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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 15 sept. 2020, n° F 18/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/01057 |
Texte intégral
Extrait des
Minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE LAHU
JUGEMENT
N° RG F 18/01057 – N° Portalis
DC2S-X-B7C-CXZALA
Audience publique du : 15 Septembre 2020
SECTION Industrie
AFur X Y né le […] à PARIS 15ème (75) AFFAIRE […] AFur X Y […]
Représenté par Me Maria Claudia AD substituant Me contre Philippe MIALET (Avocats au barreau de L’ESSONNE) Me AC HUILLE ERAUD en sa qualité de liquidateur de la S.A.S.U. A2L DEMANDEUR COUVERTURE, AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC
Me AC HUILLE ERAUD en sa qualité de liquidateur de la S.A.S.U. A2L MINUTE N° 6 de 2020 COUVERTURE
1 rue René Cassin
Immeuble le Mazière JUGEMENT
Qualification : […] Contradictoire Représentée par Me Jean AE (Avocat au barreau de en premier ressort PARIS)
AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC Expéditions L.R.A.R. au demandeur et […] au défendeur le: […] […]
Représentée par Me Frédéric AG substituant Me AC CALVETTI (Avocat au barreau de PARIS) Copie Exécutoire expédiée le : […] DEFENDEURS à: Y
Copie simple expédiée le : […] – Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré à: He MALET
.
AFur Z AA, Président Conseiller (S) TE AE AFur Yves-Bernard PERIGNY, Assesseur Conseiller (S) ne CALVETTI" Madame Murielle BONNET, Assesseur Conseiller (E) AFur Guy VERET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Karolyn MOUSTIN, Greffière placée
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 15 Septembre 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par: AFur Z AA, Président (S)
assisté de : AFur Frédéric CAMBOURS, Greffier
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Décembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Février 2019 (convocations envoyées le 19 Décembre 2018)
- Renvoi au Bureau de Jugement du 25 Juin 2019 avec délai de communication de pièces et pour mise en cause des organes de la procédure
- A cette audience, la partie demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire et le Conseil a accordé le renvoi pour le bureau de Jugement du 10 Décembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Décembre 2019 (convocations envoyées le 30 Juillet 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Mars 2020
- Délibéré prorogé à la date du 02 Juin 2020
- Délibéré prorogé à la date du 08 Septembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 15 Septembre 2020
- Décision prononcée par AFur Z AA (S) Assisté de AFur Frédéric CAMBOURS, Greffier
A la clôture des débats, les demandes formulées par AFur X Y sont les suivantes :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois). 6.850,20 Euros
- Indemnité de licenciement légale 978,60 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois 3.914,40 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 391,44 Euros
- Dommages et intérêts pour retard du paiement des salaires 1.000,00 Euros
- Rappel de salaires du 1er septembre au 24 octobre 2018 4.433,97 Euros
- Congés payés afférents 443,40 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.500,00 Euros
- Rappel de salaire au titre du maintien de salaire 1.291,75 Euros
- Congés payés afférents
129,18 Euros- Remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de paie d’octobre 2018 au jour de la résiliation judiciaire et d’un certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par document
- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Puis l’avocat représentant Me AC HUILLE ERAUD en sa qualité de liquidateur de la S.A.S.U. A2L COUVERTURE a sollicité du Conseil de :
- Débouter AFur X Y de l’ensemble de ses dema ndes
- Condamner AFur X Y à payer à Me AB la somme suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 Euros
- Condamner AFur X Y en tous les dépens
Enfin pour l’AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC il est demandé de :
Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l’ouverture de la procédure co
- llective
- Déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de l’AGS-CGEA
- Condamner AFur X Y au remboursement de la somme de 4.587,26 € à l’AGS-CGEA Subsidiairement, débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes, notamment les dommages et intérêts dont il ne justifie pas
- Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le 15 Septembre 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
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LES FAITS
AFur Y a été engagé par la société A2L COUVERTURE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de couvreur à compter du 9 Novembre 2016.
La société A2L COUVERTURE compte moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne des entreprises de moins de 10 salariés.
AFur Y a été placé en arrêt maladie à compter du 24 Octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 Novembre 2018, AFur Y fait par à son employeur des retards de paiement de ses salaires depuis le mois de Janvier 2018 et de l’absence de paiement de ses salaires à compter de Septembre 2018.
Le Tribunal de Commerce d’Evry a prononcé publiquement à l’audience du 10 Décembre 2018, sur déclaration de cessation des paiements en date du 5 Décembre 2018, l’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société A2L COUVERTURE, fixer provisoirement au 10 Juin 2017 la date de cessation des paiements puis nommé, entre autre, M. Franck ROUGEAU en qualité de juge commissaire et Maître AC AB en qualité de liquidateur, décision délivrée le 14 Décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Décembre 2018, Maître AB a convoqué AFur Y à entretien préalable au licenciement fixé au 20 Décembre 2018.
Par requête, AFur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en date du 18 Décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 Décembre 2018, Maître AB a notifié à AFur Y son licenciement pour motif économique.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Maître AD, avocat représentant AFur Y, expose au Conseil que ses demandes sont particulièrement bien fondées.
En effet, la société A2L COUVERTURE, qui a versé tardivement les salaires de AFur Y depuis le mois de Janvier 2018 et n’a pas versé de salaire depuis le mois de Septembre 2018, a régularisé la situation auprès du salarié après l’engagement de la présente procédure et le licenciement intervenu le 21 Décembre 2018.
Si le manquement aux obligations contractuelles est parfaitement avéré, la situation n’est plus la même aujourd’hui et ne justifie plus la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’où la demande de désistement.
Toutefois, AFur Y a subi un préjudice du fait des retards de paiement de son salaire et de l’absence de maintien du salaire pendant sa période d’arrêt maladie.
Raison pour laquelle AFur Y présente une demande dommages et intérêt à ce titre, demande qu’il a formulé dans le cadre de sa requête et ceci dans le délai des 15 jours suivant le jugement de liquidation pour application de la garantie de l’AGS.
Maître AD conclut que, en l’absence d’entente sur l’indemnisation du préjudice avec les parties adverses, AFur Y s’est trouvé dans l’obligation de saisir le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau pour demander au Conseil de fixer sa créance visée ci-dessus au passif de la société et de rendre opposable cette somme à l’AGS.
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Pour Maître AB, mandataire liquidateur de la société A2L COUVERTURE :
Maître AE, représentant Maître AB mandataire liquidateur de la société A2L COUVERTURE, explique que AFur Y et son conseil ont devancé un licenciement pour motif économique qu’il savait inévitable, pour pouvoir être dans la posture d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle se doit d’être examinée par le juge du fond, avant le licenciement pour motif économique, lequel sera notifié par le mandataire liquidateur par la suite.
L’évidence est de se rappeler que la société traversait des difficultés économiques avérées depuis le 10 juin 2017 puisque la date de cessation de paiement a été fixée par le Tribunal de Commerce d’Evry à cette date.
AFur Y dans ses écritures fait état de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 Novembre 2018 se plaignant des retards de paiement de ses salaires et de l’absence de paiement de ses salaires à compter de septembre 2018.
La lecture de cette lettre fait ressortir que AFur Y a été réglé de ses salaires selon la périodicité suivante :
- Janvier 2018 : règlement le 19 Février 2018
- Février 2018 : règlement le 22 Mars 2018
- Mars 2018: règlement le 16 Avril 2018
- Avril 2018 règlement le 29 Mai 2018
- Mai 2018 règlement le 13 Juin 2018
- Juin 2018 règlement le 16 Juillet 2018
- Juillet 2018: règlement le 20 Août 2018
Or, selon la loi le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois et, selon le Ministère du travail, doit être effectué dans le délai le plus rapproché de la fin de cette période. Il n’y a donc pas de date limite de paiement des salaires dès lors que l’intervalle de temps de paies successives n’excède pas la périodicité prévue par la loi.
De même, l’examen des arrêts de travail identifie une absence du 24 Octobre au 3 Décembre 2018. Les difficultés éventuelles qu’a pu rencontrer AFur Y sont directement liées à son absence maladie prolongée dont il lui revient d’établir qu’il en a informé en temps et en heure son employeur pour que l’indemnisation de son arrêt maladie et son complément de salaire puissent se mettre progressivement en place.
AFur Y n’a pas présenté sur cette période d’arrêt une requête en référé pour le paiement des sommes qu’il réclame et le Conseil ne pourra condamner la société, dès lors que la gravité des manquements de l’employeur doit être examinée au jour où il statue, et non la date où les faits se sont prétendument déroulés.
Enfin, il convient de rappeler que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société accueille la demande de désistement de AFur Y et prend acte de l’opposition de l’AGS-CGEA.
Si par extraordinaire le Conseil venait à considérer que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur, il convient de souligner que AFur Y a bénéficié de deux mois de préavis non exécuté, augmenté de l’indemnité compensatrice de congés, plus son indemnité conventionnelle de licenciement sans avoir jamais pu être indemnisé par Pôle Emploi puisqu’il a retrouvé un travail dès le 6 mars 2019 à des conditions de salaire meilleures que celles qu’il disposait au sein de la société A2L COUVERTURE.
Il n’y a donc aucun préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Maître AE conclut au rejet de l’ensemble des demandes de AF ur Y.
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Pour l’AGS-CGEA IDF EST:
Maître AG, substituant Maître CALVETTI et représentant l’AGS-CGEA IDF EST, expose au Conseil qu’il s’oppose à le demande de désistement de la résiliation judiciaire du contrat de travail et que les demandes présentées ne sont opposables à l’AGS-CGEA.
En effet, la liquidation étant intervenue le 10 Décembre 2018 et la demande de résiliation judiciaire du contrat le 18 Décembre suivant, celle-ci est donc bien postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation et le Conseil devra donc se prononcer sur celle-ci.
Ainsi l’ensemble des demandes indemnitaires de AFur Y ne sont pas opposables à l’AGS-CGEA.
Pour le surplus des demandes, l’AGS-CGEA s’en rapporte aux explications ou éléments pouvant êtres en possession du liquidateur.
En outre, les manquements de l’employeur n’étant pas fondés, la qualification de la rupture ouvre droit à l’AGS-CGEA le remboursement des avances de certaines créances ayant la nature d’indemnité de rupture qui ont été indûment versées à AFur Y.
Subsidiairement, il revient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice et de justifier de sa situation, ce que le Conseil ne pourra fixer qu’au minimum légal d’un demi-mois au vue des éléments produits.
Par ailleurs, la garantie de l’AGS-CGEA est limité aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, les intérêts légaux ou conventionnels sont arrêtés au jour du jugement déclaratif en application de l’article L. 621.48 du code de commerce, l’article 700 du code de procédure civile et à une éventuelle astreinte ne sont pas couverts par celle-ci.
Maître AG conclut au rejet de l’ensemble des demandes de AFur Y et au remboursement des sommes indûment perçues.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’opposition au désistement d’instance:
Attendu que l’article 395 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur;
Attendu qu’en l’espèce, l’AGS-CGEA, partie intervenante dans l’affaire opposant AFur Y à Maître AB mandataire liquidateur de la société A2L COUVERTURE, déclare s’opposer à la demande de désistement ;
Que l’AGS-CGEA expose un argument au fond qui tend à faire exclure l’application de sa garantie aux créances indemnitaires liées à la rupture dès lors que celle-ci n’est pas intervenue par le mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation et dans les délais, et sollicite ainsi le remboursement des sommes indûment avancées ;
Que pour répondre à l’incident d’instance et donc à la qualification et à la date de la rupture, le Conseil dit qu’il convient de joindre l’incident au fond;
Sur le manquement à l’exécution du contrat et la fixation de la date de rupture :
Attendu que le contrat de travail répond du droit commun des contrats et que l’article1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. » ;
Attendu que la jurisprudence constante dispose que le contrat de travail est considéré comme rompu à la
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date de la décision de justice la prononçant, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu’elle dispose aussi que si le contrat de travail a déjà été rompu, le Conseil de Prud’hommes fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ou à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; De même, si le salarié a trouvé un nouvel emploi entre temps, la résiliation judiciaire prend effet à la date de cette nouvelle embauche; Enfin, si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n’est plus au service de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce AFur Y a, par requête du 18 Décembre 2018, saisie le Conseil pour faire valoir une résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’il a été licencié le 21 Décembre 2018 pour motif économique par le Mandataire liquidateur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire rendu publiquement en date du 10 décembre;
Qu’il invoque à l’appui de sa demande un retard répété dans le paiement du salaire et une absence de paiement à compter du mois de septembre 2018, et produit au Conseil ses bulletins de paie, ses relevés de compte bancaire, son contrat de travail, ses arrêts maladies, les indemnités de la sécurité sociales et les correspondances liées à la rupture ainsi que sa lettre de réclamation en date du 5 novembre 2018;
Que le Conseil constate des éléments produits que le paiement du salaire sur le compte bancaire de AFur n’est plus encaissé depuis le mois de juillet 2018, que les bulletins de salaire mentionnent un paiement par chèque, que les arrêts maladies ne sont pas accompagnés d’un justificatif d’envoi à l’entreprise permettant de confirmer l’obligation pour l’employeur d’effectuer un complément de salaire pour ces périodes, que la lettre de réclamation de AFur Y a été envoyée en recommandée avec accusé de réception et n’a pas été réceptionnée par la société en raison de l’absence de retrait à La Poste après dépôt de l’avis de passage, et que celle-ci s’est vue retourner à l’expéditeur le 27 Novembre 2018, que les relevés de compte bancaire produits ne permettent pas de constater les dates de paiements des salaires à l’exception du mois de juillet versé par virement à la date du 20 août 2018 ;
Attendu que selon l’article L3242-1 du Code du travail le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois; Qu’en l’absence de disposition prévues par la loi, l’employeur peut payer le salarié à la fin du mois ou durant le mois qui suit et le faire chaque mois à la même période ;
Qu’à défaut de pouvoir constater les dates exactes de paiement de salaire de AFur Y que ce soit avant le mois de Janvier 2018 ou après, et de pouvoir constater la preuve de l’envoi des arrêts maladie à l’employeur, le Conseil ne peut pas constater de manquement concernant les retards de paiement prétendus ;
Attendu que le Conseil qualifie le caractère grave des manquements à l’exécution du contrat de travail en vérifiant si l’inexécution du contrat met ou non en péril ce dernier, et tient compte de la réaction de l’employeur ainsi que de la persistance ou non des manquements après l’introduction de l’action en résiliation judiciaire ;
Que de l’ensemble de ces dires et documents produits par les parties, le Conseil constate que les retards de paiement du salaire depuis le mois de Janvier 2018 ne sont pas établis, que AFur Y a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 24 octobre 2018 indemnisé par la sécurité sociale dès le 20 novembre 2018, et que l’absence de paiement du salaire depuis le mois d’août intervenant au cours du mois de septembre 2018 n’est pas contestée par la défense;
Que le Conseil constate qu’à l’impossibilité de paiement du salaire, la réaction de l’employeur a été de rassembler le bilan et les pièces comptables de la société en vue de se déclarer au plus vite, soit dès le 5 décembre 2018, auprès du Tribunal de Commerce en situation de cessation de paiement pour permettre l’intervention d’un mandataire liquidateur dans le cadre d’un liquidation simplifiée, et que les parties déclarent qu’à la suite de l’introduction de l’instance réglé l’ensemble des sommes dues au salarié ;
En conséquence, le Conseil dit, compte tenu de l’ensemble des faits, que le caractère grave des manquements à l’exécution du contrat de travail n’a pas mis en péril ce dernier et ne justifie pas une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’à défaut de résiliation judiciaire du contrat de travail, la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au licenciement prononcé par le
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mandataire liquidateur pour motif économique en date du 21 décembre 2018.
Sur l’application de la garantie de l’AGS-CGEA et l’opposition à la demande de désistement :
Attendu que la garantie de l’AGS-CGEA est réputée applicable dès lors que la rupture intervient à l’initiative de mandataire liquidateur pour motif économique et que celle-ci, selon l’article L3253-8 du Code du travail, est réalisé dans un délai de 15 jours après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation;
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil n’a pas reconnu le caractère grave des manquements de l’employeur quant à l’absence de paiement du salaire et a déclaré que la rupture était intervenue à l’initiative du mandataire liquidateur pour motif économique en date du 21 Décembre 2018;
En conséquence, le Conseil prend acte de l’opposition à la demande de désistement, confirme que la qualification de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur n’est pas retenue, que la qualification a pour effet la poursuite des relations contractuelles au-delà de l’acte de saisine et ceci jusqu’au prononcé de la rupture par le mandataire liquidateur pour motif économique en date du 21 Décembre 2018 et l’ensemble des créances afférentes à celles-ci sont couvertes par la garantie de l’AGS- CGEA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire :
Attendu que l’article 1217 du Code Civil dispose que: "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; solliciter une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter";
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Vu les dispositions de l’article L3242-1 du Code du Travail,
Attendu qu’en l’espèce, AFur Y présente une demande à hauteur de 1.000,00 € que le mandataire considère comme injustifiée et que l’AGS-CGEA entend à minima limiter à un demi-mois de salaire en raison de l’absence de justificatif sur la situation du salarié et du barème fixant pour limite l’indemnisation à trois mois ;
Que si le Conseil n’a pas retenu le caractère grave du manquement au paiement du salaire à compter du mois de septembre 2018, il n’en demeure pas moins une faute de l’employeur à son obligation contractuelle dont le dommage a un lien de causalité direct, ce que le Conseil constate;
Que pour établir son préjudice, AFur Y déclare qu’en l’absence de ressources financières il s’est retrouvé dans une situation délicate avec ses créanciers et produit au Conseil ses relevés de compte ;
Que cette appréciation du préjudice de la perte de salaire englobe des aspects personnels et économiques et dépend de l’impact sur un salarié compte tenu des différents créanciers et échéances ou encore de la situation personnelle du débiteur ;
Qu’à la lecture des éléments produits, le Conseil constate que AFur Y est débiteur de créances auprès des impôts, de fournisseurs de téléphonie, d’électricité, d’assureur, de frais bancaires et d’un prêt bancaire souscrit ;
Qu’ainsi, le Conseil fixe son préjudice lié à la somme de 500,00 €;
En conséquence, le Conseil fera droit à sa demande et lui allouera la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire.
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Sur la fixation de la créance au passif de la société et l’opposabilité à l’AGS-CGEA :
Attendu que l’article L3253-6 du Code du Travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expratriés mentionnés à l’article L 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire » ;
Attendu que sont également garantis les dommages et intérêts accordés à un salarié en raison de
l’inexécution de ses obligations par l’employeur ;
Attendu que le Conseil alloue des dommages et intérêts à AFur Y au titre du retard de paiement du salaire, dont la naissance du dommages résulte d’une obligation antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que la procédure de liquidation judiciaire de la société A2L COUVERTURE ayant été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 décembre 2018, les sommes allouées à AFur Y ne peuvent qu’être fixées au passif de la société ;
Attendu qu’en vertu de l’article L3253-8 du Code du Travail, la garantie de l’AGS est limitée aux sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, aux créances résultant de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire d’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien d’activité, en cas de liquidation judiciaire, aux sommes dues au cours de la période d’observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire d’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien d’activité, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire ;
Attendu que la garantie de l’AGS est exclue en ce qui concerne les frais et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société A2L COUVERTURE;
Attendu qu’elle est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par l’article D.3253-5 du code du travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations du régime d’assurance chômage, le montant maximum égal à 6 fois le plafond mensuel étant réduit à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail du salarié a été conclu moins de 2 ans et 6 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et à 4 fois ce plafond lorsque le contrat a été conclu moins de 6 mois avant le jugement d’ouverture;
Attendu qu’elle est en outre subordonnée à l’absence de fonds disponibles, conformément à l’article L.3253-20 du Code du travail, et à l’existence d’une décision exécutoire spécifiant expressément la garantie acquise dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail ;
Attendu que, les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail étant réunies, il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à l’AGS-CGEA, qui sera tenue à garantie dans les conditions prévues aux articles L.3253-8, L.[…].3253-21 du Code du Travail et dans la limite des plafonds fixés par l’article D.3253-5 du même code;
En conséquence, le Conseil fixera la créance salariale de AFur Y au passif de la liquidation judiciaire de la société et la déclarera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les demandes reconventionnelles des parties :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de
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la loi n 91 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il serait inéquitable de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de AFur Y ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles de Maître AB ainsi qu’à celles de l’AGS-CGEA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.258,80 € bruts;
PREND ACTE de la demande d’opposition à la demande de désistement d’instance de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes à sa qualification;
DIT que les manquements de la société A2L COUVERTURE ne présentent pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, et rejette ainsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de AFur X Y aux torts de l’employeur ;
DIT que AFur X Y n’a pas à rembourser les sommes avancées à l’AGS-CGEA IDF EST au titre du licenciement économique;
CONFIRME la rupture pour motif économique notifiée par Maître AC AB à AFur X Y en date du 21 Décembre 2018;
FIXE la créance de AFur X Y à inscrire au passif de la société A2L COUVERTURE, représentée par Maître AC AB, es qualités de mandataire liquidateur, au montant suivant:
- 500,00 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire
DECLARE le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF EST, dans la limite de ses obligations légales et du plafond ;
RAPPELLE que sa garantie interviendra sur présentation par le mandataire liquidateur d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles permettant leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. E
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ORDONNE l’emploi des dépens en frais de liquidation. F I T
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