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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 14 juin 2020, n° F 16/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 16/01721 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 0.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr
Site: www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
N° RG: N° RG F 16/01721
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
CONTRE
Défendeur(s):
Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le JEUDI 14 JUIN 2018
La vole de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
opposition.
appel devant la Cour d’appel de Versailles
pourvoi en cassation.
pas de recours immédiat.
Le 21 JUIN 2018
P/Le directeur de greffe
RILL
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS en la personne de son représentant légal
95 avenue Verdier
92120 MONTROUGE
Défendeur
C/
Mme X Y
1 Allée Maryse Bastié
92320 CHÂTILLON
Demandeur
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1:
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française. dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet competent.
Article 668 :
- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et. à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique. en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N RG N° RG F 16/01721
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
CONTRE
Defendeur(s):
Association ACCES DENTAIRE
POUR TOUS
18/00445
JUGEMENT Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 24/76/8
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 40648
à me Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 14 JUIN 2018
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur MAIGRET, Président Conseiller (E) Madame GONZALEZ, Assesseur Conseiller (E)
Madame DRAVERS, Assesseur Conseiller (S) Madame DALLAY, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier et lors du prononcé de Madame LEMARCHAND,
Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Paola PEREZ-ZARUR (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS
95 avenue Verdier
92120 MONTROUGE
Représenté par Me Christel JEMINE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pierre CHICHA (Avocat au barreau de PARIS)
Madame Yardena BENHAMOU (responsable administrative)
DÉFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 27 juillet 2016;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation du 20 février 2017, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 29 mars 2018;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 29 mars 2018, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2018;
Page -2-
LES FAITS
Madame X Y a été engagée à partir du 16 juin 2014 par l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS, par contrat à durée indéterminée écrit avec le statut Cadre soumis à la Convention Collective Nationale des cabinets dentaires.
Madame X Y occupait les fonctions de Chirurgien-dentiste.
La rémunération brute de Madame X Y était de 8.479,61euros bruts mensuels, ce que n’a pas contesté l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS.
L’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS, dont Madame Y était la salariée, comprend plus de 11 salariés.
Madame X Y était en congé à partir du 12 septembre 2014, dont elle ne reviendra pas, étant mise en arrêt maladie à partir du 13 octobre 2014.
L’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS apprenait le 14 février 2018, que Madame X Y était placée en invalidité depuis le 13 octobre 2017.
Depuis 2016, Madame X Y tente, par le biais de plusieurs instances, de faire valoir ses droits en matière de maintien de salaire, de contrat de frais de soins de santé, et de contrat de prévoyance.
Ainsi, le 22 février 2016, Madame X Y introduisait une action devant le Conseil de céans, prise en sa formation de référé, qui rendait une ordonnance le 27 mai 2016 condamnant l’Association ACCES
DENTAIRE POUR TOUS à lui verser : 3.057,27 euros au titre de provision pour maintien de salaire, 1.190,00 euros au titre de provision pour l’affiliation à une mutuelle, outre un article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 27 juillet 2016, Madame X Y introduisait une action au fond contre l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS et formulait des demandes provisionnelles devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation qui lui accorda par ordonnance du 6 avril 2017:
- 3.500,00 euros au titre de provision pour maintien de salaire.
C’est dans ces conditions que Madame X Y demande aujourd’hui au Conseil de Prud’hommes de déans de condamner l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS à lui verser : 6.173,30 euros au titre du solde de rappel du maintien de salaire légal et conventionnel, 4.699,12 euros au titre du solde de remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle, qu’elle a dû engager, 173.832,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour incapacité temporaire de travail, 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
L’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS, de son côté, demande au Conseil, à titre principal de débouter Madame Y ainsi que 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MOYENS DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions des deux Parties, visees en audience, le 29 mars 2018, et reprises, faits et moyens lors des plaidoiries et débat
- – contradictoire; ainsi qu’aux notes prises par le Greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de article 455 du Code de Procédure Civile.
Page -3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien de salaire
Attendu que l’article L 1226-1 du Code du Travail dispose que « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
»,
Que l’article D 1226-1 du Code du travail dispose que « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L 1226- est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »>,
Que la Convention collective des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 prévoit en son article 4.1 que « L’ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des garanties suivantes :
- maintien du salaire ;
Et que l’article 4.2.1 de ladite Convention collective précise: «< 4.2.1 Conditions d’ancienneté du salarié : le personnel visé à l’article 4.1 devra justifier de 1 an d’ancienneté dans le cabinet. Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d’un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d’indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l’ancienneté nécessaire. »,
Que Madame Y est entrée au service de l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS le 16 juin 2014 et a été en arrêt maladie le 13 octobre 2014,
Qu’à cette date, Madame Y n’avait donc pas un an d’ancienneté et ne pouvait donc pas prétendre au maintien de salaire,
Que toutefois, Madame Y, toujours salariée actuellement de l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS a acquis l’ancienneté requise d’un an le 16 juin 2015, soit en cours d’arrêt maladie,
Que par le jeu des dispositions les plus favorables, Madame Y est donc bien fondée à percevoir le maintien de salaire : du 4ème au 30ème jour à 100% grâce au bénéfice de la convention collective, pendant les 30 jours suivants à 66% au bénéfice du Code du travail,
Que du maintien de salaire doivent, bien évidemment, être déduites les indemnités journalières de Sécurité
Sociale perçues,
Que Madame Y produit un calcul exact de ses droits, qui conduit à lui reconnaître un maintien de salaire net total de 12.730,57 euros, dont il convient de déduire les 3.057,27 euros au titre de provision pour maintien de salaire obtenus par l’ordonnance de référé du 27 mai 2016, ainsi que les 3.500,00 euros au titre de provision pour maintien de salaire accordés par l’ordonnance du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 6 avril 2017.
Qu’en conséquence, l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS devra verser à Madame Y: 6.173,30 euros au titre du solde de rappel du maintien de salaire,
Sur les frais de soins de santé
Attendu que l’article 1 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi dispose que « vant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II
Page -4-
et II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016. »,
Quau mépris de ses obligations législatives, l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS n’a mis en place un dispositif complémentaire de frais de santé que courant 2017, auquel Madame Y a pu souscrire par coupon réponse, daté et signé le 7 juin 2017,
Que Madame Y est donc bien fondée à réclamer le remboursement de la complémentaire santé qu’elle a contractée par elle-même en 2016 et 2017,
Quil ne fait pas de doute que Madame Y a souscrit un contrat auprès de la Mutuelle Bleue, dont elle produit les appels de cotisation du 21 novembre 2015 pour l’année 2016 de 2.849,16 euros et du 12 novembre 2016 pour l’année 2017 de 3.039,96 euros, soit un total 5.889,12 euros,
Quil convient de déduire les 1.190,00 euros au titre de provision pour l’affiliation à une mutuelle, obtenus par l’ordonnance de référé du 27 mai 2016,
Quien conséquence, l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS devra verser à Madame Y: 4.699,12 euros au titre du solde de remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle, qu’elle a dû engager,
Sur le préjudice consécutif à l’absence de contrat de prévoyance incapacité de travail
Attendu que la Convention collective applicable stipule en son article 5 Régime de prévoyance et retraite complémentaire (Accord du 5 juin 1987, Accord du 22 novembre 1991):
< Article
Les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance instituées par la branche revêtent un caractère collectif dont bénéficient l’ensemble des personnels salariés des cabinets dentaires libéraux.
Ces garanties collectives s’appliquent également à tout salarié dont l’employeur a décidé le rattachement à la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux.
Objet
Article 5.1
Les parties ci-dessus désignées sont d’accord sur la mise en application d’un régime de prévoyance « décès »-ncapacité de travail, longue maladie, invalidité – en faveur de l’ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires. Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, sous réserve que l’employeur prenne entièrement à sa charge la cotisation du régime de prévoyance. Ce régime a pour but d’assurer:
- le versement d’indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale;
- le versement, en cas de décès du salarié, d’un capital et d’une rente d’éducation.
Obligations réciproques Article 5.2 Tous les praticiens employeurs sont tenus au versement de la cotisation obligatoire définie à l’article 5.4. Les salariés doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l’article
5.4
Conditions d’application Article 5.3
Les garanties du régime de prévoyance instituées par le présent titre s’appliquent obligatoirement au personnel défini dans l’article 5.1. comptant 3 mois de présence dans le même cabinet ou 3 mois
d’ancienneté acquise dans d’autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents. Ces garanties font l’objet d’un protocole d’accord signé par l’ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention. Répartition des cotisations
Article 5.4 La rémunération prise en considération pour l’application du présent titre est la rémunération brute qui sert de base à la déclaration des traitements et des salaires, fournie chaque année par l’employeur à l’administration fiscale, en vue de l’établissement des impôts sur les revenus. Les cotisations sont perçues sur la rémunération définie ci-dessus. La répartition entre l’employeur et les salariés est la suivante :
-part patronale: soit 1%;
Page -5-
part salariale: soit 0,5 %. Cestion du régime
Article 5.5 Les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de ces régimes à l’AG2R Prévoyance, institution agréée sous le n° 942 par arrêté de M. le ministre du travail du 18 février 1977.
LAG2R Prévoyance appliquera les dispositions de la convention signée avec un organisme spécialisé pour la gestion de la rente éducation. Les cabinets dentaires entrant dans le champ d’application du présent titre sont tenus d’affilier leur personnel à l’AG2R Prévoyance, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature de l’accord du 5 juin 1987. Il est rappelé que pour les cabinets dentaires créés après le 27 octobre 1987, date de la publication de l’arrêté d’extension, les praticiens employeurs doivent adhérer immédiatement à l’AG2R Prévoyance. Les sinistres survenus dans les cabinets dentaires qui n’auraient pas adhéré à cette date ne seront pas pris en charge par l’AG2R Prévoyance. En tout état de cause, les cotisations sont dues à compter du jour dadhésion sous réserve des dispositions de l’article 5.4. »
Que l’Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance précise en son article 6 «< Après une franchise de 30 jours, à chaque arrêt de travail sauf rechute reconnue par la sécurité sociale, le salarié percevra -- en relais à l’obligation de maintien de salaire – 30% du salaire brut résultant de la moyenne des salaires du trimestre civil précédant l’arrêt de travail.
Cette prestation s’ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette prestation est portée à 40% si l’assuré a deux enfants à charge et à 50% pour trois enfants à charge e plus, limitée au salaire qu’il aurait perçu en activité. »
Que l’ensemble des bulletins de paie de Madame Y comporte une ligne intitulée «< Prévoyance Cadre TA » dont les colonnes « CHARGES PATRONALES » indique un taux de 1,50 % et le montant correspondant au calcul,
Que Madame Y a contacté l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS à de multiples reprises (courriels des 18 décembre 2015, 29 janvier 2016, 3, 11 et 15 février 2016, lettres recommandées des 3 fevrier 2016 et 24 mai 2016) pour lui demander l’état de son dossier auprès de l’AG2R afin de percevoir l’indemnité qui lui était due sans recevoir aucune réponse satisfaisante de la part de l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS qui l’a laissée dans l’incertitude,
Qu’en fait, l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS n’a jamais souscrit de contrat de prévoyance décès auprès de l’AG2R, A
Que l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS reconnaît l’erreur matérielle des bulletins de paie,
Que la théorie de l’apparence permet de produire des effets de droit à une situation contraire à la réalité,
Que l’apparence vise à assurer la protection des tiers de bonne foi, trompés par une apparence et exige la reunion de trois voire quatre conditions: une situation contraire à la réalité une croyance légitime du tiers un risque de préjudice dans le chef du tiers une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable
Que tel est bien le cas, puisque c’est à bon droit et de bonne foi que Madame Y pouvait croire que l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS avait souscrit un contrat de prévoyance décès auprès de PAG2R, ce qui n’était pas le cas,
Que cette situation a créé un préjudice certain à Madame Y, étant en arrêt maladie, et qu’elle est imputable à l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS,
Que de surcroit, selon l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS ne saurait se prévaloir aujourd’hui de sa propre erreur pour s’exonérer de sa responsabilité envers Madame Y,
Que Madame Y remplit les conditions d’ancienneté requises à l’article 5.3 de la Convention collective précitée ayant plus de 3 mois d’ancienneté,
Que Madame Y justifie de 4 enfants par la communication de son livret de famille,
Page -6-
Que Madame Y est donc bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de contrat de prévoyance décès au sein de l’Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS n’ayant perçu aucune indemnisation au-delà du maintien de salaire pendant son arrêt maladie,
Que Madame Y est en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2014 et jusqu’au 13 octobre 2017, date à laquelle elle a été placée en invalidité,
Que selon l’article 8 de l’accord du 5 juin 1987 « Dès qu’un participant est reconnu invalide par la sécurité sociale, il perçoit une rente d’invalidité qui se substitue aux indemnités journalières qu’il recevait précédemment.
Ceste rente d’invalidité est égale au montant des indemnités journalières qu’il recevait antérieurement. Ceste pension d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette pension d’invalidité est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension. Le total de la rente d’invalidité prévue au présent article et de la rente d’invalidité servie par la sécurité sociale ne peut excéder le salaire d’activité du participant. »
Que Madame Y ne produit pas la pension d’invalidité que lui verse la Sécurité Sociale de telle sorte quil n’est pas possible d’évaluer son préjudice à partir du 13 octobre 2017,
Que c’est à bon droit que Madame Y recevra des dommages et intérêts à hauteur de 36 mois (du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2017) de salaires à 50%, desquels il convient de déduire les 2 mois de maintien de salaire accordés au titre du présent jugement ainsi que le mois de franchise prévu à l’article 6 de l’accord du juin 1987, soit 33 mois à 50 %
Qu’en conséquence, l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS devra verser à Madame Y: 139.913,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour incapacité temporaire de travail,
Attendu que, sur la demande d’exécution provisoire, la nature de l’affaire ne conduit pas à aller au-delà des dispositions de droit applicables,
Attendu que, sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué la somme de 1.000 € à Madame Y,
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’Association ACCÈS DENTAIRE
POUR TOUS sera condamnée aux éventuels dépens,
Attendu que, sur les demandes reconventionnelles de la Société défenderesse, au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, celles-ci ne sont justifiées ni dans son principe, ni dans son quantum.
PAR CES MOTIFS :
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT bien fondées les demandes de Madame X Y,
CONDAMNE l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS à verser à Madame X Y les sommes suivantes : 6.173,30 euros au titre du solde de rappel du maintien de salaire,
-
4.699,12 euros au titre du solde de remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle, qu’elle a dû
-
engager, 139.913,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour incapacité temporaire de travail, 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page -7-
RAPPELLE que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de Sécurité Sociale, qui assuje tissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d’ordre public; et qu’il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber.
RAPPELLE que l’article R. 1454-28 du Code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus.
MET es éventuels dépens à la charge de l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS,
REÇOIT l’Association ACCÈS DENTAIRE POUR TOUS en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et l’en déboute.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2018.
Le Greffier, Le Président,
En foi de quoi, la présente expédition certifiée conforme à la minute, est délivr par le Greffier en Chef soussigné
PRUDNOMIA
D
L
I
E
S
N
O
C
BOULOGNE
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