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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 25 mai 2020, n° F 17/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 17/00150 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
6 rue Eugène Ténot
65000 TARBES
______________________
RG NE N° RG F 17/00150 – N°
Portalis DCYF-X-B7B-M6E
______________________
SECTION Activités diverses
______________________
AFFAIRE
X Y, Syndicat CGT DE
LA CLINIQUE DE L’ORMEAU contre
SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU
______________________
MINUTE NE
______________________
JUGEMENT DU
25 Mai 2020
Qualification :
Contradictoire premier ressort
______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
-1-
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 25 Mai 2020
X Y
14 Ter rue de la Moisson
65390 AURENSAN
Assistée de Madame Danièle TRUC (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat CGT DE LA CLINIQUE DE L’ORMEAU
28 bld du 8 Mai 45
65000 TARBES
Représenté par Me Jean-Jacques FELLONNEAU (Avocat au barreau de TARBES)
DEMANDEURS
SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU
12 Chemin de l’Ormeau
65000 TARBES
Représentée de Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame VICHE, Président Juge départiteur
Madame ORTEU, Assesseur Conseiller (E)
Madame PUYO, Assesseur Conseiller (E)
Madame SUESCUN, Assesseur Conseiller (S)
Madame GANDIL, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS,
Greffier
-2-
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Août 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Octobre 2017
- Convocations envoyées le 14 Août 2017
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 08 Octobre 2018
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 13 Mai 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Juin 2019
- Délibéré prorogé à la date du 29 Juillet 2019
- Délibéré prorogé à la date du 09 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 21 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 25 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 25 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Par requête du 11 août 2017, Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de TARBES de demandes tendant à la condamnation de la SA POLYCLINIQUE DE
L’ORMEAU à lui payer les sommes de :
- 2 400,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure;
- 8 800,00 euros à titre d’indemnité léfgale de licenciement;
- 4 800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 480,00 euros au titre des congés payés correspondants;
- 30 000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 262,00 euros au titre de 3 jours de fractionnement; le montant des indemnités de prévoyance du 14 au 21 janvier 2017
- 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat CGT POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU est intervenu à l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 12 octobre 2017 à l’issue de laquelle l’affaire
a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience
-3-
qui s’est tenue, après renvoi, le 10 septembre 2018.
Par procès-verbal du 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, renvoyant la cause à l’audience de départage du 25 février 2019. Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de départage du 13 mai 2019.
A cette audience, Madame X Y maintient ses demandes initiales.
La SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU conclut à
l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat CGT
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU, au rejet des demandes dirigées contre elle et sollicite la condamnation de Madame
X Y et du syndicat CGT POLYCLINIQUE DE
L’ORMEAU au paiement de la somme de 1,00 euro symbolique et des sommes de 1 000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de départage, après que chacune des parties a exposé son argumentation, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2019, délibéré prorogé à ce jour.
Les parties n’ayant pas fait valoir à cette audience de départage d’autres moyens que ceux expressément visés dans leurs écritures, il sera renvoyé à ces dernières, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour une plus ample connaissance de leur argumentation respective.
MOTIFS
Par contrat de travail du 17 décembre 2001, Madame
X Y a été engagée par la Société
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU à compter du 21 janvier
2002 en qualité de préparatrice en pharmacie à temps complet.
Compte tenu de l’organisation particulière de cet établissement de soins, la salariée avait pour activité principale la préparation des poches de chimiothérapie mais travaillait une semaine sur trois au sein de la pharmacie à usage interne.
Du 8 novembre 2016 au 10 janvier 2017, la Société
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU a connu un important mouvement de grève du personnel à la suite de la réunion
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d’ouverture des négociations annuelles obligatoires du 4 novembre 2016 et de restructuration de ses services, jusqu’à la signature d’un protocole d’accord de fin de grève.
A la suite de déclarations de collègues infirmières exprimant
à la responsable des relations humaines au sein de
l’établissement le mal être qu’elles avaient ressenti à
l’occasion d’une vive altercation provoquée par Madame
Y et du rapport, quelques jours après, d’une nouvelle altercation opposant Madame Y à l’une de ses collègues et sa supérieure hiérarchique, la Société
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU notifiait à l’intéressée le 6 février 2017 une convocation à entretien préalable fixé au
15 février suivant.
En arrêt maladie à compter du lendemain, 7 février 2017,
Madame X Y ne s’est pas présentée à cet entretien préalable.
Par courrier du 20 février 2017, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave pour les motifs ainsi libellés :
« Le 31 janvier 2017, vous avez eu une altercation qualifiée de violente avec trois infirmières des soins externes (…). En effet vous entamez une discussion relative au conflit social ayant eu lieu sur la polyclinique avec ces trois collègues et dîtes 'le ski est un sport de riches, je n’ai pas d’argent, moi
j’ai fait grève'. Lorsque Madame Z AA vous évoque son ressenti personnel durant la période de grève, vous refusez d’entendre ce dernier et votre réaction fut violente.
Ensuite lorsque Madame AB AC entre dans la salle de repos au sein de laquelle les échanges ont eu lieu , vous l’agressez verbalement et l’accusez notamment d’avoir eu des propos déplacés et blessants. En partant vous parlez fort d’un patient présent ce jour dans le service qui a écrit un article concernant la grève et vous accusez vos collègues de
l’avoir monté contre vous. Aujourd’hui, ces personnes se disent craintives, évoquent une appréhension vis-à-vis de vos réactions et évoquent leurs difficultés à travailler avec cette tension;
Le 2 février 2017, Madame AD AE votre responsable pharmacienne gérante est contrainte
d’intervenir pour faire cesser de vifs échanges entre vous et
Madame AF AG. Lors de cette altercation, vous avez agressé verbalement Madame AF AG pour lui reprocher d’avoir demandé à s’absenter le 3 février 2017 de 13 heures à 15 heures et de ne pas avoir proposé à votre
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responsable que vous effectuiez ce remplacement pour pallier les heures perdues pendant la grève.
Madame AF AG a tenté en vain de vous expliquer que la décision de son remplacement ne lui appartenait pas. C’est alors que sur un ton sec et ironique, vous lui avez demandé si son salaire du mois de janvier lui convenait et vous lui avez aussi reproché de n’avoir reçu aucun remerciement de sa part ainsi que de ses collègues.
Vous avez aussi ajouté que ces collègues étaient toutes des radines.
Suite à cette intervention, vous avez quitté votre poste pour suivre Madame AD AE dans le sas de déshabillage. Vous lui reprochez sur un ton agressif d’avoir choisi une de vos collègues pour effectuer le remplacement de Madame AF AG pour le vendredi 3 février à venir.
Votre responsable vous rappelle que ce choix vous incombe. Elle vous précise qu’au regard de l’organisation du service et afin de respecter les mesures prises dans le cadre de de la décision du Conseil de prud’hommes concernant le contentieux opposant la Polyclinique de l’ORMEAU et
Madame AH AI, il lui était impossible de vous proposer d’effectuer ce remplacement. Pour rappel, afin
d’assurer la sécurité de Madame AH AI durant
l’exécution de son contrat de travail conformément aux articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, vous ne devez jamais être affectée dans le même service. Vous évoquez d’ailleurs en avoir marre de cette histoire toujours sur un ton agressif. Madame AD AE vous rappelle que vous êtes à l’origine de ce contentieux. Par ailleurs, Madame AD AE se dit choquée par votre attitude physique lors de cet échange qui selon elle, appuyée contre la porte de sortie du sas de déshabillage, vous l’empêchiez de sortir.
Il résulte de ce qui précède que votre comportement nuit à
l’ensemble des salariés de votre service et de leur sécurité.
D’autre part, toujours en absence injustifiée, vous ne respectez pas votre obligation d’information.
Votre attitude rend donc impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre établissement, eu égard à l’obligation de sécurité et de résultat qui pèse sur
l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en application de l’article L.4121-1 du Code du travail.
Nous vous rappelons par ailleurs que nous vous avions déjà
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mise en garde end ate du 8 avril 2016 pour des faits similaires.
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faite grave (…). »
Madame X Y conteste le bien fondé de ce licenciement qu’elle estime motivé par sa participation au récent mouvement de grève, accusant la direction d’avoir monté en épingle un dossier dans le seul but d’en faire un bouc émissaire, à valeur d’exemple.
Le syndicat CGT POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU s’associe
à cette argumentation pour fonder son intervention.
I – Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU.
Contrairement à ce que soutient la SA POLYCLINIQUE DE
L’ORMEAU, le syndicat CGT POLYCLINIQUE DE
L’ORMEAU produit aux débats ses statuts en date du 23 octobre 2014 et rapporte ainsi la preuve de sa capacité à agir en justice.
Dans la mesure où l’argumentation développée par le syndicat CGT POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU vise à rappeler l’interdiction faite aux employeurs de licencier leurs salariés du seul fait de la participation de ces derniers à un mouvement de grève, l’intervention à l’instance est recevable en ce que les faits dénoncés, s’ils étaient établis, causeraient préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée, par l’atteinte au droit de grève qu’ils porteraient.
L’exception d’irrecevabilité sera donc écartée.
II – Sur la régularité de la procédure de licenciement
La salariée demande réparation du préjudice que lui aurait causé son employeur en refusant, malgré sa demande, de reporter la date de l’entretien préalable telle que fixée dans la convocation du 6 février 2017 alors qu’en arrêt maladie depuis le 7 février 2017, elle n’était pas disponible pour se rendre à cet entretien du 15 février.
Ce moyen est mal fondé.
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Si, aux termes de l’article L.1232-2 du Code du travail,
l’employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu avant toute décision de le convoquer à un entretien préalable, il n’existe aucune obligation pour lui de déférer à la demande du salarié aux fins d’un report de la date
d’entretien pour cause d’indisponibilité.
En l’espèce, c’est donc dans le respect des règles applicables que la SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU a maintenu la date de l’entretien préalable au jour fixé par la convocation régulièrement notifiée à la salariée qui, en arrêt maladie le jour même de la réception de la convocation jusqu’au 13 février, n’a au demeurant pas même transmis à
l’employeur la prolongation de son arrêt de travail de nature
à justifier de l’indisponibilité invoquée, se bornant sur ce point à signaler par mail du 13 février qu’elle était encore malade.
Le demande indemnitaire sera donc rejetée.
III – sur le motif du licenciement.
La faute grave du salarié se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Lorsque l’employeur licencie un salarié pour faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve des agissements qu’il impute au salarié et d’en établir la gravité, le doute profitant toujours au salarié.
En l’espèce, la SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU rapporte la preuve des faits qu’elle invoque à l’encontre de la salariée dans la lettre de licenciement.
Il ressort en effet du courrier que Mesdames AB
AC, Z AJ et AK ont adressé à la directrice des ressources humaines de l’établissement que, le 31 janvier 2017, Madame X Y a provoqué de façon gratuite et imprévue une vive altercation avec ses collègues infirmières lors d’une pause déjeuner.
Les rédactrices de ce courrier indiquaient qu’ayant perçu depuis quelques temps de la part de la salariée une forte rancoeur à leur égard pour ne pas avoir participé comme
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elle au mouvement de grève, elles avaient décidé d’éviter
d’aborder le sujet en sa présence et expliquaient que ce jour là, Madame X Y qui avait pris l’initiative
d’entamer une nouvelle discussion sur ce point n’avait pu sereinement dialoguer et s’en était prise violemment elles, par des reproches injustifiés émis sur un ton agressif. Elles déploraient les tensions au sein du service que ce comportement créait et évoquaient le mal être ressenti à la suite de ces attaques.
La SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU rapporte par ailleurs la preuve du nouvel incident survenant seulement deux jours après, soit le 2 février 2017, à partir du courrier adressé par
Madame AL AE au directeur de
l’établissement, l’attestation de cette dernière et celle de
Madame AF AG, tous documents démontrant sans contestation possible que Madame X Y a fait preuve ce jour là d’une agressivité incompréhensible vis-à-vis non seulement d’une collègue mais encore de sa supérieure hiérarchique en formulant à leur encontre des reproches totalement injustifiés pour ne pas lui avoir proposé d’assurer un remplacement. Ces témoignages décrivent en effet l’attitude colérique, insistante et intimidante de cette salariée qui ne cessait de remettre la question de la grève ou plutôt des répercussions financières que ce mouvement avait eu pour elle au centre de ses discussions avec ses collègues, et provoquant des tensions inutiles.
Si elle minimise la portée de ces incidents, Madame X
Y n’en conteste pas la survenance, se bornant à accuser l’employeur, à l’encontre de l’accumulation des éléments de preuve, de les monter en épingle.
Il s’agit certes d’incidents ponctuels qui pris isolément sont insuffisants pour entraîner la rupture du contrat de travail
d’une salariée justifiant d’une ancienneté de 15 ans et certainement éprouvée par le contexte de grève et de revendications syndicales.
Pour autant leur conjonction et répétition à deux jours
d’intervalle traduisent la forte intempérance de cette salariée qui en l’espèce, ne s’est pas bornée à se défendre maladroitement ou de façon excessive à des attaques mais
s’en est au contraire prise de façon subite, agressive et répétée à une partie du personnel de la clinique, adoptant une attitude de recherche du conflit.
-9-
Rapporté à l’incident ayant opposé Madame Y à l’une de ses collègues, Madame AI, qui s’est trouvé à
l’origine d’une condamnation aux prud’hommes de
l’établissement pour ne pas avoir suffisamment protégé son personnel des manifestations d’agressivité de la demanderesse, ces nouveaux épisodes ne pouvaient être pris qu’avec le plus grand sérieux par la SA POLYCLINIQUE
DE L’ORMEAU, très sensibilisée depuis cette condamnation au respect de la sécurité physique et mentale de son personnel.
Il n’est par ailleurs pas contestable que la salariée s’est dispensée d’adresser à son employeur le justificatif de la prolongation de son arrêt de travail , ce qui paraît difficilement concevable dans ce contexte particulier puisque dans le même temps, elle réclamait le report de l’entretien préalable en raison de son état de santé, réaction dénotant de sa part une certaine forme de mauvaise volonté.
Dans le contexte où ils sont survenus, ces faits, même pris dans leur ensemble et rapprochés de l’incident de 2016,
n’étaient pas suffisament graves pour priver Madame X
Y de son préavis dans l’entreprise, au regard de son ancienneté et de l’absence de toute critique antérieure sur la qualité de son travail.
En revanche, ils sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que puisse être reprochée
à la SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU l’absence de recherche de solution d’apaisement, étant au demeurant rappelé qu’en ne se présentant pas à l’entretien préalable sans même avoir alors justifié de la prolongation de son arrêt maladie, Madame X Y n’a pas de son côté fait preuve de volonté de conciliation.
Il ressort de ce qui précède que la décision de rompre le contrat de travail était motivée par le comportement inadapté de la salariée et non par sa participation à la grève, contrairement à ce que font valoir la demanderesse et son syndicat.
En conséquence, Madame X Y, dont on regrettera qu’elle n’ai pas mieux explicité sa demande, a droit au réglement de l’indemnité de licenciement conventionnelle
Il s’agit de l’indemnité prévue par l’article 47 de la convention collective applicable au personnel des établissement
-10-
d’hospitalisation privés qui pour le personnel non cadre prévoit une indemnité égale à 1/5 du salaire jusqu’à 10 ans
d’ancienneté et 2/5 au delà des 10 ans, ce qui en l’espèce permet à la salariée,dont la moyenne du salaire mensuel brut sur les 12 derniers mois d’activité s’élevait à la somme de 2220 euros, de prétendre à une indemnité de 8880 euros bruts.
Elle a droit à l’indemnité légale de préavis à hauteur de 4
440 euros bruts , outre les congés payés y afférents, soit la somme de 444,00 euros.
Elle doit être déboutée de sa demande au titre des jours de fractionnemment, faute de préciser et d’expliquer le fondement juridique de sa demande.
Elle sera déboutée de sa demande de paiement des indemnités de de prévoyance faute d’avoir chiffré sa demande et en avoir précisé le fondement juridique.
La demande de dommages et intérêts du syndicat CGT
POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU sera rejetée faute de démonstration d’une atteinte commise par l’employeur à
l’intérêt collectif de la profession représentée.
****
Il n’est pas inéquitable de laisser de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente instance.
Les dépens de l’instance seront partagés entre les 3 parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes statuant en audience publique en sa formation de départage, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat CGT POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU
DIT que le licenciement de Madame X Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU à payer
à Madame X Y les sommes suivantes :
-11-
- 4 440,00 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
- 444, 00 euros à titre de congés payés afférents
- 8 880, 00 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE le partage des dépens entre les parties.
AINSI FAIT ET JUGE, les jour, mois et an susdits.
Le juge départiteur, Le greffier,
Marie-Gabrielle VICHE Anne NATHANIELS
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