Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 19 mai 2022, n° F 20/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro : | F 20/00867 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE
N° RG F 20/00867 N° Portalis JUGEMENT
DCXN-X-B7E-CXZX44
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2022
SECTION activités diverses Monsieur Y
X
Représenté par Monsieur Y Z (Défenseur syndical)
Y Syndicat CFTC
Syndicat CFTC INTERIM INTERIM
[…]
Représenté par Monsieur Y Z (Défenseur syndical) S.A.S. HAYS NORD EST
DEMANDEURS
S.A.S. HAYS NORD EST
MINUTE N° 22/138 147 BOULEVARD HAUSSMANN
75801 PARIS
Représenté par Me E substituant Me L JUGEMENT
DEFENDEUR Qualification :
Contradictoire
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Dernier ressort
Lors des débats et du délibéré :
Copies adressées aux parties par LRAR le: 03/06/2022 Madame S
, Président Conseiller (S)
Monsieur O Assesseur Conseiller (S) Pourvoi en cassation Assesseur Conseiller (E) Madame M du: Monsieur L Assesseur Conseiller (E)
Appel interjeté Assistés lors des débats de Madame L et lors du le: prononcé de Madame L Greffiers
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 13 Octobre 2020, Monsieur Y et le Syndicat CFTC INTERIM ont fait appeler la S.A.S. HAYS NORD EST devant le Conseil de
Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 02 Novembre 2020 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la section activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 29 Janvier 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Page 1
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 04 Juin 2021, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvoi, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
09 Décembre 2021 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
et le Syndicat CFTC INTERIM Au dernier état de celles-ci, Monsieur Y demandent au Conseil de Prud’hommes de
Constater que le principe d’égalité de traitement applicable aux salariés intérimaires, nécessite que le demandeur bénéficie de l’élément de salaire qu’est la prime défiscalisée instaurée dans
l’entreprise utilisatrice ALLIANZ IARD où il travaillait, selon les mêmes conditions.
Ordonner que soit versé à l’intérimaire demandeur 504,11 € nette de prime défiscalisée de relative à son entreprise utilisatrice ALLIANZ IARD
Ordonner que soit versé au demandeur : 100,00 € de préjudice de retard de versement de la prime défiscalisée à laquelle il avait droit, 100,00 € de préjudice pour exercice déloyal du contrat de travail par l’entreprise de travail
°
temporaire, 100,00 € de discrimination par exploitation d’une situation de particulière vulnérabilité liée
à la précarité contractuelle du demandeur ayant-droit, 200,00 € d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer une astreinte à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire de 100,00 € par mois de retard, à compter de 15 jours suivant la notification de la décision du conseil, celui-ci se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
"La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de : de sa demande de versement de la prime DEBOUTER Monsieur Y défiscalisée de pouvoir d’achat ;
A titre subsidiaire,
DIRE ETJUGER que le versement de la prime défiscalisée résulte de l’application de la décision unilatérale de la société ALLIANZ;
DIRE ET JUGER que la société HAYS n’a pas commis de faute en ne procédant pas au paiement de la prime défiscalisée ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts pour versement tardif de la prime, pour discrimination et pour exécution déloyale du contrat ; de sa demande au titre de l’article 700 du Code de DEBOUTER Monsieur Y
Procédure Civile ; et le syndicat CFTC INTERIM solidairement à CONDAMNER Monsieur Y. verser à la société HAYS la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Mai
2022.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur Y était employé en tant que salarié intérimaire par la société SAS
HAYS auprès d’ALLIANZ (Société Utilisatrice) du 1er Juillet 2018 au 28 Juin 2019. A ce titre, il était bien présent en mission dans l’entreprise ALLIANZ en décembre 2018. occupait les fonctions de correspondant gestionnaire souscription, Monsieur Y catégorie non cadre.
Page 2
Suite à la publication de la loi N° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, l’entreprise utilisatrice décidait de mettre en place la prime défiscalisée au profit de ses salariés, sans demander à l’entreprise de travail temporaire de la répercuter à l’ensemble de ses salariés intérimaires ayant-droits.
Monsieur Y sollicite le Conseil de Prud’hommes de LILLE pour avoir le paiement de la prime spécifique de pouvoir d’achat mise en œuvre par la loi N°2018-1213 du
24 décembre 2018 au titre de l’article L. 1251-43 6ème alinéa du Code du Travail sur l’égalité de traitement des salariés temporaires.
Il fait donc les demandes suivantes ci-dessus citées. Aucune conciliation n’ayant pu aboutir c’est dans cet état de fait que le dossier est venu devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes.
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions établies par les parties;
Attendu qu’elles ont été échangées contradictoirement ;
Attendu qu’elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats; Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
DISCUSSION
Sur la demande de prime défiscalisée et le principe d’égalité de traitement
Monsieur Y demande la mise en œuvre de la loi n° 2018-1213 du 24
Décembre 2018 au titre de l’article L.1251-43 6ème alinéa du Code du Travail sur l’égalité de traitement des salariés temporaires.
L’UES ALLIANZ dans sa « Décision unilatérale relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi sur les mesures d’urgence économique et sociale » a bien prévu d’exclure les collaborateurs en contrat d’Interim au 31/12/2018 (Point 1 de la DU).
Or dans les instructions ministérielles :
SSASA900388J du 4 Janvier 2018
SSAS1904051J du 6 Février 2019
La rubrique question-réponse 1.11, spécifie que conformément aux articles L1251-18 et L1251- 43 alinéa 6 du Code du Travail, l’entreprise devra communiquer à l’entreprise utilisatrice la décision unilatérale pour que l’entreprise intérimaire puisse verser le montant de la prime au salarié.
Le Directeur de l’unité départementale de l’Ile-et-Vilaine le confirme dans sa note du 15 Mars
2019.
De ce fait, le Conseil de Prud’hommes juge que la décision unilatérale de l’employeur qui exclue les salariés intérimaires est illicite compte tenu de l’article 1251-43 6ème alinéa du Code du
Travail et des réponses ministérielles.
Suivant le principe d’égalité de traitement selon les dispositions de l’article L. 1251-43 du Code du Travail, le Conseil condamne la SAS HAYS à verser la somme de 504,11€ au titre de la prime défiscalisée relative à l’entreprise utilisatrice ALLIANZ.
Sur le préjudice de retard de paiement de la prime desfiscalisée
Le Conseil condamne la SAS HAYS à verser la somme de 100,00 € au titre du préjudice de retard de versement de la prime défiscalisée à laquelle il est donné droit.
Page 3
Sur le préjudice pour exercice déloyal du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire
L’entreprise HAYS n’ayant pas eu connaissance de la décision unilatérale de l’UES ALLIANZ, elle n’a pas pu avoir un exercice déloyal du contrat de travail:
Le Conseil déboute Monsieur Y et le Syndicat CFTC INTERIM de leur demande de préjudice pour exercice déloyal du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire.
Sur la demande au titre de la discrimination
L’entreprise HAYS n’ayant pas eu connaissance de l’accord, elle n’a pas pu opérer une quelconque discrimination.
et le Syndicat CFTC INTERIM de leur Le Conseil déboute Monsieur Y demande au titre de la discrimination.
Sur la demande d’astreinte
Vu le présent jugement,
Le Conseil prononce une astreinte de 50,00 € par mois de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision du Conseil et se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour assurer leur défense Monsieur Y et le Syndicat CFTC
INTERIM ont dû engager des dépenses, il n’apparaît pas inéquitable de leur accorder, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 200,00 euros.
Le Conseil condamne la SAS HAYS au versement de cette somme.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens;
Qu’en l’espèce, il a été jugé y avoir lieu à condamnation sur une partie des demandes de
Monsieur Y et du Syndicat CFTC INTERIM ;
Que la SAS HAYS doit donc être considérée comme la partie perdante ;
En conséquence, le Conseil met à la charge de la SAS HAYS les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS HAYS à verser la somme de 504, 11€ au titre de la prime défiscalisée relative à l’entreprise utilisatrice ALLIANZ,
CONDAMNE la SAS HAYS à verser la somme de 100,00 € au titre du préjudice de retard de versement de la prime défiscalisée,
Page 4
DÉBOUTE Monsieur Y et le Syndicat CFTC INTERIM de leur demande de préjudice pour exercice déloyal du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire,
et le Syndicat CFTC INTERIM de leur demande au DÉBOUTE Monsieur Y titre de la discrimination,
CONDAMNE la SAS HAYS à verser 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
PRONONCE une astreinte de 50,00 € par mois de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la SAS HAYS aux entiers frais et dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
p/le Directeur de greffe
U
R P
E
D
N
7
1 O
7 C
7
9
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- International ·
- Travail ·
- Retard ·
- Non professionnelle ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Responsable
- Prime ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Sûretés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Document ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Cause ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires
- Salarié ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Représailles ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Propos
- Licenciement ·
- Len ·
- Scanner ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Poste ·
- Collaborateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Client ·
- Repos hebdomadaire
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Opposition ·
- Renouvellement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Pourvoi en cassation
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Procès civil ·
- Sursis à statuer ·
- Chantage ·
- Courrier ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Extrait
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Travail dissimulé ·
- Santé ·
- Titre ·
- Faute
- Heures de délégation ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Audience de départage ·
- Dommages et intérêts ·
- Non-paiement ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.