Desco, soient nulles et de nul effet
.que soient condamnés solidairement H A, L A et Y X BG BH à régler chacun à Z B et D A la somme de 50.000 euros, soit un total de 150.000 euros pour les préjudices moraux qu’ils ont subis au titre du recel successoral et de leur particulière mauvaise foi
.que soit déclarée opposable à S, Romain et Constance X BG BH, représentés au moment des faits par leur père Y X BG BH, la décision à intervenir pour ce qui les concerne
Subsidiairement, ils demandent que soit fixée à la somme de 900.000 euros la valeur des 120 parts de la SCI Desco ayant appartenu à G A.
Ils sollicitent la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, avec exécution provisoire de cette désignation.
Ils demandent qu’il soit jugé que le certificat de mutation des 120 parts de G A, établi le 12 mai 1999 par Maître AJ C, est nul et de nul effet et que les actes de donation du 13 juin 2001 établis par Maître U F sont également nuls et de nul effet.
Ils demandent que soient condamnés solidairement Maître AJ C, et Maître U F, à payer à Z B et à D A la somme de 50.000 euros pour Maître C et de 100.000 euros pour Maître F à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent que la libéralité d’un montant de 7.622,45 euros faite par G A à Z B n’ampute pas la réserve successorale et s’impute sur la quotité disponible.
Ils demandent que soit opposable à la SCI Desco la décision à intervenir pour ce qui la concerne.
En tout état de cause, ils demandent que soient condamnés solidairement H A, L A et Y X BG BH à verser à Z B et à D A la somme de 10.000 euros chacun, soit 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils demandent également que soient condamnés solidairement Maître AJ C et Maître U F, à payer à Madame Z B et à Monsieur D A la somme de 10.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les appelants déclarent que Y X BG BH a, lorsqu’il a connu sa filiation, eu un comportement haineux envers G A.
Ils affirment que postérieurement aux débats tenus en première instance, H A les a informés de l’existence d’un compte bancaire en Suisse ouvert au nom de G et H A et s’est plaint que Y X BG BH ait utilisé une procuration donnée en 2001 pour vider ce compte.
Ils ajoutent que H et L A regrettent de ne pas avoir accepté la médiation sous la pression de Y X BG BH. Ils précisent que H A a confirmé le 18 mai 2016 à Maître E qu’elle souhaitait que celle-ci soit le notaire liquidateur de la succession et que Maître E a demandé à Y X BG BH si la situation du compte bancaire suisse avait été régularisée.
En ce qui concerne Monsieur X BG BH, ils demandent, dans le corps de leurs écritures, qu’il soit tiré toutes conséquences de ses déclarations aux termes desquelles il n’est pas le fils de G A ce dont il résulte qu’il ne peut en hériter. Ils soulignent qu’il a été adopté par son père biologique et qu’à la date du décès de G A, il ne portait plus son nom. Ils ajoutent qu’il a eu la volonté claire et non équivoque de rompre tout lien avec ce dernier et font état d’un manque de scrupule à revendiquer sa part dans héritage d’un homme qu’il a renié.
En ce qui concerne la demande de partage, ils se prévalent de l’accord intervenu lors de l’assemblée générale de la société Desco en date du 13 décembre 1997 sur un partage égalitaire entre les quatre enfants. Ils reprochent au tribunal de ne pas s’être prononcé sur les effets de cet accord.
Ils indiquent avoir demandé, compte tenu de la révélation d’un compte en Suisse, à la cour de compléter la mission du notaire désigné à la saisine des services de Bercy (Evafisc) mais accepter la désignation de Maître E.
Ils invoquent un recel successoral.
Ils critiquent le jugement.
Ils rappellent que le recel successoral existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
En ce qui concerne l’élément matériel du recel successoral, soit le détournement et la dissimulation, ils invoquent un détournement portant sur les 120 parts de la SCI Desco, la dissimulation d’emprunts russes, l’appropriation des bénéfices des exercices 1989 à 1996 attachés à ces parts et la dissimulation d’un compte bancaire suisse et l’appropriation des fonds s’y trouvant.
Sur le détournement des 120 parts appartenant à G A, ils font valoir qu’elles ont été partagées entre les quatre enfants lors de l’assemblée générale des associés du 13 décembre 1997. Ils déclarent qu’après cette assemblée, H A, L A et Y X BG BH se sont appropriés les 60 parts attribuées à Z B et D A, ont falsifié des procès-verbaux d’assemblées de la SCI et opéré une reconstitution frauduleuse des comptes de la société.
Concernant cette appropriation des 120 parts, ils rappellent l’article 12 des statuts de la SCI, relèvent que H A pouvait à la suite du décès de son époux mettre en oeuvre, en sa qualité d’associée unique, le droit de rachat mais affirment qu’elle n’a pas souhaité le mettre en 'uvre. Ils font valoir qu’elle a décidé, de façon certaine et non équivoque, que ses quatre enfants deviendraient ses nouveaux associés à condition que son fils adultérin hérite, comme les autres, de 30 parts. Ils en concluent qu’elle a renoncé à son droit de rachat et été dispensée de payer aux héritiers la valeur de ces 120 parts ce qu’elle n’aurait pu faire.
Ils soulignent que l’article 12 des statuts reprend l’article 1870-1 du code civil et affirment qu’elle pouvait choisir que les héritiers de G A deviennent ou non associés. Ils rappellent que cette possibilité est affirmée par la cour de cassation qui se réfère à l’autonomie de la volonté. Ils soutiennent que H A aurait dû, si elle avait choisi qu’ils ne deviennent pas associés, régler la valeur des parts et appliquer l’article 1843-4 du code civil, d’ordre public, dont la finalité est de protéger les intérêts du cédant à défaut d’accord sur le prix.
Ils citent l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 décembre 1997 à laquelle Madame A a convoqué ses quatre enfants et le procès-verbal. Ils en concluent que H A a décidé de renoncer sans équivoque au droit de rachat prévu par les statuts de la SCI, de convoquer ses quatre enfants à l’assemblée générale et de les agréer comme nouveaux associés de la SCI. Ils considèrent qu’ils sont donc devenus associés de la SCI par la seule volonté de l’associée survivante comme le permet l’article 1870 du code civil, repris par l’article 12 des statuts.
Ils déclarent que cette situation a perduré jusqu’à avril 2009 date à laquelle H A les a informés de ses initiatives frauduleuses pour les éjecter de la SCI et pour que les deux autres enfants en soient les seuls associés.
Ils revendiquent donc cette qualité d’associés détenant chacun 30 parts en nue-propriété depuis l’assemblée générale du 13 décembre 1997 et font valoir qu’en s’appropriant ces 60 parts, H A et les deux autres enfants se sont rendus coupables de recel.
Ils soulignent qu’aucun acte de cession de parts n’a été régularisé alors que le transfert de plein droit des parts concernées n’exonère pas l’associée survivante de régulariser ces actes de rachat. Ils relèvent que ce transfert n’a été acté que le 12 mai 1999 alors qu’il aurait dû l’être dès avril 1996 si H A avait eu la volonté de racheter les parts de son époux.
Ils ajoutent qu’en décidant de revenir à l’application de l’article 12, elle aurait dû respecter les articles 1843-4 et 1870 du code civil et faire fixer le prix de rachat à dire d’expert dès lors qu’ils ont contesté le prix offert par elle. Ils estiment que l’associée survivante était tenue à une obligation de rachat et au paiement du prix des 120 parts sociales.
Ils déclarent que le prix offert, 712,23 euros par part, est ridicule, une valeur minimale de 1.600 euros devant être retenue conformément à l’évaluation faite par H A elle-même en 1996. Ils ajoutent que, lors de la réunion tenue le 12 mai 2016, H A a reconnu qu’elle ne pourrait régler la valeur économique de ces parts.
Concernant la falsification de documents et la tentative d’escroquerie au jugement, ils déclarent que H et L A et Y X BG BH ont versé aux débats des documents falsifiés et antidatés, tels les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI des 22 avril et 9 juillet 1998, et soulignent que H A était expert en estimations immobilières près la cour d’appel de Paris et la cour de cassation de sorte que ses connaissances juridiques et son expérience lui permettaient de savoir ce qu’elle faisait. Ils précisent que ces pièces ont été communiquées pour reconstituer et approuver une comptabilité tronquée et falsifiée et pour affecter les résultats au seul profit des intimés.
Concernant la reconstitution frauduleuse des comptes de la SCI, ils rappellent le rapport de Monsieur BD-BE qui a constaté que les comptes sociaux postérieurs à 1989 n’avaient pas été approuvés, qu’aucune comptabilité en la forme commerciale ne lui avait été présentée, que la comptabilité avait été reconstituée par Y X BG BH et que H A n’avait réglé qu’une partie des loyers, le loyer professionnel et non le loyer d’habitation. Ils ont calculé à 84.858 euros, charges locatives comprises, la dette soit à 50.915 euros l’appauvrissement de la SCI au titre de la quote-part de G A. Ils déclarent qu’elle a, ainsi, déséquilibré les comptes de la société t a capacité de remboursement du prêt immobilier contracté.
Ils font également grief à L A d’avoir augmenté de manière fallacieuse son compte courant d’associée en y ajoutant le montant des échéances du prêt qu’elle avait réglées grâce aux loyers qu’elle s’était abstenue de verser à la SCI.
Sur les emprunts russes, ils indiquent que G A détenait des emprunts russes dont l’existence a été dissimulée jusqu’à leur révélation malencontreuse par L A dans un courriel du 3 novembre 1998. Ils affirment que l’indemnité perçue en janvier 2001, 8.513,82 euros, leur a été cachée et qu’ils n’en ont eu connaissance que par une communication du 20 mars 2012. Ils soulignent que H A a conservé cette indemnité sans les en informer pendant plus de 13 ans.
Sur la dissimulation et l’appropriation frauduleuse des bénéfices attachés aux 120 parts de G A pour la période du 1 er janvier 1989 au XXX, les appelants soulignent que ces bénéfices leur ont été soustraits. Ils affirment avoir découvert ce recel le 15 octobre 2013 à la lecture d’une pièce communiquée par les intimés et rappellent qu’il résulte du rapport BD-BE que les comptes de la SCI des exercices 1989 à 2000 n’ont été ni approuvés ni répartis. Ils font état d’un détournement de 43.321,43 euros selon les chiffres des procès-verbaux falsifiés et antidatés. Sur la dissimulation et l’appropriation du compte bancaire suisse, ils exposent que H A leur a révélé l’existence de ce compte le 20 mars 2014 et précisent qu’elle et L A se sont alors plaints que Y X BG BH avait abusé d’une procuration qui lui avait été donnée en 2001 pour vider ce compte. Ils se prévalent d’une attestation de H et L A en date du 20 mars 2014.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, dont ils rappellent la définition, ils déclarent justifier des intentions frauduleuses de H et L AW et de Y X BG BH pour s’approprier indument les effets de la succession afin de leur nuire.
Ils invoquent l’appropriation sournoise et déloyale de leurs 60 parts, la violation de l’article 1843-4 du code civil pour ne pas régler à leur juste valeur leur prix, la confection de faux documents, la demande à Maître C d’établir un certificat de transfert devenu certificat de mutation en date du 12 mai 1999 en sachant qu’aucun acte de cession n’avait été régularisé, la demande faite à Maître F le 13 juin 2001 d’établir des actes de donation hors partage que le notaire précédent avait refusé d’établir, l’entérinement de la perte de revenus locatifs, l’approbation de comptes tronqués, la dissimulation de la quote-part des bénéfices attachés aux 120 parts, de l’indemnité allouée au titre des emprunts russes et du compte bancaire en Suisse.
Ils rappellent l’article 778 du code civil sur les conséquences du recel successoral.
Ils en concluent que H A, L A et Y X BG BH sont privés de tous droits sur les 120 parts sociales détournées à leur seul profit qui seront donc réparties équitablement entre Z B et D A. Ils demandent qu’il en soit de même des indemnités allouées au titre des emprunts russes, de la somme de 43.321,44 euros correspondant aux bénéfices attachés aux 120 parts de G A et du montant des avoirs dissimulés en Suisse tel qu’il ressortira de l’enquête fiscale, Monsieur X BG BH devant au surplus s’acquitter des amendes et pénalités.
Ils demandent également, en application du même article, la restitution des fruits et revenus produits par les biens recelés.
Enfin, ils demandent le paiement par chacun des receleurs d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les appelants reprochent à Maître C divers manquements.
Ils rappellent qu’il a établi, le 12 mai 1999, non le certificat de transfert des 120 parts sociales demandé par H A mais un certificat de mutation.
Ils lui font grief d’avoir méconnu les articles 12 des statuts et 1870-1 et 1843-4 du code civil. Ils affirment qu’après avoir constaté le transfert des 120 parts sociales, il devait vérifier si les conditions de rachat posées par les articles précités du code civil avaient été respectées. Ils lui font également grief de n’avoir ni demandé la communication des actes de cession par lesquels H A aurait racheté les parts de G A trois ans après son décès ni sollicité la confirmation des héritiers.
Ils estiment ces fautes d’autant plus inacceptables qu’il avait rédigé l’acte de notoriété et, surtout, adressé aux héritiers le 8 octobre 1996 le projet de déclaration de succession qui indiquait clairement que l’actif comprenait 120 parts sociales, et non la valeur de celles-ci, sans mentionner que H A avait choisi d’appliquer l’article 12 des statuts.
Ils ajoutent qu’il savait que ce droit de rachat n’avait pas été exercé puisqu’il a conseillé à H A de convoquer les quatre enfants pour les agréer comme associés à l’assemblée générale du 13 décembre 1997.
Ils distinguent la constatation d’un droit de rachat et la vérification des conditions dans lesquelles il intervient et font valoir que la validité du certificat de mutation découle non du droit de rachat prévu par les statuts mais des conditions dans lesquelles il est intervenu. Ils soutiennent que, dans la mesure où l’acte qu’il a établi certifie que le transfert de propriété est bien intervenu, il avait l’obligation professionnelle d’exiger la communication des actes de cession passés afin de contrôler que la mutation avait eu lieu de manière légale et dans le respect des droits des héritiers cédants.
Ils soulignent qu’aucun acte de cession n’avait été établi et estiment qu’il croyait d’autant moins à la validité de son certificat de mutation qu’il a refusé ensuite de recevoir les actes de donation demandés.
Ils en infèrent qu’il a rendu son acte nul et de nul effet et, donc, engagé sa responsabilité professionnelle.
Ils invoquent également un manque de loyauté à leur égard lorsqu’il a eu connaissance de l’intention de H A de faire donation de ces 120 parts et lui reprochent de ne pas les en avoir avisés.
Les appelants reprochent à Maître F divers manquements.
Ils estiment irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, la prescription soulevée par lui, pour la première fois en appel.
Ils concluent à son rejet, celle-ci étant fondée sur des correspondances entre lui-même et H A et nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même. Ils font également valoir qu’il ne précise pas la portée et l’étendue de leur contestation et affirment qu’ils n’ont appris qu’en avril 2009 les actes passés par les notaires en 1999 et 2001, la prescription courant du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer.
Ils lui font grief d’avoir établi des actes de donation illégaux qu’il a refusé de leur communiquer. En ce qui concerne la donation des 120 parts de la société, ils soutiennent que, nonobstant le certificat de mutation qui lui a été présenté, il devait vérifier la faisabilité des donations en recherchant notamment si H A avait effectivement racheté les parts sociales à l’indivision dans les conditions légales et exiger la communication des actes de cession. Ils ajoutent qu’il se devait d’être d’autant plus vigilant que H A lui a demandé de succéder à son confrère qui s’était occupé de la succession depuis le début et qui avait, donc, vocation à établir les actes de donation.
Ils soutiennent également, à la lecture de l’acte de donation communiqué le 2 juin 2016, qu’il ne s’est même pas fondé sur le certificat de mutation, celui-ci n’étant pas mentionné. Ils soulignent que l’acte de donation ne mentionne aucune antériorité de propriété des parts de la SCI données.
En ce qui concerne les donations du compte courant associé, ils pensent qu’il a passé ces actes à la même date, le 13 juin 2001, que les donations des parts et observent qu’elles n’ont pas été approuvées par l’assemblée des associés de la SCI. Ils soutiennent que le notaire devait demander à H A la provenance et la justification de son compte courant et le procès-verbal de l’assemblée des associés justifiant de son montant et approuvant la donation. Ils ajoutent qu’aucun notaire vigilant n’aurait accepté de passer en juin 2001 les actes de donation du compte courant, aucune comptabilité n’étant alors tenue.
Ils concluent qu’il a commis sept fois les mêmes manquements soit l’absence de contrôle et de demande de justificatif nécessaires à l’efficacité de ses actes.
En réponse au notaire, ils font valoir que sa responsabilité ne découle pas du droit de H A d’acquérir ou non les parts sociales mais de son obligation de lui demander la communication de l’acte de cession passé entre elle et les héritiers par lequel elle avait acquis ces 120 parts. Ils soulignent que cet acte n’existe pas et que le certificat d’un droit de transfert ne vaut pas un acte de cession.
Ils infèrent de ces fautes qu’ils ont été évincés de leurs droits dans la SCI et réclament le paiement par Maître C de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et par Maître F de celle 100.000 euros au même titre.
En ce qui concerne les autres demandes, Z B soutient que le don manuel de 7.622,45 euros qu’elle a reçu en mars 1983 de son père a été donné hors part successorale compte tenu de leur proximité et n’ampute pas la réserve successorale au vu du boni déclaré par les héritiers, 144.068,43 euros. Elle demande donc que ce don manuel s’impute sur la quotité disponible.
Ils demandent, compte tenu de leur qualité d’associés et des dysfonctionnements précités, la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la société.
Dans leurs dernières écritures en date du 6 avril 2016, AD H et L A, Monsieur X BG BH et la SCI Desco sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame B et de Monsieur D A.
Ils demandent que la part de la SCI Desco soit fixée à 712,23 euros.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des appelants à verser chacun, en réparation de leur préjudice moral, à Monsieur X BG BH la somme de 10.000 euros, à L A celle de 10.000 euros et à H A celle de 10.000 euros.
Ils demandent qu’il soit jugé que Madame B a reçu un don manuel de 50.000 francs en mars 1983.
Ils réclament la condamnation in solidum des appelants à payer à AD L et H A et à Monsieur X BG BH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que les appelants ont «'commencé les hostilités'» en les assignant en 1999 afin que soit prononcée la liquidation partage de la succession étant précisé que l’assignation n’a pas été placée.
Ils font état de la haine profonde que leur voue D A à la suite de la naissance extra conjugale de Y X BG BH qui, après quelques années, a été élevée et chéri par G A comme le sien.
Ils déclarent que G A n’a jamais exprimé que l’adoption de Y X BG BH devait conduire à l’exclure de la succession et affirment justifier de cette qualité d’héritier par le livret de famille de G A et l’acte de notoriété établi.
Ils rappellent qu’à la suite de diverses cessions, au décès de G A, celui-ci détenait 120 des 200 parts de la SCI et H A 80.
Ils affirment qu’au décès de G A et conformément à l’article 12 des statuts, H A est devenue propriétaire de la totalité des parts de la SCI à charge pour elle d’indemniser les héritiers du défunt de la valeur des 120 parts lui ayant appartenu.
Ils déclarent qu’elle a tenu une assemblée générale le 13 décembre 1997 puis une seconde assemblée, le 9 juillet 1998, qui a entériné sa décision de céder 30 parts en nue- propriété à Y X BG BH et 30 parts en nue- propriété à L A au prix fixé dans la déclaration de succession soit 627,69 euros sur la base de la valeur en pleine propriété. Ils indiquent que H A a, ensuite, adressé à D et Z A un chèque correspondant à la valeur des parts.
Ils en concluent que H A a marqué sa volonté intangible et sans équivoque de s’associer à L A et Y X BG BH dans la gestion de la SCI et de refuser toute association avec les appelants compte tenu du climat familial dégradé. Ils font valoir que du jour du décès de G A à l’assemblée générale du 10 octobre 1998, H A était seule associée de la SCI et qu’après l’assemblée générale du 9 juillet 1998 et les actes de cession du 16 juillet 1998, elle était propriétaire de 140 parts en nue- propriété et 60 en usufruit, L A et Y X BG BH de 30 parts chacun en nue-propriété.
Ils ajoutent que le transfert de propriété des 120 parts de G A à son épouse a été régularisé le 2 mai 1999 par Maître C. Ils rappellent qu’aucun délai n’est prescrit après le décès et se prévalent de l’article 12 des statuts qui ne ménage aux ayants-droit de l’associé décédé qu’un droit au prix de rachat des parts sociales. Ils soutiennent, comme il a été jugé, que l’article 12 n’a ni pour objet ni pour effet de mettre une obligation de rachat des parts sociales. Ils contestent donc qu’un accord soit intervenu en décembre 1997.
Ils déclarent que, le 13 juin 2011, Madame A a procédé à une donation par préciput et hors part de sorte qu’elle détient 100 parts en usufruit, L A 100 parts en toute propriété et Y X BG BH 100 parts en nue-propriété. Ils considèrent ces donations régulières et se prévalent d’une consultation du Cridon en date du 3 avril 2009 étant précisé qu’il a été consulté à la demande de H A à la suite des courriers de D A.
Ils considèrent que les appelants ne se sont jamais considérés comme associés, ne s’étant pas manifestés de 1998 à 2009.
Ils contestent la valeur invoquée des biens immobiliers de la SCI, un pavillon à Gif sur Yvette et un appartement à Puteaux qui avait un usage mixte-professionnel et habitation- et qui est désormais occupé par H A à titre d’habitation, celle-ci étant à la retraite. Ils déclarent qu’une assemblée générale du 22 mai 1989 a indiqué qu’un bail professionnel serait signé, que les associés donnaient leur accord et qu’un bail professionnel a effectivement été conclu le 2 avril 1990 avec un effet rétroactif au 1er août 1989. Ils précisent que le loyer a été payé.
Ils affirment que la jouissance à titre gracieux de la partie habitation est admise dans une SCI familiale et que la qualité d’associée de H A lui confère ce droit.
Ils se prévalent d’une valeur de 712, 23 euros.
Les intimés réfutent tout recel successoral dont ils rappellent la définition.
En ce qui concerne les emprunts russes, ils affirment qu’ils n’avaient aucune valeur au décès de G A ce qui justifie qu’ils n’aient pas été déclarés, que H A a poursuivi personnellement la demande d’indemnisation et que les appelants en ont été avisés par L A dès novembre 1998 puis par Maître C. Ils indiquent que H A a perçu la somme de 8.513,82 euros le 12 janvier 2001. Ils réfutent tout recel, les appelants ayant été informés de la procédure diligentée. Surtout, ils contestent tout élément intentionnel et toute dissimulation.
En ce qui concerne le compte en Suisse, AD A contestent avoir signé le document produit et déclarent que les appelants ne leur ont pas, malgré des sommations, communiqué l’original. Les intimés réfutent l’existence d’un tel compte et ne s’opposent pas à des investigations menées par Maître Deleris.
Ils démentent toute falsification des procès-verbaux des assemblées générales et déclarent remettre un classeur complet de tenue de celles-ci, régulièrement paraphé et signé.
Ils affirment que H A a régulièrement tenu les comptes de la SCI et qu’ils étaient approuvés par G A lors de la déclaration de revenus fonciers. H A ajoute qu’elle a remboursé de ses propres deniers le prêt consenti à la SCI, G A étant non imposable et que l’appartement était le domicile des époux A ce dont il résulte que le calcul des intimés ne prend pas en considération la part financière de celui-ci.
Ils demandent que le don manuel reçu par Madame B soit évalué au jour du partage par le notaire qui, seul, peut calculer la réserve héréditaire.
Ils font état d’une intention de nuire de la part des appelants, de propos mensongers, diffamatoires et fallacieux justifiant leur demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2014, Maître C conclut au rejet des demandes formées à son encontre et réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il fait valoir que, dès le temps de l’établissement du certificat de mutation, Z et D A ont contesté à leur mère la pleine titularité des 120 parts de la SCI Desco et ont, donc, été informés du caractère contraire à leur analyse juridique du certificat. Il en conclut qu’ils étaient alors en mesure de rechercher sa responsabilité. Il se prévaut de l’article 2270-1 ancien du code civil qui prévoyait une responsabilité décennale ce dont il résulte que la prescription expirait en 2009 soit avant la délivrance, le 15 avril 2013, de l’assignation.
Subsidiairement, il conteste toute faute.
Il déclare que les appelants ne contestent pas la validité du certificat qui reflète exactement la situation juridique qu’il a constatée.
Il soutient qu’en application de l’article 12 des statuts, les ayants droit de l’associé décédé ne viennent pas aux droits de celui-ci en qualité de titulaire des parts ce dont il résulte que l’associé survivant n’achète pas ces droits et qu’eux-mêmes n’ont qu’un droit au prix de rachat soit sur la valeur des parts comme le prévoit l’article 1870 alinéa 2 du code civil.
Il considère donc que les parts ne dépendaient pas, nonobstant l’absence d’exercice par H A de son droit de rachat, de l’indivision successorale.
Il fait valoir que l’absence d’indemnisation est due à l’abstention de Z et D A, créanciers de ce droit sur la valeur, et qu’elle est sans incidence sur la titularité des parts, acquise à H A.
Il en conclut que le certificat de mutation qu’il a dressé est conforme à la situation juridique et excipe de la consultation du Cridon.
Il estime que la convocation par H A en 1997 de ses enfants à l’assemblée générale de la SCI est sans incidence, l’erreur n’étant pas créatrice de droit et un acte accompli par elle en qualité de gérante ne valant pas renonciation à un droit dont elle est titulaire à titre personnel.
Il ajoute que les appelants ne démontrent pas qu’il connaissait cette convocation.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 juin 2016, Maître F, de la SCP Dujardin F Chavot, conclut à la confirmation du jugement.
Maître F demande que les demandes formées à son encontre soient déclarées prescrites et, en tout état de cause, rejetées.
La SCP réclame le paiement par les appelants d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître F soutient que l’action est prescrite, le délai de prescription étant de 5 ans et l’assignation ayant été délivrée à son encontre le 15 avril 2013 alors qu’il a reçu les actes de donation le 13 juin 2001. Il relève que les appelants ont contesté dès 1999, date de l’établissement du certificat de mutation par Maître C, le droit de propriété de leur mère sur les parts sociales de la SCI. Il ajoute que le rapport de Monsieur BD-BE en date du 26 septembre 2001 fait également état de cette contestation. Il en conclut que sa responsabilité civile aurait dû être mise en oeuvre dès cette contestation.
Il conteste toute faute.
Il affirme s’être fondé à juste titre sur le certificat de mutation délivré par Maître C.
Il cite l’article 12 des statuts et l’article 1870 du code civil. Il en conclut que H A était propriétaire des 70 parts qu’elle cédait.Il soutient que le fait que les droits sociaux attachés aux parts de l’associé décédé soient transférés aux associés survivants excluait l’obligation pour H A, seule associée survivante, de procéder au rachat des 120 parts ayant appartenu à G A en cas de continuation de la société. Il admet qu’elle devait toutefois désintéresser les héritiers en versant la valeur de leurs droits. Il estime que Z et D A n’avaient droit, conformément à l’article 12 des statuts et à l’article 1270-1 du code civil, qu’à la valeur de ces parts et affirme qu’ils ont reçu des chèques correspondant à ce prix. Il se prévaut des lettres adressées par le conseil de H A le 27 juillet 1998 annonçant que, dès réception de leur accord, elle leur adresserait le chèque de 111.159 francs.
Il infère de leur refus qu’ils étaient en désaccord sur le prix et soutient qu’il leur appartenait donc, en qualité de contestants et non à H A, de faire établir cette valeur par expert en application de l’article 1843-4 du code civil.
Il estime que H A a convoqué à tort ses enfants à l’assemblée générale de 1997 mais considère que cette convocation ne peut leur conférer la qualité d’associé compte tenu de l’article 12 précité. Il rappelle que la renonciation à un droit doit résulter d’une volonté claire et non équivoque ce qui ne peut e déduire de cette convocation. Il souligne qu’elle s’est expliquée sur cette erreur dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 1998.
Il en conclut que c’est à bon droit qu’il s’est fondé sur le certificat de mutation.
Il fait état d’une absence de préjudice, les appelants n’ayant pas fait évaluer les droits sociaux par expert.
Il réfute tout lien de causalité soit tout rapport de nécessité entre le fait générateur et le préjudice en l’absence de faute et de préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2016.
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A l’issue des débats, les parties ont indiqué qu’elles allaient tenter de trouver un accord.
Aucun accord n’est intervenu.
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Sur les pièces
Considérant que ces pièces sont constituées par les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI Desco des 22 avril 1998, 9 juillet 1998, 28 octobre 1998, 24 octobre 1996, par un acte en date du 2 février 1990 par lequel la SCI Desco a donné à bail professionnel à H A un local de deux pièces situé XXX à Puteaux et par le registre de tenue des assemblées générales ont été régulièrement communiquées'; que l’appréciation de la falsification invoquée nécessite un examen au fond de ces documents'; Sur les actions de la SCI Desco
Considérant qu’il résulte de l’article 12 précité des statuts de la SCI qu’au décès de G A, H A est devenue, de plein de droit, propriétaire des 120 parts qu’il détenait dans la SCI'; qu’il en résulte également que les héritiers de G A ne sont titulaires que d’une créance de valeur';
Considérant que la transmission à H A de ces parts s’opère donc de plein droit sans être subordonnée au rachat par elle des parts';
Considérant que les héritiers ont «'un droit au prix de rachat'» soit sur la valeur des parts dont le montant est déterminé conformément à l’article 1843-4 du code civil'; qu’il appartenait aux appelants de mettre en oeuvre le dispositif prévu par cet article';
Considérant que l’absence de paiement immédiat de ce prix est sans conséquence sur la transmission des parts à H A'; que ces parts lui ont, en application de l’article 12 des statuts, été transmises et sont donc sorties de l’indivision';
Considérant qu’il appartient donc aux appelants de démontrer qu’elle a renoncé au droit que lui confèrent les statuts';
Considérant que cette renonciation doit résulter d’une volonté claire et non équivoque';
Considérant, d’une part, que la convocation des héritiers en cette qualité à l’assemblée générale de la société tenue le 13 décembre 1997 émane de H A en qualité de gérante et non à titre personnel soit de propriétaire des parts sociales de son époux';
Considérant, d’autre part, que cette convocation adressée aux héritiers est insuffisante pour démontrer la volonté de renoncer à son droit';
Considérant que cette convocation constitue donc une erreur commise par la gérante de la société qui est insuffisante pour caractériser une renonciation de H A à ses droits';
Considérant qu’il en est de même, pour les mêmes motifs, des mentions du procès-verbal faisant apparaître chacun des héritiers comme possédant 30 parts en nue propriété';
Considérant que la circonstance que ce transfert au profit de H A n’a été «'acté'» que le 12 mai 1999 ne peut établir cette renonciation, aucun délai n’étant imparti';
Considérant qu’en l’absence de tout autre document ou courrier de nature à établir une renonciation par H A à ses droits, les appelants ne démontrent pas celle-ci';
Considérant que les appelants n’ont donc jamais eu la qualité d’associés'; Considérant qu’aucun partage partiel n’est ainsi intervenu';
Considérant que leur demande tendant à être réintégrés dans leurs droits au sein de la société sera donc rejetée';
Considérant qu’ils ne peuvent pas davantage utilement invoquer un recel successoral sur ces parts';
Considérant enfin qu’ils ne rapportent pas la preuve de la fausseté des procès-verbaux des assemblées générales des 22 avril 1998, 9 juillet 1998, 28 octobre 1998 et 24 octobre 1996 ;
Sur la reconstitution frauduleuse des comptes de la société
Considérant qu’il ressort du rapport de Monsieur BD-BE que les comptes de 1989 à 2000 n’ont pas été approuvés en l’absence de toute assemblée générale';
Considérant qu’il a donc invité les associés à régulariser la situation en approuvant les comptes, en ratifiant un emprunt auprès du CIC, en ratifiant l’apport personnel de Madame A de 481.300 francs et en ratifiant la conclusion d’un bail professionnel';
Considérant qu’il a eu communication de tous les documents comptables utiles et pu examiner les dépenses et les produits et pu communiquer les bilans et comptes de résultats des années 1989 à 2000';
Considérant que l’expert a donc reconstitué les comptes et résultats de la société’et évalué la valeur de la part sociale ;
Considérant que les appelants ne peuvent dès lors reprocher aux intimés d’avoir falsifié ces comptes';
Considérant que le bail professionnel est daté du 2 février 1990'; que s’il n’a pas été approuvé par les associés, son existence est confirmée par le rapport de Monsieur BD-BE'; que la pièce numéro 40 produite n’est pas un faux'; qu’elle ne sera pas retirée des débats';
Considérant que l’expert a constaté le paiement par H A du loyer professionnel'; qu’en ce qui concerne la partie habitation, H A ne s’est pas acquittée d’un loyer';
Considérant que cette absence de paiement ne peut caractériser un recel successoral, seule la société étant lésée';
Considérant, toutefois, qu’elle modifie les comptes de la société et, donc, la valeur des parts';
Considérant qu’en l’absence de toute décision d’assemblée générale dispensant H A de ce paiement, le loyer relatif à la partie habitation doit être réintégré dans les comptes de la société’pour la période du 1 er août 1989 au XXX ; Considérant que la prise en compte dans le compte courant d’associé de H A des échéances de remboursement du prêt dont elle s’acquittait est fondée';
Sur les emprunts russes
Considérant que G A détenait des emprunts russes'; que ceux-ci n’ont pas été déclarés à la succession';
Considérant que H A a perçu la somme de 8.513,82 euros à ce titre le 12 janvier 2001';
Considérant qu’elle n’a pas informé les appelants de ce versement';
Considérant que, quand bien même ceux-ci ont été avisés en novembre 1998, de la demande d’indemnisation, il incombait à H A de leur donner connaissance du paiement intervenu';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle a communiqué cet élément au notaire chargé de la succession';
Considérant qu’elle ne pouvait ignorer devoir indiquer cette perception, ayant même déclaré à D A que ces titres appartenaient aux héritiers';
Considérant que, dans ces conditions, l’absence de déclaration de ce versement dans un contexte particulièrement tendu caractérise un recel successoral'; que ce recel émane de la seule H A';
Considérant que H A sera donc privée de toute part sur la somme de 8.513,82 euros'; que cette somme portera intérêts légaux depuis le 12 janvier 2001'; que ceux-ci seront capitalisés';
Sur les bénéfices attachés aux parts de G A pour la période du 1er janvier 1989 au XXX
Considérant que la pièce 50 est constituée par le registre de tenue des assemblées générales de la SCI'; qu’il est paraphé et signé'; que le contenu de cette pièce n’est pas falsifié';
Considérant qu’il en résulte qu’une somme de 43.321,43 euros correspondant à la quote-part des bénéfices de G A de1989 à 1996 a été intégrée au compte courant d’associé de H A';
Considérant, d’une part, que cette opération s’inscrit dans le cadre de la régularisation demandée par Monsieur BD-BE’étant observé que celui-ci a relevé que la quote-part des déficits enregistrés de 1989 à 1995 n’a pas été réclamée aux indivisaires';
Considérant, d’autre part, que cette affectation n’a pas été dissimulée et est conforme aux pratiques antérieures';
Considérant qu’aucun recel successoral ne peut être reproché';
Sur le compte bancaire suisse
Considérant qu’aux termes d’une attestation du 20 mars 2014, H et L A ont reconnu que Y X BG BH a utilisé une procuration donnée par sa mère pour retirer des fonds d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’agence de Genève du Crédit Agricole, située CX CY CZ à Genève';
Considérant que AD A contestent avoir signé ce document’et réfutent l’existence d’un compte en Suisse ;
Considérant que la pièce produite, en copie, est insuffisante à établir la réalité de ce compte'; qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à des investigations à cet égard';
Considérant que les demandes tendant à constater un recel ou à condamner Y X BG BH au paiement des sommes qu’il aurait détournées sont donc, en l’absence de preuve d’un tel compte, irrecevables'; qu’il appartiendra, le cas échéant, à tout intéressé de saisir le juge chargé du suivi des opérations';
Sur le legs de Z B
Considérant que Z B a perçu de son père la somme de 50.000 francs en mars 1983';
Considérant que seul le notaire en charge de la liquidation peut calculer la réserve héréditaire';
Considérant qu’il devra donc tenir compte de cette donation, dont la valeur sera fixée au jour du partage';
Sur les demandes formées à l’encontre de Maître C
Considérant que Maître C a établi, le 12 mai 1999, le certificat de mutation';
Considérant que les appelants ont mis en cause sa responsabilité aux termes de l’assignation délivrée le 16 avril 2013';
Considérant qu’ils ont contesté, dès 1999, la pleine titularité par H A des parts de la SCI';
Mais considérant qu’ils invoquent à l’encontre de Maître C un préjudice causé par le certificat du 12 mai 1999'; Considérant que le point de départ de la prescription est donc le jour où ils ont eu connaissance de l’acte litigieux';
Considérant que D A et Z B n’ont eu cette connaissance qu’en novembre 2009';
Considérant que la prescription n’est donc pas acquise';
Considérant que H A est devenue titulaire des parts en raison du décès'; que les héritiers n’ont qu’un droit au prix de rachat';
Considérant que Maître C en dressant ce certificat n’a fait que tirer les conséquences de cette situation';
Considérant qu’il ne lui appartenait nullement, compte tenu de la nature du droit des héritiers, de s’assurer que le rachat avait été mis en 'uvre, celui-ci étant sans incidence sur la titularité des parts ;
Considérant que la circonstance qu’il n’ait pas reçu les actes de donation ne saurait caractériser la reconnaissance par lui d’une faute';
Considérant qu’il n’a pas davantage manqué à son devoir de loyauté envers les appelants en ne les informant pas de la demande de H A dont le seul objet est de tirer les conséquences des statuts de la société';
Considérant que les demandes formées à son encontre seront rejetées';
Sur les demandes formées contre Maître F
Considérant que Maître F a reçu les actes de donation le 13 juin 2001';
Considérant que les appelants ont mis en cause sa responsabilité aux termes de l’assignation délivrée le 16 avril 2013';
Considérant qu’ils ont contesté, dès 1999, la pleine titularité par H A des parts de la SCI';
Mais considérant qu’ils invoquent à l’encontre de Maître F un préjudice causé par le certificat du 12 mai 1999';
Considérant que le point de départ de la prescription est donc le jour où ils ont eu connaissance de l’acte litigieux';
Considérant que D A et Z B n’ont eu cette connaissance qu’en novembre 2009'; Considérant que la prescription n’est donc pas acquise';
Considérant que H A est, par suite du décès de G A, propriétaire, de plein droit, des parts sociales de la SCI'; que D A et Z B n’ont droit qu’à la valeur de ces parts'; que le rachat est sans incidence sur la titularité des parts et, donc, sur le droit pour H A d’en faire donation';
Considérant qu’il ne peut donc être fait grief à Maître F d’avoir rédigé ces actes sans rechercher si le rachat avait été mis en 'uvre et si des actes de cession avaient été régularisés';
Considérant que les appelants, non associés, ne peuvent pas davantage lui faire grief d’avoir reçu l’acte par lequel H A a donné son compte courant d’associée sans prétendument solliciter de pièces justificatives';
Considérant que les demandes formées à son encontre seront rejetées';
Sur les autres demandes
Considérant qu’en l’absence d’opposition des intimés, Maître E, notaire à Asnières sur Seine, 10 CX de la Station sera désignée pour procéder aux opérations de partage'; que sa mission sera étendue à la saisine des services fiscaux appropriés';
Considérant que le présent arrêt ne peut être déclaré opposable aux enfants de Y X BG BH, non mis en cause dans la procédure';
Considérant que n’étant pas associés, les appelants ne peuvent solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la société';
Considérant, en ce qui concerne la valeur des parts des appelants, qu’il appartient aux parties, conformément à l’article 12 des statuts, de mettre en ouvre la procédure prévue à l’article 1843-4 du code civil'; que les demandes tendant à fixer dans la présente procédure la valeur des parts seront donc rejetées';
Considérant qu’aucune partie ne démontre à l’appui de ses demandes indemnitaires l’existence d’un préjudice';
Considérant que D A et Z B devront, in solidum, payer à Maître C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP «' Dujardin F Chavot'» la même somme sur le même fondement'; que les autres demandes formées à ce titre seront, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetées';
Considérant que les appelants dont les prétentions sont, pour l’essentiel, rejetées, supporteront la charge des dépens'; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande tendant à écarter des pièces aux débats,
Déclare irrecevable les demandes formées au titre d’un compte bancaire qui aurait été ouvert en Suisse,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
.ordonné les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de G A,
. autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier Ficoba et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance, Agira
.commis le président de la section 3 du pôle famille, juge, pour surveiller les opérations de partage,
. débouté Z et D A de leurs demandes au titre du recel successoral sous réserve du sort des emprunts russes,
.débouté Z et D A de leurs demandes à l’encontre des notaires,
.débouté Z et D A de leurs demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Desco,
.débouté H A, Y X BG BH et L A de leurs demandes indemnitaires,
.rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.fait masse des dépens et condamné Z et D A, H A, Y X BG BH et L A aux dépens à concurrence de leurs droits dans le partage,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant':
Désigne pour ces opérations de partage Maître E, notaire à Asnières sur Seine, 10 CX de la Station,
L’autorise à se renseigner également auprès du service Evafisc
Déclare H A coupable d’avoir recelé la somme de 8.513,82 euros au titre des emprunts russes,
Dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme qui portera intérêts légaux depuis le 12 janvier 2001, ceux-ci étant capitalisés,
Déclare irrecevables les demandes tendant à fixer la valeur des parts sociales,
Dit que le loyer de la partie habitation du bail doit être réintégré dans les comptes de la société’pour la période du 1 er août 1989 au XXX,
Dit que le notaire devra prendre en compte le legs de 50.000 francs perçu par Z B en mars 1983, sa valeur étant fixée au jour du partage,
Condamne in solidum D A et Z B à payer à Maître C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP «'Dujardin F Chavot'» la même somme sur le même fondement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum D A et Z B aux dépens exposés en cause d’appel,
Autorise Maitre Regrettier et la SCP Courtaigne à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’elles ont exposés sans avoir reçu provision,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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