Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 25 juin 2021, n° 18/03592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 25 juin 2021, n° 18/03592
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 27 novembre 2018, N° 17/00173
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Juin 2021

1741/21

N° RG 18/03592 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SADN

PN/CH/CG

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY

en date du

28 Novembre 2018

(RG 17/00173 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le

25 Juin 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme X Y

[…]

[…]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS MAZARS ACEA

[…]

[…]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS

assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mai 2021

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : X LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE

B C : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2021.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme X Y a été engagée par la société EXPERTISE CONSEIL AUDIT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 1998 en qualité de juriste.

Suite au rachat de la société EXPERTISE CONSEIL AUDIT par la société MAZARS, un avenant a été conclu portant transfert du contrat de travail de la salariée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de juriste, manager 2.

La convention collective applicable est celle des cabinets d’expertise comptable et commissaires au compte.

À compter du 8 juin 2016, Mme X Y a été placée en arrêt de travail et dans le cadre d’une visite médicale se tenant le 21 juin 2016, le médecin du travail a fait état d’une «incompatibilité temporaire de l’état de santé du salarié avec son poste de travail».

Par avis du 22 novembre et 9 décembre 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2017.

L’entretien s’est déroulé le 9 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mars 2017, Mme X Y a été licenciée pour inaptitude.

Contestant son licenciement, le 7 août 2017, Mme X elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. En outre estimant avoir été victime de harcèlement, elle a réclamé réparation de, son préjudice.

Vu le jugement du 28 novembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel a :

— dit que le harcèlement moral n’est pas constitué,

— débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— dit que le licenciement de cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,

— débouté Mme X Y de ses demandes indemnitaires,

— ordonné la remise par la société MAZARS ACEA à Mme X Y du contrat d’intéressement en vigueur dans l’entreprise dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et ce, à peine d’astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,

— débouté Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné cette dernière à payer 1.000 à la société MAZARS ACEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

— condamné Mme X Y aux éventuels dépens de la présente,

Vu l’appel formé par Mme X Y le 7 décembre 2018,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme X Y transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2020 et celles de société MAZARS ACEA transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2020,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2021,

Mme X Y demande :

— d’infirmer le jugement déféré :

— en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas constitué et l’a déboutée de ses demandes,

— en ce qu’il a dit son licenciement fondé et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,

— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement outre des éventuels dépens, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— en ce qu’il l’a déboutée de ces autres demandes,

— de dire qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral ou à tout le moins de manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité,

— de condamner la société MAZARS ACEA à lui payer 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— de dire que les règles afférentes à l’inaptitude d’origine professionnelle doivent recevoir application,

— de condamner la société MAZARS ACEA à lui payer :

-12.587,61 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,

-19.502 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

sur la rupture du contrat de travail :

— à titre principal, de dire son licenciement nul, et de condamner la société MAZARS ACEA au paiement de 151.267,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,

— à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MAZARS ACEA au paiement de 151.267,32 à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

— en tout état de cause, condamner la société MAZARS ACEA au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.

La société MAZARS ACEA demande :

— à titre principal,

— de dire qu’il n’existe aucune situation de harcèlement moral et que le licenciement de Mme X Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé et n’a pas d’origine professionnelle,

— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,

— à titre reconventionnel, de condamner cette dernière au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le harcèlement moral

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Qu’aux termes de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;

Attendu qu’en l’espèce, Mme X Y soutient avoir été victime de harcèlement moral;

Qu’elle fait valoir en substance :

— que dans un premier temps, elle a été surchargée de travail, tandis que par la suite, ses fonctions et son rôle au sein de l’entreprise se sont vus amoindris;

— qu’elle était dévalorisée, alors qu’elle était mise à l’écart au profit de son homologue,

— qu’elle a été contrainte à travailler pendant ses heures de congés,

— que ses congés lui étaient refusés,

Attendu que s’agissant de sa charge de travail, s’il apparaît, au vu des échanges de mails qu’elle produit que son activité, le ton et la fréquence des courriers électroniques qui ont été envoyés sont certes l’image d’une activité professionnelle très soutenue, ni le ton employé par ses interlocuteurs, ni leur fréquence des envois ne permettent de considérer que la salariée a été l’objet d’un acharnement ou d’une activité disproportionnée;

Que la réflexion d’une de ses collègues consistant à dire que son activité va être réduite de 80 heures à 60 heures semaine à l’arrivée d’un nouvel élément peut très bien s’interpréter comme une simple boutade;

Que de la même manière, les pièces produites par la salariée ne suffisent pas à caractériser de façon claire en quoi elle a été mise à l’écart, tout particulièrement au profit de son homologue;

Qu’elle ne justifie pas de façon circonstanciée et précise les périodes pendant lesquelles des congés lui ont été refusés;

Que les appréciations dont elle a fait l’objet à l’occasion de ces entretiens annuels portent sur des éléments détaillés, sans que pour autant ceux-ci révèlent une connotation injurieuse ou inadéquate;

Qu’en outre, les témoignages émanant des proches de la salariée doivent être sujets à caution dès lors que l’on peut raisonnablement s’interroger sur l’objectivité, voire la matérialité des déclarations, d’autant que ces témoins ne faisaient pas partie de l’entreprise;

Attendu que de façon globale, les éléments rapportés par Mme X Y, examinés dans leur ensemble ne suffisent pas à constituer des indices tangibles susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice;

Qu’en tout état de cause, si l’on considère que le fait que Mme X Y a travaillé pendant son arrêt maladie est constitutif d’un indice de harcèlement moral, l’employeur démontre que :

— c’est de sa propre initiative qu’elle a travaillé,

— que ses interlocuteurs n’avaient pas connaissance de sa situation, d’autant qu’elle travaillait essentiellement dans le cadre du télétravail,

— que dès que l’employeur en a eu connaissance, celui-ci lui rappelait qu’elle n’avait pas à travailler durant son arrêt;

Que les éléments soulevés par Mme X Y sont donc justifiés par une cause objective et extérieure à tout harcèlement moral;

Attendu que dans un second temps, Mme X Y soutient que la Société MAZARS ACEA a manqué à son obligation de prévention et de sécurité;

Que toutefois, la cour considère qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur;

Que la Société MAZARS ACEA, conscient de sa santé physique précaire de la salariée, a pris des mesures destinées à l’installer dans un bureau adéquat, lui a permis d’exercer sa mission dans le cadre d’un télétravail, à raison de 3 jours à domicile sur 5;

Que dès réception du courrier de la médecine du travail faisant état d’un mal-être de la salariée, l’employeur a immédiatement répondu en précisant qu’il comptait recevoir la salariée dès l’issue de son congé maladie, alors que l’on voit difficilement quelle autre mesure il aurait pu prendre dans l’intervalle;

Que dans ces conditions, la Société MAZARS ACEA n’a manqué à son obligation de sécurité à cet égard, compte tenu du peu d’éléments dont il avait connaissance sur la réalité de la souffrance de la salariée;

Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X Y

Attendu que Mme X Y conclut au caractère professionnel de son inaptitude, liée à son mal-être dûment constaté par la médecine du travail;

Qu’elle considère qu’elle est en droit de réclamer les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement propre à une maladie professionnelle;

Attendu cependant que les pièces produites aux débats font apparaître que ce n’est qu’à compter du courrier du Docteur D E, médecin du travail que l’employeur a été informé de la souffrance au travail de Mme X Y, alors qu’elle était en arrêt maladie pour une cause non professionnelle;

Que le médecin s’est refusé à toute explication supplémentaire, en raison de son secret professionnel, de sorte que l’employeur n’a pas eu plus d’information sur la teneur de cette souffrance;

Qu’il n’est aucunement établi que cette souffrance ait été connue de l’employeur auparavant, alors que Mme X Y ne démontre pas en avoir fait état auprès de sa hiérarchie auparavant;

Que dans ces conditions, on ne peut considérer que l’employeur avait une conscience pleine et entière d’un éventuel caractère professionnel de l’inaptitude de Mme X Y, ne serait-ce que partiellement, alors qu’il pouvait estimer en toute bonne foi que son incapacité est en lien avec la maladie dont souffrait la salariée;

Que dans ces conditions, Mme X Y doit être déboutée de sa demande à cet égard;

Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement de Mme X Y

Attendu que la cour a considéré que les dispositions de l’article L1152-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce;

Qu’il n’y a donc pas lieu à annuler le licenciement de Mme X Y;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail,(tel qu’applicable en l’espèce) à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de

lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail;

Que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié;

Attendu qu’en l’espèce, pour justifier qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur soutient qu’il a proposé à Mme X Y 3 postes situés à Albi, Lyon et Toulouse; après avoir interrogé les différentes entreprises de son groupe situées sur le territoire national;

Attendu cependant que dans le cadre de ses conclusions, l’employeur s’enorgueillit, à juste titre demeurant,d’appartenir à un groupe regroupant divers bureaux et comptant un peu plus de 3000 collaborateurs;

Qu’il a envoyé un certain nombre de structures des mails les interrogeant sur leurs postes disponibles, en faisant état du profil de poste de la salariée;

Que s’il est exact qu’un certain nombre d’entités ont répondu à cette interpellation, il n’en demeure pas moins que qu’il est impossible, tant à la lecture de ses conclusions que des divers courriers, de déterminer si l’ensemble des éléments du groupe au sein desquels une permutation d’emploi est possible, a été effectivement interrogé;

Que la Société MAZARS ACEA ne produit au dossier aucun élément, en dehors des effectifs de l’agence de Villeneuve-d’Ascq, susceptible d’apprécier la configuration de l’entreprise, et ses efforts de recherche de reclassement, après avoir interrogé, au besoin la médecine du travail;

Qu’il ne précise pas en quoi il lui est impossible de reclasser Mme X Y, notamment dans l’arrageois ou l’amiénois;

Que dans ces conditions, la cour considère que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement,

Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l’ordre de 4195 euros de salaire de base mensuel) de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en décembre 1998) et de l’effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 75 000 euros en

application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail (tel qu’applicable en l’espèce);

Sur l’application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi

Attendu que le salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;

Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’à cet égard, il doit être alloué à Mme X Y F euros;

Qu’a ce titre, la Société MAZARS ACEA sera déboutée de sa demande;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :

— débouté Mme X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la Société MAZARS ACEA à payer à Mme X Y 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la Société MAZARS ACEA à payer à Mme X Y :

—  75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— F euros au titre de ses frais de procédure,

ORDONNE le remboursement par la Société MAZARS ACEA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la Société MAZARS ACEA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. AZZOLINI P. A

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