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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 30 nov. 2020, n° 94000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
IKIBUNAL JUDICIAIRE DE ffe
CRÉTEIL re RÉPUBLIQUE FRANÇAISE g CONSEIL DE PRUD’HOMMES u AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d s […] – […] e t u 1, avenue du Général de Gaulle in
94000 CRÉTEIL m s e JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Novembre 2020 d Tél: 01.42.07.00.04 it tra cph-créteil@justice.fr x E
N° RG F 16/02835 Monsieur X Y
[…] SECTION Commerce
Représenté par Me Yannick ALMEIDA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Rachid HALLAL (Avocat au barreau de PARIS) Minute N° 20/00653
DEMANDEUR
Jugement du 30 Novembre 2020
SARL LA COMPAGNIE DES DESSERTS Qualification: en la personne de son représentant légal Contradictoire […] […]
Représenté par Me Maria GUITTON (Avocat) substituant Me Pauline Notification le : MORDACQ (Avocat au barreau de PARIS) et Mme Z MONIER, Responsable des Ressources Humaines (munie d’un pouvoir) Date de la réception
par le demandeur : DEFENDEUR par le défendeur :
Composition du bureau de jugement lors des débats du 03 Mars Expédition revêtue de 2020 et du délibéré la formule exécutoire délivrée Monsieur Christian PASCUAL, Président Conseiller (S) Pour copie certifiée conforme, Le greffier, Monsieur Carmelo VISCONTI, Assesseur Conseiller (S) le:
Madame Marie-Paule ARNOULT, Assesseur Conseiller (E) à L JUDICIAIRE Monsieur Michel BENYSTY, Assesseur Conseiller (E)
A
Assistés lors des débats de Madame Brigitte GUITTON, Greffier N
U
B
I
R
T
PROCEDURE
가
- Date de la réception de la demande : 03 Octobre 2016 09 DEC. 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Décembre 2016
- Convocations envoyées le 04 Octobre 2016
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Mars 2020 (convocations envoyées le 25 Mars 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Juillet 2020
- Délibéré prorogé à la date du 30 Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
Page 1
CPH CRETEIL RG 16/2835 strong ub alumim sob f
Pour la partie demanderesse.
Monsieur Y AA, représenté par Maître HALLAL RACHID, substitué par Me
Yannick ALMEIDA
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, le conseil de Monsieur
AB, fait état des demandes suivantes.
Dire et juger Monsieur Y bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la S.A.R.L. La Compagnie des Desserts au paiement des sommes suivantes :
- 41.952.00 € au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et série use.
- 3496.00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- 349.00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
- 1748.00 € au titre de l’indemnité de licenciement.
- 10488.00 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de sécurité.
- 3000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- aux entiers dépens.
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la partie défenderesse.
La COMPAGNIE DES DESSERTS, représentée par Madame MOMIER Z en qualité de
Responsable Ressources Humaines et Me Pauline MORDACQ, substituée par Me Maria GUITTON
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, la partie défenderesse, fait état des demandes suivantes :
Dire et juger la société COMPAGNIE DES DESSERTS recevable et bien fondée en ses conclusions.
OULJAKUBDire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave.
Dire et juger que la société COMPAGNIE DES DESSERTS n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat.
CISE TEI Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur Y à payer à la société COMPAGNIE DES DESSERTS, la somme de 4000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappel des faits.
Engagement par contrat à durée indéterminée du 26 janvier 2010 à effet du 29 janvier 2010, en qualité de préparateur de commandes. Rémunération brute mensuelle de 1748.91 €.
Durée hebdomadaire de 35h.
Convention collective applicable des industries alimentaires. Licenciement pour faute grave en date du 18 août 2015.
CPH CRETEIL RG 16/2835
Moyens et prétentions des parties.
Pour la partie demanderesse.
Le conseil de Monsieur Y expose :
Sur la faute grave..
Que l’absence du 15 juillet 2015, n’est pas fondée, Monsieur Y justifiera être en arrêt de travail pour maladie et le justifiera.
Sur les manoeuvres frauduleuses sur les pointages des horaires, que Monsieur Y a toujours respecté ses horaires, que le système de pointage n’est pas prévu ni dans le contrat de travail, ni dans le règlement intérieur de la société.
Sur l’obligation de sécurité de résultat.
Monsieur Y sera placé en situation de travailleur isolé et exposé à des conditions de travail dangereuses.
Il se trouvait seul dans l’entrepôt, notamment les lieux exposés à des températures extrêmes. L’employeur n’a pas pris les mesures pour sa santé physique et mental.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie demanderesse, déposées et visées à l’audience.
Pour la partie défenderesse.
La responsable ressource humaine expose :
Sur le licenciement.
Qu’au mois de juillet 2015, la société a constaté que les relevés de pointage du demandeur, qu’il n’existait pas de relevés de pointages.
Que les pointages étaient modifiés par le demandeur. Que le demandeur et le directeur du site possédaient les codes d’accès à la pointe use.
Sur l’obligation de sécurité et de résultat.
Que le demandeur ne démontre pas les conditions de travail dangereuses.
Qu’il disposait d’un téléphone émetteur permettant une alerte en cas d’absence de mouvement.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie défenderesse, déposées et visées à l’audience.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 7 juillet 2020, prorogé au 30 novembre 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire du au COVID 19. Les parties étant régulièrement avisées dé la modification de la date de la décision qui sera rendue.
3
CPH CRETEIL RG 16/ 2835
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur Y.
Selon les dispositions de l’article L 1331.1 du Code du Travail,
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Cependant, l’employeur peut tenter de s’exonérer des indemnités de rupture en licenciant pour
faute grave.
La charge de la preuve de la gravité, incombe alors à l’employeur.
En droit, Monsieur Y sera licencié par courrier recommandé en date du 18 août 2015, pour une absence du 15 juillet 2015 justifiée le 10 août, et après constatation, aucun pointage sur le mois de juillet, et d’avoir modifié sur l’appareil corriger le pointage.
Que cette fraude date de plusieurs mois.
En fait, l’employeur à toute fin pour alléguer de ses prétentions, s’appuie sur les pièces n° 12,13,14, et 16.
La pièce° 12, fait état de 4 courriels, qui concernent la recherche de personnes pour travailler sur Rungis, et un courriel qui émane de Monsieur AD à destination de Monsieur AE, ou il est question de voir avec X qu’il connaît les codes……
La pièce n° 13, fait état des éditions de badgeages pour la période couvrant du 20/06/2014 au 04/08/2015 de Monsieur Y X.
Selon les écritures de l’employeur, et à la lecture des éditions, il apparaît la modification de badgeage, que ces modifications sont du fait de Monsieur Y.
La pièce n° 14, fait état d’un procès-verbal de constat par huissier, qui démontre comment l’application réagit à une modification d’un horaire.
La pièce n°16, fait état d’une consultation des délégués du personnel sur la pointeuse, le compte-rendu de cette réunion indique, que l’accès à la pointeuse sera possible pour le site de Rungis, par Messieurs AD et Y, que toutes les modifications se feront uniquement par eux.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du Code du Travail, que si le décompte des heures de travail accomplies est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, considérant d’une part que Messieurs AD et AF, avaient accès aux codes de la pointeuse et qu’ils pouvaient opérer les modifications.
Considérant qu’il est, en l’état impossible pour l’employeur d’établir qui de Monsieur AD, ou de Monsieur Y, avaient modifié les horaires tels qu’ils apparaissent sur les plannings et éditions de la pièce n° 13.
CPH CRETEIL RG 16/2835
Qu’il appartient à l’employeur de prouver en conformité, et cela est de jurisprudence constante, la preuve des motifs évoqués dans la lettre de licenciement en matière de faute grave.
Considérant que les motifs ayant entraîné la rupture du contrat de travail de Monsieur Y, le premier pour absence du 15 juillet 2015, n’est pas démontré par l’employeur, ni dans, pièces et moyens, ni à l’oralité des débats. les.
Considérant quele deuxième motif qui évoque la fraude dont aurait fait part le demandeur quant à la modification du pointage de ses horaires, qu’il n’est pas établi qui de Monsieur AD ou de Monsieur Y, a procédé à ces modifications.
Qu’en fait, l’employeur n’apporte pas les éléments de preuves sur l’authenticité des motifs évoqués dans la lettre de licenciement.
Qu’en conséquence, la faute grave n’est pas démontrée.
Que selon les dispositions de l’article L 1232.1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies, il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que ce motif doit être établi, que la raison doit être susceptible d’être prouvé, que l’objectif doit être exact et sérieux.
En l’espèce, le Conseil des Prud’hommes de Créteil, a considéré que l’employeur n’avait pas justifié et prouvé la gravité des faits entrainant la rupture du contrat de travail de Monsieur Y.
Mais considérant, qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs allégués sont de nature à être établi, objectif, exact, et sérieux.
Qu’à la lecture de la pièce n° 13, il est établi que Monsieur Y sur une partie des mois de juin et de juillet 2015, n’a effectué aucun badgeage d’entrée ou de sortie.
Que Monsieur AD qui avait accès au pointage,, par courriel du 15 juillet 2015, reconnaîtra après enquête que Monsieur Y travaillait plutôt 5 heures par jour.
Que de plus, Monsieur Y, pour sa défense soutient que la mise en place du système n’aurait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel, alors que ceux-ci ont été consultés et qu’un avenant au règlement intérieur est communiqué aux parties.
Considérant que Monsieur Y, du 09 juin au 15 juillet 2015, n’a effectué aucun pointage, ce qui est contraire aux dispositions du règlement intérieur.
Qu’en conséquence, les juges du fond estiment, que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y, est établi, objectif et exact.
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CPH CRETEIL RG 16/2835
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en droit et en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, cet indemnité est due en cas de licenciement du salarié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse.
En l’espèce, le Conseil de Céans, ayant jugé le licenciement de Monsieur Y pour une cause réelle et sérieuse et non grave.
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans case réelle et sérieuse, n’est pas due.
Sur l’indemnité de licenciement.
Selon les dispositions de l’article L 1234.9 du Code du Travail, applicable au moment de la rupture. Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 12 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, Monsieur Y, du fait de la requalification de la rupture de son contrat de travail, et compte-tenu de son ancienneté, remplit Is dispositions nécessaires.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser à titre d’indemnité de licenciement légal, la somme de 1748.00 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents.
Selon les dispositions de l’article L 1234.1 du Code du Travail :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : .
S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, Monsieur Y au moment de la rupture de son contrat de travail, remplissait les conditions légales.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 3496.00 € au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
Selon les dispositions de l’article L 3141.24 du Code du Travail. Le congé annuel prévu à l’article L 3141.3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141.4 et L 3141.5 _qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de
l’établissement.
CPH CRETEIL RG 16/2835
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis étant considérée comme du temps de travail,
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à Monsieur Y, la somme de 349.00 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de sécurité.
En droit, l’article L 4121-1 du Code du Travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En fait, à l’appui de ses prétentions, Monsieur Y, entend, par la production des pièces n° 3 et 4, démontré qu’il était exposé à des températures extrêmes, des situations à risques, et que son employeur n’a jamais pris les mesures nécessaires.
La pièce n° 3, fait état d’une attestation qui ne remplit pas les dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ce qui n’est pas le cas de cette attestation.
En conséquence, cette attestation est rejetée.
La pièce n° 4, fait état du compte-rendu d’une réunion du CHSCT, ou, la mise en place est en cours d’appareils de protection travailleur isolé pour le dépôt de Rungis. Que l’employeur de par sa pièce n° 15, démontre qu’il a mis en place un téléphone de secours PTI avec remise en date du 13 octobre 2014 à l’adresse de Monsieur Y.
Qu’en conséquence, l’employeur a rempli ses obligations légales en la matière, que Monsieur Y verra sa demande rejetée
Sur les intérêts au taux légal.
L’article 1907 du Code Civil prévoit que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En conséquence, le Conseil assortit les présentes sommes accordées des intérêts au taux légal
Sur l’exécution provisoire.
L’article 515 du Code de Procédure Civile prévoit que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
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CPH CRETEIL RG 16/2835
Le conseil ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée
En l’espèce, la partie défenderesse succombant.
En conséquence, l’équité commande de faire droit en partie, à la demande de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des Prud’hommes de Créteil, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X n’est pas fondé.
DIT qu’il doit s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne des salaires à la somme de : 1748.91 €
CONDAMNE la société COMPAGNIE DES DESSERTS, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 1478.00 € (mille sept-cent quarante- huit euros) à titre d’indemnité de licenciement légal.
3496.00 € (trois mille quatre-cent quatre-vingt-seize euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
349.00 € (trois cent quarante-neuf euros) à titre de congés payés sur préavis.
- 1300.00 € (mille trois-cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que ces sommes porteront intérêts
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CPH CRETEIL RG 16/2835
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur Y X.
MET les dépens de l’instance, à la charge de la société LA COMPAGNIE DES DESSERTS, prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
з а
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